Annulation 19 mai 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Dijon, 1re ch., 19 mai 2026, n° 2400561 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Dijon |
| Numéro : | 2400561 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Satisfaction partielle |
| Date de dernière mise à jour : | 26 mai 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire, enregistrés le 19 février 2024 et le 6 septembre 2024, la société par actions simplifiée (SAS) Libre Service Béton, représentée par Me Gire, demande au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté du 15 novembre 2023 par lequel le maire de Varennes-Vauzelles l’a mise en demeure d’interrompre les travaux réalisés sur les parcelles BP 6 et 7, situées 29 route de Paris, ensemble la décision implicite de rejet de son recours gracieux introduit le 20 novembre 2023 ;
2°) de mettre à la charge de la commune de Varennes-Vauzelle une somme de 3 000 euros au titre des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient, dans le dernier état de ses écritures, que :
- l’arrêté en litige est entaché d’un vice de procédure tiré de la méconnaissance du caractère contradictoire de la procédure dès lors qu’elle n’a pas bénéficié d’un délai suffisant pour présenter ses observations à la suite de l’envoi du courrier de lancement de la procédure de mise en demeure ;
- cet arrêté méconnaît les dispositions des articles L. 421-1, R. 420-1, R. 421-1, R. 421-2, et R. 421-9 du code de l’urbanisme dès lors que son projet de construction ne nécessitait pas d’autorisation d’urbanisme pour être réalisé et qu’il n’est pas établi que le procès-verbal dressé le 5 octobre 2023 et sur le fondement duquel a été pris cet arrêté a permis de constater le contraire ;
- il méconnaît les dispositions des articles R. 151-27 et R. 151-29 du code de l’urbanisme et de l’article 5 de l’arrêté du 10 novembre 2016 dès lors que l’activité envisagée, qui n’entraîne pas de nuisance sur son environnement, ne correspond pas à un usage industriel, seul interdit en zone UE par le règlement du plan local d’urbanisme de la commune.
Par un mémoire, enregistré le 4 juin 2024, la commune de Varennes-Vauzelles, représentée par Me Tissot, conclut au rejet de la requête et à ce que soit mise à la charge de la SAS Libre Service Béton la somme de 3 000 euros au titre des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle fait valoir qu’aucun des moyens invoqués n’est fondé.
La procédure a été communiquée à la préfète de la Nièvre qui n’a pas produit d’observations.
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu :
- le code de l’urbanisme ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
- le rapport de Mme Frey, rapporteure,
- les conclusions de Mme Ach, rapporteure publique,
- et les observations de Me Brocard, substituant Me Gire, représentant la SAS Libre Service Béton.
Considérant ce qui suit :
A la suite de l’établissement d’un procès-verbal de constat d’infraction en date du 5 octobre 2023, le maire de Varennes-Vauzelle, agissant au nom de l’Etat, a, par un arrêté du 15 novembre 2023, mis en demeure la SAS Libre Service Béton de cesser immédiatement les travaux entrepris sur un terrain situé 29 route de Paris. Par un courrier du 20 novembre 2023, resté sans réponse, la société a introduit un recours gracieux contre cette décision. Par la présente requête, la SAS Libre Service Béton demande l’annulation de cet arrêté, ensemble le rejet implicite de son recours gracieux, né du silence gardé par l’administration sur sa demande.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
D’une part, aux termes de l’article L. 480-1 du code de l’urbanisme : « Les infractions aux dispositions des titres Ier, II, III, IV et VI du présent livre sont constatées par tous officiers ou agents de police judiciaire ainsi que par tous les fonctionnaires et agents de l’Etat et des collectivités publiques commissionnés à cet effet par le maire ou le ministre chargé de l’urbanisme suivant l’autorité dont ils relèvent et assermentés. Les procès-verbaux dressés par ces agents font foi jusqu’à preuve du contraire. (…) / Lorsque l’autorité administrative et, au cas où il est compétent pour délivrer les autorisations, le maire ou le président de l’établissement public de coopération intercommunale compétent ont connaissance d’une infraction de la nature de celles que prévoient les articles L. 480-4 et L. 610-1, ils sont tenus d’en faire dresser procès-verbal. (…) ». Selon le troisième alinéa de l’article L. 480-2 du code de l’urbanisme : « Dès qu’un procès-verbal relevant de l’une des infractions prévues à l’article L. 480-4 a été dressé, le maire peut également, si l’autorité judiciaire ne s’est pas encore prononcée, ordonner par arrêté motivé l’interruption des travaux. (…) / Dans le cas de constructions sans permis de construire ou d’aménagement sans permis d’aménager, ou de constructions ou d’aménagement poursuivis malgré une décision de la juridiction administrative suspendant le permis de construire ou le permis d’aménager, le maire prescrira par arrêté l’interruption des travaux (…) ». Selon l’article L. 480-4 de ce code : « Le fait d’exécuter des travaux mentionnés aux articles L. 421-1 à L. 421-5 et L. 421-5-3 en méconnaissance des obligations imposées par les titres Ier à VII du présent livre et les règlements pris pour leur application ou en méconnaissance des prescriptions imposées par un permis de construire, de démolir ou d’aménager ou par la décision prise sur une déclaration préalable est puni d’une amende comprise entre 1 200 euros et un montant qui ne peut excéder, soit, dans le cas de construction d’une surface de plancher, une somme égale à 6 000 euros par mètre carré de surface construite, démolie ou rendue inutilisable au sens de l’article L. 430-2, soit, dans les autres cas, un montant de 300 000 euros. En cas de récidive, outre la peine d’amende ainsi définie un emprisonnement de six mois pourra être prononcé (…) ».
Il résulte de ces dispositions que l’autorité compétente est tenue de dresser un procès-verbal en application de l’article L. 480-1 du code de l’urbanisme lorsqu’elle a connaissance d’une infraction mentionnée à l’article L. 480-4, résultant soit de l’exécution de travaux sans les autorisations prescrites par le livre IV du code, soit de la méconnaissance des autorisations délivrées. Si, après établissement d’un procès-verbal, cette autorité peut, dans le second cas, prescrire par arrêté l’interruption des travaux, elle est tenue de le faire dans le premier cas.
D’autre part, aux termes de l’article L. 421-1 du code de l’urbanisme : « Les constructions, même ne comportant pas de fondations, doivent être précédées de la délivrance d’un permis de construire. / Un décret en Conseil d’Etat arrête la liste des travaux exécutés sur des constructions existantes ainsi que des changements de destination qui, en raison de leur nature ou de leur localisation, doivent également être précédés de la délivrance d’un tel permis. » Selon l’article R. 421-1 du même code : « Les constructions nouvelles doivent être précédées de la délivrance d’un permis de construire, à l’exception : / a) Des constructions mentionnées aux articles R. 421-2 à R. 421-8-2 qui sont dispensées de toute formalité au titre du code de l’urbanisme ; / b) Des constructions mentionnées aux articles R. 421-9 à R. 421-12 ainsi qu’à l’article R. 427-7 qui doivent faire l’objet d’une déclaration préalable. » Selon l’article R. 421-2 de ce code : « Sont dispensées de toute formalité au titre du présent code, en raison de leur nature ou de leur très faible importance, sauf lorsqu’ils sont implantés dans le périmètre d’un site patrimonial remarquable, dans les abords des monuments historiques ou dans un site classé ou en instance de classement : / a) Les constructions nouvelles répondant aux critères cumulatifs suivants : / – une hauteur au-dessus du sol inférieure ou égale à douze mètres ; / – une emprise au sol inférieure ou égale à cinq mètres carrés ; / – une surface de plancher inférieure ou égale à cinq mètres carrés ; (…) j) Les terrasses de plain-pied / k) Les plates-formes nécessaires à l’activité agricole (…) ». Selon l’article R. 421-9 de ce code : « En dehors du périmètre des sites patrimoniaux remarquables, des abords des monuments historiques et des sites classés ou en instance de classement, les constructions nouvelles suivantes doivent être précédées d’une déclaration préalable, à l’exception des cas mentionnés à la sous-section 2 ci-dessus : / a) Les constructions dont soit l’emprise au sol, soit la surface de plancher est supérieure à cinq mètres carrés et répondant aux critères cumulatifs suivants : / – une hauteur au-dessus du sol inférieure ou égale à douze mètres ; / – une emprise au sol inférieure ou égale à vingt mètres carrés ; / – une surface de plancher inférieure ou égale à vingt mètres carrés ; ». Et selon l’article R. 420-1 de ce code : « L’emprise au sol au sens du présent livre est la projection verticale du volume de la construction, tous débords et surplombs inclus. Toutefois, les ornements tels que les éléments de modénature et les marquises sont exclus, ainsi que les débords de toiture lorsqu’ils ne sont pas soutenus par des poteaux ou des encorbellements ».
En l’espèce, la société requérante soutient que son projet, qui consiste en la seule construction d’un bungalow d’une surface inférieure à 5 m² dès lors que les équipements du distributeur automatique de béton n’ont pas d’emprise au sol, ne nécessite pas d’autorisation d’urbanisme et qu’en tout état de cause, aucun manquement à la règlementation d’urbanisme n’a été constaté par le procès-verbal dressé le 5 octobre 2023 par un agent de la police municipale de Varennes-Vauzelles. Il ressort en effet des planches photographiques de ce procès-verbal de constat, et sur le fondement duquel a été pris l’arrêté en litige, que le terrain d’assiette du projet litigieux est dépourvu de toute construction ou installation à la date de la visite des lieux du 8 septembre 2023. Ainsi, et alors que la commune ne peut utilement se prévaloir des éléments d’un dossier de permis de construire déposé puis retiré par la société requérante, les clichés photographiques joints au procès-verbal ne permettent pas d’établir l’existence d’une infraction mentionnée à l’article L 480-1 du code de l’urbanisme à la date du constat. Dès lors, le maire de Varennes-Vauzelles a entaché l’arrêté contesté d’une erreur de fait en considérant que les travaux en cours de réalisation sur les parcelles cadastrées BP 6 et 7 auraient nécessité une autorisation d’urbanisme.
Pour l’application de l’article L. 600-4-1 du code de l’urbanisme, aucun autre moyen de la requête n’est susceptible de fonder l’annulation de la décision attaquée.
Il résulte de tout ce qui précède que la SAS Libre Service Béton est fondée à demander l’annulation de l’arrêté du maire de Varennes-Vauzelles du 15 novembre 2023 et de la décision par laquelle le maire a implicitement rejeté son recours gracieux en date du 20 novembre 2023.
Sur les frais liés au litige :
Les dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que la SAS Libre Service Béton, qui n’est pas la partie perdante dans la présente instance, versent quelque somme que ce soit à la commune de Varennes-Vauzelles au titre des frais exposés et non compris dans les dépens.
Les conclusions de la SAS Libre Service Béton présentées en application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative, dirigées contre la commune de Varennes-Vauzelles, et non contre l’Etat, ne peuvent qu’être rejetées.
D E C I D E :
Article 1er : L’arrêté du 15 novembre 2023 du maire de Varennes-Vauzelles et la décision implicite rejetant le recours gracieux introduit par la SAS Libre Service Béton le 20 novembre 2023 sont annulés.
Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 3 : Les conclusions présentées par la commune de Varennes-Vauzelles tendant à l’application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.
Article 4 : Le présent jugement sera notifié à la SAS Libre Service Béton et à la ministre de la transition écologique, de la biodiversité et des négociations internationales sur le climat et la nature.
Copie en sera adressée à la préfète de la Nièvre et à la commune de Varennes-Vauzelles.
Délibéré après l’audience du 23 avril 2026, à laquelle siégeaient :
Mme Anne-Laure Chenal-Peter, présidente,
Mme Valérie Zancanaro, première conseillère,
Mme Céline Frey, première conseillère,
Rendu public par mise à disposition au greffe le 19 mai 2026.
La rapporteure,
C. FreyLa présidente,
A.-L. Chenal-Peter
La greffière,
C. Chapiron
La République mande et ordonne à la ministre de la transition écologique, de la biodiversité et des négociations internationales sur le climat et la nature, en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition,
La greffière,
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