Désistement 5 septembre 2024
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Sur la décision
| Référence : | TA Strasbourg, 5 sept. 2024, n° 2106248 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Strasbourg |
| Numéro : | 2106248 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Désistement |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 13 septembre 2021, M. A B, représenté par Me Elsaesser, demande au tribunal :
1°) d’annuler la décision du 12 mars 2021 par laquelle la préfète du Bas-Rhin a refusé de lui délivrer un titre de séjour,
2°) d’annuler la décision implicite de refus du recours gracieux née le 4 juillet 2021 du silence gardé par la préfète du Bas-Rhin ;
3°) d’enjoindre à la préfète du Bas-Rhin, sous astreinte de 100 euros par jour de retard, de lui délivrer un titre de séjour portant la mention « vie privée et familiale » sur le fondement des dispositions de l’article L. 423-22 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile dans un délai d’un mois à compter de la notification du jugement à intervenir ou, à défaut, d’enjoindre à la préfète du Bas-Rhin de lui délivrer un titre de séjour portant la mention « vie privée et familiale » sur le fondement des dispositions L. 423-23 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile dans un délai d’un mois à compter de la notification du jugement à intervenir et ce, sous astreinte de 100 euros par jour de retard suivant cette notification ou, à titre subsidiaire d’enjoindre à la préfète du Bas-Rhin de réexaminer sa situation dans un délai d’un mois à compter de la notification du jugement à intervenir et sous astreinte de 100 euros par jour de retard suivant cette notification.
4°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1 500 euros au titre de l’article 37 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 et de l’article L. 761-1 du code de justice administrative, moyennant la renonciation de son avocat à percevoir la contribution versée par l’État au titre de l’aide juridictionnelle.
Il soutient que
— la décision attaquée est insuffisamment motivée ;
— la décision attaquée contient des erreurs de faits substantielles ;
— la préfète du Bas-Rhin n’a pas procédé à un examen particulier de sa demande ;
— la décision attaquée méconnait les articles L. 311-6 et R. 311-2-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— la décision attaquée méconnaît le 2° de l’article L. 313-11 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— la décision attaquée méconnaît l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— la préfète du Bas-Rhin a commis une erreur manifeste dans l’appréciation des conséquences de la décision sur sa situation personnelle.
Par un mémoire en défense, enregistré le 2 aout 2022, la préfète du Bas-Rhin conclut au conclut au non-lieu à statuer.
Elle soutient que le requérant dispose d’une carte de séjour temporaire valable du 22 février 2022 au 21 février 2026
Par un courrier du 1er juillet 2024, adressé à son conseil au moyen de l’application Télérecours, M. B a été invité, sur le fondement des dispositions de l’article R. 612-5-1 du code de justice administrative, à confirmer expressément, dans le délai d’un mois, le maintien de ses conclusions et a été informé qu’à défaut de réception d’une confirmation, il serait réputé s’en être désisté.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l’article R. 222-1 du code de justice administrative : « Les présidents de tribunal administratif (), les premiers vice-présidents des tribunaux (), le vice-président du tribunal administratif de Paris, les présidents de formation de jugement des tribunaux () et les magistrats ayant une ancienneté minimale de deux ans et ayant atteint au moins le grade de premier conseiller désignés à cet effet par le président de leur juridiction peuvent, par ordonnance : 1° Donner acte des désistements () ». Aux termes de l’article R. 612-5-1 du code de justice administrative : « Lorsque l’état du dossier permet de s’interroger sur l’intérêt que la requête conserve pour son auteur, le président de la formation de jugement (), peut inviter le requérant à confirmer expressément le maintien de ses conclusions. La demande qui lui est adressée mentionne que, à défaut de réception de cette confirmation à l’expiration du délai fixé, qui ne peut être inférieur à un mois, il sera réputé s’être désisté de l’ensemble de ses conclusions ».
2. M. B a été, en application des dispositions de l’article R. 612-5-1 du code de justice administrative, invité par un courrier du président de la formation de jugement du 1er juillet 2024, à confirmer expressément le maintien de ses conclusions et informé de ce que, à défaut de confirmation dans un délai d’un mois, il serait réputé s’être désisté d’office. Aucune confirmation n’étant parvenue à la juridiction dans ce délai, M. B doit être réputé s’être désisté de sa requête. Dès lors, il y a lieu de donner acte de ce désistement.
ORDONNE :
Article 1 : Il est donné acte du désistement de la requête de M. B.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B et à la préfète du Bas-Rhin. Copie en sera adressée au ministre de l’intérieur et des outre-mer.
Fait à Strasbourg, le 5 septembre 2024.
Le président de la 8ème chambre,
J.-B. Sibileau
La République mande et ordonne à la préfète du Bas-Rhin ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Le greffier,
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