Rejet 28 janvier 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Caen, autres délais-etrangers-2, 28 janv. 2026, n° 2600194 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Caen |
| Numéro : | 2600194 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Satisfaction partielle |
| Date de dernière mise à jour : | 1 février 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 17 janvier 2026, M. B… C…, représenté par Me Galy, demande au tribunal :
1°) de l’admettre, à titre provisoire, au bénéfice de l’aide juridictionnelle ;
2°) d’annuler l’arrêté du 13 janvier 2026 par lequel le préfet de la Manche a prolongé son assignation à résidence dans la commune de Saint-Germain-sur-Ay pour une durée de quarante-cinq jours ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat une somme de 1 000 euros à verser à son conseil sur le fondement des dispositions combinées de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique et de l’article L. 761-1 du code de justice administrative, sous réserve que son avocate renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l’Etat au titre de l’aide juridictionnelle.
M. C… soutient que :
- la décision attaquée est insuffisamment motivée ;
- elle est entachée d’un défaut d’examen particulier de sa situation ;
- elle méconnaît l’article L. 731-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, en l’absence de perspective raisonnable d’exécution de la mesure d’éloignement ;
- le renouvellement de la mesure d’assignation à résidence n’apparaît pas nécessaire, adapté et proportionné à l’objectif poursuivi.
Par un mémoire en défense, enregistré le 22 janvier 2026, le préfet de la Manche conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir que les moyens de la requête ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
- le code de justice administrative.
La présidente du tribunal a désigné M. D… pour statuer sur les recours dont le jugement relève des dispositions des articles L. 922-1 à L. 922-3 et R. 922-17 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique, en présence de Mme Collet, greffière d’audience :
- le rapport de M. D… ;
- les observations de Me Galy, avocate de M. C…, qui conclut aux mêmes fins et par les mêmes moyens ; elle précise, en outre, que le préfet de la Manche ne produit aucune information sur l’éventualité d’une reconduite de l’intéressé vers la Turquie, alors qu’il renouvelle pour la seconde fois une mesure d’assignation à résidence dont les effets sont particulièrement contraignants pour M. C… ;
- et les observations de M. C…, assisté de Mme A…, interprète en langue turque, qui précise que la commune dans laquelle il est assigné à résidence comprend peu de commerces et aucune pharmacie ni établissement de santé.
Le préfet de la Manche n’était ni présent ni représenté.
La clôture de l’instruction est intervenue à l’issue de l’audience, en application de l’article R. 922-16 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
Considérant ce qui suit :
M. B… C…, ressortissant turc né le 1er septembre 1984, est, selon ses déclarations, entré irrégulièrement en France le 31 mars 2023. Après avoir fait l’objet, le 15 septembre 2025, d’un arrêté portant refus de séjour, obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et interdiction de retour sur le territoire français pour une durée de six mois, le préfet de la Manche l’a, par un arrêté du 21 octobre 2025, assigné à résidence pour une durée de quarante-cinq jours. Par un arrêté du 27 novembre 2025, le préfet de la Manche a prorogé l’assignation à résidence de M. C…, pour une durée de quarante-cinq jours. Enfin, par un arrêté du 13 janvier 2026, le préfet de la Manche a, une seconde fois, prolongé son assignation à résidence dans la commune de Saint-Germain-sur-Ay, pour une durée de quarante-cinq jours. Par sa requête, M. C… demande au tribunal d’annuler cette dernière décision.
Sur la demande d’admission provisoire à l’aide juridictionnelle :
Aux termes du premier alinéa de l’article 20 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique : « Dans les cas d’urgence (…), l’admission provisoire à l’aide juridictionnelle peut être prononcée par la juridiction compétente ou son président ».
En raison de l’urgence, il y a lieu d’admettre, à titre provisoire, M. C… au bénéfice de l’aide juridictionnelle.
Sur la légalité de la décision portant assignation à résidence :
En premier lieu, aux termes de l’article L. 732-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Les décisions d’assignation à résidence, y compris de renouvellement, sont motivées ».
En l’espèce, l’arrêté du 13 janvier 2026 mentionne les dispositions pertinentes du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile servant de base légale à l’assignation à résidence, ainsi que les articles 3 et 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales. L’arrêté énonce également des éléments de fait propres à la situation de M. C…, en indiquant notamment que celui-ci n’a pas exécuté dans le délai imparti l’obligation de quitter le territoire français qui lui a été notifiée le 4 octobre 2025, qu’il ne détient aucun document d’identité ou de voyage en cours de validité et qu’il justifie résider au 2 rue du presbytère à Saint-Germain-sur-Ay. Ainsi, la décision attaquée, qui n’avait pas à mentionner tous les éléments relatifs à la situation du requérant, énonce les considérations de droit et de fait qui en constituent le fondement. Elle est, dès lors, suffisamment motivée.
En deuxième lieu, il ne ressort ni de la motivation de la décision attaquée, qui mentionne des circonstances propres à la situation de l’intéressé, ni d’aucune autre pièce que le préfet de la Manche n’aurait pas procédé, ainsi qu’il y était tenu, à un examen particulier de la situation personnelle du requérant avant d’édicter la décision contestée. Par suite, le moyen tiré du défaut d’examen particulier de la situation de M. C… doit être écarté.
En troisième lieu, aux termes de l’article L. 731-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’autorité administrative peut assigner à résidence l’étranger qui ne peut quitter immédiatement le territoire français mais dont l’éloignement demeure une perspective raisonnable, dans les cas suivants : / 1° L’étranger fait l’objet d’une décision portant obligation de quitter le territoire français, prise moins de trois ans auparavant, pour laquelle le délai de départ volontaire est expiré ou n’a pas été accordé ; (…) ». Aux termes de l’article L. 732-3 du même code : « L’assignation à résidence prévue à l’article L. 731-1 ne peut excéder une durée de quarante-cinq jours. / Elle est renouvelable deux fois dans la même limite de durée. ».
En l’espèce, M. C… n’ayant pas présenté de documents d’identité ou de voyage en cours de validité, le préfet de la Manche doit obtenir la délivrance d’un laissez-passer consulaire afin d’exécuter la mesure d’éloignement prononcée à son encontre le 15 septembre 2025. Alors même que la décision en litige fait suite à deux précédentes mesures de même durée, aucun élément du dossier ne permet de remettre en cause une perspective raisonnable d’exécution de l’obligation de quitter le territoire français dans un délai de quarante-cinq jours, de nature à justifier un dernier renouvellement de l’assignation à résidence pour cette durée, comme l’autorise l’article L. 732-3 précité. Par suite, le préfet de la Manche n’a pas méconnu les dispositions citées au point précédent en assignant à résidence l’intéressé pour une telle durée.
En dernier lieu, aux termes de l’article R. 733-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile dispose que : « L’autorité administrative qui a ordonné l’assignation à résidence de l’étranger en application des articles L. 731-1 (…) définit les modalités d’application de la mesure : / 1° Elle détermine le périmètre dans lequel il est autorisé à circuler muni des documents justifiant de son identité et de sa situation administrative et au sein duquel est fixée sa résidence ; / 2° Elle lui désigne le service auquel il doit se présenter, selon une fréquence qu’elle fixe dans la limite d’une présentation par jour, en précisant si l’obligation de présentation s’applique les dimanches et les jours fériés ou chômés ; / 3° Elle peut lui désigner une plage horaire pendant laquelle il doit demeurer dans les locaux où il réside ».
D’une part, il ressort de ces dispositions qu’une mesure d’assignation à résidence prise en application de l’article L. 731-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile consiste, pour l’autorité administrative qui la prononce, à déterminer un périmètre que l’étranger ne peut quitter et au sein duquel il est autorisé à circuler et, afin de s’assurer du respect de cette obligation, à lui imposer de se présenter, selon une périodicité déterminée, aux services de police ou aux unités de gendarmerie.
D’autre part, les mesures contraignantes prises par le préfet sur le fondement des dispositions précitées, à l’encontre d’un étranger assigné à résidence, qui limitent l’exercice de sa liberté d’aller et venir, doivent, dans cette mesure, être nécessaires, adaptées et proportionnées à l’objectif qu’elles poursuivent, à savoir s’assurer du respect de l’interdiction faite à l’étranger de sortir du périmètre dans lequel il est assigné à résidence.
En l’espèce, la décision contestée dispose, en son article 1er, que M. C… est assigné à résidence pendant quarante-cinq jours sur le territoire de la commune de Saint-Germain-sur-Ay, où il est autorisé à circuler. La décision en litige lui prescrit, par son article 2, de se présenter tous les lundis, mercredis et vendredis à 10 heures, à la brigade de gendarmerie située à Lessay, et lui fait interdiction, par son article 3, de sortir de la commune sans autorisation.
Il ressort des pièces du dossier que l’intéressé n’a pas exécuté la mesure d’éloignement édictée à son encontre le 15 septembre 2025, par laquelle l’autorité administrative l’a obligé à quitter le territoire français sans délai. Si M. C… affirme qu’il n’a pas l’intention de fuir et qu’il a respecté ses obligations de pointage pendant la durée des précédentes assignations, il ne ressort pas des pièces du dossier que les modalités d’application de la mesure d’assignation à résidence excèdent ce qui est nécessaire et adapté à la nature et à l’objet de cette mesure, dont l’objectif est de s’assurer que l’intéressé ne quitte pas le périmètre dans lequel il est assigné. Par ailleurs, si le requérant relève que Saint-Germain-sur-Ay est une petite commune ne comprenant notamment aucun supermarché, il ne produit pas d’élément circonstancié sur les nécessités d’élargir le périmètre de l’assignation alors que le préfet de la Manche fait valoir, sans être contredit, que plusieurs commerces alimentaires sont présents dans cette commune. Au regard de l’ensemble de ces éléments, le requérant n’est pas fondé à soutenir que la décision d’assignation à résidence n’apparaît pas nécessaire, adaptée et proportionnée aux buts en vue desquels elle a été édictée.
Il résulte de tout ce qui précède que M. C… n’est pas fondé à demander l’annulation de l’arrêté du 13 janvier 2026 par lequel le préfet de la Manche a prolongé son assignation à résidence pour une durée de quarante-cinq jours. Par suite, les conclusions de la requête à fin d’annulation doivent être rejetées ainsi que, par voie de conséquence, celles tendant à l’application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
D E C I D E :
Article 1er : M. C… est admis, à titre provisoire, au bénéfice de l’aide juridictionnelle.
Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 3 : Le présent jugement sera notifié à M. B… C…, à Me Galy et au préfet de la Manche.
Copie en sera adressée, pour information, au bureau d’aide juridictionnelle près le tribunal judiciaire de Caen.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 28 janvier 2026.
Le magistrat désigné,
Signé
S. D…
La greffière,
Signé
Mélanie COLLET
La République mande et ordonne au préfet de la Manche en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution du présent jugement.
Pour expédition conforme,
La greffière,
Mélanie Collet
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