Infirmation 26 mars 2021
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Sur la décision
| Référence : | CA Douai, soc. d salle 3, 26 mars 2021, n° 18/03349 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Douai |
| Numéro(s) : | 18/03349 |
| Décision précédente : | Conseil de prud'hommes de Cambrai, 12 septembre 2018, N° 16/00251 |
| Dispositif : | Infirme partiellement, réforme ou modifie certaines dispositions de la décision déférée |
Texte intégral
ARRÊT DU
26 Mars 2021
N° 1367/21
N° RG 18/03349 – N° Portalis DBVT-V-B7C-R6K2
LG/SST/GD
RO
Jugement du
Conseil de Prud’hommes – Formation paritaire de CAMBRAI
en date du
12 Septembre 2018
(RG 16/00251 -section )
GROSSE :
aux avocats
le
26 Mars 2021
République Française
Au nom du Peuple Français
COUR D’APPEL DE DOUAI
Chambre Sociale
— Prud’Hommes-
APPELANTE :
Mme Z X
78 Allée de Saint-Vaast
[…]
représentée par Me Thomas DEMESSINES, avocat au barreau de DOUAI
INTIMÉE :
S.A.R.L. ECOLE NATIONALE DU BATIMENT
[…]
[…]
représentée par Me Pierre-jean COQUELET, avocat au barreau de VALENCIENNES, substitué par Me J LEMER, avocat au barreau de VALENCIENNES
DÉBATS : à l’audience publique du 14 Janvier 2021
Tenue par B C
magistrat chargé d’instruire l’affaire qui a entendu seul les plaidoiries, les parties ou leurs représentants ne s’y étant pas opposés et qui en a rendu compte à la cour dans son délibéré,
les parties ayant été avisées à l’issue des débats que l’arrêt sera prononcé par sa mise à disposition au greffe.
GREFFIER : Angelique AZZOLINI
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ
D E
: PRÉSIDENT DE CHAMBRE
B C
: CONSEILLER
J K-L : CONSEILLER
ARRÊT : Contradictoire
prononcé par sa mise à disposition au greffe le 26 Mars 2021,
les parties présentes en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l’article 450 du code de procédure civile, signé par D E, Président et par Annie LESIEUR, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
ORDONNANCE DE CLÔTURE : rendue le 17 décembre 2020
EXPOSE DU LITIGE :
La SARL ECOLE NATIONALE DU BATIMENT, ci après désignée la société ENB, a pour activité principale la formation continue d’adultes.
Elle applique à son personnel la convention collective de l’enseignement privé à distance.
Suivant contrat à durée indéterminée en date du 2 septembre 2013, elle a engagé à temps plein Madame Z X en qualité de télé-conseillère et formateur commercial au coefficient 240, ce, moyennant une rémunération mensuelle intégrant un montant fixe de 1337 euros bruts outre une prime variable déterminée en fonction du nombre et du type de contrats d’enseignement nets souscrits et acceptés par la Direction de la société à la fin de chaque mois.
Aux termes de ce contrat, il était stipulé que la salariée exercera normalement son activité à l’établissement d’Anzin ou dans tout autre établissement décidé par la Société ou à son domicile personnel.
Estimant ne pas être remplie de ses droits et invoquant à l’encontre de son employeur divers manquements contractuels, Madame X a, le 28 octobre 2016, saisi le conseil des prud’hommes de Cambrai afin de voir prononcer la résiliation judiciaire de son contrat de travail et d’obtenir le versement de diverses sommes et indemnités.
Après une tentative de conciliation infructueuse, l’affaire a été renvoyée devant le bureau de jugement qui a fixé la date de plaidoiries au 30 mai 2018, après une première remise.
Avant que n’intervienne l’audience, Madame X par courrier en date du 22 mai 2018 a pris acte de la rupture de contrat de travail.
Suivant jugement en date du 12 septembre 2018, la juridiction prud’homale l’a déboutée de l’intégralité de ses demandes , a rejeté la demande reconventionnelle présentée par la société ENB au titre de l’article 700 du code de procédure civile et l’a condamnée aux dépens.
Madame X a régulièrement interjeté appel de cette décision.
Par ordonnance du magistrat chargé de la mise en état, la clôture de la procédure a été fixée au 17 décembre 2020 et l’audience de plaidoirie au 14 janvier 2021.
Aux termes de ses écritures régulièrement transmises via le RPVA et auxquelles il y a lieu de se référer pour une parfaite connaissance des faits, moyens et prétentions développés, Madame Z X conclut à la réformation du jugement entrepris.
Elle demande à la cour :
De chef principal de :
— juger que la prise d’acte de la rupture du contrat de travail intervenue le 22 mai 2018 caractérise au visa de l’article 564 du code de procédure civile la survenance ou la révélation d’un fait, provoquant une évolution du litige rendant recevable les prétentions émises à titre principal;
— juger qu’il est démontré que la prise d’acte de la rupture du contrat avait été mise dans les débats de première instance;
— juger que sa demande relative à la prise d’acte tend aux mêmes fins que celles soumises au conseil des prud’hommes;
— juger que la prise d’acte de la rupture a emporté rupture immédiate de son contrat de travail et rend sans objet la demande en résiliation judiciaire du contrat de travail sur laquelle s’est prononcée le conseil des prud’hommes;
En conséquence, statuant à nouveau,
— juger qu’elle a exercé une prestation de travail en situation de télétravail sans faire l’objet d’une organisation effective de cette prestation ni d’une prise en charge par son employeur des frais afférents à celle-ci;
— juger que les décommissionnements pratiqué par la SARL ENB au titre des mois de mai, juin, juillet, août et décembre 2014, février, novembre, décembre 2015 et novembre 2016 sont abusifs;
— juger que la SARL ENB ne lui a pas appliqué la classification conventionnelle 260 correspondant à ses fonctions dans l’entreprise et à son expérience professionnelle provoquant la privation d’une rémunération totale sur la période 2013-2018 de 6191,12 euros bruts;
— juger que la SARL ENB ne lui a pas appliqué les dispositions conventionnelles en matière de rémunération minimum provoquant la privation d’une rémunération totale sur la période 2013-2018 de 7262,11 euros bruts;
— juger que la SARL ENB lui a fourni du travail malgré la suspension de son contrat de travail pour cause de congés;
— juger que la SARL ENB a manqué à son obligation d’exécuter de bonne foi le contrat de travail;
— juger que la SARL ENB lui a fourni au titre de sa prestation de travail des coupons inexploitables empêchant la réalisation de toute prestation de travail;
— juger que les manquements invoqués tant au titre de la résiliation judiciaire que de la prise d’acte de la rupture sont établis et justifient la requalification de la prise d’acte de la rupture en un licenciement sans cause réelle et sérieuse;
— condamner la SARL ENB au paiement des sommes suivantes :
* 10 000, 00 euros à titre de dommages et intérêts au titre du licenciement sans cause réelle et sérieuse en écartant les dispositions de l’article L1235-3 du code du travail issues de l’ordonnance n°2017-1387 du 22 septembre 2017 relative à la prévisibilité et la sécurisation des relations de travail, soit après avoir jugé de l’inconventionnalité de ces dispositions au regard des articles 10 de la convention n°158 de l’OIT et 24 de la Charte sociale européenne, soit après avoir jugé que le préjudice effectivement subi est supérieur au montant de l’indemnité susceptible de lui être allouée en vertu des dispositions légales précitées;
* 2 957,90 euros à titre d’indemnité compensatrice de préavis outre les congés payés afférents;
* 5 793,00 euros au titre de l’indemnité légale de licenciement;
— ordonner à la SARL ENB de lui remettre les documents de fin de contrat conformes à la décision à intervenir;
De chef subsidiaire :
— réformer le jugement entrepris sauf en ce qu’il a débouté la SARL ENB de sa demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile;
Statuant à nouveau,
— juger qu’elle a exercé une prestation de travail en situation de télétravail sans faire l’objet d’une organisation effective de cette prestation ni d’une prise en charge par son employeur des frais afférents à celle-ci;
— juger que les décommissionnements pratiqués par la SARL ENB au titre des mois de mai, juin, juillet, août et décembre 2014, février, novembre, décembre 2015 et novembre 2016 sont abusifs;
— juger que la SARL ENB ne lui a pas appliqué la classification conventionnelle 260 correspondant à ses fonctions dans l’entreprise et à son expérience professionnelle provoquant la privation d’une rémunération totale sur la période 2013-2018 de 6191,12 euros bruts;
— juger que la SARL ENB ne lui a pas appliqué les dispositions conventionnelles en matière de rémunération minimum provoquant la privation d’une rémunération totale sur la période 2013-2018 de 7262,11 euros bruts.
— juger que les manquements invoqués tant au titre de la résiliation judiciaire sont établis et justifient la requalification de la prise d’acte de la rupture en un licenciement sans cause réelle et sérieuse;
— condamner la SARL ENB au paiement des sommes suivantes :
* 10 000, 00 euros à titre de dommages et intérêts au titre du licenciement sans cause réelle et sérieuse en écartant les dispositions de l’article L1235-3 du code du travail issues de l’ordonnance n°2017-1387 du 22 septembre 2017 relative à la prévisibilité et la sécurisation des relations de travail, soit après avoir jugé de l’inconventionnalité de ces dispositions au regard des articles 10 de la convention n°158 de l’OIT et 24 de la Charte sociale européenne, soit après avoir jugé que le préjudice effectivement subi est supérieur au montant de l’indemnité susceptible de lui être allouée en vertu des dispositions légales précitées;
* 2 957,90 euros à titre d’indemnité compensatrice de préavis outre les congés payés afférents;
* 5 793,00 euros au titre de l’indemnité légale de licenciement;
— ordonner à la SARL ENB de lui remettre les documents de fin de contrat conformes à la décision à intervenir;
En tout état de cause :
— juger qu’elle démontre la réalité des frais exposés au titre de sa prestation de travail en télétravail et en conséquence condamner la SARL ENB à lui régler la somme de 7318,56 euros à titre de rappel de frais comprenant l’indemnité d’occupation, les frais d’assurance, ADSL/Internet, électricité, chauffage, taxe d’habitation, amortissement du matériel informatique;
— condamner la SARL ENB à lui régler la somme de 842 euros nets à titre de rappel de commissions outre 84,20 euros nets au titre des congés payés afférents au titre des décommissionnements abusifs;
— condamner la SARL ENB à lui régler la somme de 7262,11 euros outre les congés payés afférents à titre de rappel de salaires de rémunération minimale conventionnelle sur la période du 2 septembre 2013 au 22 mai 2018;
— condamner la SARL ENB à lui régler la somme de 6191,12 euros outre les congés payés afférents au titre de sa reclassification au coefficient 260 sur la période du 2 septembre 2013 au 22 mai 2018;
— juger que la SARL ENB a commis une faute au visa de l’article 1217 du code civil, justifiant sa condamnation au paiement de la somme de 10 000 euros à titre de dommages et intérêts;
— juger que l’équité commandait en première instance de faire application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile à l’encontre de la SARL ENB et, en conséquence, condamner la SARL ENB à lui régler la somme de 800 euros en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile;
— confirmer le jugement déféré en ce qu’il n’a pas fait application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile à son encontre.
— débouter la SARL ENB de l’ensemble de ses demandes, fins et conclusions;
— condamner la SARL ENB à lui régler une indemnité de 4653 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile;
— la condamner aux entiers dépens de l’instance.
Suivant conclusions régulièrement communiquées au greffe et à la partie appelante et auxquelles la cour renvoie pour un plus ample exposé des moyens et prétentions soutenus,la SARL ENB demande
à la cour de :
constater que la demande Madame X tendant à voir statuer sur la demande de requalification de sa prise d’acte de la rupture de son contrat de travail en licenciement sans cause réelle et sérieuse est une demande nouvelle devant la cour;
en conséquence, la déclarer irrecevable;
vu les dispositions de l’article 1222-9 du code du travail et la jurisprudence citée;
— confirmer le jugement rendu le 12 septembre 2018;
— constater l’absence d’accord écrit des parties quant au télétravail;
dire que Madame X ne réalise pas sa prestation de travail en télétravail;
En conséquence,
— débouter Madame X de l’intégralité de ses demandes, fins et conclusions à ce titre;
vu le contrat liant les parties, débouter Madame X de sa demande en rappel de salaires au titre des commissions sur la période de 2014 à 2016;
Vu la jurisprudence citée, constater l’absence de preuve d’un manquement grave de l’employeur justifiant la résiliation judiciaire du contrat de travail;
En conséquence,
— débouter Madame X de l’intégralité de ses demandes, fins et conclusions à ce titre;
Si par impossible, la cour faisait droit à la demande:
— dire que Madame X ne pourra percevoir une somme supérieure à 7 502,34 euros au titre de l’indemnité compensatrice de préavis outre la somme de 750,23 euros au titre des congés payés afférents;
— dire que Madame X ne pourra percevoir une somme supérieure à 4547,15 euros au titre de l’indemnité de licenciement;
— débouter Madame X de sa demande indemnitaire au titre du licenciement sans cause réelle et sérieuse;
— la condamner au paiement d’une indemnité de 2000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile;
— la condamner en tous frais et dépens de première instance et d’appel;
SUR CE, LA COUR :
A titre liminaire, il y a lieu de constater que Madame X a pris acte de la rupture de son contrat de travail le 22 mai 2018, soit, avant l’audience de plaidoirie devant le bureau de jugement.
Il est à relever qu’elle n’a pas jugé utile, alors, de modifier sa demande initiale en résiliation judiciaire du contrat de travail, ni même de solliciter un renvoi pour actualiser ses prétentions au regard de
l’évolution de sa situation, alors que sa prise d’acte de la rupture emportait cessation immédiate de la relation contractuelle et rendait, de ce fait, sa demande principale initiale sans objet.
Dans la mesure où la validité de la prise d’acte en date du 22 mai 2018 n’est pas remise en cause, celle-ci opère plein effet. La cour ne saurait donc, même à titre subsidiaire, se prononcer sur la question de la résiliation judiciaire du contrat de travail signé entre les parties, celui-ci étant d’ores-et-déjà rompu.
Sur la fin de non recevoir au visa de l’article 564 du code de procédure civile :
L’article 564 du code de procédure civile énonce qu’à peine d’irrecevabilité relevée d’office, les parties ne peuvent soumettre à la cour de nouvelles prétentions si ce n’est pour opposer compensation, faire écarter les prétentions adverses ou faire juger les questions nées de l’intervention d’un tiers, ou de la survenance ou de la révélation d’un fait. »
Toutefois, l’article 565 du même code précise que «les prétentions ne sont pas nouvelles dès lors qu’elles tendent aux mêmes fins que celles soumises au premier juge m^me si leur fondement juridique est différent.»
Au cas présent, il y a lieu de relever que la demande en résiliation judiciaire du contrat de travail et la demande en requalification de la prise d’acte de la rupture tendent, toutes deux, à faire supporter la responsabilité de la rupture de la relation contractuelle sur l’employeur en raison de manquements qui lui seraient imputables et à voir requalifier ladite rupture en un licenciement sans cause réelle et sérieuse.
Elles tendent donc aux mêmes fins.
Il s’ensuit que la demande nouvelle formulée en cause d’appel par Madame X est recevable.
Sur l’imputabilité de la rupture et les demandes subséquentes:
Lorsqu’un salarié prend acte de la rupture de son contrat de travail en raison de faits qu’il reproche à son employeur, cette rupture produit les effets, soit d’un licenciement sans cause réelle et sérieuse si les faits invoqués la justifiaient, soit, dans le cas contraire, d’une démission.
Si la prise d’acte intervient postérieurement à une demande en résiliation judiciaire du contrat de travail introduite en justice et non encore tranchée, celle-ci devient sans objet.
Pour autant le juge pour se prononcer sur l’imputabilité de la rupture, doit prendre en considération aussi bien les faits invoqués à l’appui de la demande initiale en résiliation que ceux exposés lors de la prise d’acte.
Les manquements invoqués doivent revêtir un caractère suffisamment grave pour justifier la cessation immédiate de la relation de travail.
Il appartient au salarié de rapporter la preuve des manquements qu’il invoque.
En cas de doute sur la réalité des faits allégués, celui-ci profite à l’employeur.
Madame X, reprenant les griefs développés à l’appui de sa demande initiale en résiliation judiciaire de son contrat de travail ainsi que ceux contenus dans sa lettre de rupture du 22 mai 2018, reproche à la SARL ENB les manquement suivants :
le refus de lui reconnaître le statut de salariée en situation de télé-travail;
le retrait abusif et répété de ses commissions en violation des stipulations contractuelles;
le non respect de sa classification réelle;
le non respect du salaire minimum conventionnel;
la fourniture de travail durant ses congés
l’exécution déloyale du contrat de travail par l’employeur
la fourniture de coupons inexploitables;
- S’agissant de la violation du statut de salariée en télé-travail et des demandes subséquentes:
Madame X déclare qu’elle a toujours et exclusivement exercé sa prestation de travail à son domicile, situation dont elle n’est pas à l’origine.
Elle estime que de ce fait, elle a dû faire face à des frais et charges afin d’exécuter sa prestation de travail qui incombent en réalité à son employeur.
Elle précise que malgré plusieurs réclamations de sa part et l’intervention de l’Inspection du travail, la SARL ENB a refusé de lui reconnaître le statut de télé-travailleur, ce qui constitue un manquement contractuel grave .
La SARL ENB conteste cette présentation des faits. Elle rappelle que le lieu de travail de la salariée était contractuellement fixé au sein de l’établissement d’Anzin. Elle expose par ailleurs que le télé-travail ne constitue pas un statut mais est une modalité d’organisation de l’activité qui suppose un accord écrit des deux parties.
Elle relève que la partie appelante est dans l’incapacité de démontrer qu’elle a été au préalable autorisée à exercer son activité à son domicile dans les conditions fixées par l’article L1222-9 du code du travail.
L’article L1222-19 du code du travail dans sa version applicable au litige, énonce notamment, que : «I-Sans préjudice de l’application, s’il y a lieu, des dispositions du présent code protégeant les travailleurs à domicile, le télétravail désigne toute forme d’organisation du travail dans laquelle un travail qui aurait également pu être exécuté dans les locaux de l’employeur est effectué par un salarié hors de ces locaux de façon volontaire en utilisant les technologies de l’information et de la communication. Est qualifié de télétravailleur au sens de la présente section tout salarié de l’entreprise qui effectue, soit dès l’embauche, soit ultérieurement, du télétravail tel que défini au premier alinéa du présent I.
Le télétravail est mis en place dans le cadre d’un accord collectif ou, à défaut, dans le cadre d’une charte élaborée par l’employeur après avis du comité social et économique, s’il existe.
En l’absence d’accord collectif ou de charte, lorsque le salarié et l’employeur conviennent de recourir au télétravail, ils formalisent leur accord par tout moyen.
II.-L’accord collectif applicable ou, à défaut, la charte élaborée par l’employeur précise : 1° Les conditions de passage en télétravail, en particulier en cas d’épisode de pollution mentionné à l’article L. 223-1 du code de l’environnement, et les conditions de retour à une exécution du contrat de travail sans télétravail ; 2° Les modalités d’acceptation par le salarié des conditions de mise en 'uvre du télétravail ; 3° Les modalités de contrôle du temps de travail ou de régulation de la charge de travail ;
4° La détermination des plages horaires durant lesquelles l’employeur peut habituellement contacter le salarié en télétravail. III.-Le télétravailleur a les mêmes droits que le salarié qui exécute son travail dans les locaux de l’entreprise. L’employeur qui refuse d’accorder le bénéfice du télétravail à un salarié qui occupe un poste éligible à un mode d’organisation en télétravail dans les conditions prévues par accord collectif ou, à défaut, par la charte, motive sa réponse. Le refus d’accepter un poste de télétravailleur n’est pas un motif de rupture du contrat de travail.»
L’article L 1222-10 du code du travail énumère quant à lui, les obligations de l’employeur découlant de la mise en place d’une telle organisation de travail, supposant notamment la prise en charge de tous les coûts résultant de l’exercice du télétravail incluant le coût des matériels, logiciels, abonnements, communications et outils ainsi que la maintenance de ceux-ci mais aussi de fixer en concertation avec le salarié , les plages horaires durant lesquelles il peut habituellement le contacter ».
Il s’évince de ces dispositions que la mise en place du télétravail en ce qu’elle suppose une organisation définie préalablement, permettant à l’employeur de contrôler l’activité du salarié tout en respectant la vie privée de celui-ci au regard du lieu d’exécution de la prestation de travail, à savoir le domicile, et en ce qu’elle a des incidences financières pour l’employeur, suppose nécessairement un accord des parties qui doit être formalisé dans un écrit .
En l’espèce, il y a lieu de constater que le contrat de travail mentionne que la salariée exercera normalement son activité à l’établissement d’Anzin ou dans tout autre établissement décidé par la Société ou à son domicile personnel.
Le lieu d’exécution de la prestation de travail est donc fixé prioritairement dans les locaux de l’entreprise.
Le contrat, dans ses autres dispositions ne fait aucune référence à une organisation de travail dans le cadre d’un télétravail .
Il n’est justifié d’aucun avenant ou document écrit en ce sens dûment signé par les parties et il n’est pas davantage rapporté que la SARL ENB aurait imposé à Madame X de travailler exclusivement à son domicile.
La partie appelante n’est donc pas fondée à se prévaloir d’une situation de télétravail ni à solliciter quelque remboursement ou indemnisation à ce titre, alors qu’elle a fait le choix de ne pas se rendre dans les locaux de l’entreprise pour effectuer ses missions de téléconseillère où était mis à sa disposition le matériel nécessaire à leur bonne exécution.
Le jugement ayant conclu en ce sens, sera en conséquence confirmé.
S’agissant des retraits de commissions réalisés par l’employeur
Madame X sollicite le remboursement de la somme de 842 euros outre les congés payés afférents correspondant à des retraits de commissions qu’elle considère comme inexpliqués et injustifiés. Elle rappelle à ce titre que les conditions d’octroi des commissions sont énumérées dans une note de service en date du 1er septembre 2013 annexée à son contrat de travail et que les conditions de retraits de ces commissions sont précisées dans une note de service en date du mois de janvier 2014.
Elle relève qu’aucun des retraits opérés par la SARL ENB qu’elle dénonce, n’entrent dans les
conditions fixées dans la note de service . A ce titre, se référant à sa pièce 110, elle indique que certaines commissions lui ont été retirées en raison d’un enregistrement non conforme du relevé d’identité bancaire du client, ce qui a généré un impayé, et non en raison d’une annulation du contrat ou d’une insuffisance de provision.
Elle estime qu’en procédant de façon répétée à ces retraits de commissions la SARL ENB a manqué à ses obligations contractuelles.
La SARL ENB fait observer Madame X déclare, sans l’établir, avoir contesté les retraits de commissions et relève que la liste de décommissionnements transmises aux débats, a été rédigée par la salariée elle-même et n’est donc pas une preuve de la réalité et du montant des retraits opérés.
Elle rappelle que tous les retraits de commissions qui ont été effectués sont liés, soit à uneannulation, soit à une résiliation du contrat par le client ou par la Direction.
En l’espèce, la cour constate que la pièce 110 à laquelle se réfère l’appelante pour démontrer les faits qu’elle dénonce et qui est constituée d’un écrit dactylographié qu’elle a rédigé, intitulé « décommissionnement abusif », dont aucun élément de la procédure ne permet de retenir que l’employeur en a eu connaissance, et auquel est joint des échanges de mails et des extraits de relevés bancaires, ne permet aucunement de conclure que la SARL ENB a procédé à des retraits de commissions hors les cas contractuellement prévus tels que rappelé dans la note de service de janvier 2014 ( pièce 2 intimée).
La demande en rappel de commissions sera donc écartée et le jugement, sur ce point, confirmé.
Sur la demande en reclassification:
Madame X expose qu’au regard des dispositions conventionnelles, de ses fonctions et de son ancienneté, elle aurait dû être classée au coefficient 260 lors de son embauche.
Elle précise qu’elle bénéficiait d’une expérience professionnelle de plus de 10 années dans le secteur de la vente de formation à distance, lorsqu’elle est entrée au service de la SARL ENB.
Elle réclame de ce fait un rappel de salaires à hauteur de 6191,12 euros pour la période compris entre septembre 2013 et mai 2018.
La SARL ENB fait valoir que la salariée ne remplit pas les conditions pour solliciter le coefficient 260 dans la mesure où elle n’organisait pas la force de vente et n’était pas non plus référente en terme de transfert de compétences et d’expérience.
Elle ajoute que le contrat de travail ne mentionne aucune reprise d’ancienneté, de sorte que Madame X ne peut se prévaloir de son expérience acquise antérieurement pour solliciter une réévaluation de sa classification, emportant celle de sa rémunération.
Le salarié qui revendique une classification supérieure à celle qui lui est reconnue doit rapporter la preuve qu’il remplit les conditions requises et exerce les fonctions effectives se rattachant à cette qualification.
En l’espèce, force est de constater que Madame X ne démontre pas que ses missions correspondaient au coefficient 260 de la classification de la convention collective applicable, et assumait donc des missions de téléconseiller référent qui selon la description fournie, «après acquisition d’une expérience au poste de téléconseiller, organise et suit l’activité de la force de vente selon la politique commerciale de l’entreprise ».
Ainsi, la seule circonstance que la salariée ait acquis une expérience professionnelle précédemment auprès d’autres employeurs, expérience qui n’a d’ailleurs pas été reprise dans le contrat de travail, ne saurait suffire à légitimer sa demande en reclassification et sa demande en rappel de salaires subséquentes.
Cette demande sera donc rejetée comme non fondée.
Sur le non respect du salaire minimum conventionnel:
Madame Y fait valoir qu’au regard de la grille de salaires conventionnels, elle aurait dû percevoir pour le coefficient 240, une rémunération minimum de 1447,20 euros et fait observer que son salaire fixe mensuel n’était que de 1337 euros.
Elle estime que là encore la SARL ENB a failli à ses obligations contractuelles.
Elle sollicite en conséquence un rappel de salaires à hauteur de 7 262,11 euros.
La SARL ENB n’a pas répondu à cette demande .
En l’espèce, il y a lieu de relever que la convention collective ne précise pas quels sont les éléments de la rémunération à prendre en compte pour vérifier si le salaire versé au salarié respecte les minima de salaires fixés.
Dan ces conditions, il y a lieu de considérer que doivent être intégrées dans le calcul toutes les sommes dont le versement est directement lié à l’exécution du travail .
Il s’ensuit que les commissions perçues par Madame X doivent être prises en compte dans ce calcul .
Ainsi en additionnant la part fixe et la part variable de la rémunération de la salariée telle que reprises sur ses fiches de paies ( ses pièces 128 à 131) , il apparaît que celle-ci a systématiquement perçue une rémunération supérieure au salaire minimum conventionnel et ce, bien que son salaire fixe n’ait effectivement pas évolué depuis son embauche.
Il n’est donc mis en évidence aucun manquement de l’employeur.
La demande en rappel de salaires formulée à ce titre sera rejetée .
- Sur la fourniture de travail durant ses congés:
Madame X soutient que la SARL ENB lui a demandé de traiter des coupons alors qu’elle n’ignorait pas qu’elle se trouvait en congés à savoir:
le 15 décembre 2016
le 28 avril 2017
le 17 juillet 2017
les 22 et 23 septembre 2017
le 22 décembre 2017
le 23 février 2018
Elle relève qu’il s’agit, là encore, d’un manquement contractuel dont la réalité est établie par les pièces qu’elle transmet, notamment un courriel de sa direction en date du 22 septembre 2017 et qui n’est pas contesté par la partie intimée.
La SARL ENB fait observer que si elle a pu adresser, par erreur, à la salariée des coupons durant ses congés, elle ne lui a jamais demandé de les traiter sur le champs . Elle rappelle que sur la fiche de poste annexée au contrat de travail de l’intéressée, il est bien stipulé que le télé-conseiller traite dans un délai maximal de 7 jours les coupons qui lui sont confiés.
Elle considère ainsi qu’elle n’a jamais contraint la salariée à travailler durant ses congés et estime qu’en tout état de cause, les faits décrits ne concernent que 6 dates sur 4 ans et 8 mois de collaboration et ne sont pas d’une gravité suffisante pour justifier le prononcé de la rupture du contrat de travail à ses torts.
En l’espèce, il est effectivement établi qu’à quelques reprises, la société n’a pas tenu compte de ce que la salariée se trouvait en congés et lui a adressé des coupons à traiter .
Cette situation n’est pas contestée par la société ENB et les parties s’accordent pour dire que l’employeur a agi de la sorte, en tout et pour tout, à 6 reprises durant le collaboration professionnelle.
S’agissant de l’envoi de coupons pour la journée du 22 septembre 2017, il est produit un échange de courriels entre Madame X et l’employeur ( pièce 118 de la partie appelante,) daté du même jour, dont la teneur, permet d’exclure qu’il s’agit, là, d’une démarche volontaire de la part de la société et démontre au contraire que celle-ci avait tout simplement oublié que la télé-conseillère était indisponible à cette date.
Si, chaque fois, Madame X s’est sentie obligée de traiter de suite les coupons transmis pour ne pas déplaire à son employeur et a donc dû travailler durant ses congés, la situation qu’elle dénonce apparaît trop ancienne et insuffisamment grave pour légitimer à elle seule la prise d’acte de la rupture.
- Sur l’exécution déloyale du contrat de travail par l’employeur :
Madame X expose que le manquement de l’employeur en la matière est caractérisé par le fait qu’il n’a pas organisé d’entretien annuel comme imposé par l’article L1222-10 du code du travail, alors qu’elle exerçait son activité en télétravail, par le fait qu’elle devait sans cesse réclamer ses coupons et questionné son employeur pour avoir si ses contrats étaient prêts et si un virement était arrivé, qu’elle devait sans cesse répondre au téléphone et par mails aux élèves, et devait en outre réaliser des tâches administratives ne correspondant pas à ses fonctions.
La SARL ENB conteste une telle présentation des faits et fait observer que les élèves clients n’avaient pas les coordonnées de Madame X, leur interlocuteur étant Monsieur F G.
La cour rappelle en premier lieu que les dispositions relatives au télé-travail ne trouvent pas à s’appliquer dans la situation de Madame X.
Elle constate par ailleurs que certains faits qui sont qualifiés par la partie appelante de manquements contractuels, ne sont pas démontrés dans la mesure où l’intéressée procède essentiellement par voie d’affirmations ou se référant à des courriels sortis de leur contexte qu’elle a adressés à sa direction sous le nom d’H I.
Au surplus, les pièces auxquelles elle se réfère concernent les périodes de 2014 à 2016 et ne paraissent de ce fait pas d’une grande actualité au regard de la date de la prise d’acte de la rupture intervenue le 22 mai 2018.
A ce titre, si l’intéressée a pu effectivement être dérangée par les sollicitations d’élèves-clients, situation dont l’employeur n’est pas nécessairement à l’origine, il est justifié en procédure de ce que celui-ci a, par la suite, remédié à cette difficulté en mentionnant dans les courriers le nom et coordonnées du référent chargé de dispenser les renseignements administratifs ou pédagogiques ( pièce 21 intimée)
Il résulte de ces différentes constatations qu’aucun comportement déloyal imputable à la SARL ENB n’est ici caractérisé, ce qu’ont également retenu les premier juges.
Le jugement ayant débouté la salariée de ses demandes à ce titre, sera donc confirmé.
Sur la fourniture de coupons inexploitables
Madame X explique qu’à plusieurs reprises son employeur lui a adressé des coupons incomplets et donc inexploitables.
Cette situation n’est pas contestée par la SARL ENB et est attestée par la pièce 119 produite par la partie appelante.
L’examen de ce document permet cependant de se convaincre que cette difficulté, quant aux mentions sur certains coupons, ne s’est rencontrée qu’à de rares occasions et n’a pas fait obstacle à la poursuite de la relation contractuelle, la salariée ne rapportant pas, d’ailleurs, la preuve d’un quelconque préjudice à ce titre.
Il résulte que les seuls faits mis en évidence, dont la qualification de manquements reste discutable, ne sont en tout état de cause pas de nature à justifier la prise d’acte de la rupture intervenue le 22 mai 2018, laquelle produit donc les effets d’une démission.
Par ailleurs, au vu des précédents développements, Madame X n’est aucunement fondée à réclamer des dommages et intérêts sur le fondement de l’article 1217 du code civil ni même le remboursement de frais tels que précisés dans ses écritures.
Sur les frais non répétibles et les dépens :
L’équité commande de condamner Madame Z X à régler à la SARL ENB la somme de 250 euros en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile pour les frais exposés en appel.
Madame Z X sera par ailleurs condamnée aux dépens d’appel.
PAR CES MOTIFS :
La cour, statuant publiquement, par arrêt contradictoire,
Constate que Madame Z X a pris acte de la rupture de son contrat de travail le 22 mai 2018, ce qui rend sans objet toute demande en résiliation judiciaire du contrat de travail;
Déclare recevable par application des dispositions de l’article 565 du code de procédure civile, la demande en requalification de la prise d’acte de la rupture en un licenciement sans cause réelle et sérieuse, formulée pour la première fois en cause d’appel;
Confirme le jugement entrepris en ce qu’il a :
— débouté Madame X de sa demande indemnitaire au titre de l’article 1217 du code civil relatif
à la mise en jeu de la responsabilité contractuelle;
— dit que Madame Z X n’exécutait sa mission dans le cadre d’un télétravail;
rejeté la demande en rappel de commissions;
— condamné Madame Z X aux dépens de première instance;
— Le réforme pour le surplus,
Statuant à nouveau sur les chefs de dispositions réformés et y ajoutant;
— Dit que la prise d’acte de la rupture s’analyse en une démission;
— Déboute Madame Z X de l’intégralité de ses demandes;
— Condamne Madame Z X à régler à la Société ECOLE NATIONALE DU BATIMENT la somme de 250 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile pour les frais non répétibles exposés en cause d’appel ;
— Condamne Madame Z X aux dépens d’appel.
LE GREFFIER LE PRESIDENT
A. LESIEUR V. E
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