TA Lyon
Annulation 7 décembre 2020
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CAA Lyon
Rejet 13 septembre 2023
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Sur la décision
| Référence : | TA Lyon, 7 déc. 2020, n° 1908417 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Lyon |
| Numéro : | 1908417 |
Texte intégral
TRIBUNAL ADMINISTRATIF DE LYON
N° 1908417 ___________
Mme N G ___________
M. Philippe Moya Rapporteur ___________
M. Bernard Gros Rapporteur public ___________
Audience du 18 novembre 2020 Décision du 7 décembre 2020 ___________
36-12-03-02 C
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
Le tribunal administratif de Lyon
(8ème chambre)
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire en réplique enregistrés les 30 octobre 2019 et 14 août 2020, Mme N G, représentée Me de Laubier, demande au tribunal :
1°) d’annuler la décision du 11 décembre 2018 par laquelle le maire de Saint- Etienne a rejeté sa demande de requalification en contrat de son engagement en qualité de vacataire ;
2°) d’annuler la décision du 13 février 2019 du directeur du conservatoire Massenet l’a informée du non-renouvellement de son engagement ;
3°) d’enjoindre au maire de Saint-Etienne de prendre une décision reconnaissant son statut d’agent contractuel, et d’en tirer toutes les conséquences ;
4°) d’enjoindre au maire de Saint-Etienne de la réintégrer dans ses fonctions, et d’en tirer les conséquences juridiques et financières ;
5°) de mettre à la charge du CHU de Saint-Etienne la somme de 2 000 euros HT au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique.
Mme G soutient que :
- il n’est pas justifié de la compétence de l’auteur de la décision du 11 décembre 2018 ;
- elle occupait un emploi permanent, de sorte que la décision du 11 décembre 2018 portant refus de requalification de son engagement est illégal ;
- le directeur du conservatoire Massenet ne disposait d’aucune compétence pour prononcer son licenciement comme il l’a fait par sa décision du 13 février 2019 ;
- elle n’a pas été informée de son droit à communication de son dossier et n’a pas bénéficié d’un entretien avant que la décision de la licencier ne soit prise le 13 février 2019 ;
- procédant d’une qualification erronée de sa situation, le motif retenu pour son licenciement ne peut légalement fonder celui-ci.
Par un mémoire enregistré le 14 avril 2020, la commune de Saint-Etienne, représentée par la Selarl Cabinet d’avocats Philippe Petit, conclut au rejet de la requête et à ce que la somme de 1 500 euros soit mise à la charge de Mme G au titre des frais d’instance.
Elle soutient que :
- les conclusions dirigées contre la décision du 13 février 2019 ne sont pas recevables, cette décision ne faisant que tirer les conséquences du refus de Mme G de
poursuivre sa collaboration dans les conditions antérieurement convenues ;
- les moyens de la requête ne sont pas fondés.
L’instruction a été close le 21 octobre 2020 par une ordonnance du même jour prise en application des articles R. 611-11-1 et R. 613-1 du code de justice administrative.
Mme G a été admise au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale par une décision du bureau d’aide juridictionnelle du 24 mai 2019.
Vu :
- les décisions attaquées et les autres pièces du dossier ;
- la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 portant droits et obligations des fonctionnaires ;
- la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique territoriale ;
- le décret n° 88-145 du 15 février 1988 pris pour l’application de l’article 136 de la loi du 26 janvier 1984 modifiée portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique territoriale et relatif aux agents contractuels de la fonction publique territoriale ;
- le code de justice administrative.
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l’audience ;
Après avoir entendu, au cours de l’audience publique :
- le rapport de M. Moya,
- les conclusions de M. Gros, rapporteur public,
- et les observations de Me Sovet pour la commune de Saint-Etienne.
Considérant ce qui suit :
Conférencière vacataire intervenant au conservatoire Massenet de la commune de Saint-Etienne, Mme G demande l’annulation de la décision du 11 décembre 2018 par laquelle le maire de cette commune a rejeté sa demande tendant à ce que son engagement soit qualifié de contrat à durée déterminée ou indéterminée, ainsi que de la décision du 13 février 2019 par laquelle le directeur du conservatoire Massenet l’a informée que son engagement ne serait pas renouvelé.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
En ce qui concerne la décision du 11 décembre 2018 :
Aux termes de l’article 1er du décret du 15 février 1988 visé ci-dessus : « Les dispositions du présent décret s’appliquent aux agents contractuels de droit public des collectivités (…) / Les dispositions du présent décret ne sont toutefois pas applicables aux
agents engagés pour une tâche précise, ponctuelle et limitée à l’exécution d’actes déterminés. »
Pour justifier le refus de reconnaître la nature contractuelle de l’engagement de Mme G, la commune de Saint-Etienne se prévaut de ce que les vacations de Mme G ont pour objet d’assurer ponctuellement des formations très spécifiques au sein du conservatoire Massenet, pour un volume horaire annuel limité à 36 heures concentrées sur quelques périodes, sans lien de subordination avec le directeur et sans faire l’objet d’une évaluation. Il ressort toutefois des pièces du dossier que Mme G a été employée depuis l’année 2007 au conservatoire Massenet pour assurer une formation aux élèves de son département de danse portant sur l’analyse fonctionnelle du corps dans le mouvement dansé. Cet enseignement, reconduit d’année en année et qui s’intègre au programme des élèves de danse du conservatoire, doit être regardé en l’espèce comme répondant à un besoin permanent de la commune. Dans ces conditions, malgré le faible nombre d’heures de formation concerné et alors même que l’intéressée a été recrutée sur la base d’engagements conclus au gré de ses interventions et faisant état de sa qualité de vacataire, ces fonctions d’enseignement ne peuvent être regardées comme constituant une tâche précise, ponctuelle et limitée à l’exécution d’actes déterminés au sens et pour l’application des dispositions citées au point 2.
Il résulte de ce qui précède que Mme G est fondée à soutenir que le refus de faire droit à sa demande tendant à ce que la qualité d’agent contractuel lui soit reconnue en vue de la faire bénéficier des droits correspondants résulte d’une qualification inexacte de sa situation, et à demander pour ce motif l’annulation de la décision du maire de Saint- Etienne du 11 décembre 2018.
En ce qui concerne la décision du 13 février 2019 :
Pour soutenir que les conclusions dirigées contre la décision du 13 février 2019 ne sont pas recevables, la commune de Saint-Etienne fait valoir que le non- renouvellement de l’engagement de Mme G se borne à tirer les conséquences du refus de l’intéressée de poursuivre sa collaboration dans les conditions antérieurement convenues. Toutefois, alors qu’il ressort des pièces du dossier que la requérante souhaitait continuer à exercer ses fonctions, la décision en litige présente un caractère décisoire et fait grief à l’intéressée. Dans ces conditions, la fin de non-recevoir doit être écartée.
Dans les circonstances rappelées ci-dessus et contrairement à ce que soutient Mme G, la décision du 13 février 2019 ne constitue pas une décision de licenciement mais une décision portant refus de renouvellement d’un contrat à durée déterminée.
Il ne ressort pas des pièces du dossier que le directeur du conservatoire Massenet était bénéficiaire d’une délégation de l’autorité investie du pouvoir de nomination pour décider, comme il l’exprime dans son courrier du 13 février 2019, de ne pas renouveler l’engagement de Mme G. Dans ces conditions, le moyen tiré de l’incompétence de
l’auteur de la décision du 13 février 2019 doit être accueilli.
Il ressort des pièces du dossier que, pour refuser de renouveler l’engagement de la requérante, le directeur du conservatoire Massenet s’est fondé sur l’attitude de Mme G, qualifiée de fautive dans un courrier du 11 décembre 2018, et en particulier sur l’annulation de cours prévus le jour même et la tonalité de ses propos. Le non- renouvellement du contrat de Mme G reposant en l’espèce sur des motifs disciplinaires, Mme G est fondée à soutenir que, faute pour son employeur de l’avoir informée de son droit à la communication de son dossier, la décision du 13 février 2019 est entachée d’un vice de procédure.
Il résulte de ce qui précède que la décision du directeur du conservatoire Massenet du 13 février 2019 doit être annulée.
Sur les conclusions à fin d’injonction :
Eu égard à ses motifs, le présent jugement implique seulement que le maire de Saint-Etienne procède au réexamen et à la régularisation de la situation de Mme G. Il y a lieu de lui adresser une injonction en ce sens et de lui impartir un délai de deux mois pour s’y conformer.
Sur les frais liés au litige :
Les dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce qu’il en soit fait application à l’encontre de Mme G, qui n’est pas partie perdante. Dans les circonstances de l’espèce, il y a lieu de faire application des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991 visée ci-dessus et de mettre à ce titre à la charge de la commune de Saint-
Etienne le versement de la somme de 1 400 euros à Me de Laubier, sous réserve de sa renonciation à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l’Etat à la mission d’aide juridictionnelle.
D E C I D E :
Article 1er : La décision du maire de Saint-Etienne du 11 décembre 2018 est annulée.
Article 2 : La décision du directeur du conservatoire Massenet du 13 février 2019 est annulée.
Article 3 : Il est enjoint au maire de Saint-Etienne de procéder au réexamen et à la régularisation de la situation de Mme G dans un délai de deux mois à compter de la
notification du présent jugement.
Article 4 : La commune de Saint-Etienne versera la somme de 1 400 euros à Me de Laubier, sous réserve de sa renonciation à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l’Etat à la mission d’aide juridictionnelle.
Article 5 : Le surplus des conclusions des parties est rejeté.
Article 6 : Le présent jugement sera notifié à Mme N G et à la commune de Saint- Etienne.
Délibéré après l’audience du 18 novembre 2020, à laquelle siégeaient : M. Gille, président, M. Moya, premier conseiller, Mme Soubié, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 7 décembre 2020.
Le rapporteur, Le président,
P. Moya A. Gille
Le greffier,
Y. Mesnard
La République mande et ordonne au préfet de la Loire en ce qui le concerne, ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition, Un greffier,
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