Confirmation 21 novembre 2017
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Sur la décision
| Référence : | T. com. Nanterre, ch. des responsabilites et des sanctions 2016, 3 mai 2017, n° 2016L00910 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de commerce / TAE de Nanterre |
| Numéro(s) : | 2016L00910 |
Texte intégral
Arrêt N° 17/4870 DU 21/11/2017 Cour d’appel de Versailles
TRIBUNAL DE COMMERCE DE NANTERRE JUGEMENT PRONONCE PAR MISE A DISPOSITION AU GREFFE
LE 3 Mai 2017
Chambre des responsabilités et des sanctions
N° PCL :2014J00119
SARL SARL A.D.J N° RG: 2016L00910
DEMANDEUR
SELARL H mission conduite par Me I Y H ès qualité de mandataire liquidateur de la SARL A.D.J
[…]
[…]
comparant par la SCP MARGUET REBOUL
[…]
DEFENDEURS
Mme E L EPOUSE Z F 78 Avenue DE SAINT MANDE 75012 PARIS comparant par le […]
M. A X
[…]
comparant assisté du CABINET ALMATIS
[…]
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Lors des débats :
M. Jean-Louis THAUMIAUX, président, M. Jean-François MAISONOBE, juge Mme Marie-Joëlle de BONADONA, juge Mme Mylène LEROUX, juge
M. Jean-Jacques DELAPORTE, juge assistés de Mme Véronique MEAS, greffier.
MINISTERE PUBLIC : Mme Nathalie FOY, procureur adjoint de la République,
DEBATS
Audience du 23 février 2017 : l’affaire a été débattue en présence du public.
JUGEMENT
Décision contradictoire et en premier ressort.
délibérée par
M. Jean-Louis THAUMIAUX, président,
M. Jean-François MAISONOBE, juge
Mme Mylène LEROUX, juge
4
N° PCL : 2014J00119 N° RG: 2016L00910
APRES EN AVOIR DELIBERE, LES FAITS
La SARL ADJ connue sous l’enseigne « Saladium », immatriculée au RCS de Nanterre le 29 octobre 2012, avait pour activité l’exploitation d’un fonds de commerce de restauration rapide à Sèvres (92310).
Le capital social d’ADJ d’un montant de 8 000 € était divisé en 500 parts sociales de 16 € chacune, entièrement libérées, et réparties entre trois associés :
— M. A X : 34%
— M. C D : 33%
— Mme E Z F : 33 %.
Dès la constitution d’ADJ, M. X était le gérant de la société et a été remplacé dans ces fonctions par Mme Z F à compter du 3 octobre 2013.
Le 27 janvier 2014, Mme Z F a procédé à une déclaration de cessation de paiements d’ADJ.
Le tribunal de commerce de Nanterre a prononcé la liquidation judiciaire d’ ADI] le 6 février 2014, désigné Maître Y H aux fonctions de liquidateur, et fixé provisoirement la date de cessation des paiements au 13 avril 2013.
Au jour du jugement d’ouverture, la société employait six salariés, dont la gérante Mme Z F.
Le passif d’ADJ vérifié et admis par Maître Y H ès qualités se monte à 183 681,57 € et l’actif s’est élevé à 2 710,50 €. L’insuffisance d’actif alléguée s’élève ainsi à 180 971,07 €.
Maître Y H ès qualités estime que les opérations de la procédure collective ont mis en évidence des fautes de gestion imputables à M. X et Mme Z F successivement gérants de droit d’AD)J, justifiant l’application à leur encontre de sanctions pécuniaires, telles que prévues par l’article L. 651-2 du code de commerce, et personnelles, telles que prévues par les articles L. 653-3 et suivants du code de commerce.
LA PROCEDURE
C’est dans ces circonstances que, par deux actes d’huissier en date du 10 mars 2016 et du 12 juillet 2016 respectivement déposé à l’étude pour Mme Z F et remis à domicile pour M. X, Maître Y H ès qualités les attrait en comblement de l’insuffisance d’actif et sanctions personnelles devant ce tribunal lui demandant de :
dl
[…]
Vu les articles L.651-1, L.651-2, L.653-1, et L .653-5 et L. 653-8 du code de commerce,
e Prononcer à l’encontre de Mme Z F et de M. X l’interdiction de gérer pour une durée laissée à l’appréciation du tribunal ;
e Les condamner à payer à la SELARL H, ès qualités, tout ou partie de l’insuffisance d’actif constatée dans le cadre des opérations de liquidation judiciaire d’ ADJ avec intérêts au taux légal à compter du jugement à intervenir ;
e Les condamner à payer à la SELARL H, ès qualités, la somme de 3 000 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
e Ordonner l’exécution provisoire ;
e Les condamner aux entiers dépens.
Par conclusions déposées à l’audience du 19 mai 2016, Mme Z F demande au
tribunal de :
Vu l’article 651-2 du code de commerce
e Débouter la SELARL H, ès qualités de liquidateur judiciaire d’ADJ, de l’intégralité de ses demandes ;
e Condamner la SELARL H, ès qualités de liquidateur judiciaire d’ ADI], à lui payer la somme de 2 500 € en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;
e Le condamner en tous les dépens.
Par conclusions en réponse déposées à l’audience du 20 octobre 2016, M. X demande au
tribunal de :
Vu l’article 378 du code de procédure civile
e _Direla SELARL H ès qualités, mal fondée en ses demandes à l’égard de M. X ;
e Débouter la SELARL H ès qualités, de ses demandes à l’égard de M. X ;
e Condamner la SELARL H ès qualités, au paiement de la somme de 5 000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
e Condamner la SELARL H ès qualités, aux entiers dépens.
Par conclusions en réponse déposées à l’audience du 17 novembre 2016, la SELARL H, ès qualités de liquidateur judiciaire d’ ADJ réitère ses demandes.
Par application des dispositions de l’article R.662-12 du code de commerce, le juge commissaire à la liquidation judiciaire de la société ADJ a établi un rapport en date du 21 juillet 2016, déposé au greffe et qui fait partie des pièces de la présente procédure.
Mme Z F et M. X ont été régulièrement convoqués à l’audience du 23 février 2017 pour être entendus personnellement. M. X a comparu, assisté. Mme Z F est absente mais représentée.
Après audition des parties, le procureur de la République, en sa qualité de partie jointe, a été entendu en son avis, conformément aux dispositions des articles 424 et 443 du code de procédure civile, demandant que soit ordonnée une interdiction de gérer de 5 ans pour Mme Z F et s’en remettant au tribunal concernant M. X.
Le jugement a été mis en délibéré pour être prononcé par mise à disposition au greffe de ce tribunal le 28 avril 2017, reporté au 3 mai 2017 les parties en ayant été informées par application des dispositions de l’article 450 du code de procédure civile.
Et
TT
\\
DISCUSSION ET MOTIVATION
Maître Y H expose que M. X et Mme Z F sont tous deux valablement attraits en leur qualité de dirigeants de droit successifs d’ADJ, M. X en étant le gérant depuis l’origine de la société jusqu’au 3 octobre 2013, date de la modification de gérance publiée au RCS au profit de Mme Z F. Il précise que peu importe que l’assemblée générale en date du 1% juillet 2013 ait acté le changement de gérance, seule la formalité de modification au RCS permet de justifier du changement de gérant vis-à-vis des tiers. Maître Y H ajoute que ces deux gérants successifs ont commis des fautes de gestion ayant contribué à l’insuffisance de passif d’ADJ qui s’élève à 180 971,07 €. En effet, en premier lieu, il y a bien eu déclaration tardive de cessation des paiements car alors que le tribunal a provisoirement fixé cette date au 13 avril 2013, période pendant laquelle M. X était gérant d’ADJ, Mme Z F n’a procédé à cette déclaration de cessation des paiements que le 27 janvier 2014. De plus, l’examen des déclarations de créances reçues par le liquidateur conforte l’antériorité de l’état de cessation des paiements : – La créance admise de 85 000 € de la société TBM 5 correspondant au solde du prix de cession du fonds de commerce du 18 octobre 2012. Le premier retard de paiement date de juillet 2013. – La créance admise de 21 026,75 € de l''URSSAF correspond aux cotisations dues depuis le 4%" trimestre 2012, soit depuis le début de l’activité d’ADI. – La créance admise de 48 065,21 € de la société Pardes Patrimoine, correspond aux loyers dus depuis juillet 2013. Il précise que les salaires des employés d’ADJ des deux derniers mois n’ont pas été réglés. M. X ne pouvait ignorer les difficultés de trésorerie d’ADJ puisqu’il a à plusieurs reprises procédé à des apports en compte courant. Maître Y H poursuit, en ce qui concerne les obligations de présentation de comptabilité, qu’aucun document n’a été remis au liquidateur lors des rendez-vous avec la gérante Mme Z F et que ce n’est que dans le cadre de la présente instance et à la demande du liquidateur que certains documents comptables ont été adressés. I émet des réserves quant à la fiabilité de ces éléments comptables car au moment de la cessation des paiements du 27 janvier 2014, le passif atteignait 100 000 € (sans tenir compte du solde du prix d’achat du fonds de commerce) soit un montant supérieur au chiffre d’affaires de 71 619,08 € que fait apparaître l’examen du grand-livre de la période du 2 novembre 2012 au 31 décembre 2013. Maître Y H, considère que ces fautes ont contribué à l’insuffisance d’actif constatée dans la procédure de liquidation judiciaire d’ADJ et demande la condamnation de M. X et de Mme Z F au paiement de tout ou partie de cette insuffisance d’actif. Par ailleurs, Maître Y H demande le prononcé de l’interdiction de gérer à encontre de M. X et de Mme Z F du fait d’une comptabilité irrégulière et
d’une déclaration tardive de cessation des paiements.
Mme Z F réplique qu’elle ne saurait être tenue pour responsable de la situation économique d’ADJ avant même sa prise de fonction de gérante le 3 octobre 2013 succédant à M. X. L’essentiel des dettes retenues au passif d’ADJ est antérieur à son entrée en fonction. Dès qu’elle a pu prendre connaissance de l’importance des dettes exigibles et de l’impossibilité pour la société d’y faire face compte tenu de sa faible activité, elle a pris l’initiative de procéder à une déclaration de cessation des paiements.
Elle ajoute que dans cette déclaration de cessation des paiements, elle a bien renseigné l’identité de l’expert-comptable d’ADJ auprès duquel le liquidateur devait se rapprocher pour obtenir la communication de la comptabilité d’ADJ, ce qu’il n’a pas fait. Aussi, pour pallier cette absence de diligence du liquidateur, Mme Z F est alors intervenue pour que la comptabilité soit remise au liquidateur, ce qui a été fait. Il n’est d’ailleurs pas démontré une insuffisance de tenue de comptabilité depuis le 3 octobre 2013 ayant causé une aggravation de l’insuffisance d’actif d’ADJ.
Mme Z F demande donc au tribunal de constater que cette déclaration de cessation des paiements est intervenue à bref délai après son entrée en fonction et qu’elle n’a commis aucune faute de gestion de nature à aggraver l’insuffisance d’actif de la société.
M. X conteste les dires de Mme Z F quant à la date de changement de gérance d’ADJ. En effet, Mme Z F ne peut ignorer que ce changement de gérance a eu lieu à la suite de l’assemblée générale extraordinaire du 1° juillet 2013 puisqu’elle en a signé le procès-verbal actant la démission de M. X de ses fonctions de gérant. Il ne peut donc être reproché à M. X les actes postérieurs à cette date, même si l’enregistrement de la modification de gérance au RCS a été effectuée tardivement le 3 octobre 2013.
Il ajoute que le 31 décembre 2013, ADJ n’était pas en état de cessation de paiement. Maître Y H ne peut donc pas lui reprocher une omission de déclaration de cessation de paiement dans le délai de 45 jours. De plus, la nouvelle disposition de l’article L.653-8 alinéa 3 du code de commerce précise que le dirigeant doit avoir omis sciemment de demander l’ouverture d’une procédure de redressement ou de liquidation à compter de la cessation des paiements, ce qui n’est pas démontré par Maître Y H, ès qualités.
Il expose oralement lors de l’audience du 23 février 2017 qu’il a accepté provisoirement la fonction de gérant d’ADIJ à la constitution de la société car à ce moment, Mme Z F ne pouvait pas encore prendre ses fonctions de gérante, étant interdite bancaire. Il ajoute avoir versé à plusieurs reprises des sommes dans la société et avoir fait un chèque de paiement de loyer à la demande de M. Z F pour la dépanner.
SUR CE,
Attendu que Mme Z F était gérante de droit de la société ADTJ lors du jugement d’ouverture de la procédure de liquidation judiciaire en date du 6 février 2014 et qu’elle appartient donc à la catégorie des personnes visées par les articles L.651-1 et L.653-1 du code de commerce ;
Attendu que Me Y H ès qualités expose que Mme Z F a commis des fautes de gestion :
— en ne déclarant pas la cessation des paiements dans le délai légal de 45 jours,
— en n’observant pas les obligations comptables de la société qu’elle dirigeait,
Attendu que par ailleurs, en ce qui concerne M. X, Maître Y H ès qualités ajoute que celui-ci a continué à intervenir dans la gestion de la société ADJ en procédant
notamment au paiement des salaires du mois d’août 2013 aux employés, alors que sa démission en qualité de gérant d’ADJ et la nomination de Mme Z G en tant que nouvelle gérante ont été actées dans le procès-verbal de l’assemblée générale extraordinaire du 1' juillet 2013 ; qu’il appartenait à Mme Z F, en sa qualité de gérante nouvellement désignée, d’effectuer la formalité de modification de gérance au RCS, ce qu’elle a tardé à faire, le changement de gérance n’ayant été enregistré au RCS que le 3 octobre 2013 ;
Que Maître Y H ès qualités demande l’application à leur encontre des dispositions des articles L.651-2 et L.653-8 du code de commerce ;
Sur l’application des dispositions de l’article L. 651-2 du code de commerce :
Attendu que l’article L 651-2 du code de commerce dispose que « lorsque la liquidation judiciaire d’une personne morale fait apparaître une insuffisance d’actif, le tribunal peut, en cas de faute de gestion ayant contribué à cette insuffisance d’actif, décider que le montant de cette insuffisance d’actif sera supporté, en tout ou en partie, par les dirigeants de droit ou de fait, ou par certains d’entre eux ayant contribué à la faute de gestion. En cas de pluralité de dirigeants, le tribunal peut, par décision motivée, les déclarer solidairement responsables. Toutefois, en cas de simple négligence du dirigeant de droit ou de fait dans la gestion de la société, sa responsabilité au titre de l’insuffisance d’actif ne peut être engagée »,
Sur l’existence de l’insuffisance d’actif :
Attendu que, pour apprécier l’existence d’une insuffisance d’actif, condition nécessaire à l’ouverture de la présente action, il convient de se placer au jour du jugement d’ouverture de la procédure de liquidation judiciaire ;
Attendu que l’insuffisance d’actif est le résultat de la différence entre le montant du passif déclaré par les créanciers auprès du liquidateur judiciaire et admis par ordonnance du juge commissaire, et le montant de l’actif réalisé par le liquidateur judiciaire ;
Attendu qu’en l’espèce le passif admis à titre définitif s’élève à 183 681,57 € se décomposant en :
Passif super privilégié des salaires : 10 868,23 €
Passif privilégié général : 25 321,53 €
Passif privilégié du bailleur : 48 065,21 €
Passif chirographaire : 99 426,60 €
Que sur la base du rapport du liquidateur judiciaire, l’actif recouvré s’est élevé à 2 710,50 € ;
Attendu qu''ainsi l’insuffisance d’actif s’élève à la somme de 180 971,07 € ; Sur les fautes de gestion :
Sur le grief de défaut de déclaration de cessation des paiements de la société ADJ dans le
délai légal de 45 jours : ' ri
Lù
Attendu que le jugement prononçant la liquidation judiciaire d’ADJ en date du 6 février 2014, qui n’a pas été contesté, a fixé la date de cessation des paiements au 13 avril 2013, date à laquelle M. X était gérant de la société ;
Attendu que Mme Z F n’a procédé à la déclaration de cessation des paiements que le 27 janvier 2014, alors qu’il existait depuis plusieurs mois des retards de paiements des créanciers ;
Qu’il résulte en effet du bordereau de déclaration de créance de l''URSSAF que les cotisations du 4% trimestre 2012, des 2°, 3e et 4e trimestres 2013 ainsi que celui du 1* trimestre 2014 n’ont pas été payées par ADJ, soit la somme totale de 21 026,75 € ; que cette créance a été intégralement admise au passif d’AD)J ;
Que de la même manière, les extraits de comptes établis par le bailleur du local d’exploitation d’AD)J, la société Pardes Patrimoine, mettent en évidence un premier incident de paiement du loyer commercial en date du 15 juillet 2013 pour un montant de 8 619,13 €, le chèque étant impayé pour absence de provision ; qu’à compter de cette date et jusqu’à l’échéance de janvier 2014, les loyers commerciaux n’ont plus été payés par ADJ, ce qui représente la somme totale de 48 065,21 € ;
Attendu que M. X ne pouvait ignorer qu’ ADTJ ne pouvait faire face au passif exigible avec son actif disponible puisqu’il a à plusieurs reprises fait des apports en compte courant à AD)J ; qu’il reconnaît dans ses propres écritures avoir versé sur les comptes bancaires d’ADJ la somme de 92 250 € durant la période de janvier 2013 à octobre 2013 ; qu’il s’est de plus substitué à ADJ dans le paiement des salaires dus aux employés au titre du mois d’août 2013 pour un montant total de 3 829 € ; qu’il a par ailleurs effectué sur ses deniers personnels divers règlements pour le compte d’ADJ pour un montant de 57 557,14 € au cours de l’exercice 2013 ;
Que ces divers versements sur les comptes d’ADTJ et les paiements effectués par M. X pour le compte d’ADJ démontrent bien les difficultés de la société, l’existence de la cessation des paiements dès 2013 ;
Attendu qu’enfin, ADJ n’a pas payé à la société TBM 5 le solde du prix de la cession du fonds de commerce intervenue le 18 octobre 2012 pour un montant de 85 000 € ; que cette créance a été admise au passif d’ADJ ;
Attendu que l’échéancier de paiement de cette cession du fonds de commerce était contractuellement fixé, que M. Z, époux de Mme Z F s’était porté caution personnelle au pied de l’acte de cession, ce que ne pouvait ignorer Mme Z F ;
Que de plus, en sa qualité de gérante d’ADJ, elle savait dès le 2 novembre 2013 que cet échéancier de paiement de la cession du fonds de commerce ne serait pas respecté, les deux chèques de 10 000 € chacun étant revenus impayés pour défaut de provision ; qu’ADJ a reçu une lettre recommandée AR du 13 novembre 2013 la mettant en demeure de payer la somme de 85 000 € à TBM 5 ;
En conséquence, le tribunal dira que M. X et Mme Z F, qui n’a pas déclaré la cessation des paiements dans le délai légal de 45 jours, ont commis des fautes de
gestion ayant aggravé l’insuffisance d’actif d’ADJ portant ainsi préjudice aux créanciers de la société ;
a |
=
Sur le défaut de comptabilité :
Attendu que, selon l’article L.123-12 du code de commerce, « Toute personne physique ou morale ayant la qualité de commerçant doit procéder à l’enregistrement comptable des mouvements affectant le patrimoine de son entreprise ; ces mouvements sont enregistrés chronologiquement. »,
Que selon l’article R.123-173 du même code : « Tout commerçant tient obligatoirement un livre journal, un grand livre et un livre d’inventaire »,
Que selon l’article R.123-174 : « Les mouvements affectant le patrimoine de l’entreprise sont enregistrés opération par opération et jour par jour pour le livre journal »,
Attendu que contrairement à ce qu’elle soutient, Mme Z F n’a pas remis spontanément la comptabilité d’ ADJ au liquidateur ; que ce n’est que dans le cadre de la présente instance que des documents comptables ont été transmis ;
Attendu que l’examen de ces documents comptables pour la période du 2 novembre 2012 au 31 décembre 2013 fait apparaître un chiffre d’affaires de 71 619,08 € aboutissant à un bénéfice de 11 942,76 € ; que de tels chiffres sont en inadéquation avec la situation financière d’ADTJ qui le 27 janvier 2014 est déclarée en cessation de paiement par sa gérante pour un passif exigible supérieur à 100 000 €, abstraction faite du solde du prix d’achat du fonds de commerce restant dû ;
Qu''ainsi les documents comptables remis par Mme Z F ne sont pas en conformité avec les obligations comptables applicables à tous commerçants, conformément aux dispositions des articles L.123-12 à L.123-24 du code de commerce ;
Attendu que les griefs soulevés par Maître Y H ès qualités à l’encontre de M. X et de Mme Z F sont ainsi établis et qu’ils constituent autant de fautes de gestion qui ont contribué à l’insuffisance d’actif de la société ;
Attendu que l’insuffisance d’actif constatée s’élève à la somme de 180 971,07 € ;
Attendu que le prononcé d’une condamnation en réparation du préjudice causé aux créanciers par les fautes de gestion du dirigeant n’est pas conditionné à l’importance de l’insuffisance d’actif et que le tribunal dispose d’un pouvoir d’appréciation propre,
Attendu qu’il résulte des débats que M. X et Mme Z F sont tous deux associés fondateurs d’ADJ détenant respectivement 34% et 33 % du capital d’AD)J ; que M. X a accepté dès octobre 2012 la fonction de gérant ; que Mme Z F avait une parfaite connaissance de la situation financière d’ADJ dès son origine ; qu’elle a par ailleurs signé le procès-verbal de l’assemblée générale d’ADJ en date du 1° juillet 2013 la nommant gérante de la société du fait de la démission de M. X ;
Qu’ainsi, Mme Z F ne peut valablement soutenir que M. X est le seul responsable de cette situation jusqu’en octobre 2013, l’ayant sollicité à plusieurs reprises pour verser des sommes sur les comptes d’ADJ et pour régler des créances pour le compte d’AD) ; qu’elle a contribué au préjudice subi par les créanciers d’AD)J ;
\\
A
LV.
Que le principe de la proportionnalité des fautes de gestion ayant créé le préjudice subi par les créanciers de la société dont M. X et Mme Z F ont successivement assuré la direction doit recevoir application ;
Qu’en application des dispositions de l’article L.652-1 du code de commerce, M. X et Mme Z F doivent supporter une partie de l’insuffisance d’actif constatée ;
En conséquence, le tribunal les condamnera à payer respectivement la somme forfaitaire de
5 000 € pour M. X et de 30 000 € pour Mme Z F, entre les mains de Maître Y H ès qualités avec intérêts au taux légal à compter de la signification du présent jugement ;
Sur l’application des articles L. 653-1 et suivants du code de commerce :
Attendu que l’article L.653-5 du code de commerce dispose que: « Le tribunal peut prononcer la faillite personnelle de toute personne mentionnée à l’article L. 653-1 contre laquelle a été relevé l’un des faits ci-après :
(….)
6° Avoir fait disparaître des documents comptables, ne pas avoir tenu de comptabilité lorsque les textes applicables en font obligation, ou avoir tenu une comptabilité fictive, manifestement incomplète ou irrégulière au regard des dispositions applicables. » ;
Attendu que Maître Y H, ès qualités, demande au tribunal de prononcer à l’encontre de M. X et de Mme Z F une interdiction de gérer en application des dispositions des articles L.653-1, L.653-4 et L.653-8 du code de commerce,
Attendu de ce qui précède, 1l est démontré que la faute de défaut d’une comptabilité régulière et conforme aux dispositions légales est établie à l’encontre Mme Z F, qui n’a pas remis une comptabilité complète et régulière d’ADJ pour l’exercice 2013 ; que les documents comptables qu’elle a remis dans le cadre de la présente instance ne reflètent pas une image fidèle de la situation :
Qu’en ce qui concerne M. X, aucune demande de remise de comptabilité n’a été effectuée auprès de lui ;
Attendu qu’il résulte des dispositions des articles L.653-1, L 653-4, L.653-5 et L.653-8 du code
de commerce, que le tribunal peut prononcer la faillite personnelle ou déchoir du droit de gérer,
administrer ou contrôler, les personnes physiques, dirigeants, de droit ou de fait, d’une personne
morale ainsi que celles, représentants permanents de personnes morales, dirigeants des
personnes morales, lorsque sont relevés à leur encontre l’un des faits suivants :
(…)
— _ Avoir omis sciemment de demander l’ouverture d’une procédure de redressement ou de liquation judiciaire dans le délai de 45 jours à compter de la cessation des paiements (article L.653-8 alinéa 3),
\
Attendu que, comme il a été démontré précédemment, un tel grief peut être reproché à Mme Z F, ayant repris la gérance d’ADJ depuis sa nomination par l’assemblée générale extraordinaire du 1° juillet 2013 ;
Que Mme Z F avait pleinement conscience des difficultés de trésorerie d’ADJ dès cette date puisque dès sa prise de fonction effective de la gérance d’ ADJ en juillet 2013, survenait un premier incident de paiement de loyer et que M. X a dû régler les salaires du mois d’août 2013 sur ses propres deniers ;
Qu’il appartenait dès lors à Mme Z F, gérante de droit d’ADJ, de déclarer la cessation des paiements et non à son prédécesseur, M. X ; ce qu’elle a fait tardivement le 27 janvier 2014 ;
En conséquence, le tribunal condamnera Mme Z F à une interdiction de gérer, administrer ou contrôler directement ou indirectement soit toute entreprise commerciale ou artisanale, toute exploitation agricole ou toute personne morale, soit une ou plusieurs de celles- ci pour une durée de cinq ans, et concernant M. X, déboutera Maître Y H de ce chef de demande :
Sur l’exécution provisoire :
Compte tenu des griefs établis à l’encontre de M. X et de Mme Z F, le tribunal ordonnera l’exécution provisoire sur l’ensemble des condamnations prononcées, les fonds correspondants au comblement partiel de l’insuffisance d’actif à hauteur de 35 000 € étant déposés à la Caisse des Dépôts et Consignations jusqu’à l’obtention d’une décision définitive ayant autorité de la chose jugée ;
Le tribunal ordonnera l’exécution provisoire en ce qui concerne l’interdiction de gérer à l’encontre de Mme Z F ;:
Sur l’application de l’article 700 du code de procédure civile et les dépens : Attendu que Maître Y H ès qualités a dû exposer des frais non compris dans les dépens qu’il serait inéquitable de laisser à sa charge, le tribunal, compte tenu des éléments d’appréciation en sa possession, condamnera M. X et Mme Z F à lui payer chacun la somme de 1 500 € au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile, et condamnera M. X et de Mme Z F aux entiers dépens,
PAR CES MOTIFS, Le tribunal, statuant en premier ressort par un jugement contradictoire, Le procureur de la République ayant été entendu en son avis à l’audience du 23 février 2017, e Dit que M. A X, de nationalité française, né le […],
demeurant au […], doit supporter personnellement une partie de l’insuffisance d’actif de la société ADJ et le
10 =
condamne à payer la somme de 5 000 € entre les mains de Maître Y H, ès qualités de liquidateur de la société ADJ avec intérêts au taux légal à compter de la signification du présent jugement ;
e Dit que Mme E Z F, de nationalité française, née le […] à […] à Paris (75012), doit supporter personnellement une partie de l’insuffisance d’actif de la société ADJ et la condamne à payer la somme de 30 000 € entre les mains de Maître Y H, ès qualités de liquidateur de la société ADJ avec intérêts au taux légal à compter de la signification du présent jugement ;
e Prononce à l’égard de Mme Z F, de nationalité française, née le […] à […] à Paris (75012), une interdiction de gérer, administrer ou contrôler directement ou indirectement soit toute entreprise commerciale ou artisanale, toute exploitation agricole ou toute personne morale, soit une ou plusieurs de celles-ci pour une durée de cinq ans ;
e Déboute Maître Y H ès qualités de sa demande d’interdiction de gérer, administrer ou contrôler directement ou indirectement soit toute entreprise commerciale ou artisanale, toute exploitation agricole ou toute personne morale, soit une ou plusieurs de celles-ci à l’encontre de M. A X ;
e Ordonne l’exécution provisoire du présent jugement sur l’ensemble des condamnations prononcées, les fonds correspondants au comblement partiel de l’insuffisance d’actif à hauteur de 35 000 € étant déposés à la Caisse des Dépôts et Consignations jusqu’à l’obtention d’une décision définitive ayant autorité de la chose jugée ;
e Condamne M. X et Mme Z F à payer chacun à Maître Y H, ès qualités de liquidateur de la société ADJ, la somme de 1 500 € au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;
e Condamne à parts égales M. X et Mme Z F aux dépens, à lexception des frais de greffe qui seront employés en frais privilégiés de la procédure collective ;
Prononcé publiquement par mise à disposition au greffe de ce tribunal, les parties en ayant été préalablement avisées verbalement lors des débats dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
La minute du jugement est signée par le président du délibéré et le greffier.
Il
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