Confirmation 25 mars 2021
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Sur la décision
| Référence : | CA Aix-en-Provence, ch. 1-7, 25 mars 2021, n° 19/01552 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel d'Aix-en-Provence |
| Numéro(s) : | 19/01552 |
| Décision précédente : | Tribunal d'instance d'Aix-en-Provence, 14 décembre 2018, N° 11-17-0004 |
| Dispositif : | Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours |
Texte intégral
COUR D’APPEL D’AIX-EN-PROVENCE
Chambre 1-7
ARRÊT AU FOND
DU 25 MARS 2021
N° 2021/ 171
N° RG 19/01552 – N° Portalis DBVB-V-B7D-BDV7W
Y X
C/
Z A
Copie exécutoire délivrée
le :
à :
SCP BADIE SIMON-THIBAUD JUSTON
SCP CHABAS & ASSOCIES, avocat au barreau d’AIX-EN-PROVENCE
Décision déférée à la Cour :
Jugement du Tribunal d’Instance d’Aix en Provence en date du 14 Décembre 2018 enregistré (e) au répertoire général sous le n° 11-17-0004.
APPELANT
Monsieur Y X
né le […] à MOULINS, demeurant […]
représenté par Me Sébastien BADIE de la SCP BADIE SIMON-THIBAUD JUSTON, avocat au barreau d’AIX-EN-PROVENCE,
assisté de Me Stéphane DORN, avocat au barreau de TOULON, plaidant
INTIME
Monsieur Z A
né le […] à […], demeurant 222, Chemin Saint Y – 13710 FUVEAU
représenté par Me Raphaëlle MAHE DES PORTES de la SCP CHABAS & ASSOCIES, avocat au barreau d’AIX-EN-PROVENCE substituée par Me Cindy FRIGERIO, avocat au barreau d’AIX-EN-PROVENCE, plaidant
*-*-*-*-*
COMPOSITION DE LA COUR
En application des dispositions des articles 804, 805 et 907 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 04 Février 2021, en audience publique, les avocats ne s’y étant pas opposés, devant Monsieur Yves BENHAMOU, Président de Chambre, chargé du rapport, qui a fait un rapport oral à l’audience, avant les plaidoiries.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
Monsieur Yves BENHAMOU, Président de Chambre
Madame Carole MENDOZA, Conseillère
Madame Laurence DEPARIS, Conseillère
Greffier lors des débats : Mme Natacha BARBE.
Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 25 Mars 2021.
ARRÊT
Contradictoire,
Prononcé par mise à disposition au greffe le 25 Mars 2021.
Signé par Monsieur Yves BENHAMOU, Président de Chambre et Mme Natacha BARBE, Greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
***
- FAITS, PROCÉDURE, PRÉTENTIONS ET MOYENS DES PARTIES :
Arguant du fait qu’il souhaitait acquérir un véhicule de marque Porsche auprès de M. Z A, vente qui finalement n’a pas eu lieu car ce dernier a affirmé qu’il avait trouvé nouvel acquéreur pour un prix plus élevé, M. Y X par acte d’huissier en date du 3 avril 2017, a fait assigner en justice M. Z A afin de voir notamment condamner ce dernier à lui payer la somme de 8.500 euros soit la somme de 4.000 euros en réparation du préjudice lié à l’impossibilité d’acquérir le véhicule litigieux et à la non acquisition d’un véhicule équivalent en raison des engagements pris, et la somme de 3.000 euros en réparation de son préjudice de jouissance.
Par jugement en date du 14 décembre 2018, le tribunal d’instance d’Aix en Provence, a :
— débouté M. Y X de toutes ses demandes,
— condamné M. Y X au paiement de la somme de 1.000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
— débouté M. Z A de sa demande de dommages et intérêts,
— débouté les parties de toute autre demande plus ample ou contraire,
— condamné M. Y X aux entiers dépens,
— dit n’y avoir lieu à exécution provisoire.
Par déclaration enregistrée au greffe de la cour le 24 janvier 2019, M. Y X a interjeté appel de cette décision, cet appel partiel visant expressément les chefs du jugement critiqués en ce qu’il a :
— débouté M. Y X de toutes ses demandes,
— condamné M. Y X au paiement de la somme de 1.000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
— débouté M. X de toute autre demande plus ample ou contraire,
— condamné M. Y X aux entiers dépens,
— dit n’y avoir lieu à exécution provisoire.
Vu les dernières conclusions de M. Y X en date du 8 décembre 2020, tendant à voir :
— réformer le jugement déféré en ce qu’il a débouté M. X de ses demandes et l’a condamné à payer la somme de 1.000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
Et statuant à nouveau,
— condamner M. Z A à payer à M. Y X la somme de 8.500 euros soit :
' 4.000 euros en réparation du préjudice lié à l’impossibilité d’acquérir le véhicule litigieux et la non acquisition d’un véhicule équivalent en raison des engagements pris,
' 3.000 euros en réparation de son préjudice de jouissance,
' 1.500 euros en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,
— condamner M. Z A aux entiers dépens,
Subsidiairement si la cour estimait la vente imparfaite,
— condamner M. Z A à payer à M. Y X la somme de 4.000 euros en réparation du préjudice lié à la rupture brutale des pourparlers et l’impossibilité d’acquérir le véhicule litigieux et la non acquisition d’un véhicule équivalent en raison des engagements pris et frais de transport outre 1.500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
— débouter M. Z A de toutes ses demandes,
— condamner M. Z A aux entiers dépens.
Vu les dernières conclusions de M. Z A en date du 13 janvier 2021, et tendant à voir :
A titre principal,
— recevoir M. Z A en son appel incident et le déclarer bien fondé,
— infirmer la décision entreprise et fait droit à la demande d’indemnisation de M. Z A,
Et statuant de nouveau,
— condamner M. Y X au paiement de la somme de 4.000 euros à titre de dommages et intérêts au titre de l’action judiciaire abusive qu’il a diligentée,
— confirmer le jugement querellé pour le surplus,
— débouter M. Y X de toutes ses demandes, ces dernières étant parfaitement infondées,
— déclarer irrecevable M. X en sa demande nouvelle évoquée subsidiairement et fondée sur la rupture brutale des pourparlers et subsidiairement en tout état de cause l’en débouter,
— condamner M. Y X au paiement de 3.500 euros au titre des frais irrépétibles ainsi qu’aux entiers dépens,
A titre subsidiaire,
— confirmer intégralement le jugement dont appel,
En tout état de cause,
— débouter M. Y X de toutes ses demandes, ces dernières étant parfaitement infondées,
— déclarer irrecevable M. X en sa demande nouvelle évoquée subsidiairement et fondée sur la rupture brutale des pourparlers et subsidiairement en tout état de cause l’en débouter,
— débouter M. Y X de toutes ses demandes et de toutes ses demandes, fin et conclusions contraires aux écritures de l’intimé et de ses demandes au titre des frais irrépétibles et des dépens,
— confirmer le jugement querellé dont la condamnation de M. X au paiement des frais irrépétibles et des dépens,
— condamner M. Y X au paiement de la somme de 3.500 euros au titre des frais irrépétibles et aux entiers dépens.
Pour plus ample exposé des prétentions et moyens des parties, il convient de se référer à leurs écritures respectives.
L’ordonnance de clôture est intervenue le 21 janvier 2021.
*************
*******
- MOTIFS DE LA COUR :
- SUR LES POINTS DÉFÉRÉS A LA COUR DANS LE CADRE DE L’EFFET DÉVOLUTIF
DE L’APPEL:
En application des dispositions de l’article 1583 du code civil conformément au principe du consensualisme, la vente est parfaite entre les parties, et la propriété est acquise de droit à l’acheteur à l’égard du vendeur, dès qu’on est convenu de la chose et du prix, quoique la chose n’ait pas encore été livrée ni le prix payé.
Par des motifs pertinents que la cour adopte, le premier juge dans la décision déférée opérant une exacte et complète appréciation des faits de l’espèce, a considéré à bon droit qu’il résulte des pièces versées aux débats que le 30 juin 2016 l’accord sur le prix n’était pas définitivement établi, le requérant souhaitant étudier une autre proposition à Strasbourg et ce même si les parties n’avaient pas renoncé à la négociation. De plus le premier juge a estimé de manière juste qu’après cette date, M. Y X ne démontre pas qu’une autre transaction aurait été définitivement finalisée engageant les parties, même si dans cette éventualité des gestes ont été effectués en ce sens tels que l’établissement d’un chèque de banque et la transmission des documents afférents au véhicule. Le premier juge en a donc déduit fort logiquement que non liée par un accord définitif portant sur le prix du véhicule chacune des parties était libre d’examiner d’autres offres et de les accepter. Par suite le premier juge a considéré de manière judicieuse que les demandes de dommages et intérêts du demandeur au visa de l’article 1612 du code civil et fondés sur la mise en oeuvre de la responsabilité contractuelle de M. Z A et découlant du non respect de ses obligations ne peut être recherchée en l’espèce.
Dès lors c’est à bon droit que le premier juge a débouté M. Y X de toutes ses demandes. Le jugement querellé sera donc confirmé sur ce point.
Par ailleurs par des motifs tout aussi pertinents que la cour adopte, le premier juge a, à juste titre :
— condamné M. Y X au paiement de la somme de 1.000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
— débouté M. Z A de sa demande de dommages et intérêts,
— débouté les parties de toute autre demande plus ample ou contraire,
— condamné M. Y X aux entiers dépens,
— dit n’y avoir lieu à exécution provisoire.
Le jugement querellé sera aussi confirmé sur ces points.
- SUR LE SURPLUS DES DEMANDES :
Au regard des considérations qui précédent, il y a lieu de débouter les parties du surplus de leurs demandes.
- SUR L’APPLICATION DE L’ARTICLE 700 DU CODE DE PROCÉDURE CIVILE AU TITRE DE L’INSTANCE D’APPEL:
Il apparaît inéquitable de laisser à la charge de M. Z A les frais irrépétibles exposés par lui devant la cour et non compris dans les dépens.
Il convient dès lors de condamner M. Y X à payer à M. Z A la somme de 800 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile au titre de l’instance d’appel.
En revanche il n’apparaît pas inéquitable de laisser à la charge de M. Y X les frais irrépétibles exposés par lui devant la cour et non compris dans les dépens.
Il y a lieu en conséquence de débouter M. Y X de sa demande sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile au titre de l’instance d’appel.
- SUR LES DÉPENS D’APPEL:
Il convient de condamner M. Y X qui succombe, aux entiers dépens d’appel.
PAR CES MOTIFS,
Statuant par arrêt contradictoire, rendu en dernier ressort, et par mise à disposition au greffe,
- CONFIRME en toutes ses dispositions le jugement querellé,
Y ajoutant,
- DÉBOUTE les parties du surplus de leurs demandes,
- CONDAMNE M. Y X à payer à M. Z A la somme de 800 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile au titre de l’instance d’appel,
- LE DÉBOUTE de sa demande sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile au titre de l’instance d’appel,
- LE CONDAMNE aux entiers dépens d’appel.
LA GREFFIÈRE, LE PRÉSIDENT,
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