Annulation 11 mars 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Nice, magistrat mme pouget, 11 mars 2026, n° 2401125 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Nice |
| Numéro : | 2401125 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Dispositif : | Satisfaction partielle |
| Date de dernière mise à jour : | 15 mai 2026 |
Texte intégral
Vu les procédures suivantes :
I. – Par une requête et un mémoire, enregistrés le 29 février 2024 et le 10 février 2026, sous le n° 2401125, Mme O… C…, représentée par Me Fonkoue, demande au tribunal :
1°) à titre principal, d’annuler la décision du 29 mars 2023 du président du conseil départemental des Alpes-Maritimes rejetant son recours administratif préalable obligatoire dirigé à l’encontre de la décision du 10 janvier 2023 du directeur de la caisse d’allocations familiales des Alpes-Maritimes lui notifiant un indu de revenu de solidarité active, d’un montant de 7 287, 26 euros sur une période allant du 1er mars 2022 au 31 décembre 2022 ;
2°) de la décharger du paiement de cet indu ;
3°) d’enjoindre au département des Alpes-Maritimes de lui restituer les sommes récupérées par le département au titre de cet indu ;
4°) d’enjoindre au département des Alpes-Maritimes de la rétablir dans ses droits aux allocations à compter du jour où leur versement a cessé ;
5°) à titre subsidiaire, de lui accorder une remise gracieuse totale de sa dette ou à défaut, à hauteur d’une somme laissée à l’appréciation du tribunal ;
6°) de mettre à la charge du département des Alpes-Maritimes la somme de 1 300 euros au titre des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et du deuxième alinéa de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Elle soutient que :
la décision litigieuse du 29 mars 2023 est signée par une autorité incompétente ;
elle est entachée d’une insuffisance de motivation ;
la décision du 10 janvier 2023 ne comporte pas toutes les mentions requises par l’article R. 262-92-1 du code de l’action sociale et des familles, ce qui l’a privée de la possibilité de présenter des observations ;
la caisse d’allocations familiales des Alpes-Maritimes a procédé à des retenues sans l’en informer ;
elle n’a pas été informée du droit de communication prévu par les dispositions des articles L. 114-19 et L. 114-21 du code de la sécurité sociale ;
la décision litigieuse du 29 mars 2023 est entachée de vices de procédure en ce que la commission de recours amiable n’a pas été préalablement saisie pour avis et en ce qu’elle n’a pas été destinataire, malgré une demande en ce sens, des documents fondant la décision, ce qui l’a privée de la possibilité de présenter des observations ;
il n’est pas justifié que l’agent ayant contrôlé sa situation soit assermenté et agréé au sens de l’article L. 114-10 du code de la sécurité sociale ;
la décision litigieuse est entachée d’une erreur d’appréciation et d’une erreur de fait dès lors qu’elle n’a jamais perçu de pensions alimentaires, que les sommes identifiées et non déclarées ne correspondent pas à des ressources à déclarer et qu’il n’est pas démontré qu’elle aurait effectivement perçu les prestations indues ;
elle est de bonne foi et se trouve dans une situation de précarité financière l’empêchant de rembourser sa dette.
Par un mémoire en défense, enregistré le 15 janvier 2026, le département des Alpes-Maritimes, représenté par le président en exercice, conclut au rejet de la requête.
Il soutient que les moyens de la requête ne sont pas fondés.
Contrairement à ce qu’indique la requête, aucune demande d’aide juridictionnelle n’a été déposée dans ce dossier, en date du présent jugement.
II. – Par une requête et un mémoire, enregistrés le 29 février 2024 et le 10 février 2026, sous le n°2401126, Mme O… C…, représentée par Me Fonkoue, doit être regardée comme demandant au tribunal :
1°) à titre principal, d’annuler la décision du 27 septembre 2023 du président du conseil départemental des Alpes-Maritimes, rejetant son recours administratif préalable obligatoire dirigé à l’encontre une décision du 3 août 2023 du directeur de la caisse d’allocations familiales des Alpes-Maritimes lui notifiant deux indus de revenu de solidarité active, d’un montant de 7 282, 26 euros et 14 372 euros, sur des périodes respectives allant de mars à décembre 2022 inclus et de mars 2020 à février 2022 inclus ;
2°) d’annuler la décision du 19 octobre 2023 du président du conseil départemental des Alpes-Maritimes rejetant son recours administratif préalable obligatoire dirigé à l’encontre de la décision du 3 août 2023 lui notifiant deux indus de revenu de solidarité active, d’un montant de 7 287, 26 euros et de 14 372 euros, sur des périodes respectives allant de mars à décembre 2022 inclus et de mars 2020 à février 2022 inclus ;
3°) de la décharger du paiement de ces deux indus ;
4°) d’enjoindre au département des Alpes-Maritimes de lui restituer les sommes récupérées par le département au titre de ces indus ;
5°) d’enjoindre au département des Alpes-Maritimes de la rétablir dans ses droits aux allocations à compter du jour où leur versement a cessé ;
6°) à titre subsidiaire, de lui accorder une remise gracieuse totale de sa dette ou à défaut, à hauteur d’une somme laissée à l’appréciation du tribunal ;
7°) de mettre à la charge du département des Alpes-Maritimes la somme de 1 300 euros au titre des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et du deuxième alinéa de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Elle soutient que :
les décisions litigieuses ont été signées par une autorité incompétente ;
des retenues ont été réalisées sur le versement d’autres prestations avant la notification des indus litigieux et en violation du délai prévu au I. 1° b) de l’article R. 262-92-1 du code de l’action sociale et des familles ainsi que du principe du contradictoire ;
les décisions litigieuses sont entachées de vice de procédure en ce que les articles L. 114-19 et L. 114-21 du code de la sécurité sociale n’ont pas été respectées, qu’elle n’a pas été destinataire du rapport de contrôle établi par l’agent assermenté, que la commission de recours amiable n’a pas été saisie au préalable et qu’il n’est pas justifié de l’assermentation et de l’agréement de l’agent, auteur du rapport d’enquête ;
elles sont entachées d’une erreur d’appréciation et d’une erreur de fait ;
elle est de bonne foi et n’a pas commis de fausses déclarations ;
elle est en situation de précarité l’empêchant de rembourser sa dette.
Par un mémoire en défense, enregistré le 14 janvier 2026, le département des Alpes-Maritimes, représenté par le président du conseil départemental en exercice, conclut au rejet de la requête.
Il soutient que les moyens de la requête ne sont pas fondés.
Mme C… a été admise au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale par une décision du 18 janvier 2024.
III. – Par une requête, enregistrée le 29 février 2024, sous le n°2401127, Mme O… C…, représentée par Me Fonkoue, demande au tribunal :
1°) d’annuler la décision du 29 septembre 2023 du conseil départemental des Alpes-Maritimes prononçant à son encontre une amende administrative d’un montant de 2 000 euros ;
2°) d’annuler la décision du 19 octobre 2023 du président du conseil départemental des Alpes-Maritimes rejetant son recours administratif dirigé à l’encontre de la décision du 29 septembre 2023 prononçant l’amende administrative ;
3°) de la décharger du paiement de cette amende ;
4°) de mettre à la charge du département des Alpes-Maritimes la somme de 1 300 euros sur le fondement des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et du deuxième alinéa de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991, à verser à Me Fonkoue et sous réserve de sa renonciation à l’aide juridictionnelle.
Elle soutient que :
les décisions litigieuses ont été signées par une autorité incompétente ;
la décision litigieuse du 19 octobre 2023 n’a pas fait l’objet d’un nouvel avis de l’équipe pluridisciplinaire et qui ne lui a donc pas été communiqué en amont de la décision ;
les décisions litigieuses sont entachées d’un vice de procédure tiré de ce qu’elle n’a pas été en mesure de présenter des observations orales, conformément à l’article L. 114-17 du code de la sécurité sociale ;
elles sont entachées d’une erreur de droit, d’une erreur d’appréciation et d’une erreur de fait.
Par un mémoire en défense, enregistré le 15 janvier 2026, le département des Alpes-Maritimes, représenté par le président du conseil départemental en exercice, conclut au rejet de la requête.
Il soutient que les moyens de la requête ne sont pas fondés.
Mme C… a été admise au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale par une décision du 18 janvier 2024.
IV. – Par une requête, enregistrée le 29 février 2024, sous le n°2401129, Mme O… C…, représentée par Me Fonkoue, doit être regardée comme demandant au tribunal :
1°) à titre principal, d’annuler la décision du 3 août 2023 du directeur de la caisse d’allocations familiales des Alpes-Maritimes lui notifiant un indu d’allocation de logement familiale d’un montant de 5 801 euros, sur une période allant d’août 2020 au 31 juillet 2023 ;
2°) d’annuler la décision du 25 octobre 2023 du directeur de la caisse d’allocations familiales des Alpes-Maritimes rejetant son recours administratif préalable dirigé à l’encontre de la décision du 3 août 2023 ;
3°) de prononcer la décharge du paiement de l’indu litigieux ;
4°) d’enjoindre à la caisse d’allocations familiales des Alpes-Maritimes de la rétablir dans ses droits à compter du jour où le versement de l’allocation de logement familiale a cessé ;
5°) à titre subsidiaire, de lui accorder une remise gracieuse totale de sa dette ou à défaut, à hauteur d’une somme laissée à l’appréciation du tribunal ;
6°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1 300 euros, sur le fondement des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et du deuxième alinéa de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991, à verser à Me Fonkoue et sous réserve de sa renonciation à l’aide juridictionnelle.
Elle soutient que :
- la décision litigieuse du 3 août 2023 a été signée par une autorité incompétente ;
- la décision litigieuse du 25 octobre 2023 est entachée de vices de procédures dès lors qu’elle n’a pas été prise après l’avis de la commission de recours amiable, que le directeur de la caisse d’allocations familiales des Alpes-Maritimes a siégé au sein de cette commission en violation de l’article R. 142-2 du code de la construction et de l’habitation ;
- il n’est pas justifié que l’agent chargé du contrôle de sa situation était assermenté et agréé ;
- le droit de communication au sens des articles L. 114-19 et L. 114-21 du code de la sécurité sociale n’a pas été respecté ;
- la décision litigieuse du 3 août 2023 ne comporte pas les mentions obligatoires requises par les dispositions de l’article R. 133-9-2 du code de la sécurité sociale ; cette absence l’a privée de la possibilité de présenter des observations écrites ou orales ;
- le rapport de contrôle de sa situation ne lui a pas été communiqué ;
- les décisions litigieuses du 3 août 2023 et 25 octobre 2023 sont entachées d’une erreur d’appréciation ;
- elles sont entachées d’une erreur de fait dès lors qu’elle n’a pas perçu de ressources soumises à obligation déclarative et que l’administration ne démontre ni le montant de l’indu litigieux ni le bénéfice de prestations indues ;
- elle est de bonne foi et fait face à des difficultés financières l’empêchant de rembourser sa dette.
Par un mémoire en défense, enregistré le 22 avril 2025, la caisse d’allocations familiales des Alpes-Maritimes conclut au rejet de la requête.
Elle soutient que les moyens de la requête ne sont pas fondés.
Mme C… a été admise au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale par une décision du 15 février 2024.
V. – Par une requête, enregistrée le 29 février 2024, sous le n°2401133, Mme O… C…, représentée par Me Fonkoue, demande au tribunal :
1°) d’annuler le titre de recette n°17819 d’un montant de 2 000 euros émis à son encontre le 22 décembre 2023 par le conseil départemental des Alpes-Maritimes pour le recouvrement de l’amende administrative ;
2°) de la décharger du paiement de cette dette ;
3°) de mettre à la charge du département des Alpes-Maritimes la somme de 1 300 euros au titre des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et du deuxième alinéa de l’article 37 de la loi n°91-647, à verser à Me Fonkoue, sous réserve de sa renonciation à l’aide juridictionnelle.
Elle soutient que :
- le bordereau du titre de recettes n’a pas été signé par une autorité compétente ;
- le titre de recette est entaché d’une insuffisance de motivation ;
- il est dépourvu de base légale ;
- le titre litigieux trouvant son fondement dans les décisions du 29 septembre 2023 et du 19 octobre 2023 prises par le président du conseil départemental des Alpes-Maritimes, ce titre est illégal par voie d’exception du fait de l’illégalité de ces deux décisions.
Par un mémoire en défense, enregistré le 14 janvier 2026, le département des Alpes-Maritimes, représenté par le président en exercice, conclut au rejet de la requête.
Il soutient que les moyens de la requête ne sont pas fondés.
La requête a été communiquée à la direction départementale des finances publiques des Alpes-Maritimes, qui n’a pas produit de mémoire en défense.
Contrairement à ce qu’indique la requête, aucune demande d’aide juridictionnelle n’a été déposée dans ce dossier, en date du présent jugement.
VI. – Par une requête, enregistrée le 29 février 2024, sous le n°2401136, Mme O… C…, représentée par Me Fonkoue, demande au tribunal :
1°) à titre principal, d’annuler la décision du 3 août 2023 du directeur de la caisse d’allocations familiales des Alpes-Maritimes lui notifiant des indus de primes exceptionnelles de fin d’année pour les mois de décembre 2020, 2021, 2022, d’un montant de 228, 67 euros chacun ainsi qu’un indu de prime de solidarité active, d’un montant de 150 euros, au titre du mois de novembre 2020, ensemble la décision du 25 octobre 2023 du directeur de la caisse d’allocations familiales des Alpes-Maritimes rejetant son recours administratif dirigé à l’encontre de la décision du 3 août 2023;
2°) de la décharger du paiement des indus litigieux ;
3°) à titre subsidiaire, de lui accorder une remise gracieuse totale de sa dette ou à défaut, à hauteur d’une somme laissée à l’appréciation du tribunal ;
4°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1 300 euros, sur le fondement des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et du deuxième alinéa de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991, à verser à Me Fonkoue et sous réserve de sa renonciation à l’aide juridictionnelle.
Elle soutient que :
- la décision litigieuse du 3 août 2023 est signée par une autorité incompétente ;
- la décision litigieuse du 25 octobre 2023 est entachée d’un vice de procédure tiré de ce qu’elle n’a pas été précédée de l’avis de la commission de recours amiable et de ce que le directeur de la caisse d’allocations familiales des Alpes-Maritimes a siégé lors de la séance du 25 octobre 2023 ;
- les décisions litigieuses sont entachées de vices de procédure dès lors que l’agent chargé du contrôle de sa situation n’était pas assermenté et agréé d’une part et que le droit de communication au sens des articles L. 114-19 et L. 114-21 du code de la sécurité sociale n’a pas été respecté d’autre part ;
- la décision litigieuse du 3 août 2023 ne comporte pas les mentions obligatoires requises par les dispositions de l’article R. 133-9-2 du code de la sécurité sociale et ne respecte pas le principe du contradictoire ;
- le rapport de contrôle de sa situation ne lui a pas été communiqué ;
- la décision litigieuse du 25 octobre 2023 est entachée d’un défaut de base légale en ce qu’elle a bénéficié de la prime de solidarité active et non de l’aide exceptionnelle de solidarité ;
- les décisions litigieuses sont entachées d’une erreur d’appréciation en ce qu’elle était en droit sur les périodes litigieuses de percevoir le revenu de solidarité active ;
- les décisions litigieuses sont entachées d’une erreur de fait dès lors qu’il n’est pas justifié du quantum des sommes concernées par les indus ni leur versement effectif ;
- elle est de bonne foi et sa situation financière l’empêche de pouvoir procéder au remboursement de sa dette.
Par un mémoire en défense, enregistré le 22 avril 2025, la caisse d’allocations familiales des Alpes-Maritimes conclut au rejet de la requête.
Elle soutient que les moyens de la requête ne sont pas fondés.
Mme C… a été admise au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale par une décision du 15 février 2024.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de l’action sociale et des familles ;
- le code de la construction et de l’habitation ;
- le code général des collectivités territoriales ;
- le code des relations entre le public et l’administration ;
- le code de la sécurité sociale ;
-la loi n°91-647 du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique ;
- le code de justice administrative.
La présidente du tribunal a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
- le rapport de Mme Pouget, présidente ;
- et les observations de M. M…, représentant le département des Alpes-Maritimes.
Dans l’instance enregistrée sous le n° 2401126, la clôture de l’instruction a été fixée au 17 février 2026 à 14h00 par ordonnance en date du 12 février 2026.
Un mémoire en défense, présentée par le président du conseil départemental des Alpes-Maritimes a été enregistré le 13 février 2026 et communiqué.
Un mémoire présenté pour Mme C…, a été enregistré le 16 février 2026 et n’a pas été communiqué.
Dans les autres instances, la clôture d’instruction a été prononcée à l’issue de l’audience, en application de l’article R. 772-9 du code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Mme C… est allocataire de la caisse d’allocations familiales des Alpes-Maritimes et perçoit le revenu de solidarité active depuis mars 2020. Par une décision du 10 janvier 2023, le directeur de la caisse d’allocations familiales des Alpes-Maritimes lui a notifié un indu de revenu de solidarité active, d’un montant de 7 287, 26 euros, pour une période allant de mars 2022 à décembre 2022. A la suite d’un contrôle de sa situation et d’un rapport d’enquête établi le 20 juin 2023, le directeur de la caisse d’allocations familiales des Alpes-Maritimes a notifié à Mme C…, par une seconde décision du 3 août 2023, plusieurs indus dont un second indu de revenu de solidarité active d’un montant de 14 372 euros, sur une période allant de mars 2020 à février 2022, un indu d’allocation de logement familiale d’un montant de 5 801 euros, sur une période allant d’août 2020 à juillet 2023, des indus de prime exceptionnelle de fin d’année pour les années 2020 et 2021, chacun d’un montant de 228, 67 euros ainsi qu’un indu de prime exceptionnelle « PSA » d’un montant de 150 euros pour le mois de novembre 2020. Le département des Alpes-Maritimes a prononcé une amende administrative à son encontre, par décision du 29 septembre 2023. Par une décision du 29 mars 2023, le département des Alpes-Maritimes a rejeté le recours administratif préalable obligatoire de Mme C… dirigé à l’encontre de la décision du 10 janvier 2023 et par une décision du 27 septembre 2023, il a rejeté son autre recours administratif préalable obligatoire dirigé à l’encontre de la décision du 3 août 2023 ainsi que son recours gracieux dirigé à l’encontre de la décision prononçant à son encontre une amende administrative. Par des décisions du 7 novembre 2023, le directeur de la caisse d’allocations familiales des Alpes-Maritimes a rejeté le recours de Mme C… contre la décision du 3 août 2023 en tant qu’elle concerne l’indu d’allocation de logement familiale ainsi que son recours contre cette même décision en tant qu’elle porte sur les indus de prime exceptionnelle de fin d’année et de prime exceptionnelle « PSA ». La paierie départementale des Alpes-Maritimes a émis à l’encontre de Mme C… un titre de recettes n°2023-17819, d’un montant de 2 000 euros le 22 décembre 2023. Mme C… demande l’annulation de l’ensemble de ces décisions et du titre de recettes.
Sur la jonction :
2. Les requêtes présentées par Mme C…, qui concernent la situation d’une même allocataire, présentent à juger des questions connexes et font l’objet d’une instruction commune. Il y a lieu de les joindre pour qu’il y soit statué par un seul jugement.
Sur l’étendue du litige :
3. D’une part, il est toujours loisible à la personne intéressée, sauf à ce que des dispositions spéciales en disposent autrement, de former à l’encontre d’une décision administrative un recours gracieux devant l’auteur de cet acte et de ne former un recours contentieux que lorsque le recours gracieux a été rejeté. L’exercice du recours gracieux n’ayant d’autre objet que d’inviter l’auteur de la décision à reconsidérer sa position, un recours contentieux consécutif au rejet d’un recours gracieux doit nécessairement être regardé comme étant dirigé, non pas tant contre le rejet du recours gracieux dont les vices propres ne peuvent pas être utilement contestés, que contre la décision initialement prise par l’autorité administrative. Il appartient, en conséquence, au juge administratif, s’il est saisi dans le délai de recours contentieux qui a recommencé de courir à compter de la notification du rejet du recours gracieux, de conclusions dirigées formellement contre le seul rejet du recours gracieux, d’interpréter les conclusions qui lui sont soumises comme étant aussi dirigées contre la décision administrative initiale. D’autre part, il ne résulte d’aucune disposition législative ou réglementaire, que les décisions de récupération d’indus d’aide exceptionnelle de solidarité ou de prime exceptionnelle de fin d’année devraient faire l’objet d’un recours administratif préalable à défaut duquel l’intéressé serait irrecevable à saisie le juge pour la contester. Ainsi, dans le cas où l’intéressé forme un recours administratif contre une telle décision, ainsi qu’il en a le loisir, la décision rejetant ce recours ne se substitue pas à la décision initiale.
4. D’autre part, aux termes de l’article L. 825-2 du code de la construction et de l’habitation : « Les contestations des décisions prises en matière d’aides personnelles au logement et de primes de déménagement par les organismes payeurs doivent faire l’objet d’un recours administratif préalable devant l’organisme payeur qui en est l’auteur, selon des modalités fixées par voie réglementaire. ». Aux termes de l’article L. 262-47 du code de l’action sociale et des familles : « Toute réclamation dirigée contre une décision relative au revenu de solidarité active fait l’objet, préalablement à l’exercice d’un recours contentieux, d’un recours administratif auprès du président du conseil départemental. (…) ». Aux termes de l’article L. 412-7 du code des relations entre le public et l’administration : « La décision prise à la suite d’un recours administratif préalable obligatoire se substitue à la décision initiale. ».
5. L’institution par ces dispositions d’un recours administratif obligatoire à la saisine du juge, a pour effet de laisser à l’autorité compétente pour en connaître le soin d’arrêter définitivement la position de l’administration. Il s’ensuit que la décision prise à la suite du recours se substitue en principe à la décision initiale, et qu’elle est seule susceptible d’être déférée au juge. S’il est saisi de conclusions tendant à l’annulation d’une décision qui ne peut donner lieu à un recours devant le juge administratif qu’après l’exercice d’un recours administratif préalable et si le requérant indique, de sa propre initiative ou le cas échéant à la demande du juge, avoir exercé ce recours et, le cas échéant après que le juge l’y ait invité, produit la preuve de l’exercice de ce recours ainsi que, s’il en a été pris une, la décision à laquelle il a donné lieu, le juge administratif doit regarder les conclusions dirigées formellement contre la décision initiale comme tendant à l’annulation de la décision, née de l’exercice du recours, qui s’y est substituée.
6. En l’espèce, en premier lieu, la contestation, par Mme C…, de la décision du 10 janvier 2023 relative à l’indu de revenu de solidarité active de 7 287, 26 euros a été rejetée par décision du 29 mars 2023 qui s’est nécessairement substituée à la décision du 10 janvier 2023. En outre, la décision du 27 septembre 2023 du président du conseil départemental des Alpes-Maritimes rejetant sa contestation de la décision du 3 août 2023 lui notifiant un second indu de revenu de solidarité active et lui rappelant l’existence de cet indu, doit être regardée à la fois comme étant purement confirmative et donc non susceptible de recours en ce qu’elle concerne le premier indu de revenu de solidarité active et comme s’étant substituée à la décision du 3 août 2023 en ce qu’elle concerne le second indu de revenu de solidarité active. Par ailleurs, la décision du 19 octobre 2023 du département des Alpes-Maritimes est également purement confirmative de la décision du 27 septembre 2023.
7. En second lieu, la décision du 7 novembre 2023 du directeur de la caisse d’allocations familiales des Alpes-Maritimes qui rejette le recours préalable de Mme C… dirigé à l’encontre de la décision du 3 août 2023 en tant qu’elle porte sur l’indu d’allocation de logement familiale doit être regardée comme s’étant nécessairement substituée à la décision du 3 août 2023. En revanche, les recours des 5 octobre 2023 adressés à la caisse d’allocations familiales des Alpes-Maritimes et au département des Alpes-Maritimes, portant sur la contestation de la décision du 29 septembre 2023 prononçant une amende administrative et sur les indus de prime exceptionnelle de fin d’année et prime de solidarité, ont la qualité de recours gracieux. Dès lors, la décision du 7 novembre 2023 du directeur de la caisse d’allocations familiales des Alpes-Maritimes et celle du 19 octobre 2023 du président du conseil départemental des Alpes-Maritimes statuant sur ces recours gracieux ne sont pas substituées aux décisions initiales.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
S’agissant de l’indu de revenu de solidarité active d’un montant de 7 287, 26 euros :
8. Lorsqu’il statue sur un recours dirigé contre une décision qui, remettant en cause des paiements déjà effectués, ordonne la récupération d’un indu de revenu de solidarité active, il entre dans l’office du juge d’apprécier, au regard de l’argumentation du requérant, le cas échéant, de celle développée par le défendeur et, enfin, des moyens d’ordre public, en tenant compte de l’ensemble des circonstances de fait qui résultent de l’instruction, la régularité comme le bien-fondé de la décision de récupération d’indu. Il lui appartient, s’il y a lieu, d’annuler ou de réformer la décision ainsi attaquée, pour le motif qui lui paraît, compte tenu des éléments qui lui sont soumis, le mieux à même, dans l’exercice de son office, de régler le litige.
9. En premier lieu, il résulte de l’instruction que la décision du 29 mars 2023 a été signée pour le président du conseil départemental des Alpes-Maritimes, par Mme G… N…. Par un arrêté n° DRH/2022/1021 du 19 décembre 2022 et publié le 20 décembre 2022, Mme N… a reçu délégation de signature à l’effet de signer au nom du président du conseil départemental des Alpes-Maritimes notamment la correspondance et les décisions relatives à son service, placé sous son autorité, au nombre desquelles figure notamment la décision litigieuse. Par suite, le moyen tiré de l’incompétence du signataire de l’acte attaqué doit être écarté.
10. En deuxième lieu, aux termes des dispositions de l’article L. 211-2 du code des relations entre le public et l’administration : « Les personnes physiques ou morales ont le droit d’être informées sans délai des motifs des décisions administratives individuelles défavorables qui les concernent. / A cet effet, doivent être motivées les décisions qui : (…) 8° Rejettent un recours administratif dont la présentation est obligatoire préalablement à tout recours contentieux en application d’une disposition législative ou réglementaire. ». Aux termes de l’article L. 412-8 du même code : « Ainsi que le prévoit l’article L. 211-2, la décision qui rejette un recours administratif dont la présentation est obligatoire préalablement à tout recours contentieux en application d’une disposition législative ou réglementaire doit être motivée. ». Aux termes des dispositions de l’article L. 211-5 du même code : « La motivation exigée par le présent chapitre doit être écrite et comporter l’énoncé des considérations de droit et de fait qui constituent le fondement de la décision. ».
11. Il résulte de ces dispositions que la décision par laquelle l’autorité administrative rejette un recours administratif dont la présentation est obligatoire préalablement à tout recours contentieux est au nombre des décisions qui doivent être motivées. Il en va en particulier ainsi de la décision du président du conseil départemental qui rejette un recours administratif préalable obligatoire formé, en application de l’article L. 262-47 de ce code, contre une décision de récupération d’indus en matière de revenu de solidarité active. Dans tous ces cas, l’autorité administrative doit faire figurer, soit dans sa décision elle-même, soit par référence à un document joint ou précédemment adressé à l’allocataire, pour chaque prestation en cause, la nature de la prestation et le montant des sommes réclamées, ainsi que le motif et la période sur laquelle porte la récupération. En revanche, elle n’est pas tenue d’indiquer dans cette décision les éléments servant au calcul du montant de l’indu.
12. En l’espèce, la décision attaquée précise la nature, le montant et la période de l’indu ainsi que son fondement et vise l’article L. 262-3 du code de l’action sociale et des familles. Par suite, le moyen tiré du défaut de motivation ne peut qu’être écarté.
13. En troisième lieu, l’institution d’un recours administratif, préalable obligatoire à la saisine du juge, a pour effet de laisser à l’autorité compétente pour en connaître le soin d’arrêter définitivement la position de l’administration. Il s’ensuit que la décision prise à la suite du recours se substitue nécessairement à la décision initiale et qu’elle est seule susceptible d’être déférée au juge de la légalité. Si l’exercice d’un tel recours a pour but de permettre à l’autorité administrative, dans la limite de ses compétences, de remédier aux illégalités dont pourrait être entachée la décision initiale, sans attendre l’intervention du juge, la décision prise sur le recours n’en demeure pas moins soumise elle-même au principe de légalité. Pour autant, les moyens tirés du vice d’incompétence et du défaut de motivation de la décision initiale, qui sont en tout état de cause propres à cette dernière et ont nécessairement disparu avec elle, ne peuvent pas être utilement invoqués. De même, seules les irrégularités procédurales relatives à la décision initiale qui présentent un caractère irrémédiable peuvent être utilement invoquées à l’encontre de la décision prise sur recours administratif préalable obligatoire.
14. Il résulte de ce qui a été dit au point précédent que le moyen, au demeurant non fondé, tiré de ce que la décision du 10 janvier 2023 notifiant à Mme C… un indu de revenu de solidarité active ne mentionne pas l’intégralité des mentions requises par l’article R. 262-92-1 du code de l’action sociale et des familles est inopérant à l’encontre de la décision du 29 mars 2023 qui s’y est substituée. En outre, les éventuelles retenues sur prestations effectuées par la caisse d’allocations familiales des Alpes-Maritimes sont également sans incidence sur la légalité de la décision querellée.
15. En quatrième lieu, aux termes de l’article L. 114-19 du code de la sécurité sociale : « Le droit de communication permet d’obtenir, sans que s’y oppose le secret professionnel, les documents et informations nécessaires : / 1° Aux agents des organismes chargés de la gestion d’un régime obligatoire de sécurité sociale pour contrôler la sincérité et l’exactitude des déclarations souscrites ou l’authenticité des pièces produites en vue de l’attribution et du paiement des prestations servies par lesdits organismes ; (…) ». Aux termes de l’article L. 114-21 du même code : « L’organisme ayant usé du droit de communication en application de l’article L. 114-19 est tenu d’informer la personne physique ou morale à l’encontre de laquelle est prise la décision de supprimer le service d’une prestation ou de mettre des sommes en recouvrement, de la teneur et de l’origine des informations et documents obtenus auprès de tiers sur lesquels il s’est fondé pour prendre cette décision. Il communique, avant la mise en recouvrement ou la suppression du service de la prestation, une copie des documents susmentionnés à la personne qui en fait la demande. ».
16. Ainsi que l’a rappelé le Conseil constitutionnel dans sa décision 2019-789 QPC du 14 juin 2019, l’objet des dispositions de l’article L. 114-21 du code de la sécurité sociale est de permettre à la personne contrôlée de prendre connaissance des documents communiqués afin de pouvoir contester utilement les conclusions qui en ont été tirées par l’organisme de sécurité sociale. Il incombe ainsi à l’organisme ayant usé du droit de communication, avant la suppression du service de la prestation ou la mise en recouvrement de l’indu, d’informer l’allocataire à l’encontre duquel est prise la décision de supprimer le droit au revenu de solidarité active ou de récupérer un indu de cette prestation, de la teneur et de l’origine des renseignements qu’il a obtenus de tiers par l’exercice de son droit de communication et sur lesquels il s’est fondé pour prendre sa décision. Cette obligation a pour objet de permettre à l’allocataire, notamment, de discuter utilement leur provenance ou de demander que les documents qui, le cas échéant, contiennent ces renseignements soient mis à sa disposition avant la récupération de l’indu ou la suppression du service de la prestation, afin qu’il puisse vérifier l’authenticité de ces documents et en discuter la teneur ou la portée. Par suite, il appartient en principe à la caisse d’allocations familiales de mettre en œuvre cette garantie avant l’intervention de la décision de récupérer un indu de revenu de solidarité active, qui permet son recouvrement sur les prestations à échoir, ou de supprimer le service de cette prestation.
17. Enfin, les dispositions de l’article L. 114-21 du code de la sécurité sociale instituent une garantie au profit de l’intéressé. Toutefois, leur méconnaissance par l’organisme demeure sans conséquence sur le bien-fondé de la décision prise s’il est établi qu’eu égard à la teneur du renseignement, nécessairement connu de l’allocataire, celui-ci n’a pas été privé, du seul fait de l’absence d’information sur l’origine du renseignement, de cette garantie.
18. En l’espèce, le département des Alpes-Maritimes fait valoir qu’il n’a pas fait usage de son droit de communication, les relevés bancaires de Mme C… lui ayant été fournis par l’intéressée elle-même. En tout état de cause, à supposer que le département ait obtenu ces documents auprès de l’établissement bancaire de Mme C…, cette dernière ne peut être regardée comme ayant été privée de la garantie prévue à l’article L. 114-21 du code de la sécurité sociale, ces pièces, eu égard à leur nature et à leur teneur étant nécessairement connues de la requérante ou à sa disposition.
19. En cinquième lieu, il résulte de l’instruction que l’indu en litige a été mis en évidence dans le cadre d’un contrôle sur pièces qui n’a donné lieu à aucun rapport d’enquête. Par suite, les moyens tirés du défaut d’assermentation et d’agrément de l’agent et de l’absence de communication du rapport d’enquête, ne peuvent qu’être écartés. Enfin, Mme C… a pu présenter ses observations dans le cadre du recours administratif préalable obligatoire du 4 février 2023 formé à l’encontre de la décision du 10 janvier 2023 lui notifiant l’indu. Par suite, le moyen tiré de l’absence de communication des documents fondant la décision du 10 janvier 2023 doit également être écarté.
20. En sixième lieu, aux termes de l’article L. 262-47 du code de l’action sociale et des familles : « Toute réclamation dirigée contre une décision relative au revenu de solidarité active fait l’objet, préalablement à l’exercice d’un recours contentieux, d’un recours administratif auprès du président du conseil départemental. Ce recours est, dans les conditions et limites prévues par la convention mentionnée à l’article L. 262-25, soumis pour avis à la commission de recours amiable qui connaît des réclamations relevant de l’article L. 142-1 du code de la sécurité sociale. Les modalités d’examen du recours sont définies par décret en Conseil d’Etat (…) ». Aux termes de l’article R. 262-89 du même code : « Sauf lorsque la convention mentionnée à l’article L. 262-25 en dispose autrement, ce recours est adressé par le président du conseil départemental pour avis à la commission de recours amiable mentionnée à l’article R. 142-1 du code de la sécurité sociale. Dans les cas prévus dans la convention mentionnée à l’article L. 262-25 dans lesquels la commission de recours amiable n’est pas saisie, le président du conseil départemental statue, dans un délai de deux mois, sur le recours administratif qui lui a été adressé. Cette décision est motivée ».
21. La consultation préalable de la commission de recours amiable en matière de contestation relative au revenu de solidarité active formée auprès du président du conseil départemental est prescrite par les dispositions précitées de l’article L. 262-47 du code de l’action sociale et des familles, sauf lorsque la convention de gestion conclue entre la caisse d’allocations familiales et le département en dispose autrement, en application de l’article R. 262-89 précité du même code. En l’espèce, en vertu de la convention de gestion du revenu de solidarité active conclue le 5 mars 2020 entre le département des Alpes-Maritimes et la caisse d’allocations familiales des Alpes-Maritimes, applicable à l’indu en litige, les recours administratifs en matière de contestation relative au bien-fondé de l’indu ne sont pas soumis pour avis à la commission de recours amiable. Par suite, le moyen tiré du défaut de saisine préalable de la commission de recours amiable ne peut qu’être écarté.
22. En septième lieu, aux termes de l’article L. 262-2 du code de l’action sociale et des familles : « Toute personne résidant en France de manière stable et effective, dont le foyer dispose de ressources inférieures à un montant forfaitaire, a droit au revenu de solidarité active dans les conditions définies au présent chapitre. (…) ». Aux termes de l’article R. 262-6 du même code : « Les ressources prises en compte pour la détermination du montant du revenu de solidarité active comprennent, sous les réserves et selon les modalités figurant au présent chapitre, l’ensemble des ressources, de quelque nature qu’elles soient, de toutes les personnes composant le foyer, et notamment les avantages en nature ainsi que les revenus procurés par des biens mobiliers et immobiliers et par des capitaux. / Les dispositions de l’article R. 132-1 sont applicables au revenu de solidarité active. ». Aux termes de l’article R. 262-11 du même code, dans sa version applicable au litige : « Pour l’application de l’article R. 262-6, il n’est pas tenu compte : (…) 14° Des aides et secours financiers dont le montant ou la périodicité n’ont pas de caractère régulier ainsi que des aides et secours affectés à des dépenses concourant à l’insertion du bénéficiaire et de sa famille, notamment dans les domaines du logement, des transports, de l’éducation et de la formation ; (…) ». Aux termes de l’article R. 262-37 du même code : « Le bénéficiaire de l’allocation de revenu de solidarité active est tenu de faire connaître à l’organisme chargé du service de la prestation toutes informations relatives à sa résidence, à sa situation de famille, aux activités, aux ressources et aux biens des membres du foyer ; il doit faire connaître à cet organisme tout changement intervenu dans l’un ou l’autre de ces éléments ».
23. En l’espèce, il résulte de l’instruction que Mme C… n’a déclaré aucune ressource au titre de la période de janvier à novembre 2022 alors que ses relevés bancaires font apparaitre qu’elle a perçu les sommes de 750 euros en janvier, 6 000 euros en février, 1 530 euros en mars, 1 570 euros en mai 2022, 642 euros en juillet 2022, 2 040 euros en août 2022, 4 031 euros en septembre 2022, 2 346 euros en octobre 2022 et 1 600 euros en novembre 2022. Mme C… ne justifie pas de façon probante la provenance de ces sommes ni la réalité de son activité de personal shopper. Dans ces conditions, elle doit être regardée comme ayant procédé à de fausses déclarations répétées. Par suite, elle n’est pas fondée à demander l’annulation de la décision du 29 mars 2023 du président du conseil départemental des Alpes-Maritimes.
24. En huitième et dernier lieu, Mme C… soutient pouvoir bénéficier d’une remise de dette. Toutefois, il résulte de ce qui a été dit précédemment que l’indu de revenu de solidarité active mis à sa charge trouve son origine dans de fausses déclarations répétées, lesquelles font nécessairement obstacle à ce qu’une remise de dette lui soit accordée.
S’agissant de l’indu de revenu de solidarité active d’un montant de 14 372 euros :
25. En premier lieu, il résulte de l’instruction que la décision du 27 septembre 2023 a été signée pour le président du conseil départemental des Alpes-Maritimes, par Mme E… F…. Par un arrêté n° DRH/2023/0343 du 20 avril 2023 et publié le 4 mai 2023, Mme F…, attaché territorial principal, a reçu délégation de signature à l’effet de signer au nom du président du conseil départemental des Alpes-Maritimes notamment la correspondance et les décisions relatives au service du pilotage et du contrôle des parcours d’insertion, au nombre desquelles figure notamment la décision litigieuse. Par suite, le moyen tiré de l’incompétence du signataire de l’acte attaqué doit être écarté.
26. En deuxième lieu, Mme C… soutient que des retenues sur ses droits à d’autres prestations ont été appliquées, y compris en amont de la décision initiale lui notifiant l’indu litigieux. Toutefois, les éventuelles retenues sur prestations effectuées, à les supposer établies, sont sans incidence sur la légalité de la décision querellée.
27. En troisième lieu, il résulte de l’instruction, notamment du rapport de contrôle du 20 juin 2023 qui fait foi jusqu’à preuve du contraire, que Mme C… a été informée oralement de l’obtention de ses relevés bancaires dans le cadre du droit de communication en application des articles L. 114-19 et L. 114-21 du code de la sécurité sociale. Elle a également été informée de l’exercice de ce droit par courrier du 9 juin 2023 dont elle a eu réception, au plus tard le 15 juin 2023. Par suite, elle n’est pas fondée à soutenir que les articles L. 114-19 et L. 114-21 du code de la sécurité sociale auraient été méconnus.
28. En quatrième lieu, le recours administratif préalable obligatoire institué par l’article L. 262-47 du code de l’action sociale et des familles est destiné à remédier à l’absence de procédure contradictoire en permettant à l’administré de faire valoir ses observations sur la décision défavorable qui lui est opposée. En l’espèce, l’absence de communication du rapport de contrôle du 20 juin 2023 n’a pas privé Mme C… de la possibilité de présenter des observations dès lors qu’elle a été en mesure de le faire dans le cadre son recours préalable du 7 septembre 2023 ainsi que dans le cadre du contrôle de sa situation par l’agent assermenté lors de son entretien du 8 mars 2023 avec ce dernier. Dès lors, le moyen tiré d’un vice de procédure tiré de que le rapport de contrôle ne lui a pas été communiqué doit être écarté.
29. En cinquième lieu, aux termes de l’article L. 262-40 du code de l’action sociale : « (…) Les organismes chargés de son versement réalisent les contrôles relatifs au revenu de solidarité active selon les règles, procédures et moyens d’investigation applicables aux prestations de sécurité sociale. (…) . ». Aux termes de l’article L. 114-10 du code de la sécurité sociale : « Les directeurs des organismes chargés de la gestion d’un régime obligatoire de sécurité sociale ou du service des allocations et prestations mentionnées au présent code confient à des agents chargés du contrôle, assermentés et agréés dans des conditions définies par arrêté du ministre chargé de la sécurité sociale ou par arrêté du ministre chargé de l’agriculture, le soin de procéder à toutes vérifications ou enquêtes administratives concernant l’attribution des prestations, le contrôle du respect des conditions de résidence (…) Les constatations établies à cette occasion par ces agents font foi jusqu’à preuve du contraire. ». Les conditions d’agrément des agents chargés du contrôle de l’application des législations de sécurité sociale ont été définies, par un arrêté du 5 mai 2014 de la ministre des affaires sociales et de la santé, en vigueur jusqu’au 28 février 2024 puis par un arrêté du 6 février 2024 du ministre du travail, de la santé et des solidarités.
30. Il ressort de l’ensemble de ces dispositions que tant l’absence d’agrément que l’absence d’assermentation des agents de droit privé désignés par les caisses d’allocations familiales pour conduire des contrôles auprès des bénéficiaires du revenu de solidarité active sont de nature à affecter la validité des constatations des procès-verbaux qu’ils établissent à l’issue de ces contrôles et à faire ainsi obstacle à ce qu’elles constituent le fondement d’une décision déterminant pour l’avenir les droits de la personne contrôlée ou remettant en cause des paiements déjà effectués à son profit en ordonnant la récupération d’un indu. En outre, la valeur probante attachée par les dispositions précitées de l’article L. 114-10 du code de la sécurité sociale aux procès-verbaux dressés par ces agents ne saurait s’étendre aux mentions qu’ils comportent quant à l’agrément et à l’assermentation de leur auteur.
31. Par suite, lorsqu’il statue sur un recours dirigé contre une décision qui, à la suite d’un contrôle de l’organisme chargé du versement du revenu de solidarité active, a pour objet soit de mettre fin au droit de l’allocataire soit d’ordonner la récupération d’un indu de prestation et que le requérant soulève un moyen tiré du défaut d’agrément ou d’assermentation de l’agent chargé du contrôle, le juge ne saurait se fonder sur les seules mentions du procès-verbal relatives à la qualité de son signataire pour écarter cette contestation. Dans un tel cas, l’administration étant seule en mesure d’établir l’agrément et l’assermentation des agents qu’elle désigne pour effectuer les contrôles, il appartient au juge, si cette qualité ne ressort pas des éléments produits en défense, de mettre en œuvre ses pouvoirs généraux d’instruction et de prendre toutes mesures propres à lui procurer, par les voies de droit, les éléments de nature à lui permettre de former sa conviction, en particulier en exigeant de l’administration compétente la production de tout document susceptible de permettre de vérifier les allégations du demandeur.
32. En l’espèce, il résulte de l’instruction que l’agent ayant procédé au contrôle de la situation de Mme C… a prêté serment devant le tribunal judiciaire de Nice le 14 septembre 2016 et qu’il a été agréé le 20 novembre 2017. Par suite, le moyen tiré d’un défaut d’agrément et d’assermentation de l’agent doit être écarté.
33. Ainsi qu’il a été dit aux points 20 et 21 du présent jugement, la consultation préalable de la commission de recours amiable en matière de contestation relative au revenu de solidarité active formée auprès du président du conseil départemental est prescrite par les dispositions précitées de l’article L. 262-47 du code de l’action sociale et des familles, sauf lorsque la convention de gestion conclue entre la caisse d’allocations familiales et le département en dispose autrement, en application de l’article R. 262-89 précité du même code. En l’espèce, en l’espèce, en vertu de la convention de gestion du revenu de solidarité active conclue le 11 avril 2023 entre le département des Alpes-Maritimes et la caisse d’allocations familiales des Alpes-Maritimes, applicable à l’indu en litige, en particulier de son point 3-4, la gestion du contentieux, lequel englobe la gestion de toutes les contestations de RSA ainsi que l’examen des recours administratifs préalables obligatoires, est une compétence exclusive du département. Ainsi, contrairement à ce que soutient la requérante, en réservant au seul département le soin de statuer sur les recours administratifs obligatoires en matière de contestation relative au bien-fondé de l’indu, la convention a exclu que ces recours soient soumis pour avis à la commission de recours amiable. Par suite, le moyen tiré du défaut de saisine préalable de la commission de recours amiable ne peut qu’être écarté.
34. En septième lieu, aux termes de l’article L. 262-2 du code de l’action sociale et des familles : « Toute personne résidant en France de manière stable et effective, dont le foyer dispose de ressources inférieures à un montant forfaitaire, a droit au revenu de solidarité active dans les conditions définies au présent chapitre. (…) ». Aux termes de l’article R. 262-6 du même code : « Les ressources prises en compte pour la détermination du montant du revenu de solidarité active comprennent, sous les réserves et selon les modalités figurant au présent chapitre, l’ensemble des ressources, de quelque nature qu’elles soient, de toutes les personnes composant le foyer, et notamment les avantages en nature ainsi que les revenus procurés par des biens mobiliers et immobiliers et par des capitaux. / Les dispositions de l’article R. 132-1 sont applicables au revenu de solidarité active. ». Aux termes de l’article R. 262-11 du même code, dans sa version applicable au litige : « Pour l’application de l’article R. 262-6, il n’est pas tenu compte : (…) 14° Des aides et secours financiers dont le montant ou la périodicité n’ont pas de caractère régulier ainsi que des aides et secours affectés à des dépenses concourant à l’insertion du bénéficiaire et de sa famille, notamment dans les domaines du logement, des transports, de l’éducation et de la formation ; (…) ». Aux termes de l’article R. 262-37 du même code : « Le bénéficiaire de l’allocation de revenu de solidarité active est tenu de faire connaître à l’organisme chargé du service de la prestation toutes informations relatives à sa résidence, à sa situation de famille, aux activités, aux ressources et aux biens des membres du foyer ; il doit faire connaître à cet organisme tout changement intervenu dans l’un ou l’autre de ces éléments ».
35. En l’espèce, il résulte de l’instruction, notamment du rapport d’enquête du 20 juin 2023, qui fait foi jusqu’à preuve du contraire, que Mme C… n’a pas déclaré les pensions alimentaires qu’elle a perçues en 2020, en 2021 et en janvier et février 2022, ainsi que des revenus imposables dont des revenus professionnels sur cette même période, d’un montant de 12 177 euros en 2020, 23 779 euros en 2021 et 6 749 euros en janvier et février 2022. Mme C… a elle-même reconnu lors du contrôle avoir sciemment dissimulé ces revenus dans le but de ne pas être privée de ses prestations sociales. Dès lors, elle n’est pas fondée à demander l’annulation de la décision du 27 septembre 2023 du président du conseil départemental des Alpes-Maritimes.
36. En huitième et dernier lieu, eu égard au point précédent, Mme C… doit être regardée comme ayant commis des fausses déclarations répétées, lesquelles font nécessairement obstacle à ce qu’une remise de dette puisse lui être accordée.
S’agissant des indus d’aide exceptionnelle de solidarité et de primes exceptionnelles de fin d’année :
37. Lorsque le recours dont il est saisi est dirigé contre une décision qui, remettant en cause des paiements déjà effectués, ordonne la récupération d’un indu de revenu de solidarité active, de prime de solidarité, d’aide exceptionnelle de fin d’année, ou d’aide au logement, il entre dans l’office du juge d’apprécier, au regard de l’argumentation du requérant, le cas échéant, de celle développée par le défendeur et, enfin, des moyens d’ordre public, en tenant compte de l’ensemble des circonstances de fait qui résultent de l’instruction, la régularité comme le bien-fondé de la décision de récupération d’indu. Il lui appartient, s’il y a lieu, d’annuler ou de réformer la décision ainsi attaquée, pour le motif qui lui paraît, compte tenu des éléments qui lui sont soumis, le mieux à même, dans l’exercice de son office, de régler le litige.
38. En premier lieu, il résulte de l’instruction que la décision litigieuse du 3 août 2023 a été signée pour le directeur de la caisse d’allocations familiales des Alpes-Maritimes par Mme B… K…, qui disposait d’une délégation de signature consentie à cet effet par une délégation du 1er avril 2022 du directeur de la caisse, laquelle n’est soumise à aucune formalité particulière de publication. Dès lors, le moyen tiré de l’incompétence de la signataire de la décision du 3 août 2023 doit être écarté.
39. En deuxième lieu, ainsi qu’il a été dit 32 du présent jugement, l’agent ayant contrôlé la situation de Mme C… a été régulièrement assermenté et agréé. En outre, il résulte de l’instruction, notamment du rapport de contrôle du 20 juin 2023, que Mme C… a été informée oralement de la mise en œuvre du droit de communication au sens des articles L. 114-19 et L. 114-21 du code de la sécurité sociale ainsi que par un courrier du 9 juin 2023.
40. En troisième lieu, Mme C… soutient à tort que la décision du 7 octobre 2023 est dépourvue de base légale, l’indu en litige portant effectivement sur l’aide exceptionnelle de solidarité qu’elle a perçue.
41. En quatrième lieu, d’une part, aux termes de l’article 3 du décret n°2020-1453 du 27 novembre 2020 portant attribution d’une aide exceptionnelle de solidarité : « L’aide exceptionnelle de solidarité prévue par le présent décret est à la charge de l’Etat. Elle est versée directement aux foyers bénéficiaires par les organismes débiteurs des prestations mentionnées à l’article 1er. ». Aux termes de l’article 4 de ce même décret : « I. – Tout paiement indu de l’aide exceptionnelle de solidarité attribuée en application du présent décret est récupéré pour le compte de l’Etat par l’organisme chargé du service de celle-ci. La dette correspondante peut être remise ou réduite par cet organisme dans les conditions applicables au recouvrement des indus de l’allocation au titre de laquelle le versement de l’aide exceptionnelle a été perçu. (…) ».
42. D’autre part, aux termes de l’article 3 du décret n°2020-1746 du 29 décembre 2020 portant attribution d’une aide exceptionnelle de fin d’année : « Une aide exceptionnelle est attribuée aux allocataires du revenu de solidarité active qui ont droit à cette allocation au titre du mois de novembre 2020 ou, à défaut, du mois de décembre 2020, sous réserve que le montant dû au titre de ces périodes ne soit pas nul. / Une seule aide est due par foyer. ». Aux termes de l’article 6 du même décret : « I. – Tout paiement indu d’une aide exceptionnelle attribuée en application du présent décret est récupéré pour le compte de l’Etat par l’organisme chargé du service de celle-ci. La dette correspondante peut être remise ou réduite par cet organisme dans les conditions applicables au recouvrement des indus de l’allocation au titre de laquelle l’aide exceptionnelle a été perçue. (…) ». Aux termes de l’article 3 du décret n°2021-1657 du 15 décembre 2021 portant attribution d’une aide exceptionnelle de fin d’année : « Une aide exceptionnelle est attribuée aux allocataires du revenu de solidarité active qui ont droit à cette allocation au titre du mois de novembre 2021 ou, à défaut, du mois de décembre 2021, sous réserve que le montant dû au titre de ces périodes ne soit pas nul. / Une seule aide est due par foyer. ». Aux termes de l’article 6 du même décret : « I. – Tout paiement indu d’une aide exceptionnelle attribuée en application du présent décret est récupéré pour le compte de l’Etat par l’organisme chargé du service de celle-ci. La dette correspondante peut être remise ou réduite par cet organisme dans les conditions applicables au recouvrement des indus de l’allocation au titre de laquelle l’aide exceptionnelle a été perçue. (…) ». Aux termes de l’article 3 du décret n°2022-1568 portant attribution d’une aide exceptionnelle de fin d’année : « Une aide exceptionnelle est attribuée aux allocataires du revenu de solidarité active qui ont droit à cette allocation au titre du mois de novembre 2022 ou, à défaut, du mois de décembre 2022, sous réserve que le montant dû au titre de ces périodes ne soit pas nul. / Une seule aide est due par foyer. ». Aux termes de l’article 6 du même décret : « I. – Tout paiement indu d’une aide exceptionnelle attribuée en application du présent décret est récupéré pour le compte de l’Etat par l’organisme chargé du service de celle-ci. La dette correspondante peut être remise ou réduite par cet organisme dans les conditions applicables au recouvrement des indus de l’allocation au titre de laquelle l’aide exceptionnelle a été perçue. (…) ».
43. En l’espèce, contrairement à ce que soutient la requérante, aucune disposition légale ou règlementaire n’impose que la caisse d’allocations familiales des Alpes-Maritimes, saisie d’un recours gracieux à l’encontre d’une décision mettant à la charge de l’allocataire un indu d’aide exceptionnelle de fin d’année ou un indu d’aide exceptionnelle de solidarité, sollicite obligatoirement l’avis de la commission de recours amiable préalablement à sa décision sur ledit recours gracieux. Dès lors, en l’absence du caractère obligatoire d’une telle consultation, les moyens tirés de l’absence de saisine préalable de la commission de recours amiable et de l’irrégularité de sa composition sont inopérants.
44. En cinquième lieu, il résulte de l’instruction que Mme C… a été informée de la teneur du rapport d’enquête par l’agent assermenté et a répondu à ses observations par mail du 15 juin 2023. De plus, Mme C… n’a pas donné suite à sa demande de communication du rapport d’enquête, à laquelle la caisse d’allocations familiales des Alpes-Maritimes a répondu par courriers du 12 septembre 2023 et 20 octobre 2023. Dans ces conditions, le moyen tiré du défaut de communication du rapport d’enquête n’est pas fondé.
45. En sixième lieu, la décision litigieuse du 3 août 2023 précise la nature des indus litigieux, leur montant et leur période ainsi que leur fondement. La mention des voies et délais de recours ainsi que des modalités pour l’organisme de procéder à la récupération des indus sont sans incidence sur la légalité de la décision litigieuse. Au demeurant, la décision mentionne les délais et voies de recours. Par suite, Mme C… ne peut utilement soutenir que la décision litigieuse méconnaît les dispositions de l’article R.133-9-2 du code de la sécurité sociale et de l’article L. 211-8 du code des relations entre le public et l’administration.
46. En septième et dernier lieu, il résulte de ce qui été dit précédemment que Mme C… a procédé à de fausses déclarations répétées, de telle sorte qu’elle ne pouvait bénéficier du revenu de solidarité active au titre, notamment, de mars 2020 à décembre 2022. Dans ces conditions, les indus de prime exceptionnelle de fin d’année, au titre des années 2020 à 2022 et de prime exceptionnelle de solidarité au titre de l’année 2020, sont bien fondés. En outre, ces fausses déclarations répétées font obstacle à ce qu’une remise de dette puisse lui être accordée.
S’agissant de l’indu d’allocation de logement familiale :
47. Lorsqu’il statue sur un recours dirigé contre une décision, qui, remettant en cause des paiements déjà effectués, ordonne la récupération d’un indu d’allocation logement sociale, il entre dans l’office du juge d’apprécier, au regard de l’argumentation du requérant, le cas échéant, de celle développée par le défendeur et, enfin des moyens d’ordre public, en tenant compte de l’ensemble des circonstances de fait qui résultent de l’instruction, la régularité comme le bien-fondé de la décision de récupération de l’indu. Il lui appartient, s’il y a lieu, d’annuler ou de réformer la décision ainsi attaquée, pour le motif qui lui paraît, compte tenu des éléments qui lui sont soumis, le mieux à même, dans l’exercice de son office, de régler le litige.
48. En premier lieu, d’une part, aux termes de l’article L. 821-1 du code de la construction et de l’habitation : « Les aides personnelles au logement ainsi que les primes accordées aux bénéficiaires de ces aides afin qu’ils déménagent pour s’assurer des conditions de logement plus adaptées sont régies par le présent livre. / Les aides personnelles au logement comprennent : (…) 2° Les allocations de logement : / a) L’allocation de logement familiale ; (…) ». Aux termes de l’article L. 822-5 du même code : « Les aides personnelles au logement ne sont dues qu’aux personnes payant un minimum de loyer, compte tenu de leurs ressources et de la valeur en capital de leur patrimoine, lorsque cette valeur est supérieure à un montant fixé par voie réglementaire. (…) ». Aux termes de l’article L. 823-1 du même code : « Le montant des aides personnelles au logement est calculé en fonction d’un barème défini par voie réglementaire. / (…) 2° Ses ressources et la valeur en capital de son patrimoine et, s’il y a lieu, de son conjoint et des personnes vivant habituellement à son foyer, telles que définies aux articles L. 822-5 à L. 822-8 ; (…) ». Aux termes de l’article R. 822-2 du même code : « Les ressources prises en compte pour le calcul de l’aide personnelle au logement sont celles dont bénéficient le demandeur ou l’allocataire, son conjoint et les personnes vivant habituellement au foyer. (…) ». Aux termes de l’article R. 822-17 du même code : « Lorsque le bénéficiaire ou son conjoint perçoit le revenu de solidarité active mentionné à l’article L. 262-2 du code de l’action sociale et des familles, il n’est tenu compte ni des revenus d’activité professionnelle, ni des indemnités de chômage dont bénéficie l’intéressé, à compter du premier jour du mois civil suivant celui au cours duquel ces conditions sont réunies et jusqu’au dernier jour du mois civil au cours duquel ces conditions cessent d’être réunies. ».
49. D’autre part, aux termes des dispositions de l’article R. 142-1 du code de la sécurité sociale : « Les réclamations relevant de l’article L. 142-4 formées contre les décisions prises par les organismes de sécurité sociale et de mutualité sociale agricole de salariés ou de non-salariés sont soumises à une commission de recours amiable composée et constituée au sein du conseil, du conseil d’administration ou de l’instance régionale de chaque organisme. / Cette commission doit être saisie dans le délai de deux mois à compter de la notification de la décision contre laquelle les intéressés entendent former une réclamation. ». Aux termes de l’article R. 142-2 du même code : « La commission de recours amiable prévue à l’article R. 142-1, au sein de laquelle seuls les membres du conseil, du conseil d’administration ou de l’instance régionale ayant voix délibérative peuvent être désignés, comprend : / 1° Pour les organismes du régime général de sécurité sociale, à l’exception de la caisse nationale d’assurance vieillesse, et pour les organismes des régimes spéciaux de sécurité sociale mentionnés à l’article R. 711-20 : / a) Deux administrateurs ou conseillers de l’organisme choisis parmi les représentants des assurés sociaux ; /b) Deux administrateurs ou conseillers de l’organisme choisis parmi les représentants des employeurs et des travailleurs indépendants ; / c) Dans les organismes mentionnés aux articles L. 211-1, L. 212-1 et L. 752-4 ainsi que, lorsque ceux-ci exercent les missions d’au moins un des organismes mentionnés aux articles L. 211-1 et L. 212-1, dans les organismes mentionnés à l’article L. 216-7, un administrateur ou un conseiller de l’organisme choisi parmi les autres catégories d’administrateurs ou conseillers. (…) ».
50. En l’espèce, Mme C… soutient que la mention « DECISION DU DIRECTEUR DE LA CAFAM : REJET » portée sur la décision en litige laisse « supposer » soit que la commission de recours amiable n’aurait pas été consultée soit que le directeur de la caisse d’allocations familiales des Alpes-Maritimes aurait siégé au sein de la commission. Toutefois, elle n’assortit ce moyen d’aucune précision permettant au tribunal d’en apprécier le bien-fondé, ni ne produit aucun élément, pas même un commencement de preuve de nature à étayer ces allégations. Dès lors, ce moyen doit être écarté.
51. En deuxième lieu, d’une part, tel que précisé au point 7 du présent jugement, la décision du 7 novembre 2023 s’est substituée à la décision du 3 août 2023 notifiant à Mme C… l’indu litigieux d’allocation de logement familiale. Par suite, les moyens tirés d’une incompétence du signataire de la décision du 3 août 2023 et de la méconnaissance de l’article R. 133-9-2 du code de la sécurité sociale sont inopérants. D’autre part, comme indiqué aux points 27, 32 et 45 du présent jugement, les moyens tirés du défaut d’assermentation et d’agrément de l’agent ayant réalisé le contrôle de la situation de Mme C…, le moyen tiré du non-respect des articles L. 114-19 et L. 114-21 du code de la sécurité sociale ainsi que le moyen tiré de l’absence de communication du rapport de contrôle, ne sont pas fondés.
52. En troisième lieu, ainsi qu’il a été dit précédemment, la réintégration des sommes non déclarées par Mme C… a eu pour effet de la priver du bénéfice du revenu de solidarité active ainsi que du mécanisme de neutralisation des ressources prévu à l’article R. 822-17 du code de la construction et de l’habitation. Dans ces conditions, Mme C…, qui ne justifie ni de l’origine de ces sommes ni de son activité de personal shopper, n’est pas fondée à soutenir que la décision litigieuse est entachée d’une erreur d’appréciation et d’une erreur de fait. En outre, il résulte également de l’instruction que Mme C… a bien perçu les prestations dont il est demandé la restitution.
53. En quatrième et dernier lieu, aux termes de l’article L. 553-2 du code de la sécurité sociale, applicable au recouvrement d’indu d’aide personnelle au logement en vertu de l’article L. 823-9 du code de la construction et de l’habitation : « Tout paiement indu de prestations familiales est récupéré, sous réserve des dispositions des quatrième à neuvième alinéas de l’article L. 133-4-1, par retenues sur les prestations à venir ou par remboursement intégral de la dette en un seul versement si l’allocataire opte pour cette solution. (…) / Toutefois, par dérogation aux dispositions des alinéas précédents, la créance de l’organisme peut être réduite ou remise en cas de précarité de la situation du débiteur, sauf en cas de manœuvre frauduleuse ou de fausses déclarations. (…) ».
54. Mme C… ayant commis des fausses déclarations, elle n’est pas fondée à demander la remise de sa dette d’allocation de logement familiale.
S’agissant de l’amende administrative :
55. En premier lieu, aux termes de l’article L. 262-52 du code de l’action sociale et des familles : « La fausse déclaration ou l’omission délibérée de déclaration ayant abouti au versement indu du revenu de solidarité active est passible d’une amende administrative prononcée et recouvrée dans les conditions et les limites définies, en matière de prestations familiales, aux sixième, septième et huitième alinéas du I et au II de l’article L. 114-17 du code de la sécurité sociale. La décision est prise par le président du conseil départemental après avis de l’équipe pluridisciplinaire mentionnée à l’article L. 262-39 du présent code. (…) ». En l’absence de tout doute sur leur portée, ces dispositions doivent être regardées comme faisant référence aux dispositions des sixième, septième et huitième alinéas du I et à celles du II de l’article L. 114-17-2 du code de la sécurité sociale, dans leur rédaction issue de l’article 98 de la loi du 23 décembre 2022 de financement de la sécurité sociale pour 2023.
56. En l’espèce, tel qu’explicité aux points 23, 24, 36 et 37 du présent jugement, Mme C… a commis des fausses déclarations répétées. Par suite, les moyens tirés d’une erreur de droit, d’une erreur d’appréciation et d’une erreur de fait doivent être écartés.
57. En deuxième lieu, aux termes de l’article R. 114-11 du code de la sécurité sociale, dans sa version applicable au litige : « Lorsqu’il envisage de faire application de l’article L. 114-17, le directeur de l’organisme qui est victime des faits mentionnés aux 1° à 4° du I du même article le notifie à l’intéressé en précisant les faits reprochés et le montant de la pénalité envisagée et en lui indiquant qu’il dispose d’un délai d’un mois à compter de la réception de la notification pour demander à être entendu, s’il le souhaite, ou pour présenter des observations écrites. / Si, après réception des observations écrites ou audition de la personne concernée dans les locaux de l’organisme ou en l’absence de réponse de cette personne à l’expiration du délai mentionné à l’alinéa précédent, le directeur décide de poursuivre la procédure, il fixe le montant de la pénalité et le notifie à la personne concernée. Celle-ci peut, dans un délai d’un mois à compter de la réception de cette notification, former un recours gracieux contre la décision fixant le montant de la pénalité auprès du directeur. Dans ce cas, le directeur saisit la commission mentionnée au septième alinéa du I de l’article L. 114-17 et lui communique, le cas échéant, les observations écrites de la personne concernée ou le procès-verbal de son audition. / Après que le directeur de l’organisme ou son représentant a présenté ses observations, et après avoir entendu la personne en cause, si celle-ci le souhaite, la commission rend un avis motivé, portant notamment sur la matérialité des faits reprochés, sur la responsabilité de la personne et sur le montant de la pénalité susceptible d’être appliquée. (…) ». Il résulte des dispositions du point précédent que l’amende administrative que le président du conseil départemental peut prononcer, après avis de l’équipe pluridisciplinaire, en cas de fausses déclarations ou d’omission délibérée de déclaration ayant abouti au versement indu de revenu de solidarité active, est susceptible d’un recours gracieux devant cette même autorité, qui se prononce à nouveau après avis de l’équipe pluridisciplinaire.
58. En l’espèce, si le président du conseil départemental des Alpes-Maritimes a saisi pour avis l’équipe pluridisciplinaire avant de prendre la décision du 29 septembre 2023 mettant à la charge de Mme C… une amende administrative d’un montant de 2 000 euros, il ne justifie pas avoir saisi de nouveau cette commission dans le cadre du recours gracieux exercé par cette dernière. Dans ces conditions, Mme C… est fondée à soutenir que cette décision a été prise au terme d’une procédure irrégulière et que du fait de ce vice de procédure, elle a été privée d’une garantie. Elle est ainsi fondée à demander l’annulation de la décision du 19 octobre 2023.
59. En troisième lieu, la décision litigieuse du 29 septembre 2023 mettant à la charge de Mme C… une amende administrative d’un montant de 2 000 euros a été signée par Mme H… D…, chef de la section de la lutte contre la fraude, qui disposait d’une délégation de signature consentie par un arrêté n°DRH/2023/0343 du président du conseil départemental des Alpes-Maritimes, daté du 20 avril 2023 et publié le 4 mai 2023, qui lui permettait de signer notamment les courriers en lien avec sa section, au nombre desquelles figure cette décision litigieuse.
60. En quatrième lieu, Mme C… soutient que la décision du 29 septembre 2023 est entachée d’un vice de procédure au motif qu’elle n’a pas été en mesure de présenter des observations orales préalablement à cette décision. Toutefois, elle n’établit pas avoir sollicité un rendez-vous à cette fin ni, a fortiori, un refus qui aurait été opposé à une demande en ce sens. Au demeurant, Mme C… a pu présenter des observations écrites dans le cadre de son recours gracieux du 7 septembre 2023. Par suite ce moyen doit être écarté.
61. Il résulte de ce qui précède que Mme C… n’est pas fondée à demander l’annulation de la décision du 29 septembre 2023.
S’agissant du titre de recettes n°17819 pour le recouvrement d’un montant de 2 000 euros :
62. En premier lieu, aux termes de l’article L. 212-1 du code des relations entre le public et l’administration : « Toute décision prise par une administration comporte la signature de son auteur ainsi que la mention, en caractères lisibles, du prénom, du nom et de la qualité de celui-ci ». Aux termes de l’article L. 1617-5 du code général des collectivités territoriales : « (…) 4° Quelle que soit sa forme, une ampliation du titre de recettes individuel ou de l’extrait du titre de recettes collectif est adressée au redevable. L’envoi sous pli simple ou par voie électronique au redevable de cette ampliation à l’adresse qu’il a lui-même fait connaître à la collectivité territoriale, à l’établissement public local ou au comptable public vaut notification de ladite ampliation. / En application des articles L. 111-2 et L. 212-1 du code des relations entre le public et l’administration, le titre de recettes individuel ou l’extrait du titre de recettes collectif mentionne les nom, prénoms et qualité de la personne qui l’a émis ainsi que les voies et délais de recours. / Seul le bordereau de titres de recettes est signé pour être produit en cas de contestation. (…) ». Aux termes de l’article L. 212-3 du code des relations entre le public et l’administration : « Les décisions de l’administration peuvent faire l’objet d’une signature électronique (…) ». Aux termes de l’article D. 1617-23 du code général des collectivités territoriales : « Les ordonnateurs des organismes publics, visés à l’article D. 1617-19, lorsqu’ils choisissent de transmettre aux comptables publics, par voie ou sur support électronique, les pièces nécessaires à l’exécution de leurs dépenses ou de leurs recettes, recourent à une procédure de transmission de données et de documents électroniques, dans les conditions fixées par un arrêté du ministre en charge du budget pris après avis de la Cour des comptes, garantissant la fiabilité de l’identification de l’ordonnateur émetteur, l’intégrité des flux de données et de documents relatifs aux actes mentionnés en annexe I du présent code et aux deux alinéas suivants du présent article, la sécurité et la confidentialité des échanges ainsi que la justification des transmissions opérées. / (…) / La signature manuscrite, ou électronique conformément aux modalités fixées par arrêté du ministre en charge du budget, du bordereau récapitulant les titres de recettes emporte attestation du caractère exécutoire des pièces justifiant les recettes concernées et rend exécutoires les titres de recettes qui y sont joints conformément aux dispositions des articles L.252 A du livre des procédures fiscales et des articles R. 2342-4, R. 3342-8-1 et R. 4341-4 du présent code ». Enfin, aux termes de l’article 5 de l’arrêté du 27 juin 2007 susvisé portant application de l’article D. 1617-23 du code général des collectivités territoriales relatif à la dématérialisation des opérations en comptabilité publique : « La signature électronique de l’ordonnateur est portée, selon les modalités prévues à l’article 4 du présent arrêté, soit sur chaque bordereau de mandats de dépenses et chaque bordereau de titres de recettes, soit sur le fichier contenant de tels bordereaux transmis au comptable public conformément au protocole d’échange standard dans sa version 2 ou dans une version ultérieure »
63. Il résulte de ces dispositions, d’une part, que le titre de recettes individuel ou l’extrait du titre de recettes collectif adressé au redevable doit mentionner les nom, prénom et qualité de la personne qui l’a émis et, d’autre part, il appartient à l’autorité administrative de justifier en cas de contestation que le bordereau de titre de recettes comporte la signature de l’émetteur. Celle-ci peut être manuscrite ou électronique.
64. En l’espèce, il résulte de l’instruction que le bordereau n° 1869, lequel comporte le titre contesté, a été signé électroniquement par Mme L… A…, responsable de la section financière santé-social-insertion, le 12 décembre 2023, avec toutes les garanties d’authentification nécessaires. En outre, Mme A… bénéficie, par un arrêté n° DRH/2023/0064 du 30 janvier 2023 et publié le 31 janvier 2023, d’une délégation de signature du président du conseil départemental des Alpes-Maritimes à l’effet de signer toutes les pièces justificatives devant appuyer les mandats de paiement ou les titres de recettes. Par suite, les moyens tirés de l’absence de signature du bordereau et de l’incompétence du signataire doivent être écartés.
65. En deuxième lieu, aux termes de l’article L. 211-2 du code des relations entre le public et l’administration : « Les personnes physiques ou morales ont le droit d’être informées sans délai des motifs des décisions administratives individuelles défavorables qui les concernent. / A cet effet, doivent être motivées les décisions qui : (…) imposent des sujétions ; (…) ». Aux termes de l’article L. 211-5 du même code : « La motivation exigée par le présent chapitre doit être écrite et comporter l’énoncé des considérations de droit et de fait qui constituent le fondement de la décision. ». Aux termes de l’article 24 du décret du 7 novembre 2012 relatif à la gestion budgétaire et comptable publique : « Toute créance liquidée faisant l’objet d’une déclaration ou d’un ordre de recouvrer indique les bases de la liquidation ». Ainsi, tout état exécutoire doit indiquer les bases de la liquidation de la créance pour le recouvrement de laquelle il est émis et les éléments de calcul sur lesquels il se fonde, soit dans le titre lui-même, soit par référence précise à un document joint à l’état exécutoire ou précédemment adressé au débiteur.
66. En l’espèce, le titre n°17819 mentionne qu’il correspond à une « AMENDE RSA C… O… née J… P… DU 29/09/2023 » d’un montant de 2 000 euros. Il résulte également de l’instruction que Mme C… a eu connaissance du courrier du 9 août 2023 l’informant de ce que le département envisageait de prononcer cette amende. Dans ces conditions, le département des Alpes-Maritimes a satisfait à son obligation en indiquant, de manière suffisamment claire et précise, les bases de liquidation sur lesquels il s’est fondé pour prononcer l’amende en litige.
67. En troisième et dernier lieu, l’annulation de la décision du 19 octobre 2023 ne prive pas de base légale le titre litigieux dès lors que cette annulation n’a pas pour effet de faire disparaître de l’ordonnancement juridique la décision initiale du 29 septembre 2023.
68. Il résulte de ce qui précède que Mme C… n’est pas fondée à demander l’annulation du titre exécutoire.
Sur les conclusions à fin d’injonction :
69. Eu égard à tout ce qui précède, le présent jugement n’implique aucune mesure d’exécution. Par suite, les conclusions à fin d’injonction des requêtes de Mme C… doivent être rejetées.
Sur les frais du litige :
70. Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions présentées en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991 par Mme C… ne peuvent qu’être rejetées.
D E C I D E :
Article 1 : La décision du 19 octobre 2023 du président du conseil départemental des Alpes-Maritimes est annulée.
Article 2 : Le surplus des conclusions des requêtes de Mme C… est rejeté.
Article 3 : Le présent jugement sera notifié à Mme O… C…, à Me Fonkoue, à la ministre de la santé, des familles, de l’autonomie et des personnes handicapées et au président du conseil départemental des Alpes-Maritimes.
Copie en sera adressée au directeur de la caisse d’allocations familiales des Alpes-Maritimes et à la direction départementale des finances publiques des Alpes-Maritimes
Rendu public par mise à disposition au greffe le 11 mars 2026.
La présidente,
La greffière,
signé
signé
M. Pouget
M. I…
La République mande et ordonne à la ministre de la santé, des familles, de l’autonomie et des personnes handicapées et au préfet des Alpes-Maritimes en ce qui les concernent ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution du présent jugement.
Pour expédition conforme,
Le greffier en chef,
Ou par délégation, la greffière,
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Textes cités dans la décision
- Loi n° 91-647 du 10 juillet 1991
- Décret n°2020-1453 du 27 novembre 2020
- Décret n°2020-1746 du 29 décembre 2020
- Décret n°2021-1657 du 15 décembre 2021
- Décret n°2022-1568 du 14 décembre 2022
- LOI n°2022-1616 du 23 décembre 2022
- Livre des procédures fiscales
- Code général des collectivités territoriales
- Code de justice administrative
- Code de la sécurité sociale.
- Code de l'action sociale et des familles
- Code de la construction et de l'habitation.
- Code des relations entre le public et l'administration
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