Confirmation 1 mars 2018
Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | CA Paris, pôle 6 - ch. 2, 1er mars 2018, n° 17/09628 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Paris |
| Numéro(s) : | 17/09628 |
| Décision précédente : | Conseil de prud'hommes de Paris, 31 mai 2017, N° 17/00377 |
| Dispositif : | Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours |
Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE PARIS
Pôle 6 – Chambre 2
ARRÊT DU 1er Mars 2018
(n° , 3 pages)
Numéro d’inscription au répertoire général : S 17/09628
Décision déférée à la Cour : ordonnance rendue le 31 Mai 2017 par le Conseil de Prud’hommes de PARIS – RG n° 17/00377
APPELANTE
SARL LE BERKELEY
[…]
[…]
représentée par Me Claire LAVERGNE, avocat au barreau de PARIS, toque : K0161
INTIMEE
Madame Y Z
née le […] à […]
[…]
[…]
représentée par Me Alexis MORAT, avocat au barreau de PARIS, toque : C0637
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions de l’article 945-1 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 20 décembre 2017, en audience publique, les parties ne s’y étant pas opposées, devant Madame Catherine MÉTADIEU, Président, chargé d’instruire l’affaire.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
Madame Catherine MÉTADIEU, Président
Madame Patricia DUFOUR, Conseiller appelé à compléter la chambre par ordonnance de roulement en date du 31 août 2017
Monsieur Christophe ESTEVE, Conseiller
GREFFIER : Madame X, lors des débats
ARRET :
— contradictoire
— rendu par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
— signé par Madame Catherine MÉTADIEU, Président et par Madame X, Greffier.
*********
Statuant sur l’appel interjeté le 7 juillet 2017 par la SARL LE BERKELEY à l’encontre de l’ordonnance de référé rendue le 31 mai 2017 par le conseil de prud’homme de PARIS en sa formation des référés qui a :
— condamné la SARL LE BERKELEY à payer à Y Z par provision les sommes de :
' 1 335 euros à titre d’indemnité de licenciement
' 2 750 euros au titre des salaires et congés payés du 4 au 31 décembre 2016
— ordonné à la SARL LE BERKELEY de remettre à Y Z les documents sociaux conformes
— dit que les intérêts dus pour une année entière produiront intérêt
— condamné la SARL LE BERKELEY au paiement de la somme de 800 euros en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;
Vu les conclusions déposées le 6 octobre 2017 sur le RPVA par la SARL LE BERKELEY qui demande à la cour d’infirmer l’ordonnance entreprise, de dire n’y avoir lieu à référé et de renvoyer Y Z à mieux se pourvoir devant le conseil de prud’hommes au fond ;
Vu les conclusions déposées le 17 novembre 2017 sur le RPVA par Y Z qui demande à la cour de confirmer l’ordonnance déférée et condamner la SARL LE BERKELEY au paiement de la somme de 2 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
Vu l’ordonnance de clôture en date du 23 novembre 2017 ;
SUR CE LA COUR,
Y Z a été engagée à compter du 16 septembre 2013 par la SARL LE BERKELEY, en qualité de directrice de site (hôtel Montaigne, bar de l’entracte), selon un premier contrat de travail à durée indéterminée à temps complet en date du 16 septembre 2013, puis selon un second contrat à temps partiel (26 heures réparties du lundi au vendredi de 9 h à 14 h 12) à effet au 1er septembre 2014.
La relation de travail est régie par la convention collective des hôtels, cafés, restaurants.
Y Z a été victime d’un accident du travail le 9 mai 2016.
Après la consolidation de ses blessures, elle n’a pas été en mesure de reprendre son travail et a fait l’objet de plusieurs arrêts pour cause de maladie.
Le 5 décembre 2016, le médecin du travail, lors de la visite de reprise de la salariée motivée par une maladie ou accident non professionnel, l’a déclarée 'inapte définitif à tout poste dans l’entreprise…'.
La SARL LE BERKELEY lui a notifié son licenciement pour inaptitude et impossibilité de reclassement le 3 février 2017.
C’est dans ces conditions, que Y Z a, le 9 mars 2017 saisi le conseil de prud’hommes de Paris en sa formation des référés.
MOTIFS
Selon l’article R.1455-6 du même code du travail, la formation de référé peut toujours, même en présence d’une contestation sérieuse, prescrire les mesures conservatoires ou de remise en état qui s’imposent pour prévenir un dommage imminent ou pour faire cesser un trouble manifestement illicite.
Il est précisé à l’article R.1455-7 que dans le cas où l’existence de l’obligation n’est pas sérieusement contestable, la formation des référés peut accorder une provision au créancier ou ordonner l’exécution de l’obligation même s’il s’agit d’une obligation de faire.
Aux termes de l’article L.1226-2 du code du travail, lorsque, à l’issue des périodes de suspension du contrat de travail consécutives à une maladie ou un accident non professionnel, le salarié est déclaré inapte par le médecin du travail à reprendre l’emploi qu’il occupait précédemment, l’employeur lui propose un autre emploi approprié à ses capacités.
Cette proposition prend en compte, après avis des délégués du personnel, les conclusions écrites du médecin du travail et les indications qu’il formule sur l’aptitude du salarié à exercer l’une des tâches existantes dans l’entreprise.
L’emploi proposé est aussi comparable que possible à l’emploi précédemment occupé, au besoin par la mise en 'uvre de mesures telles que mutations, transformations de poste de travail ou aménagement du temps de travail.
Il est précisé à l’article L.1226-4 du même code que lorsque, à l’issue d’un délai d’un mois à compter de la date de l’examen médical de reprise de travail, le salarié déclaré inapte n’est pas reclassé dans l’entreprise ou s’il n’est pas licencié, l’employeur lui verse, dès l’expiration de ce délai, le salaire correspondant à l’emploi que celui-ci occupait avant la suspension de son contrat de travail.
Ces dispositions s’appliquent également en cas d’inaptitude à tout emploi dans l’entreprise constatée par le médecin du travail.
Même s’il est établi que Y Z a créé en juin 2016 une société de ventes de vêtements en ligne et boutique, «La Touquette», ce seul élément ne suffit pas à établir qu’elle a ainsi manifesté une volonté de rompre son contrat de travail, rappel étant fait que la démission ne se présume pas.
Par ailleurs, force est de constater que l’employeur n’a à aucun moment usé des voies de droit lui permettant de contester les avis des médecins, traitant ou du travail ayant examiné la salarié, le premier juge soulignant à juste titre qu’en tout état de cause l’établissement d’une fraude au système de protection sociale ne relève pas de la compétence de la juridiction prud’homale.
En revanche, il n’est pas sérieusement contestable que Y Z peut prétendre du fait de la rupture de son contrat de travail pour inaptitude consécutive à une maladie ou un accident du travail non professionnel au paiement par l’employeur d’une indemnité de licenciement, dont le montant a été exactement apprécié par les premiers juges.
Il en est de même s’agissant de l’obligation de la SARL LE BERKELEY de verser à Y Z le salaire et les congés payés qui lui étaient dus pour la période comprise entre le 5 janvier et le 3 février 2017, son licenciement lui ayant été notifié plus d’un mois après l’examen médical de reprise.
L’ordonnance est également confirmée sur ce point.
Sur l’application de l’article 700 du code de procédure civile :
L’équité commande tout à la fois de confirmer l’ordonnance déférée en ce qu’elle a accordé à Y Z la somme de 800 euros en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile et de lui allouer 1 000 euros sur le même fondement au titre des sommes qu’elle a dû exposer en cause d’appel.
PAR CES MOTIFS
Confirme l’ordonnance déférée en toutes ses dispositions
Y ajoutant
Condamne la SARL LE BERKELEY à payer à Y Z la somme de
1 000 € en application de l’article 700 du code de procédure civile
Condamne la SARL LE BERKELEY aux entiers dépens.
LE GREFFIER LE PRESIDENT
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Sinistre ·
- Déchéance ·
- Assureur ·
- Véhicule ·
- Garantie ·
- Fausse déclaration ·
- Contrat d'assurance ·
- Fraudes ·
- Sociétés ·
- Resistance abusive
- Tempête ·
- Tribunal judiciaire ·
- Titre ·
- Franchise ·
- Assureur ·
- Indemnité d'assurance ·
- Vent ·
- Expertise ·
- Demande ·
- Expert
- Ciment ·
- Poussière ·
- Silicose ·
- Faute inexcusable ·
- Mine ·
- Sociétés ·
- Tribunal judiciaire ·
- Maladie professionnelle ·
- Fer ·
- Employeur
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Résidence ·
- Syndicat de copropriétaires ·
- Assureur ·
- Instance ·
- Tribunal judiciaire ·
- Entreprise individuelle ·
- Connexité ·
- Procédure ·
- Ouvrage ·
- Ordonnance
- Sociétés ·
- Procédure ·
- Liquidation judiciaire ·
- Redressement ·
- Déclaration ·
- Offre ·
- Assignation ·
- Ouverture ·
- Appel ·
- Cessation des paiements
- Fonds de garantie ·
- Assurances obligatoires ·
- Liquidateur ·
- Sociétés ·
- Dommage ·
- Inexécution contractuelle ·
- Appel en garantie ·
- Dire ·
- Fond ·
- Tribunaux de commerce
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Syndicat de copropriétaires ·
- Garantie ·
- Dégât des eaux ·
- Conditions générales ·
- Hôpitaux ·
- Exclusion ·
- Consorts ·
- Devis ·
- Expert ·
- Expertise
- Urssaf ·
- Associé ·
- Sociétés ·
- Contrôle ·
- Redressement ·
- Boulangerie ·
- Activité ·
- Sécurité sociale ·
- Qualités ·
- Lien de subordination
- Parcelle ·
- Épouse ·
- Droit de passage ·
- Propriété ·
- Vieux ·
- Servitude de passage ·
- Fond ·
- Tribunaux administratifs ·
- Voie publique ·
- Devis
Sur les mêmes thèmes • 3
- Assureur ·
- Qualités ·
- Tribunaux de commerce ·
- Exception d'incompétence ·
- Sociétés commerciales ·
- Jugement ·
- Hors de cause ·
- Procédure ·
- Compétence ·
- Ouvrage
- Mandat ·
- Homme ·
- Licenciement ·
- Employeur ·
- Statut protecteur ·
- Ressources humaines ·
- Sociétés ·
- Sms ·
- Courriel ·
- Référé
- Bailleur ·
- Preneur ·
- Paiement des loyers ·
- Police administrative ·
- Report ·
- Tribunal judiciaire ·
- Provision ·
- Clause resolutoire ·
- Demande ·
- État d'urgence
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.