Rejet 16 février 2024
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Sur la décision
| Référence : | TA Lyon, 4e ch., 16 févr. 2024, n° 2202201 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Lyon |
| Numéro : | 2202201 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et des mémoires complémentaires, enregistrés les 22 mars 2022, 20 janvier 2023 et 7 avril 2023, M. A B, représenté par Me François, demande au tribunal, dans le dernier état de ses écritures :
1°) d’annuler la décision du 20 avril 2021 par laquelle le maire de la commune de Dagneux a refusé de faire droit à sa demande d’abrogation des délibérations des 15 septembre et 24 novembre 2020 par lesquelles le conseil municipal de Dagneux a décidé de verser la somme de 100 000 euros à la communauté de communes de la Côtière à Montluel ensemble la décision implicite née le 7 mars 2022 refusant de faire droit à sa demande d’abrogation présentée le 24 novembre 2021 ;
2°) d’enjoindre au maire de la commune de Dagneux de convoquer le conseil municipal et d’inscrire à l’ordre du jour l’abrogation des délibérations des 15 septembre et 24 novembre 2020 ;
3°) de mettre la somme de 3 000 euros à la charge de la commune de Dagneux sur le fondement des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative ;
4°) de mettre les dépens de l’instance à la charge de la commune de Dagneux.
Il soutient que :
— il justifie d’un intérêt à agir en sa qualité de contribuable de la commune ;
— ses requêtes sont recevables ;
— les délibérations des 15 septembre et 24 novembre 2020 sont des actes réglementaires ayant pour objet l’organisation du service public dont l’abrogation peut être demandée sur le fondement des dispositions de l’article L. 243-2 du code des relations entre le public et l’administration ;
— sa demande d’abrogation n’est pas tardive dès lors qu’il en a demandé l’abrogation par courrier du 15 mars 2021 et que le refus qui lui a été opposé ne comportait pas la mention de voies et délais de recours ;
— les délibérations des 15 septembre et 24 novembre 2020 doivent être déclarées comme inexistantes ;
— elles sont entachées de fraude ;
— les délibérations ont été prises en méconnaissance du droit d’information des élus ;
— elles sont dépourvues de base légale dès lors qu’elles ne visent aucun texte et ne s’appuient sur aucune disposition qui permettraient de les fonder ;
— la commune n’était pas compétente pour intervenir dans un domaine relevant d’un établissement public de coopération intercommunale ;
— les délibérations méconnaissent les dispositions de l’article L. 2224-2 du code général des collectivités territoriales ;
— le transfert de la somme de 100 000 euros ne pouvait s’opérer depuis le budget général de la commune ;
— les délibérations reposent sur des motifs erronés dès lors que la compétence Eau a été transférée ;
— le montant transféré n’est pas justifié ;
— la commune n’avait pris aucun engagement quant à ce transfert ;
— la délibération du 15 septembre 2020 ne constitue qu’une simple déclaration d’intention, préparatoire à la délibération du 24 novembre 2020 ;
— la communauté de communes de la Côtière à Montluel est intervenante à l’instance et ne peut donc prétendre au versement d’une somme au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Par des mémoires en défense, enregistrés les 25 novembre 2022 et 29 septembre 2023, la commune de Dagneux, représentée par la SELARL Cabinet Philippe Petit et Associés, conclut au rejet de la requête et à ce que la somme de 3 000 euros soit mise à la charge de M. B sur le fondement des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
— la requête de M. B est irrecevable en raison de sa tardiveté ;
— les moyens soulevés ne sont pas fondés.
Par un mémoire en défense, enregistré le 28 février 2023, la communauté de communes de la Côtière à Montluel, représentée par la SELARL BLT droit public, demande au tribunal, de supprimer les propos diffamatoires contenus dans les écritures de M. B, de rejeter la requête et de mettre la somme de 4 000 euros à la charge de M. B sur le fondement des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
— la requête de M. B est irrecevable ; les conclusions dirigées contre les délibérations sont tardives, la délibération du 24 novembre 2020 n’est pas produite en méconnaissance des dispositions de l’article R. 412-1 du code de justice administrative ;
— les moyens soulevés ne sont pas fondés ;
— les écritures contiennent des passages diffamatoires qu’il convient de supprimer.
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu :
— le code général des collectivités territoriales ;
— le code des relations entre le public et l’administration ;
— la loi n° 2015-991 du 7 août 2015 portant nouvelle organisation territoriale de la République ;
— le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
— le rapport de Mme Rizzato, première conseillère,
— les conclusions de Mme Tocut, rapporteure publique,
— et les observations de Me François pour M. B, de Me Villard pour la commune de Dagneux et de Me Sabadel pour la communauté de communes de la Côtière à Montluel.
M. B a présenté une note en délibéré, enregistrée le 24 janvier 2024.
Considérant ce qui suit :
1. Par une délibération du 16 décembre 2019, le conseil municipal de la commune de Dagneux a approuvé le transfert de la compétence « Eau » à la communauté de communes de la Côtière à Montluel au 1er janvier 2020 puis, par délibération du 15 juin 2020, il a décidé de mettre à la disposition de la communauté de communes les biens nécessaires à l’exercice de la mission de service public de la distribution de l’eau potable et lui a transféré les excédents des budgets de fonctionnement et d’investissement après clôture du budget annexe de l’eau. Par une délibération du 15 septembre 2020, le conseil municipal a approuvé le versement d’une enveloppe de 100 000 euros à la communauté de communes de la Côtière à Montluel. Par une délibération du 24 novembre 2020, il a précisé que cette somme serait prélevée au compte 678 « autres charges exceptionnelles » de la commune. M. B, ancien maire de la commune et contribuable local, a, par courrier daté du 15 mars 2021, demandé à la maire de la commune de Dagneux de réunir le conseil municipal pour que celui-ci procède au retrait des délibérations des 15 septembre et 24 novembre 2020. Il demande l’annulation de la décision du 20 avril 2021 par laquelle la maire a refusé de faire droit à sa demande et de la décision implicite née le 7 mars 2022 refusant de faire droit à sa demande de retrait présentée le 24 novembre 2021.
2. L’exercice, au-delà du délai de recours contentieux contre un acte administratif, d’un recours gracieux tendant au retrait de cet acte ne saurait avoir pour effet de rouvrir le délai de recours. Le rejet d’une telle demande n’est ainsi en principe, hors le cas où l’administration a refusé de faire usage de son pouvoir de retirer un acte administratif obtenu par fraude, pas susceptible de recours.
3. D’une part, la délibération du 15 septembre 2020 par laquelle le conseil municipal de la commune de Dagneux a décidé du versement de la somme de 100 000 euros à la communauté de communes de la Côtière à Montluel, qui ne prévoyait aucune condition à ce versement, a créé des droits au profit de la communauté de communes qui a la qualité de partie à l’instance. Il est constant que cette délibération du 15 septembre 2020 et celle du 24 novembre 2020 qui en a précisé l’imputation budgétaire étaient devenues définitives lorsque M. B a, par courrier du 15 mars 2021, demandé à la maire de la commune de réunir le conseil municipal pour en décider le retrait.
4. D’autre part, un tiers justifiant d’un intérêt à agir est recevable à demander, dans le délai du recours contentieux, l’annulation de la décision par laquelle l’autorité administrative a refusé de faire usage de son pouvoir d’abroger ou de retirer un acte administratif obtenu par fraude, quelle que soit la date à laquelle il l’a saisie d’une demande à cette fin. Dans un tel cas, il incombe au juge de l’excès de pouvoir, saisi de moyens en ce sens, d’une part, de vérifier la réalité de la fraude alléguée et, d’autre part, de contrôler que l’appréciation de l’administration sur l’opportunité de procéder ou non à l’abrogation ou au retrait n’est pas entachée d’erreur manifeste, compte tenu notamment de la gravité de la fraude et des atteintes aux divers intérêts publics ou privés en présence susceptibles de résulter soit du maintien de l’acte litigieux soit de son abrogation ou de son retrait.
5. En l’espèce, M. B met en cause le comportement de M. Guillot-Vignot conseiller municipal de la commune de Dagneux et président de communauté de communes de la Côtière à Montluel. Toutefois, alors que la fraude ne peut résulter que du comportement du bénéficiaire d’une décision qui trompe l’administration sur sa situation véritable pour obtenir une décision en sa faveur, M. Guillot-Vignot ne peut être regardé comme bénéficiaire du versement alors même qu’il est allégué que le versement est destiné à « réparer son erreur d’anticipation et les conséquences liées à des prévisions surévaluées ». En tout état de cause, le requérant ne justifie pas, par les pièces qu’il produit, de l’existence d’une quelconque manœuvre frauduleuse de M. Guillot-Vignot ou de la maire de la commune de Dagneux.
6. En outre, les éléments postérieurs aux délibérations, dont M. B se prévaut, s’agissant notamment des réponses apportées à ses courriers, n’ont, en tout état de cause, aucune incidence sur la légalité des décisions en litige.
7. Enfin, l’insuffisante information des conseillers municipaux, tenant notamment selon le requérant, à une présentation erronée de la situation, et l’absence de réalité comptable du montant réclamé, à les supposer établies, si elles peuvent être constitutives d’une illégalité, ne sauraient en tout état de cause entacher les délibérations de fraude. Aussi, en l’absence de fraude, la maire de la commune de Dagneux ne pouvait que rejeter la demande dont il était saisi, présentée plus de quatre mois après la délibération du 15 septembre 2020 approuvant le principe du versement de la somme de 100 000 euros, créatrice de droit en litige.
8. Enfin, les éléments dont M. B se prévaut ne sont pas de nature à faire regarder les délibérations en litige, qui ont été adoptées par le conseil municipal qui était compétent pour le faire, comme des actes inexistants.
9. Il résulte de ce qui précède, sans qu’il soit besoin d’examiner les fins de non-recevoir opposées en défense, que les conclusions présentées par M. B dirigées contre le refus de retrait des délibérations des 15 septembre et 24 novembre 2020, doivent être rejetées, ainsi que par conséquences, ses conclusions à fin d’injonction.
Sur les conclusions aux fins de suppression de propos injurieux, outrageants et diffamatoires :
10. En vertu des dispositions de l’article 41 de la loi du 29 juillet 1881 reproduites à l’article L. 741-2 du code de justice administrative, les tribunaux administratifs peuvent, dans les causes dont ils sont saisis, prononcer, même d’office, la suppression des écrits injurieux, outrageants ou diffamatoires.
11. Le passage dont la suppression est demandée par la communauté de communes de la Côtière à Montluel n’excède pas le droit à la libre discussion et ne présente pas un caractère diffamatoire. Les conclusions tendant à sa suppression doivent par suite être rejetées.
Sur les frais liés au litige :
12. Dès lors que la présente requête n’a donné lieu à aucuns dépens, les conclusions présentées sur le fondement de l’article R. 761-1 du code de justice administrative doivent être rejetées.
13. Les dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de la commune de Dagneux, qui n’est pas la partie perdante dans la présente instance, la somme que M. B demande au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Il y a lieu, en revanche, de faire application de ces dispositions et de mettre à la charge de M. B une somme de 500 euros au titre des frais exposés par la commune de Dagneux et une somme de 500 euros au titre des frais exposés par la communauté de communes de la Côtière à Montluel et non compris dans les dépens.
D E C I D E:
Article 1er : La requête de M. B est rejetée.
Article 2 : Les conclusions présentées par la communauté de communes de la Côtière à Montluel au titre des dispositions de l’article L. 741-2 du code de justice administrative sont rejetées.
Article 3 : M. B versera une somme de 500 euros à la commune de Dagneux et une somme de 500 euros à la communauté de communes de la Côtière à Montluel au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 4 : Le présent jugement sera notifié à M. B, à la commune de Dagneux et à la communauté de communes de la Côtière à Montluel.
Délibéré après l’audience du 23 janvier 2023, à laquelle siégeaient :
M. Clément, président,
Mme Rizzato, première conseillère,
Mme Gros, conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 16 février 2024.
La rapporteure,
C. Rizzato
Le président,
M. ClémentLa greffière,
T. Zaabouri
La République mande et ordonne à la préfète de l’Ain en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition,
Un greffier,
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