Confirmation 4 octobre 2013
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Sur la décision
| Référence : | TGI Paris, 3e ch. 1re sect., 22 mai 2012, n° 10/14851 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de grande instance de Paris |
| Numéro(s) : | 10/14851 |
| Décision(s) liée(s) : |
|
| Domaine propriété intellectuelle : | MARQUE |
| Marques : | FIFDH ; FESTIVAL INTERNATIONAL DU FILM DES DROITS DE L'HOMME (FIFDH) DE PARIS |
| Numéro(s) d’enregistrement des titres de propriété industrielle : | 3659675 ; 3744300 |
| Classification internationale des marques : | CL35 ; CL41 |
| Référence INPI : | M20120389 |
Texte intégral
TRIBUNAL DE GRANDE INSTANCE DE PARIS JUGEMENT rendu le 22 Mai 2012
3e chambre 1re section N° RG : 10/14851
DEMANDERESSE Association FESTIVAL DU FILM ET FORUM INTERNATIONAL SUR LES DROITS HUMAINS […] 1205 GENEVE – SUISSE représentée par Me Edouard BLOCH, avocat au barreau de PARIS, vestiaire #D0491
DEFENDERESSE Association ALLIANCE CINE […] 75007 PARIS représentée par Me Ilana SOSKIN, avocat au barreau de PARIS, vestiaire #B0054
COMPOSITION DU TRIBUNAL Marie-Christine C, Vice Présidente Thérèse A, Vice Présidente Cécile VITON. Juge assistées de Léoncia BELLON, Greffier
DEBATS A l’audience du 26 Mars 2012 tenue publiquement devant Cécile VITON, juges rapporteurs, qui, sans opposition des avocats, a tenu seule l’audience, et, après avoir entendu les conseils des parties, en a rendu compte au Tribunal, conformément aux dispositions de l’article 786 du Code de Procédure Civile.
JUGEMENT Prononcé par mise à disposition au greffe Contradictoirement en premier ressort
EXPOSE DU LITIGE L’Association Festival du Film et Forum International sur les Droits Humains est une association de droit suisse et a créé en 2003 le Festival International du Film sur les Droits Humains à Genève en Suisse, dont la première édition a eu lieu du 28 mars au 3 avril 2003. L’association Alliance Ciné est une association de droit français a fondé et organise le Festival International du Film des Droits de l’Homme à Paris, dont la première édition a eu lieu du 28 mai au 10 juin 2003. Estimant que l’association Alliance Ciné utilisait l’abréviation FIFDH pour désigner son festival du film qui avait lieu au même moment que le sien, ce qui générait un risque de confusion, l’association Festival du Film et Forum International sur les
Droits Humains lui a demandé le 18 décembre 2008 de cesser l’utiliser de l’abréviation FIFDH seule ou associé avec un autre terme et de décaler les dates de son festival. L’association Festival du Film et Forum International sur les Droits Humains a déposé le 24 juin 2009 la marque française verbale « FIFDH » n°093659675 pour désigner des produits ou services en classe 35 et 41. Par lettres recommandées avec accusé de réception des 26 janvier et 9 avril 2010 et présentées respectivement les 29 janvier et 14 avril 2010, l’association Festival du Film et Forum International sur les Droits Humains a mis en demeure l’association Alliance Ciné de cesser d’utiliser la dénomination « FIFDH » pour désigner son festival du film se déroulant aux mêmes dates que le sien. Le conseil de l’association Festival du Film et Forum International sur les Droits Humains a réitéré ces demandes par lettre du 27 mai 2010. L’association Alliance Ciné a déposé le 8 juin 2010 la marque française verbale « Festival International du Film des Droits de l’Homme (FIFDH) de Paris » n°3744300 pour désigner des produits ou services en classes 35 et 41. C’est dans ces conditions que par acte du 14 octobre 2010, l’association Festival du Film et Forum International sur les Droits a fait assigner l’association Alliance Ciné en contrefaçon de marque et concurrence déloyale et dénigrement. Dans ses dernières e-conclusions du 29 novembre 2011, l’association Festival du Film et Forum International sur les droits humains demande au tribunal de :
Vu les articles L711-4, L712-6, L713-2, L713-3, L714-3 et R714-3 du Code de la Propriété Intellectuelle, Vu l’article 32-1 du code de procédure civile, Vu l’article 1382 du Code civil,
- débouter l’association Alliance Ciné de ses demandes aux fins de nullité et de revendication de la marque française « FIFDH » n 093659675,
- dire et juger que l’association Alliance Ciné a commis des actes de contrefaçon de la marque française « FIFDH » n°093659675,
En conséquence,
- interdire à Alliance Ciné tout usage de la marque susvisée, seule ou en combinaison avec d’autres signes, à quelque titre et sous quelque forme et de quelque manière que ce soit, et ce sous une astreinte définitive de 500 euros par infraction constatée à compter d’un délai de 15 jours suivant la signification de la décision à intervenir,
- ordonner la destruction par devant huissier, dans un délai de 15 jours à compter de la signification de la décision à intervenir, de l’ensemble des supports comportant la marque susvisée, seule ou en combinaison avec d’autres signes, que Alliance Ciné détiendrait encore, aux fins de leurs destructions par-devant huissier,
- condamner Alliance Ciné à payer à l’Association Festival du Film et Forum International sur les Droits Humains la somme de 1,00 euro à titre de dommages et intérêts,
- déclarer nul le dépôt de la marque française « Festival International du Film des Droits de l’Homme (FIFDH) de Paris du 8 juin 2010 » (numéro 3744300),
- ordonner la transmission de la décision à intervenir à l’Institut National de la Propriété Industrielle,
- dire et juger que l’association Alliance Ciné a commis des actes de concurrence parasitaire et de dénigrement à l’encontre de l’Association Festival du Film et Forum International sur les Droits Humains.
- faire injonction à l’association Alliance Ciné, sous astreinte de 1.000 euros par jour de retard à compter de la signification de la décision à intervenir, de modifier les dates de sa manifestation afin que celle-ci ne se déroule pas la première quinzaine de mars ou aux alentours de la mi-mars,
- Condamner Alliance Ciné à payer à l’Association Festival du Film et Forum International sur les Droits Humains la somme de 1,00 euro à titre de dommages et intérêts en réparation des actes de parasitisme et 1,00 euro à titre de dommages et intérêts en réparation des actes de dénigrement,
Plus généralement,
- rejeter l’ensemble des demandes, fins et prétentions de l’association Alliance Ciné et notamment ses demandes au titre de la procédure abusive, et de publication,
- ordonner l’exécution provisoire du jugement à intervenir nonobstant appel,
- condamner Alliance Ciné à payer à l’Association Festival du Film et Forum International sur les Droits Humains la somme de 10.000 euros à titre de remboursement des peines et soins du procès conformément à l’article 700 du Code de Procédure Civile,
- condamner Alliance Ciné aux dépens de l’instance, lesquels pourront être directement recouvrés par Maître Edouard Bloch en application de l’article 699 du Code de Procédure Civile.
Dans ses dernières e-conclusions du 15 février 2012, l’association Alliance Ciné demande au tribunal de :
Sur la contrefaçon de marque : A titre principal,
- dire et juger que le dépôt de la marque « FIDH » n°093659675 effectué le 24 juin 2009 a été effectué en fraude des droits de l’association Alliance,
- prononcer en conséquence la nullité de la marque « FIDH » n° 093659675,
A titre subsidiaire,
- débouter la demanderesse de toutes ses demandes en contrefaçon de marques et en nullité de la marque déposée par la défenderesse,
Sur le parasitisme :
- débouter la demanderesse de toutes demandes en concurrence déloyale, parasitisme et/ou dénigrement,
A titre reconventionnel :
- condamner la demanderesse au paiement de la somme de 5.000 euros au titre du caractère abusif de la présente procédure,
- ordonner la publication d’un communiqué à l’ensemble des membres du Human Rights Film Network en langues anglaise, française et espagnole, par courrier électronique et par lettre recommandées, à ses frais, dans les 3 jours
suivants le prononcé de la décision à intervenir, à raison de 500 euros par jour de retard,
- condamner la demanderesse au paiement de la somme de 10.000 euros au titre des dispositions de l’article 700 du Code de Procédure Civile à l’association Alliance Ciné,
- ordonner l’exécution provisoire de la décision à intervenir,
- condamner la demanderesse aux entiers dépens dont distraction au profit de Me Ilana Soskin. L’ordonnance de clôture a été rendue le 7 mars 2012. EXPOSE DES MOTIFS
- sur le caractère probant des pièces n° 4. 6. 7 et 12 de l’association Festival du Film et Forum International sur les Droits Humains : L’association Alliance Ciné conteste le caractère probant des pièces adverses n°4 qui ne sont pas datées, de la pièce adverse n°6 fau te de précision quant aux conditions de réalisation de ces impression de pages internet, de la pièce adverse n°7 compte tenu de sa mauvaise traduction et de la pièce adverse n°12 qui est tronquée. L’association Festival du Film et Forum International sur les Droits Humains fait valoir que c’est par simple oubli qu’elle n’a pas mentionné « FIFDH » dans sa traduction libre de la pièce n°7, que la plupart de s articles communiqués en pièce n°4 sont datés et que la contestation de la v aleur probante de la pièce n°6 est fantaisiste tant l’utilisation par l’association Alliance Ciné de la marque FIFDH est incontestable et incontestée. La pièce n° 4 communiquée par l’association Festiva l du Film et Forum International sur les Droits Humains est composée de coupures de presse dont certaines ne sont pas datées : l’article du journal « Le Monde week-end » intitulé « Des documentaires pour combattre », les articles du journal « Libération » intitulés « Vu d’ailleurs Le monde à l’oeil » et « Face à PONU, la tribune du Festival des droits humains », l’article du journal « Les Inrockuptibles » intitulé « droits devant », les articles « Charlie H » intitulés « Les droits de l’homme bougent encore », « P Charlie » et « Festival du film et forum international sur les droits humains ». Ces articles ne peuvent dès lors établir que la dénomination FIFDH a été utilisée par la demanderesse avant le dépôt de sa marque. Néanmoins, il n’y a pas lieu de rejeter des débats cette pièce n°4 qui contient des coupures de presse qui sont datées et qui peuvent établir l’usage par la demanderesse de la dénomination « FIFDH ». La pièce n° 6 communiquée par l’association Festiva l du Film et Forum International sur les Droits Humains est une impression de pages issues du site internet http://alliance-cine.org, sans qu’aucune précision ne soit donnée quant aux conditions de son élaboration de sorte qu’elle est dénuée de force probante. L’omission de la dénomination « FIFDH » dans la traduction de la pièce n°7 est sans incidence sur son caractère probant car cette dénomination est aisément identifiable dans le courriel et ne pose aucun problème de traduction.
L’association Alliance Ciné produit au débat le programme complet du 7e festival qu’elle a organisé (pièce n° 5), ce qui pallie l’ab sence de couverture du document versé au débat en pièce n° 12 par la demanderesse d e sorte qu’il conviendra d’apprécier les demandes de l’association Festival du Film et Forum International sur les Droits Humains au vu de la pièce n° 5 commu niquée par la défenderesse.
- sur la nullité de la marque « FIFDH » n° 093659675 pour dépôt frauduleux : L’association Alliance Ciné fait valoir qu’elle utilise l’acronyme FIFDH depuis 2003 en France dans le cadre de sa communication, que l’usage d’un acronyme est courant et indispensable en la matière, que la demanderesse n’exploite aucun festival en France et que le dépôt de la marque « FIFDH » en 2009 est frauduleux car fait en vue de lui nuire et de l’empêcher d’utiliser un acronyme indispensable pour sa communication. L’association Festival du Film et Forum International sur les Droits Humains soutient qu’elle utilise le signe « FIFDH » pour désigner en France son festival depuis son lancement, qu’elle a déposé la marque litigieuse pour conforter ses droits, que ce signe n’est pas indispensable pour la défenderesse afin de désigner son festival et qu’aucun autre festival faisant la promotion de films sur les droits de l’homme n’utilise ce signe. Dans ses dernières conclusions, la société défenderesse ne formule pas une demande en revendication de marque prévue par l’article L.712-6 du Code de la propriété intellectuelle mais une demande de nullité fondée sur la théorie générale de la fraude. Cet article L.712-6 du Code de la propriété intellectuelle qui n’est que l’application du principe général du droit selon lequel la fraude corrompt tout, ne fait pas obstacle à ce que la victime de la fraude se borne à obtenir la nullité du dépôt frauduleux. L’annulation d’un dépôt de marque pour fraude suppose la preuve de l’existence d’intérêts sciemment méconnus par le déposant. La fraude peut être caractérisée dès lors que le dépôt a été opéré pour détourner le droit des marques de sa finalité, pour vouloir priver des concurrents du déposant ou tous les opérateurs d’un même secteur, d’un signe nécessaire à leur activité. En l’espèce, l’association Festival du Film et Forum International sur les Droits Humains est titulaire de la marque française verbale « FIFDH » déposée le 24 juin 2009 n°093659675 pour désigner les produits et services suivants :
- "publicité; gestion des affaires commerciales; administration commerciale; travaux de bureau; diffusion de matériel publicitaire (tracts, prospectus, imprimés, échantillons); services d’abonnement à des journaux (pour des tiers); conseils en organisation et direction des affaires; comptabilité; reproduction de documents; bureaux de placement; gestion de fichiers informatiques; organisation d’expositions à buts commerciaux ou de publicité; publicité en ligne sur un réseau informatique ; location de temps publicitaire sur tout moyen de communication; publication de textes publicitaires; locations d’espaces publicitaires; diffusion d’annonces publicitaires; relations publiques " en classe 35,
— "éducation; formation; divertissement; activités sportives et culturelles ; informations en matière de divertissement ou d’éducation; services de loisir; publication de livres; prêts de livres; production de films sur bandes vidéo; location de films cinématographiques; location d’enregistrements sonores; location de magnétoscopes ou de postes de radio et de télévision; location de décors de spectacles; montage de bandes vidéo; services de photographie; organisation de concours (éducation ou divertissement); organisation et conduite de colloques, conférences ou congrès; organisation d’expositions à buts culturels ou éducatifs; réservation déplaces de spectacles; publication électronique de livres et de périodiques en ligne; micro-édition " en classe 41. Elle organise chaque année à Genève un festival du film afin de sensibiliser et promouvoir la défense des droits humains auprès du grand public. Le premier festival a eu lieu du 28 mars au 3 avril 2003. Ce festival a de nombreux soutiens institutionnels suisses, des partenaires officiels internationaux, des partenaires médias, dont les journaux français Libération et Charlie H, ainsi que des partenaires cinéma, techniques et thématiques. Il ressort de l’examen des coupures de presse versées au débat par l’association Festival du Film et Forum International sur les Droits Humains en pièce n°4, à l’exception de celles qui ne sont pas datées pour les motifs ci-dessus exposés, que ce festival genevois a fait l’objet d’articles dans les journaux français « Le Monde radio télévision » du 8/14 mars 2004, « Le Monde » des 10 mars et 18 avril 2007, « Les Inrockuptibles » du 31 mars au 6 avril 2004, « Libération » des 11 mars 2005, 10 mars 2006, 6 mars 2007, 28 mars 2008 et 6/7 mars 2010, « Ecran total – l’hebdomadaire de tous les professionnels de l’audiovisuel » du 28 février – 6 mars 2007, « Charlie H » des 9 mai 2007 et 24 février 2010, « Marie-Claire » des 1er mars 2007 et 1er avril 2009, dans lesquels l’acronyme (FIFDH) est utilisé pour le désigner, après avoir indiqué au début desdits articles qu’il s’agit du « Festival International du film sur les droits humains (FIFDH) ». La dénomination « FIFDH » constitue ainsi l’acronyme du Festival International du Film sur les Droits Humains qui est organisé par la demanderesse à Genève. Ces quelques articles ou publicités parus dans des journaux français ont pour objet d’informer le public sur l’organisation d’un événement susceptible d’avoir un retentissement international mais n’établissent pas que le festival organisé par l’association Festival du Film et Forum International sur les Droits Humains a lieu en dehors de la ville de Genève ou que la demanderesse exploitait la dénomination « FIFDH » seule pour désigner en France l’ensemble des services visés à l’enregistrement de sa marque « FIFDH » n° 93659675. Or, à la date du dépôt de la marque litigieuse, l’acronyme « FIFDH » était également utilisé pour désigner le Festival International du Film des Droits de l’Homme organisé en France par l’association Alliance Ciné ainsi que cela ressort des articles parus dans les journaux « Actualité juive hebdo » du 22 mars 2007, « Charlie H » du 28 mars 2007 et « Politis » des 29 mars/4 avril 2007.
L’emploi d’un acronyme pour désigner un festival ou une manifestation ayant une dénomination longue et composée de plusieurs mots, est usuel et nécessaire en ce qu’il permet une communication plus rapide. Cette utilisation de l’acronyme « FIFDH » pour dénommer le festival du film organisé par l’association Alliance Ciné, était connue et contestée par l’association Festival du Film et Forum International sur les Droits Humains ainsi que cela ressort de ses courriels produits au débat et de ses explications. L’association Festival du Film et Forum International sur les Droits Humains a ainsi déposé la marque verbale française « FIFDH » n°093659 675 le 24 juin 2009 pour désigner les produits et services susvisés en classes 35 et 41 alors qu’elle organise un festival international du films sur les droits humains ayant lieu uniquement à Genève même s’il fait l’objet, comme toute manifestation internationale, d’articles dans des journaux traitant d’informations nationales et internationales, et qu’elle savait que cet acronyme était utilisé pour désigner un festival international du film sur les droits de l’homme ayant lieu en France, ce qu’elle reprochait à l’association organisatrice de ce festival. En déposant la marque verbale française « FIFDH » n°0 93659675, l’association Festival du Film et Forum International sur les Droits Humains a voulu, non pas conforter des droits antérieurs sur cette dénomination en France, mais priver l’association Alliance Ciné qui organise en France un festival concurrent, d’un signe nécessaire pour la promotion de son festival, ce qui constitue manifestement un détournement du droit des marques de sorte que ce dépôt revêt un caractère frauduleux et doit être annulé. Il convient d’annuler l’enregistrement de la marque verbale française « FIFDH » n°093659675 déposée le 24 juin 2009 par l’associati on Festival du Film et Forum International sur les Droits Humains pour désigner des produits et services en classes 35 et 41.
- sur les actes de contrefaçon : Compte tenu de l’annulation de la marque française verbale française « FIFDH » n°093659675 qui est invoquée par l’association Fest ival du Film et Forum International sur les Droits Humains à l’appui de ses demandes en contrefaçon, il convient de la déclarer irrecevable à ce titre.
- sur la demande de nullité de la marque « Festival International du Film des Droits de l’Homme FIFDH de Paris » n°3744300 : Pour les mêmes motifs tenant à l’annulation de la marque verbale française « FIFDH » n°093659675 de l’association Festival du Film et Fo rum International sur les Droits Humains, celle-ci sera déclarée irrecevable en sa demande d’annulation de la marque française verbale « Festival International du Film des Droits de l’Homme (FIFDH) de Paris » n°3744300 appartenant à l’associa tion Alliance Ciné au motif que cette marque seconde constituerait l’imitation de la marque première.
- sur les actes de concurrence déloyale et de parasitisme :
L’association Festival du Film et Forum International sur les Droits Humains soutient que l’association Alliance Ciné s’est placée dans son sillage, en calquant les dates de sa manifestation sur les siennes, pour profiter de sa renommée et de l’écho qui est donné à son festival suisse par la presse internationale et française, et que cette proximité des dates créé une confusion certaine dans l’esprit du public. La demanderesse estime qu’elle est en situation de concurrence avec l’association Alliance Ciné car elles organisent un festival du film sur les Droits de l’Homme, dans des pays francophones frontaliers, sélectionnant des films d’une même nature, et que l’association Alliance Ciné s’inscrit systématiquement dans son sillage en reprenant à son compte les terminologies, innovations et évolutions apportées à sa manifestation. L’association Alliance Ciné fait valoir qu’elle n’est pas en situation de concurrence avec la demanderesse car les deux festivals n’ont pas lieu au même endroit, que pas moins de 10 festivals internationaux du film des droits de l’Homme sont organisés au mois de mars dans le cadre du « Human Rights Film Network », et que la demanderesse n’établit pas l’existence d’un quelconque risque de confusion ni d’un préjudice. La concurrence déloyale et le parasitisme sont certes pareillement fondés sur l’article 1382 du code civil mais sont caractérisés par l’application de critères distincts, la concurrence déloyale l’étant au regard du risque de confusion, considération étrangère au parasitisme qui requiert la circonstance selon laquelle, à titre lucratif et de façon injustifiée, une personne morale ou physique copie une valeur économique d’autrui, individualisée et procurant un avantage concurrentiel, fruit d’un savoir-faire, d’un travail intellectuel et d’investissements. En effet, la concurrence déloyale comme le parasitisme présentent la caractéristique commune d’être appréciés à l’aune du principe de la liberté du commerce qui implique qu’un produit qui ne fait pas ou ne fait plus l’objet de droits de propriété intellectuelle, puisse être librement reproduit, sous certaines conditions tenant à l’absence de faute par la création d’un risque de confusion dans l’esprit de la clientèle sur l’origine du produit ou par l’existence d’une captation parasitaire, circonstances attentatoires à l’exercice paisible et loyal du commerce. L’appréciation de la faute au regard du risque de confusion doit résulter d’une approche concrète et circonstanciée des faits de la cause prenant en compte notamment, le caractère plus ou moins servile, systématique ou répétitif de la reproduction ou de l’imitation, l’ancienneté d’usage, l’originalité, la notoriété du produit copié. En l’espèce, les deux associations parties à l’instance organisent un festival international du film sur les droits Humains pour la demanderesse, et sur les droits de l’Homme pour la défenderesse, qui ont tous les deux pour objet de promouvoir les droits humains. Elles font toutes les deux parties de l’Human Rights Films Network, qui regroupe les festivals de films dont la programmation vise à promouvoir la protection des droits humains. L’association Festival du Film et Forum International sur les Droits Humains a organisé son festival du film à Genève du 28 mars au 3 avril 2003, du 12 au 19 mars 2004, du 11 au 19 mars 2005, du 10 au 18 mars 2006, du 8 au
17 mars 2007, du 7 au 16 mars 2008, du 6 au 15 mars 2009 et du 5 au 14 mars 2010, soit la première quinzaine du mois de mars. L’association Alliance Ciné a organisé son festival du film à Paris du 17 au 30 mars 2004, du 23 mars au 5 avril 2005, du 22 au 28 mars 2006, du 28 mars au 3 avril 2007, du 26 mars au 1er avril 2008, du 3 au 15 mars 2009, du 9 au 16 mars 2010, soit la deuxième quinzaine du mois de mars jusqu’en 2008 et la première quinzaine du mois de mars en 2009 et 2010. Même si les deux festivals ne sont pas dans les mêmes pays, les deux parties exercent leur activité dans le même domaine, s’adressent aux mêmes partenaires et se trouvent donc en situation de concurrence. La notion de parasitisme n’est pas applicable aux circonstances de la présente espèce du fait même de la situation de concurrence existant entre les parties. Si ces deux festivals ont le même objectif, sensibiliser et promouvoir auprès du public la défense des droits humains, il convient de relever que le lieu de la manifestation française est suffisamment éloigné de celui de la manifestation organisée par la demanderesse et que les deux manifestations font partie d’un réseau de festivals du film autour du même thème dont certains sont organisés au mois de mars en Europe, comme à La Haye, Prague, Kiev ou Londres de sorte que l’association Festival du Film et Forum International sur les Droits Humains ne peut valablement prétendre que la légère modification des dates du festival du film organisé par l’association Alliance Ciné, de la deuxième quinzaine à la première quinzaine du mois de mars, a été décidée afin de profiter de sa renommée et créerait une confusion dans l’esprit du public. L’association Festival du Film et Forum International sur les Droits Humains ne précise pas qu’elles seraient les terminologies, innovations et évolutions apportées à sa manifestation que l’association Alliance Ciné aurait repris à son compte. En tout état de cause et pour les motifs déjà exposés, l’utilisation de l’acronyme « FIFDH » dans le cadre de la communication ne peut être constitutif d’une faute. Par conséquent, l’association Festival du Film et Forum International sur les Droits Humains sera déboutée de ses demandes en concurrence déloyale et parasitisme.
- sur le dénigrement : L’association Festival du Film et Forum International sur les Droits Humains estime qu’en réponse à ses demandes de cesser toute exploitation de la marque « FIFDH » et d’organiser son festival en même temps que le festival FIFDH, l’association Alliance Ciné a prétendu auprès de l’ensemble des membres du Human Rights Film Network que l’association Festival du Film et Forum International sur les Droits Humains visait à faire interdire l’organisation de festivals similaires à travers le monde ou encore qu’elle n’accepterait l’organisation de tels festivals que sous réserve du paiement de redevances. L’association Alliance Ciné soutient qu’en matière de liberté d’expression, les atteintes ne peuvent être sanctionnées que sur le fondement de la loi sur la presse, au titre de l’injure ou de la diffamation dans le délai prescrit par la loi et que la demanderesse reconnaît le caractère ironique des propos de l’association Alliance, laquelle ironie est une cause d’exonération de responsabilité en matière de presse.
S’agissant d’un litige porté devant une juridiction française, les parties doivent verser au débat des pièces écrites en français. Si les parties produisent au débat des pièces écrites en langue étrangère, il leur appartient de les traduire en français, soit de manière libre, soit en ayant recours à un traducteur assermenté en cas de contestation par la partie adverse de la traduction libre qui avait été proposée. Les pièces écrites en anglais et non traduites ne doivent être versées au débat que de manière exceptionnelle et doivent avoir un contenu très simple pouvant être compris par tout un chacun, à défaut de quoi le tribunal ne pourra pas apprécier leur contenu et pertinence au regard des demandes formées par la partie qui les invoque. En l’espèce, l’association Festival du Film et Forum International sur les Droits Humains reproche des propos tenus par l’association Alliance Ciné dans des courriels qui sont en anglais et qu’elle ne traduit pas de sorte que le tribunal ne peut en l’état apprécier le contenu exact des propos de l’association Alliance Ciné au vu des demandes formées par l’association Festival du Film et Forum International sur les Droits Humains. Elle sera déboutée de ses demandes à ce titre.
- sur la demande reconventionnelle : L’association Alliance Ciné sera déboutée de ses demandes de dommages-intérêts pour procédure abusive et de publication judiciaire, faute pour elle de rapporter la preuve d’une quelconque intention de nuire ou légèreté blâmable de la part de la demanderesse, qui a pu légitimement se méprendre sur l’étendue de ses droits, et d’établir l’existence d’un préjudice autre que celui subi du fait des frais exposés pour sa défense.
- sur les autres demandes : Au vu des motifs de la présente décision et des circonstances de l’espèce, il n’y a pas lieu d’ordonner l’exécution provisoire et cette demande sera rejetée. Conformément aux dispositions de l’article 696 du Code de Procédure Civile, l’association Festival du Film et Forum International sur les Droits Humains, partie perdante, sera condamnée aux entiers dépens. Les conditions sont réunies pour la condamner également à payer à l’association Alliance Ciné la somme de 7.000 euros au titre de l’article 700 du Code de Procédure Civile. PAR CES MOTIFS Le Tribunal statuant publiquement, par jugement contradictoire, en premier ressort et mis à la disposition du public par le greffe le jour du délibéré, Déclare nul l’enregistrement de la marque verbale française « FIFDH » n°093659675 déposée le 24 juin 2009 par l’association Festival du Film et Forum International sur les Droits Humains pour désigner des produits et services en classes 35 et 41,
Dit que la présente décision, une fois devenue définitive, sera transmise à l’Institut National de la Propriété Industrielle aux fins d’inscription au registre national des marques par la partie la plus diligente, Déclare l’association Festival du Film et Forum International sur les Droits Humains irrecevable en ses demandes au titre de la contrefaçon et de l’annulation de la marque française verbale « Festival International du Film des Droits de l’Homme (FIFDH) de Paris » n°3744300, Déboute l’association Festival du Film et Forum International sur les Droits Humains de ses demandes en concurrence déloyale et parasitisme, et au titre du dénigrement, Déboute l’association Alliance Ciné de ses demandes de dommages et intérêts pour procédure abusive, et de publication judiciaire, Dit n’y avoir lieu d’ordonner l’exécution provisoire, Condamne l’association Festival du Film et Forum International sur les Droits Humains à payer à l’association Alliance Ciné la somme de SEPT MILLE EUROS (7.000 euros) au titre de l’article 700 du Code de Procédure Civile, Condamne l’association Festival du Film et Forum International sur les Droits Humains aux entiers dépens de l’instance qui seront recouvrés par Maître Ilana Soskin, Avocat, conformément aux dispositions de l’article 699 du Code de Procédure Civile.
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