Rejet 5 juillet 2024
Non-lieu à statuer 4 juin 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Versailles, 5 juil. 2024, n° 2403718 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Versailles |
| Numéro : | 2403718 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 3 mai 2024, M. B A, représenté par Me Pinto, demande au juge des référés :
1°) d’enjoindre à la préfète de l’Essonne, sur le fondement de l’article L. 521-3 du code de justice administrative, de procéder sans délai à la remise de son titre de séjour, objet de la décision favorable de renouvellement du 23 février 2024, et de lui délivrer sans délai à compter de la notification de l’ordonnance de référé et sous astreinte de 100 euros par jour de retard une autorisation provisoire, afin qu’il puisse effectuer une nouvelle demande de renouvellement de son titre de séjour ;
2°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1 560 euros au titre de l’article
L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
— l’urgence est caractérisée, dès lors qu’il a obtenu une décision favorable en vue de la délivrance de son titre de séjour portant la mention étudiant-programme mobilité, que celui-ci ne lui a jamais été remis, de sorte qu’il ne peut en demander le renouvellement, et qu’il est maintenu en situation irrégulière ; il est exposé à un risque d’éloignement ;
— la mesure est utile et ne se heurte à aucune contestation sérieuse.
La requête a été communiquée à la préfète de l’Essonne qui n’a pas produit d’observation en défense.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— le code de justice administrative.
La présidente du tribunal a désigné Mme Marc, première conseillère, pour statuer sur les demandes de référé.
Considérant ce qui suit :
1. M. A, ressortissant malgache, né le 28 septembre 2002, a été mis en possession d’une décision favorable, le 23 février 2024, de délivrance d’une carte de séjour portant la mention Etudiant-programme de mobilité, valable du 15 avril 2023 au 14 avril 2024. N’ayant jamais reçu la carte en cause, il demande, en conséquence, au juge des référés, sur le fondement de l’article L. 521-3 du code de justice administrative, d’enjoindre à la préfète de l’Essonne de procéder sans délai à la remise de son titre de séjour, et de lui délivrer sans délai à compter de la notification de l’ordonnance de référé et sous astreinte de 100 euros par jour de retard une autorisation provisoire afin qu’il puisse effectuer une nouvelle demande de renouvellement de titre de séjour.
2. Aux termes de l’article L. 521-3 du code de justice administrative : « En cas d’urgence et sur simple requête qui sera recevable même en l’absence de décision administrative préalable, le juge des référés peut ordonner toutes autres mesures utiles sans faire obstacle à l’exécution d’aucune décision administrative ».
3. Saisi sur le fondement de l’article L. 521-3 du code de justice administrative d’une demande qui n’est pas manifestement insusceptible de se rattacher à un litige relevant de la compétence du juge administratif, le juge des référés peut prescrire, à des fins conservatoires ou à titre provisoire, toutes mesures que l’urgence justifie, notamment sous forme d’injonctions adressées à l’administration, à la condition que ces mesures soient utiles sans faire obstacle à l’exécution d’aucune décision administrative et ne se heurtent à aucune contestation sérieuse. En raison du caractère subsidiaire du référé régi par l’article L. 523-1, le juge saisi sur ce fondement ne peut prescrire les mesures qui lui sont demandées lorsque leurs effets pourraient être obtenus par les procédures de référé régies par les articles L. 521-1 et L. 521-2 du même code. Enfin, il ne saurait faire obstacle à l’exécution d’une décision administrative, même celle refusant la mesure demandée, à moins qu’il ne s’agisse de prévenir un péril grave.
4. Aux termes de l’article R*. 432-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Le silence gardé par l’autorité administrative sur les demandes de titres de séjour vaut décision implicite de rejet » et aux termes de l’article R. 432-2 de ce code : " La décision implicite de rejet mentionnée à l’article R.* 432-1 naît au terme d’un délai de quatre mois. / Par dérogation au premier alinéa, ce délai est de quatre-vingt-dix jours lorsque l’étranger sollicite la délivrance d’un titre de séjour mentionné aux articles R. 421-23, R. 421-43, R. 421-47, R. 421-54, R. 421-54, R. 421-60, R. 422-5, R. 422-12, R. 426-14 et R. 426-17 () « . Enfin, aux termes de l’article R. 422-5 du même code : » La décision du préfet sur la demande de délivrance de la carte de séjour temporaire portant la mention « étudiant » prévue aux articles L. 422-1 ou L. 422-2, ou de la carte de séjour temporaire ou pluriannuelle portant la mention « étudiant-programme de mobilité » prévue aux articles L. 422-5 ou L. 422-6 est notifiée par écrit à l’étranger dans les meilleurs délais et au plus tard dans les quatre-vingt-dix jours à compter de la date d’introduction de la demande complète. / Par dérogation à l’article R. 432-2, le silence gardé par l’autorité administrative sur la demande fait naître une décision implicite de rejet au terme d’un délai de quatre-vingt-dix jours ".
5. En l’espèce, il est constant que M. A a été mis en possession, le 23 février 2024, d’une attestation de décision favorable en vue la délivrance de sa carte de séjour valable du 15 avril 2023 au 14 avril 2024. Il n’est pas contesté que la carte en cause n’a pas encore été remise à l’intéressé et qu’il justifie ne pouvoir déposer de nouvelle demande. Néanmoins, si la condition d’urgence est ainsi établie, à défaut de toute décision expresse depuis le 23 février 2024, et compte-tenu de ce que le titre en cause est désormais expiré, le prononcé d’une mesure d’injonction se heurte à l’exécution des décisions prises implicitement par la préfète de l’Essonne, à laquelle elle ne saurait faire obstacle en vertu des termes mêmes de l’article L. 521-3 précité. Il s’ensuit, même si cette situation est regrettable, que la requête de M. A ne peut qu’être rejetée, en toutes ses conclusions.
O R D O N N E :
Article 1er r : La requête présentée par M. A est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A et au ministre de l’intérieur et des outre-mer.
Copie en sera adressée à la préfète de l’Essonne.
Fait à Versailles, le 5 juillet 2024.
La juge des référés,
signé
E. Marc
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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