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Sur la décision
| Référence : | TGI Paris, ord. de référé, 14 juin 1999 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de grande instance de Paris |
| Publication : | PIBD 1999 686 III-484 |
| Domaine propriété intellectuelle : | MARQUE |
| Marques : | CHANEL;No 5;COCO;EGOISTE;ALLURE;No 19 |
| Référence INPI : | M19990600 |
Sur les parties
| Parties : | CHANEL (Ste) c/ CITYCOM (SA) |
|---|
Texte intégral
FAITS ET PROCEDURE Nous, Président, Après avoir entendu les parties comparantes ou leur conseil, La Société CHANEL est propriétaire des marques CHANEL, N 5, COCO, EGOISTE, ALLURE, N 19, de celles formées d’un double C et d’un double C cerclé ; Ayant constaté que la Société CITYCOM exploite un site WEB sous le nom « Galeries- Versailles.com » où elle présente une sorte de galerie marchande virtuelle et utilise et reproduit les marques ci-dessus précisées en vue d’offrir à la vente un certains nombre de produits CHANEL, se livrant par là-même à un usage illicite desdites marques, elle l’a assigné devant notre juridiction afin de : constater que la Société CITYCOM, exploitant le site WEB sous le nom « galeries- Versailles.com », utilise et exploite à des fins commerciales les marques CHANEL, N 5. N 19, COCO, ALLURE, EGOISTE, la marque formée d’un double C et la marque formée d’un double C cerclé appartenant à la Société CHANEL sans son autorisation ; faire défense à la Société CITYCOM d’utiliser, de reproduire sur quelque support que ce soit, par quelque moyen que ce soit et à quelque titre que ce soit, les marques appartenant à la Société CHANEL, notamment les marques CHANEL, N 5, COCO et EGOISTE, sous astreinte de 25.000 Francs par jour de retard à se conformer à cette injonction et de 2.000 Francs par infraction constatée, à compter du prononcé de l’ordonnance à intervenir ; ordonner à la Société CITYCOM de procéder à la suppression de toute référence aux marques CHANEL, N 5, N 19, COCO, ALLURE, EGOISTE, la marque formée d’un double C et la marque formée d’un double C cerclé ou aux produits revêtus de ces marques sur l’ensemble des pages du site WEB, sous astreinte de 25.000 Francs par jour de retard se conformer à cette injonction ; ordonner à la Société CITYCOM de procéder à la publication de l’ordonnance d’interdiction ou de son résumé sur la Home page du site « galeries-Versailles.com », ainsi que dans cinq journaux ou revues au choix de la Société CHANEL et aux frais de la Société CITYCOM dans la limite de 100.000 Francs HT, sous astreinte de 20.000 Francs par jour de retard à se conformer à cette injonction ; condamner la Société CITYCOM à payer à CHANEL une indemnité de 30.000 Francs par application de l’article 700 du Nouveau Code de Procédure Civile ; ordonner l’exécution provisoire de l’ordonnance en la forme des référés à intervenir ; condamner la Société CITYCOM aux dépens du référé ;
La Société CITYCOM n’a pas comparu, ni personne pour elle.
DECISION Attendu qu’il résulte des termes d’un constat en date du 23 Février 1999 de Maître B, huissier de justice, et des autres pièces produites aux débats, que la Société CITYCOM qui n’est pas un détaillant agréé par la demanderesse offre à la vente sur son site « http : //www.galeries-Versailles.com », et sans aucune autorisation, une sélection de produits CHANEL ; Attendu qu’elle porte ainsi atteinte aux droits de la demanderesse sur ses marques, commettant une contrefaçon au sens de l’article L. 716-1 du Code de la Propriété Intellectuelle ; Attendu qu’au surplus, elle trompe le consommateur sur la nature des produits ; Qu’ainsi, au mépris des droits de CHANEL, elle utilise pour son commerce un modèle de flacon (constitué d’un corps parallélipipédique pourvu d’un cabochon dont les bords sont biseautés), pour vendre des eaux de toilette alors que CHANEL réserve ces flacons à la commercialisation des parfums ou des eaux de parfums ; Attendu, enfin, que les produits faisant l’objet de cette commercialisation sont livrés à la clientèle dans des conditions qui ne répondent pas aux exigences de qualité imposées par CHANEL ; Attendu que l’ensemble de ces faits sont constitutifs d’un trouble manifestement illicite ; Attendu que la demanderesse a satisfait aux prescriptions de l’article L.716-6 du Code de la Propriété Intellectuelle pour avoir saisi le Juge du fond d’une action en contrefaçon dans le bref délai exigé au deuxième alinéa dudit article ; Attendu qu’il y a lieu de prescrire les mesures rappelées au dispositif de la présente ordonnance ; PAR CES MOTIFS Constatons que la Société CITYCOM exploitant le site « galeries-Versailles.com » utilise et exploite sans autorisation à des fins commerciales les marques CHANEL, N 5, N 19, COCO, ALLURE, EGOISTE, celles formées d’un double C et d’un double C cerclé ;
Lui faisons défense d’utiliser, de reproduire de quelque façon que ce soit, par quelque moyen que ce soit lesdites marques, ce sous astreinte de 20.000 Francs par infraction à compter du jour de la signification de la présente décision ; Lui ordonnons de procéder à la suppression de toute référence auxdites marques sur l’ensemble des pages de son site WEB ; Ordonnons, sous astreinte de 20.000 Francs par jour de retard, à compter de la notification de la décision, la publication du chapeau et du dispositif de la présente ordonnance sur la Home Page du site « galeries-Versailles.com » ainsi que dans trois journaux du choix de la Société CHANEL et aux frais de la défenderesse dans la limite de 60.000 Francs HT ; Condamnons la Société CITYCOM à payer à la demanderesse la somme de 15.000 Francs sur le fondement de l’article 700 du Nouveau Code de Procédure Civile ; La condamnons aux entiers dépens.
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