Rejet 23 septembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Lyon, 6e ch., 23 sept. 2025, n° 2400391 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Lyon |
| Numéro : | 2400391 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 26 septembre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire, enregistrés les 12 janvier 2024 et 5 septembre 2025, ce dernier mémoire n’ayant pas été communiqué, M. D C, représenté par Me Teyssier, demande au tribunal :
1°) d’annuler la décision du 13 novembre 2023 par laquelle le Conseil national des activités privées de sécurité a refusé de lui délivrer une carte professionnelle en application de l’article L. 612-20 du code de la sécurité intérieure ;
2°) d’enjoindre au Conseil national des activités privées de sécurité de lui délivrer une carte professionnelle d’agent privé de sécurité dans le délai d’un mois à compter du jugement à intervenir sous astreinte de 100 par jour de retard ;
3°) de mettre à la charge du Conseil national des activités privées de sécurité une somme de 1 500 euros en application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
— la décision attaquée a été signée par une autorité incompétente ;
— elle est entachée d’un vice de procédure dès lors d’une part, que le Conseil national des activités privées de sécurité doit démontrer que l’agent ayant consulté le fichier de traitement des antécédents judiciaires était habilité par le représentant de l’Etat et d’autre part, que cette habilitation précisait les motifs pouvant justifier pour chaque personne les consultations autorisées ;
— la décision contestée est infondée dès lors qu’il n’a jamais fait l’objet d’une condamnation et qu’une simple mise en cause ne permet pas de justifier un refus de délivrance d’une carte professionnelle ;
— il exerce les fonctions d’agent de sécurité depuis 2013 et son professionnalisme n’a jamais été remis en cause, les faits qui lui sont reprochés relèvent de sa vie privée et ne peuvent justifier le refus en litige.
Par un mémoire en défense, enregistré le 26 août 2025, le Conseil national des activités privées de sécurité conclut au rejet de la requête.
Il soutient que les moyens soulevés par M. C ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code de procédure pénale ;
— le code de la sécurité intérieure ;
— le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
— le rapport de Mme Bardad, première conseillère ;
— les conclusions de Mme Collomb, rapporteure publique.
Considérant ce qui suit :
1. M. D C a sollicité, le 13 septembre 2023, la délivrance d’une carte professionnelle pour l’exercice d’une activité de sécurité privée. Par une décision du 13 novembre 2023, le directeur du Conseil national des activités privées de sécurité a refusé de lui délivrer cette autorisation. Par la présente requête, M. C demande l’annulation de cette décision.
Sur les conclusions aux fins d’annulation :
2. En premier lieu, aux termes de l’article L. 632-1 du code de la sécurité intérieure : " Le Conseil national des activités privées de sécurité est un établissement public de l’Etat. Il est chargé, s’agissant des activités mentionnées aux titres Ier, II et II bis du présent livre exercées par les personnes physiques ou morales, opérant pour le compte d’un tiers ou pour leur propre compte, dès lors que ces activités ne sont pas exercées par un service public administratif : / 1° D’une mission de police administrative. A ce titre, il délivre, suspend ou retire les différents agréments, autorisations et cartes professionnelles prévus par le présent livre ; (). « . Aux termes de l’article R. 632-13 du même code : » Le directeur assure, conformément aux orientations définies par le conseil d’administration, la direction et la gestion du Conseil national des activités privées de sécurité. A ce titre : () 5° Il délivre les autorisations, agréments et cartes professionnelles prévus par le présent livre et procède à leur suspension et à leur retrait ; () Pour la mise en œuvre des missions mentionnées au présent article, le directeur peut, dans la limite de ses attributions, déléguer sa signature aux agents placés sous son autorité. Les actes de délégation du directeur sont publiés sur le site internet du Conseil national des activités privées de sécurité () ".
3. La décision du 13 novembre 2023 a été signée par M. B A, directeur territorial adjoint à la déléguée territoriale Sud-Est, qui disposait d’une délégation de signature consentie par une décision du directeur du Conseil national des activités privées de sécurité du 5 octobre 2023, régulièrement publiée sur le site internet de l’établissement. Par suite, le moyen tiré de l’incompétence du signataire de la décision attaquée doit être écarté.
4. En deuxième lieu, aux termes de l’article 230-8 du code de procédure pénale : « Le traitement des données à caractère personnel est opéré sous le contrôle du procureur de la République territorialement compétent, qui, d’office ou à la demande de la personne concernée, ordonne qu’elles soient effacées, complétées ou rectifiées, notamment en cas de requalification judiciaire, ou qu’elles fassent l’objet d’une mention. La rectification pour requalification judiciaire est de droit. Le procureur de la République se prononce dans un délai de deux mois sur les suites qu’il convient de donner aux demandes qui lui sont adressées. La personne concernée peut former cette demande sans délai à la suite d’une décision devenue définitive de relaxe, d’acquittement, de condamnation avec dispense de peine ou dispense de mention au casier judiciaire, de non-lieu ou de classement sans suite. Dans les autres cas, la personne ne peut former sa demande, à peine d’irrecevabilité, que lorsque ne figure plus aucune mention de nature pénale dans le bulletin n° 2 de son casier judiciaire. () En cas de décision de non-lieu ou de classement sans suite, les données à caractère personnel concernant les personnes mises en cause font l’objet d’une mention, sauf si le procureur de la République ordonne l’effacement des données à caractère personnel. Lorsque les données à caractère personnel relatives à la personne concernée font l’objet d’une mention, elles ne peuvent faire l’objet d’une consultation dans le cadre des enquêtes administratives prévues aux articles L. 114-1 et L. 234-1 à L. 234-3 du code de la sécurité intérieure et à l’article 17-1 de la loi n° 95-73 du 21 janvier 1995 d’orientation et de programmation relative à la sécurité. Les décisions du procureur de la République prévues au présent alinéa ordonnant le maintien ou l’effacement des données à caractère personnel ou ordonnant qu’elles fassent l’objet d’une mention sont prises pour des raisons liées à la finalité du fichier au regard de la nature ou des circonstances de commission de l’infraction ou de la personnalité de l’intéressé. ». Aux termes de l’article R. 40-29 du même code : « I. – Dans le cadre des enquêtes prévues à l’article 17-1 de la loi n° 95-73 du 21 janvier 1995, aux articles L. 114-1, L. 114-2, L. 211-11-1, L. 234-1 et L. 234-2 du code de la sécurité intérieure et à l’article L. 4123-9-1 du code de la défense, les données à caractère personnel figurant dans le traitement qui se rapportent à des procédures judiciaires en cours ou closes, à l’exception des cas où sont intervenues des mesures ou décisions de classement sans suite, de non-lieu, de relaxe ou d’acquittement devenues définitives, ainsi que des données relatives aux victimes, peuvent être consultées, sans autorisation du ministère public, par : () 5° Les personnels investis de missions de police administrative individuellement désignés et spécialement habilités par le représentant de l’Etat. L’habilitation précise limitativement les motifs qui peuvent justifier pour chaque personne les consultations autorisées. Lorsque la consultation révèle que l’identité de la personne concernée a été enregistrée dans le traitement en tant que mise en cause, l’enquête administrative ne peut aboutir à un avis ou une décision défavorable sans la saisine préalable, pour complément d’information, des services de la police nationale ou des unités de la gendarmerie nationale compétents et, aux fins de demandes d’information sur les suites judiciaires, du ou des procureurs de la République compétents. Le procureur de la République adresse aux autorités gestionnaires du traitement un relevé des suites judiciaires devant figurer dans le traitement d’antécédents judiciaires et relatif à la personne concernée. Il indique à l’autorité de police administrative à l’origine de la demande si ces données sont accessibles en application de l’article 230-8 du présent code. () ».
5. Aux termes du I de l’article L. 114-1 du code de la sécurité intérieure dans sa rédaction alors en vigueur : I. – Les décisions administratives de recrutement, d’affectation, de titularisation, d’autorisation, d’agrément ou d’habilitation, prévues par des dispositions législatives ou réglementaires, concernant soit les emplois publics participant à l’exercice des missions de souveraineté de l’Etat, soit les emplois publics ou privés relevant du domaine de la sécurité ou de la défense, soit les emplois privés ou activités privées réglementées relevant des domaines des jeux, paris et courses, soit l’accès à des zones protégées en raison de l’activité qui s’y exerce, soit l’utilisation de matériels ou produits présentant un caractère dangereux, peuvent être précédées d’enquêtes administratives destinées à vérifier que le comportement des personnes physiques ou morales intéressées n’est pas incompatible avec l’exercice des fonctions ou des missions envisagées. / Ces enquêtes peuvent donner lieu à la consultation du bulletin n° 2 du casier judiciaire et de traitements automatisés de données à caractère personnel relevant de l’article 31 de la loi n° 78-17 du 6 janvier 1978 relative à l’informatique, aux fichiers et aux libertés, à l’exception des fichiers d’identification. Les conditions dans lesquelles les personnes intéressées sont informées de cette consultation sont précisées par décret. Aux termes de l’article R. 114-6 du même code : « Les personnes qui font l’objet d’une enquête administrative en application de l’article L. 114-1 sont informées de ce que cette enquête donne lieu à la consultation des traitements automatisés de données personnelles relevant de l’article 26 de la loi n° 78-17 du 6 janvier 1978 relative à l’informatique, aux fichiers et aux libertés, à l’exception des fichiers d’identification. Lorsque l’enquête administrative qui donne lieu à la consultation fait suite à une demande de décision de l’intéressé, celui-ci en est informé dans l’accusé de réception de sa demande prévu aux articles L. 112-3 et L. 112-6 du code des relations entre le public et l’administration.() ».
6. Dès lors que les dispositions du code de la sécurité intérieure citées ci-dessus prévoient la possibilité que certains traitements automatisés de données à caractère personnel soient consultés au cours de l’enquête conduite par l’administration dans le cadre de ses pouvoirs de police, préalablement à la délivrance d’un agrément individuel, la circonstance que l’agent ayant procédé à cette consultation n’aurait pas été, en application des dispositions également citées ci-dessus du code de procédure pénale, individuellement désigné et régulièrement habilité à cette fin, si elle est susceptible de donner lieu aux procédures de contrôle de l’accès à ces traitements, n’est pas, par elle-même, de nature à entacher d’irrégularité la décision prise sur la demande d’agrément. Par suite, le moyen tiré de l’absence d’habilitation de l’agent qui a consulté le fichier de traitement des antécédents judiciaires est inopérant et doit être écarté dans toutes ses branches.
7. En dernier lieu, aux termes de l’article L. 611-1 du code de la sécurité intérieure : " Sont soumises aux dispositions du présent titre, dès lors qu’elles ne sont pas exercées par un service public administratif, les activités qui consistent : / 1° A fournir des services ayant pour objet la surveillance humaine ou la surveillance par des systèmes électroniques de sécurité ou le gardiennage de biens meubles ou immeubles ainsi que la sécurité des personnes se trouvant dans ces immeubles ; () « . D’autre part, aux termes de l’article L. 612-20 du même code : » Nul ne peut être employé ou affecté pour participer à une activité mentionnée à l’article L. 611-1 : 1° S’il a fait l’objet d’une condamnation à une peine correctionnelle ou à une peine criminelle inscrite au bulletin n° 2 du casier judiciaire ou, pour les ressortissants étrangers, dans un document équivalent, pour des motifs incompatibles avec l’exercice des fonctions ; / 2° S’il résulte de l’enquête administrative, ayant le cas échéant donné lieu à consultation, par des agents du Conseil national des activités privées de sécurité spécialement habilités par le représentant de l’Etat territorialement compétent et individuellement désignés, des traitements de données à caractère personnel gérés par les services de police et de gendarmerie nationales relevant des dispositions de l’article 31 de la loi n° 78-17 du 6 janvier 1978 relative à l’informatique, aux fichiers et aux libertés, à l’exception des fichiers d’identification, que son comportement ou ses agissements sont contraires à l’honneur, à la probité, aux bonnes mœurs ou sont de nature à porter atteinte à la sécurité des personnes ou des biens, à la sécurité publique ou à la sûreté de l’Etat et sont incompatibles avec l’exercice des fonctions susmentionnées ; () ".
8. Il résulte de ces dispositions qu’il appartient à l’autorité administrative d’apprécier, à l’issue d’une enquête administrative, et sous le contrôle du juge de l’excès de pouvoir, si les actes commis par le demandeur sont compatibles avec l’exercice de la profession ou la direction d’une personne morale exerçant cette activité, alors même que les agissements en cause n’auraient pas donné lieu à une condamnation inscrite au bulletin n° 2 du casier judiciaire, ou que la condamnation prononcée en raison de ces agissements aurait été effacée de ce bulletin. A ce titre, si la question de l’existence de poursuites ou de sanctions pénales est indifférente, l’autorité administrative est en revanche amenée à prendre en considération, notamment, les circonstances dans lesquelles ont été commis les faits qui peuvent être reprochés au pétitionnaire ainsi que la date de leur commission.
9. Pour refuser de délivrer une carte professionnelle d’agent de sécurité sur le fondement du 2° de l’article L. 612-20 du code de la sécurité intérieure, le Conseil national des activités privées de sécurité a relevé, d’une part, que M. C avait été mis en cause en qualité d’auteur, le 1er février 2022, pour des faits de violence suivie d’incapacité n’excédant pas huit jours, en présence d’un mineur, par une personne étant ou ayant été conjoint, concubin ou partenaire lié à la victime par un pacte civil de soldiarité et, d’autre part, que ces faits avaient donné lieu à un jugement en date du 14 mars 2022.
10. Il ressort des pièces du dossier et, en particulier, de l’enquête administrative du 11 octobre 2023 que M. C a été interpellé le 1er février 2022, alors qu’il venait de violenter sa femme et de la mordre à l’arcade sourcillière gauche, les deux filles du couple étant témoins des faits et que son épouse a déposé une plainte. Compte tenu de leur gravité et de leur caractère récent à la date de la décision contestée, ces agissements sont incompatibles avec l’exercice d’une activité privée de sécurité qui nécessite une maîtrise de soi et le respect de l’intégrité d’autrui. Dans ces conditions, alors même que le requérant n’aurait fait l’objet d’aucune condamnation ainsi qu’il le prétend et que les faits en cause soient survenus dans le cadre de la vie privée, le Conseil national des activités privées de sécurité n’a pas fait une inexacte application des dispositions du 2° de l’article L. 612-20 du code de la sécurité intérieure en refusant de faire droit à la demande de renouvellement de carte professionnelle présentée par M. C et n’a pas davantage entaché sa décision d’erreur de fait ni d’erreur d’appréciation. Par suite, le requérant n’est pas fondé à demander l’annulation de la décision du 13 novembre 2023 par laquelle le Conseil national des activités privées de sécurité a refusé de lui délivrer une carte professionnelle pour l’exercice d’une activité de sécurité privée.
11. Il résulte de tout ce qui précède que la requête de M. C doit être rejetée dans toutes ses conclusions.
DÉCIDE :
Article 1 r : La requête de M. C est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. D C et au Conseil national des activités privées de sécurité.
Délibéré après l’audience le 9 septembre 2025, à laquelle siégeaient :
M. Pin, président,
Mme Bardad, première conseillère,
Mme Boulay, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 23 septembre 2025.
La rapporteure,
N. BardadLe président,
F.-X. Pin
La greffière,
F. Abdillah
La République mande et ordonne au ministre d’Etat, ministre de l’intérieur, en ce qui le concerne ou à tous commissaire de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition,
Une greffière,
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