Infirmation partielle 19 mai 2022
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Sur la décision
| Référence : | CA Paris, pôle 4 ch. 10, 19 mai 2022, n° 19/17240 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Paris |
| Numéro(s) : | 19/17240 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Paris, 11 juin 2019, N° 17/04349 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 6 août 2024 |
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Texte intégral
Copies exécutoiresRÉPUBLIQUE FRANÇAISE
délivrées aux parties le :AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE PARIS
Pôle 4 – Chambre 10
ARRÊT DU 19 MAI 2022
(n° , 7 pages)
Numéro d’inscription au répertoire général : N° RG 19/17240 – N° Portalis 35L7-V-B7D-CAT3H
Décision déférée à la Cour : Jugement du 11 Juin 2019 – Tribunal de Grande Instance de PARIS – RG n° 17/04349
APPELANTE
ASSOCIATION ANNE MARIE RALLION
Association Loi 1901 – Déclarée n° 74-897 JO, prise en la personne de son représentant légal en exercice
[Adresse 3]
[Localité 4]
Représentée par Me Xavier VAN GEIT, avocat au barreau de PARIS, toque : G0377
substitué à l’audience par Me Laurence DIVERNET, avocat au barreau de PARIS, toque : A160
INTIME
Monsieur [M] [U] [W]
né le [Date naissance 1] 1976
[Adresse 2]
[Localité 5]
(bénéficie d’une aide juridictionnelle Totale numéro 2019/065404 du 22/01/2022 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de PARIS)
Représenté par Me Christelle DO CARMO, avocat au barreau de VAL-DE-MARNE, toque : K136
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 31 Mars 2022, en audience publique, les avocats ne s’y étant pas opposés, devant Madame Florence PAPIN, Présidente, chargée du rapport et Madame Patricia LEFEVRE, Conseillère.
Ces magistrats ont rendu compte de l’affaire dans le délibéré de la Cour composée de :
Madame Florence PAPIN, Présidente
Madame Patricia LEFEVRE, Conseillère
Madame Agnès BISCH, Conseillère
Greffier, lors des débats : Madame Dorothée RABITA
ARRÊT :
— contradictoire
— par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
— signé par Florence PAPIN, Présidente et par Dorothée RABITA, greffier présent lors de la mise à disposition.
***
M. [U] [W], travailleur handicapé, a intégré l’établissement et service d’aide par le travail (ESAT), les [6], [Adresse 3], le 3 janvier 1995, gérés par l’association loi 1901 Anne-Marie Rallion.
L’association Anne-Marie Rallion l’a convoqué à un entretien disciplinaire qui s’est tenu le 5 mai 2015.
Par courrier recommandé avec accusé de réception du 19 mai 2015, le directeur de l’association a notifié à M. [U] [W] sa mise à pied conservatoire avec maintien de sa rémunération dans l’attente de la décision de la commission des droits et de l’autonomie des personnes handicappées (CDAPH).
Le 12 mai 2016, la CDAPH de la Seine-Saint-Denis a notifié à M. [U] [W] sa décision du même jour prononçant un arrêt de prise en charge à l’ ESAT à compter du 19 mai 2015.
M. [U] [W] a saisi, le 23 novembre 2015, le conseil de prud’hommes de Paris d’une demande visant à obtenir la condamnation de l’association à lui payer la somme de 20.000 euros à titre d’indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, la somme de 3.200 euros à titre d’indemnité de licenciement, la somme de 1.602 euros à titre des congés payés sur l’indemnité de préavis, la somme de 2.000 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile.
Par jugement du 30 janvier 2017, le conseil de prud’hommes de Paris s’est déclaré incompétent au profit du tribunal de grande instance de Paris.
Aucun recours n’ayant été introduit contre cette décision, le dossier a été transmis au greffe du tribunal de grande instance de Paris.
Le tribunal de grande instance de Paris, par jugement du 11 juin 2019 :
— Rejette l’exception d’incompétence et la fin de non-recevoir soulevées par l’association Anne-Marie Rallion ;
— Déclare M. [U] [W] recevable en toutes ses demandes ;
— Condamne l’association Anne-Marie Rallion à payer à M. [U] [W] la somme de 17.000 euros à titre de dommages-intérêts en réparation de son préjudice matériel et moral ;
— Condamne l’association Anne-Marie Rallion aux entiers dépens de l’instance et dit qu’il sera fait application de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991 ;
— Condamne l’association Anne-Marie Rallion à payer à Maître [Y] [G] la somme de 2.000 euros au titre des honoraires et frais non compris dans les dépens.
Par déclaration d’appel du 29 août 2019, l’association Anne-Marie Rallion a interjeté appel du jugement du tribunal de grande instance de Paris.
Par ses dernières conclusions notifiées par voie électronique (RPVA), le 16 juin 2020, l’association Anne Marie Raillon, appelante, demande à la cour d’appel de Paris, de :
Vu les articles L. 241-6 et suivants ; L. 243-6 ; L. 344-2 et suivants , R. 241-6 et R. 243-4 du code de l’action sociale et des familles ;
Vu les pièces versées aux débats et notamment les décisions de la CDAPH de Seine-Saint-Denis du 14 juin 2013 et du 12 mai 2016 ;
— Recevoir l’association Anne-Marie Rallion en son appel ;
— La dire bien fondée ;
Y faisant droit :
A titre principal :
— Infirmer le jugement rendu par le tribunal de grande instance de Paris le 11 juin 2019 en toutes ses dispositions
Jugeant à nouveau :
— Juger que l’association Anne-Marie Rallion n’a commis aucun abus dans l’exercice du droit de rupture du contrat d’aide et de soutien par le travail de M. [U] [W] engageant sa responsabilité
En conséquence :
— Débouter M. [U] [W] de l’intégralité de ses demandes, fins et conclusions
A titre subsidiaire :
— Ramener l’éventuelle condamnation qui serait prononcée à l’encontre de l’association Anne-Marie Rallion à de plus justes proportions.
En tout état de cause :
— Condamner M. [U] [W] à payer à l’association Anne-Marie Rallion la somme de 2.500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
— Le condamner aux entiers dépens.
Elle fait valoir :
— que la mise à pied de M. [U] [W] est intervenue à l’issue de nombreux mois durant lesquels son comportement s’est dégradé,
— qu’il avait fait part très rapidement de sa volonté de quitter l’ESAT, pour intégrer le milieu professionnel ordinaire, projet dans lequel elle l’a accompagné mais qui a échoué, les stages accomplis par ce dernier ne se révélant pas suffisamment concluant, pour aboutir à une embauche,
— qu’il en a développé une aigreur qu’il a dirigée contre les professionnels de son association,
— que depuis de nombreuses années, il a des difficultés importantes en matière de ponctualité, et de stabilité à son poste de travail s’absentant durant de longues périodes pour se réfugier aux toilettes afin de se reposer,
— qu’après une incartade, il a rédigé le 19 mars 2014, une lettre aux termes de laquelle il s’engageait à respecter les horaires et le personnel,
— qu’en 2014, il a démissionné de l’ESAT pour travailler chez McDonald, projet auquel sa famille s’est opposée mais dont il a imputé l’échec à elle-même,
— qu’il a été mis à pied trois jours au mois de décembre 2014 suite à une scène de violence,
— que le Docteur [O], médecin psychiatre, écrivait en mai 2015 que, intolérant à la frustration, son caractère se rigidifiait et que les troubles du comportement étaient majorés, avec un déni de sa déficience, un sentiment de persécution et un refus de médication,
— qu’il a tenté, après l’avoir menacée et insultée, d’agresser, le 30 mars 2015, physiquement l’éducatrice en charge de son accompagnement, nécessitant l’intervention du moniteur d’atelier,
— qu’en application de l’article R243 ' 4 du code de l’action sociale et des familles, une mise à pied pouvait lui être notifiée à titre conservatoire, ce qui a été fait par lettre recommandée en date du 19 mai 2015 suite à un entretien fixé au 5 mai 2015 auquel il avait été convoqué par lettre du 20 avril 2015,
— que la rupture du contrat d’aide et de soutien par le travail de l’intéressé résulte d’une décision d’interruption de prise en charge prise par la commission dont la régularité ne peut être contestée devant cette juridiction,
— qu’elle s’était rapprochée de l’ESAT les fougères au Raincy afin qu’il puisse y être accueilli
— que la CDAPH a autorisé par décision dont elle a été informée le 1er septembre 2015, l’arrêt de sa prise en charge avec une date de sortie des effectifs au 19 mai 2015, décision qui pouvait être contestée par l’intéressé dans un délai de deux mois par le biais de recours amiable ou par la saisine du tribunal administratif,
— qu’elle a bien respecté la procédure et que l’arrêt de sa rémunération après le mois de septembre 2015 est la conséquence de l’arrêt de sa prise en charge,
— qu’à titre subsidiaire, il ne démontre pas la réalité de son préjudice qui lui serait imputable.
Par ses dernières conclusions notifiées par voie électronique (RPVA), le 9 mars 2020, M. [U] [W], intimé, demande à la cour d’appel de Paris, de :
Confirmer le jugement en ce qu’il a jugé :
— abusive la rupture intervenue à l’initiative de l’association,
— et irrégulière car prononcée en violation de la procédure applicable
Et l’infirmant sur le quantum, de condamner l’association Anne-Marie Rallion au paiement de :
' 45.000 euros à titre de dommages et intérêts pour la rupture abusive et injustifiée du contrat d’aide et de soutien par le travail,
' 6.748,40 euros à titre de rappel de salaire du 1 er septembre 2015 au 12 mai 2016,
' 3.500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, au titre des frais de première instance et d’appel, outre les dépens.
L’intimé soutient que :
— la rupture a présenté un caractère abusif en l’absence de dangerosité de sa part,
— il est entré dans l’établissement 20 ans auparavant et ce n’est qu’à partir de 2013 avec le changement d’équipe, moins à l’écoute des difficultés, que des problèmes ont été évoqués, en termes vagues, pour se débarrasser de lui comme cela été le cas de 3 autres travailleurs handicapés,
— qu’il conteste les faits du 12 mars 2015, ayant fait l’objet d’humiliations et de reproches puis étant ignoré, puis ayant été en arrêt maladie jusqu’au 30 mars, date à laquelle l’incident ayant donné lieu à sa mise à pied est intervenu,
— que les nouveaux éducateurs avaient un comportement dégradant avec lui en lui imposant une certaine pression et des invectives récurrentes,
— que la MDPH n’a été informée que le 20 mai 2015 soit près de 2 mois après les faits du 30 mars, ce qui démontre que l’incident n’a pas été grave, niant avoir tenté d’agresser Madame [E],
— que ses comptes-rendus de stage ne mentionnent pas un comportement dangereux ou agressif,
— que depuis cette rupture injustifiée, il ne parvient pas malgré ses démarches à retrouver un emploi, et sollicite la somme de 45'000 € de dommages-intérêts pour rupture abusive et injustifiée du contrat d’aide et de soutien par le travail
— que la procédure n’a pas été respectée, l’ESAT ayant décidé unilatéralement de sa sortie le 1er septembre 2015 alors que la décision de la CDAPH n’est intervenue qu’en mai 2016 et que sa suspension aurait dû être prolongée avec maintien de sa rémunération, sollicitant le versement de la somme correspondante.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Il résulte de l’article L344-2 du code de l’action sociale et des familles que les établissements et services d’aide par le travail accueillent des personnes handicapées dont la commission a constaté que les capacités de travail ne leur permettent momentanément ou durablement, à temps plein ou à temps partiel, ni de travailler dans une entreprise ordinaire ou dans une entreprise adaptée ni d’exercer une activité professionnelle indépendante (…).
Les travailleurs handicapés qui exercent des activités à caractère professionnel au sein d’un ESAT ont le statut d’usagers de cet établissement et non le statut de salarié : la circulaire 60 AS du 8 décembre 1978 rappelle qu’il n’y a pas de contrat de travail et d’embauche au sens du code du travail. Il s’agit d’une admission prononcée suite à une décision de la commission spécialisée.
M. [U] [W] a fait l’objet d’une décision de la COTOREP (commission technique d’orientation et de reclassement professionnel) en date du 12 février 1995 l’orientant vers le CAT Anne-Marie Raillon, orientation régulièrement renouvelée depuis cette date.
Un contrat d’aide et de soutien par le travail a été conclu, entre le service d’aide par le travail les ateliers Anne-Marie Raillon et Monsieur [U] [W], le 20 juillet 2007, pour une durée d’un an reconduit chaque année par tacite reconduction.
Ce contrat précise en son article 10 intitulé « modification ou suspension du contrat de soutien et d’aide par le travail :
Conformément à l’article R243-4 du code de l’action sociale et des familles, dès lors que le comportement de Monsieur [U] [M] met gravement en danger sa santé ou sa sécurité, la santé ou la sécurité des autres travailleurs handicapés du service d’aide par le travail, ou porte gravement atteinte aux biens, le directeur du service d’aide par le travail peut prendre une mesure conservatoire, valable pour une durée maximale d’un mois (échéance qui est prorogée jusqu’à l’intervention effective de la décision de la commission) qui suspend le maintien de Monsieur [U] [M] au sein de la structure et par voie de conséquence le présent contrat. Il doit en informer immédiatement la maison départementale des personnes handicapées. La commission des droits et de l’autonomie est seule habilitée à décider du maintien ou non de Monsieur [U] [M] au sein de l’établissement, à l’issue de la période de suspension.
La rémunération garantie est maintenue pendant toute la période de suspension (') »
La cour observe que le contrat, conforme au modèle figurant en annexe 3-9 du décret n° 2006-1752 du 23 décembre 2006, entré en vigueur à compter du 1er janvier 2007, relatif aux contrats de soutien et d’aide par le travail et aux ressources des travailleurs des établissements ou service d’aide par le travail, ne prévoit pas la mise en danger du personnel de l’établissement mais uniquement les hypothèses où l’intéressé mettrait gravement en danger sa propre santé ou sécurité, celle des autres travailleurs handicapés ou porterait gravement atteinte aux biens.
Dès lors la mise à pied de Monsieur [U] [W] étant motivée par un comportement agressif envers la monitrice d’atelier, et aucune mise en danger de la santé ou de la sécurité de Monsieur [U] [W] ni des autres travailleurs handicapés ou des biens étant soutenue par l’appelante et sans qu’il y ait lieu d’examiner la réalité et gravité de son comportement envers la monitrice au regard des exigences de l’article précité, c’est à juste titre que, par des motifs pertinents que la cour adopte pour le surplus, le premier juge a considéré que sa mise à pied n’était pas fondée au vu des termes du contrat liant les intéressés.
Le contrat prévoit en son article 11 intitulé « rupture anticipé du contrat de soutien aide par le travail :
Dès lors que l’une ou l’autre des parties au présent contrat souhaite dénoncer celui-ci elle doit notifier son intention à l’autre par lettre recommandée avec demande d’avis de réception.
L’intention du service d’aide par le travail les ateliers Anne-Marie Rallion de rompre le présent contrat donne lieu à une information à la maison départementale des personnes handicapées.
Dans le mois qui suit l’envoi de la lettre recommandée avec demande d’avis de réception notifiant l’intention de rompre le présent contrat, un entretien doit être organisé entre les parties, pour échanger sur les motifs de cette rupture et en évoquer les conséquences.
La fin de la prise en charge de Monsieur [U] [M] par le service d’aide par le travail, les ateliers Anne-Marie Rallion, ne peut intervenir qu’à l’issue d’une décision de la commission des droits et de l’autonomie des personnes handicapées, prise en application des articles L241-6 et R241-28 du code de l’action sociale et des familles. Cette décision entraîne automatiquement la rupture du contrat de soutien d’aide par le travail. »
En l’espèce, par lettre en date du 20 avril 2015, l’intéressé a été convoqué à un entretien avec le directeur et la chef de service, entretien qui a eu lieu le 5 mai 2015. Ce courrier ne précisait pas le motif de l’entretien ni l’intention de l’association Anne-Marie Rallion de rompre le contrat sus visé.
Puis par lettre recommandée en date du 19 mai 2015, il a été informé que son comportement agressif envers la monitrice d’atelier amenait l’ESAT à demander sa sortie définitive à la MDPH et que dans l’attente de sa réponse, il faisait l’objet d’une mise à pied conservatoire avec maintien de sa rémunération.
La procédure prévue par le contrat et par l’article R 243-4 du code de l’action sociale prévoyant que la mesure conservatoire n’est valable que pour une durée d’un mois et que si à la date de l’échéance de la suspension, la commission ne s’est pas prononcée, celle-ci est automatiquement prorogée jusqu’à la décision de la commission ce qui implique un maintien de la rémunération, n’a pas été respectée puisque son certificat de travail et solde de tout compte lui ont été adressés à la date du 1er septembre 2015, sans attendre la décision de la CDAPH, qui n’est intervenue que le 12 mai 2016 avec effet au 19 mai 2015.
Par ailleurs l’association Anne-Marie Rallion, par l’envoi du certificat travail et du solde de tout compte, a anticipé la fin de sa prise en charge alors que la décision était de la compétence de la commission des droits et de l’autonomie des personnes handicapées qui ne s’était pas encore prononcée.
Elle ne rapporte pas la preuve d’ avoir été informée dès le mois de septembre 2015, comme elle l’allègue, de la décision de la CDAPH qui a été rendue huit mois plus tard.
Dès lors, il y a lieu de considérer, au vu de la mise à pied non fondée et de l’irrespect de la procédure de rupture anticipée du contrat d’aide et de soutien par le travail prévue au contrat la liant à l’intéressé, qu’un abus a été commis par l’association dans sa rupture.
Il est résulté de l’irrespect de la procédure par l’association Anne-Marie Rallion un préjudice pour M. [U] [W] constitué par la perte de sa rémunération d’un montant mensuel net de 650 € 56 dont le maintien est prévu par le contrat durant la mise à pied et dont la restitution n’est pas spécifiquement prévue en cas d’arrêt rétroactif de sa prise en charge ni mentionnée dans la décision de la commission des droits et de l’autonomie des personnes handicapées en date du 12 mai 2016.
La somme nette qu’il aurait perçue au titre de ses rémunérations, si la procédure avait été respectée, pendant 8 mois et 12 jours peut être fixée, au vu des bulletins de salaire produits, à 5 464,48 €.
Les conditions de la rupture sus décrites qui ont brutalement mis fin à sa prise en charge dans cet établissement où il travaillait depuis 20 ans, sans nouvelle orientation ni accompagnement, alors qu’il présente un handicap, ont été à l’origine d’un préjudice moral pour Monsieur [U] [W] qui s’est brusquement retrouvé sans travail et d’un préjudice matériel ; il justifie du rejet de sa candidature par plusieurs ESAT en août et novembre 2015 ainsi qu’en janvier et juillet 2016 mais pas de ses démarches et ressources depuis cette date.
Compte tenu de ces éléments, son préjudice moral est fixé à 6 000 euros et son préjudice matériel à la somme de 2'000 €.
L’association Anne-Marie Rallion est par conséquent condamnée à lui payer les sommes de :
— 5 464,48 € au titre des rémunérations,
— 8'000 € au titre de son préjudice matériel et moral.
La décision déférée est par conséquent infirmée sur le quantum du préjudice de M. [U] [W].
Sur l’article 700 du code de procédure civile et les dépens :
La décision déférée est confirmée en ce qui concerne l’article 700 du code de procédure civile et les dépens.
L’association Anne-Marie Raillon est condamnée aux dépens d’appel ; il n’y a pas lieu de faire application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile à hauteur de Cour.
PAR CES MOTIFS
Infirme la décision déférée en ce qui concerne le montant des dommages et intérêts alloués à M. [U] [W], et la confirme pour le surplus,
Statuant à nouveau du chef infirmé et y ajoutant,
Condamne l’association Anne-Marie Raillon à payer à M. [U] [W] la somme de 5 464,48 € au titre de sa rémunération,
Condamne l’association Anne-Marie Raillon à payer à M. [U] [W] la somme de 8'000 € au titre de son préjudice matériel et moral,
Condamne l’association Anne-Marie Raillon aux dépens d’appel,
Déboute les parties de leurs demandes au titre de l’article 700 du code de procédure civile et de toutes autres demandes plus amples ou contraires.
LE GREFFIER LA PRÉSIDENTE
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Textes cités dans la décision
- Loi n° 91-647 du 10 juillet 1991
- Décret n°2006-1752 du 23 décembre 2006
- Code de procédure civile
- Code de l'action sociale et des familles
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