Rejet 5 février 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Marseille, 5 févr. 2026, n° 2601765 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Marseille |
| Numéro : | 2601765 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 10 février 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 4 février 2026, Mme B… A…, représentée par Me Frémond, demande au juge des référés statuant sur le fondement de l’article L. 521-2 du code de justice administrative :
1°) à titre principal, d’enjoindre à l’autorité préfectorale compétente, sous astreinte de 500 euros par jour de retard, de lui délivrer, dans un délai de quarante-huit heures à compter du prononcé de l’ordonnance à intervenir, un récépissé de demande de titre de séjour avec autorisation de travail ;
2°) à titre subsidiaire, d’enjoindre à l’autorité préfectorale compétente, sous astreinte de 500 euros par jour de retard, de lui délivrer, dans un délai de quarante-huit heures à compter du prononcé de l’ordonnance à intervenir, une attestation confirmant que la procédure de demande de titre de séjour en qualité de salarié présentée par l’intéressée le 4 août 2025 est toujours en cours d’instruction avec la mention que « ses droits sont prolongés » ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1 500 euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
- le silence gardé par les autorités préfectorales à ses demandes réitérées constitue une atteinte grave à son droit au travail, à la liberté de travailler, d’aller et venir et au droit au respect de la vie privée et familiale ;
- les atteintes portées à ses libertés fondamentales présentent un caractère manifestement illégal ;
- la condition d’urgence est caractérisée dès lors que l’inaction persistante de l’administration la place dans une situation de précarité administrative, professionnelle et financière immédiate et difficilement réparables.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de l’entrée et du séjour et du droit d’asile ;
- le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
Aux termes de l’article L. 521-2 du code de justice administrative : « Saisi d’une demande en ce sens justifiée par l’urgence, le juge des référés peut ordonner toutes mesures nécessaires à la sauvegarde d’une liberté fondamentale à laquelle une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d’un service public aurait porté, dans l’exercice d’un de ses pouvoirs, une atteinte grave et manifestement illégale. Le juge des référés se prononce dans un délai de quarante-huit heures ». Aux termes de l’article L. 522-1 du même code : « Le juge des référés statue au terme d’une procédure contradictoire écrite ou orale. Lorsqu’il lui est demandé de prononcer les mesures visées aux articles L. 521-1 et L. 521-2, de les modifier ou d’y mettre fin, il informe sans délai les parties de la date et de l’heure de l’audience publique ». Aux termes de l’article L. 522-3 du même code : « Lorsque la demande ne présente pas un caractère d’urgence ou lorsqu’il apparaît manifeste au vu de la demande que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu’elle est irrecevable ou qu’elle est mal fondée, le juge des référés peut la rejeter par une ordonnance motivée sans qu’il y ait lieu d’appliquer les deux premiers alinéas de l’article L. 522-1 ».
Aux termes de l’article R. 432-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Le silence gardé par l’autorité administrative sur les demandes de titres de séjour vaut décision implicite de rejet. ». L’article R. 432-2 du même code dispose que : « La décision implicite de rejet mentionnée à l’article R. 432-1 naît au terme d’un délai de quatre mois… ».
La circonstance qu’un étranger se soit vu délivrer ou renouveler un récépissé ou une attestation de prolongation de l’instruction pour une durée supérieure au délai mentionné au point 2 ou postérieurement à l’expiration de ce délai ne fait pas obstacle à la naissance ou au maintien de la décision implicite de refus née du silence gardé par l’administration au terme ce délai.
Il résulte de l’instruction que Mme A…, ressortissante camerounaise titulaire d’un titre de séjour portant la mention « recherche d’emploi – création d’entreprise » qui a expiré le 30 septembre 2025, a sollicité la délivrance d’un titre en qualité de salariée par courrier parvenu à la préfecture le 4 août 2025. En application des dispositions précitées, le préfet des Bouches-du-Rhône a rejeté implicitement la demande de l’intéressée quatre mois après la demande dont il a été saisi, soit le 4 décembre 2025. Dans ces conditions, la circonstance que Mme A… n’ait pas été destinataire depuis cette date d’un récépissé de sa demande ne peut être regardée comme manifestement illégale.
Il résulte de ce qui précède que les conclusions de la requête de Mme A… tendant à ce qu’il soit enjoint au préfet des Bouches-du-Rhône de lui délivrer un récépissé de sa demande de titre de séjour ou une attestation confirmant que la procédure de demande de titre de séjour est toujours en cours d’instruction doivent être rejetées en application de l’article L. 522-3 du code de justice administrative. Il en est de même par voie de conséquence des conclusions présentées sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de Mme A… est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme B… A….
Fait à Marseille, le 5 février 2026.
Le juge des référés,
Signé
T. Trottier
La République mande et ordonne au préfet des Bouches-du-Rhône en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme
Pour la greffière en chef
Le greffier
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