Rejet 19 mars 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Marseille, 19 mars 2026, n° 2600182 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Marseille |
| Numéro : | 2600182 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet moyen (Art R.222-1 al.7) |
| Date de dernière mise à jour : | 2 avril 2026 |
Texte intégral
La présidente de la 8ème chambreVu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 5 janvier 2026, Mme A… D…, représentée par Me Gonidec, demande au tribunal :
1°) de l’admettre au bénéfice de l’aide juridictionnelle provisoire ;
2°) d’annuler l’arrêté du 14 novembre 2025 par lequel le préfet des Bouches-du-Rhône lui a fait obligation de quitter le territoire français dans le délai de trente jours, a fixé le pays de destination de cette mesure et a prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français pour une durée d’un an à compter de l’exécution de la mesure d’éloignement ;
3°) d’enjoindre au préfet des Bouches-du-Rhône de réexaminer sa situation et de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour pendant ce réexamen, dans un délai de quinze jours à compter de la notification du jugement à intervenir et sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;
4°) de mettre à la charge de l’Etat, au titre de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique, la somme de 1 500 euros à verser à son conseil, celle-ci renonçant dans ce cas à percevoir la part contributive de l’Etat allouée au titre de l’aide juridictionnelle.
Elle soutient que :
Sur la décision portant obligation de quitter le territoire français :
- il n’est pas justifié de la compétence de sa signataire ;
- elle est insuffisamment motivée ;
- elle est entachée d’un défaut d’examen particulier de sa situation ;
- elle a été prise en violation du droit d’être entendu garanti par l’article 41 de la charte des droits fondamentaux de l’Union européenne ;
- elle a été prise en violation des articles L. 542-1, L. 542-2 et L. 611-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- elle méconnaît l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation ;
Sur la décision fixant le pays de destination :
- elle est illégale du fait de l’illégalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français ;
- elle méconnaît l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
Sur la décision portant interdiction de retour sur le territoire français :
- elle est illégale du fait de l’illégalité des décisions portant obligation de quitter le territoire français et « refus de départ volontaire » ;
- elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- la charte des droits fondamentaux de l’Union européenne ;
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- le code des relations entre le public et l’administration ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
- le décret n° 2020-1717 du 28 décembre 2020 ;
- le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l’article R. 222-1 du code de justice administrative : « (…) les présidents de formation de jugement des tribunaux (…) peuvent, par ordonnance : / (…) / 7° Rejeter, après l’expiration du délai de recours ou, lorsqu’un mémoire complémentaire a été annoncé, après la production de ce mémoire, les requêtes ne comportant que des moyens de légalité externe manifestement infondés, des moyens irrecevables, des moyens inopérants ou des moyens qui ne sont assortis que de faits manifestement insusceptibles de venir à leur soutien ou ne sont manifestement pas assortis des précisions permettant d’en apprécier le bien-fondé (…) ».
2. Aux termes de l’article L. 614-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « La décision portant obligation de quitter le territoire français ainsi que la décision relative au séjour, la décision relative au délai de départ volontaire et l’interdiction de retour sur le territoire français qui l’accompagnent, le cas échéant, peuvent être contestées devant le tribunal administratif selon la procédure prévue à l’article L. 911-1 ». Aux termes de l’article L. 911-1 du même code : « Lorsqu’une disposition du présent code prévoit qu’une décision peut être contestée selon la procédure prévue au présent article, le tribunal administratif peut être saisi dans le délai d’un mois à compter de la notification de la décision (…) ». Aux termes de l’article L. 722-7 de ce code : « L’éloignement effectif de l’étranger faisant l’objet d’une décision portant obligation de quitter le territoire français ne peut intervenir avant l’expiration du délai ouvert pour contester, devant le tribunal administratif, cette décision et la décision fixant le pays de renvoi qui l’accompagne, ni avant que ce même tribunal n’ait statué sur ces décisions s’il a été saisi (…) ».
3. Mme D…, ressortissante géorgienne née le 7 juillet 2001, déclare être entrée en France le 4 mars 2025 dans des circonstances qu’elle ne précise pas et s’y être continûment maintenue depuis lors. Le 6 mars 2025, elle a sollicité l’asile. Par une décision du 3 juillet 2025, l’Office français de protection des réfugiés et apatrides (OFPRA) a refusé de lui reconnaître le statut de réfugié et le bénéfice de la protection subsidiaire. Entre-temps, le 6 juin 2025, elle a sollicité son admission au séjour en qualité de parent d’enfant malade sur le fondement de l’article L. 425-10 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. Par un avis du 22 août 2025, le collège de médecins de l’Office français de l’immigration et de l’intégration (OFII) a estimé que l’état de santé de l’enfant de Mme D… nécessite une prise en charge médicale dont le défaut ne devrait pas entraîner de conséquences d’une exceptionnelle gravité et qu’il peut voyager sans risque vers son pays d’origine. Par un arrêté du 17 novembre 2025, le préfet des Bouches-du-Rhône a rejeté la demande d’admission au séjour en qualité de parent d’enfant malade de Mme D…, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans le délai de trente jours, a fixé le pays de destination de cette mesure et a prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français pour une durée d’un an à compter de l’exécution de la mesure d’éloignement. Par la présente requête, Mme D…, qui ne soulève aucun moyen à l’encontre de la décision de rejet de sa demande d’admission au séjour en qualité de parent d’enfant malade, doit être regardée comme demandant au tribunal d’annuler cet arrêté en tant qu’il lui a fait obligation de quitter le territoire français dans le délai de trente jours, a fixé le pays de destination de cette mesure et a prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français pour une durée d’un an à compter de l’exécution de la mesure d’éloignement.
Sur la décision portant obligation de quitter le territoire français :
4. En premier lieu, par un arrêté du 7 novembre 2025 de la préfète déléguée pour l’égalité des chances, préfète des Bouches-du-Rhône par intérim, régulièrement publié au recueil des actes administratifs spécial de la préfecture n° 13-2025-338 du même jour et accessible sur le site internet de celle-ci, Mme B…, signataire de l’arrêté en litige, bénéficiait, en sa qualité d’adjointe à la cheffe du bureau de l’éloignement, du contentieux et de l’asile de la préfecture des Bouches-du-Rhône, d’une délégation à l’effet de signer notamment les refus de séjour, les décisions portant obligation de quitter le territoire, les décisions relatives au délai de départ volontaire, les décisions fixant le pays de destination et les interdictions de retour sur le territoire français. Par ailleurs, en se bornant à soutenir qu’il n’est pas démontré que les personnes ayant « une compétence primaire » à celle de Mme B… aient été absentes ou empêchées, la requérante n’apporte aucun élément de nature à établir cette allégation, laquelle ne ressort d’aucune des pièces du dossier. Par suite, le moyen de légalité externe tiré de l’incompétence de la signataire de l’arrêté attaqué est manifestement infondé.
5. En deuxième lieu, aux termes de l’article L. 211-2 du code des relations entre le public et l’administration : « Les personnes physiques ou morales ont le droit d’être informées sans délai des motifs des décisions administratives individuelles défavorables qui les concernent. / A cet effet, doivent être motivées les décisions qui : (…) constituent une mesure de police (…) ». Aux termes de l’article L. 211-5 du même code : « La motivation exigée par le présent chapitre doit être écrite et comporter l’énoncé des considérations de droit et de fait qui constituent le fondement de la décision ». Aux termes de l’article L. 613-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « La décision portant obligation de quitter le territoire français est motivée. Elle est édictée après vérification du droit au séjour, en tenant notamment compte de la durée de présence de l’étranger sur le territoire français, de la nature et de l’ancienneté de ses liens avec la France et des considérations humanitaires pouvant justifier un tel droit (…) ».
6. L’arrêté attaqué, qui vise notamment les articles 3 et 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales, la convention internationale relative aux droits de l’enfant et les dispositions pertinentes du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, en particulier celles des articles L. 425-10, L. 531-32 à L. 531-35, L. 542-2 à L. 542-4, L. 611-1 4°, L. 612-1, L. 612-12 et L. 721-3 à L. 721-5, expose avec suffisamment de précision les éléments déterminants de la situation de Mme D… ayant conduit le préfet des Bouches-du-Rhône à l’édicter, en précisant notamment que l’intéressée, qui déclare être entrée en France le 4 mars 2025 dans des circonstances indéterminées et s’y être continûment maintenue depuis lors, a sollicité l’asile le 6 mars 2025, que par une décision du 3 juillet 2025, l’OFPRA a refusé de lui reconnaître le statut de réfugié et le bénéfice de la protection subsidiaire et qu’elle n’établit pas être exposée à des peines ou traitements contraires à l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales en cas de retour dans son pays d’origine. La décision litigieuse comporte ainsi de façon circonstanciée l’énoncé des considérations de droit et de fait qui en constituent le fondement et satisfait, dès lors, aux exigences de motivation prévues par les dispositions précitées de l’article L. 211-5 du code des relations entre le public et l’administration et celles de l’article L. 613-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. Par suite, le moyen de légalité externe tiré de l’insuffisance de motivation de la décision litigieuse est manifestement infondé.
7. En troisième lieu, aux termes de l’article 41 de la charte des droits fondamentaux de l’Union européenne : « 1. Toute personne a le droit de voir ses affaires traitées impartialement, équitablement et dans un délai raisonnable par les institutions, organes et organismes de l’Union. / 2. Ce droit comporte notamment : / a) le droit de toute personne d’être entendue avant qu’une mesure individuelle qui l’affecterait défavorablement ne soit prise à son encontre (…) ». Il résulte de la jurisprudence de la Cour de justice de l’Union européenne que cet article s’adresse non pas aux Etats membres mais uniquement aux institutions, organes et organismes de l’Union. Ainsi, le moyen tiré de sa violation par une autorité d’un Etat membre est inopérant. Toutefois, il résulte également de la jurisprudence de la Cour de justice de l’Union européenne que le droit d’être entendu fait partie intégrante du respect des droits de la défense, principe général du droit de l’Union. Il appartient aux Etats membres, dans le cadre de leur autonomie procédurale, de déterminer les conditions dans lesquelles le respect de ce droit est assuré. Ce droit se définit comme celui de toute personne de faire connaître, de manière utile et effective, son point de vue au cours d’une procédure administrative avant l’adoption de toute décision susceptible d’affecter de manière défavorable ses intérêts. Il ne saurait cependant être interprété en ce sens que l’autorité nationale compétente est tenue, dans tous les cas, d’entendre l’intéressé lorsque celui-ci a déjà eu la possibilité de présenter, de manière utile et effective, son point de vue sur la décision en cause.
8. Aux termes de l’article L. 611-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’autorité administrative peut obliger un étranger à quitter le territoire français lorsqu’il se trouve dans les cas suivants : / (…) / 3° L’étranger s’est vu refuser la délivrance d’un titre de séjour, le renouvellement du titre de séjour, du document provisoire délivré à l’occasion d’une demande de titre de séjour ou de l’autorisation provisoire de séjour qui lui avait été délivré ou s’est vu retirer un de ces documents ; / 4° La reconnaissance de la qualité de réfugié ou le bénéfice de la protection subsidiaire a été définitivement refusé à l’étranger ou il ne bénéficie plus du droit de se maintenir sur le territoire français en application des articles L. 542-1 et L. 542-2, à moins qu’il ne soit titulaire de l’un des documents mentionnés au 3° (…) ».
9. Le droit d’être entendu implique que l’autorité préfectorale, avant de prendre à l’encontre d’un étranger une décision portant obligation de quitter le territoire français, mette l’intéressé à même de présenter ses observations écrites et lui permette, sur sa demande, de faire valoir des observations orales, de telle sorte qu’il puisse faire connaître, de manière utile et effective, son point de vue sur la mesure envisagée avant qu’elle n’intervienne. Toutefois, dans le cas prévu au 4° de l’article L. 611-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, où la décision faisant obligation de quitter le territoire français est prise après que la reconnaissance de la qualité de réfugié ou le bénéfice de la protection subsidiaire a été définitivement refusée à l’étranger ou si l’étranger ne bénéficie plus du droit de se maintenir sur le territoire français en application des articles L. 542-1 et L. 542-2 du même code, l’obligation de quitter le territoire français découle nécessairement du défaut de reconnaissance de cette qualité ou de ce bénéfice. Le droit d’être entendu n’implique alors pas que l’administration ait l’obligation de mettre l’intéressé à même de présenter ses observations de façon spécifique sur la décision l’obligeant à quitter le territoire français, dès lors qu’il a pu être entendu à l’occasion de l’examen de sa demande d’asile.
10. En l’espèce, la décision portant obligation de quitter le territoire français litigieuse a notamment été prise sur le fondement du 4° de l’article L. 611-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile à la suite du rejet de la demande d’asile de Mme D… par une décision de l’OFPRA du 3 juillet 2025, notifiée le 30 septembre 2025, étant précisé que le recours à l’encontre de cette décision n’a été introduit devant la Cour nationale du droit d’asile (CNDA) que le 3 décembre 2025, postérieurement à l’édiction de l’arrêté litigieux, cette circonstance étant donc sans incidence sur la légalité de celui-ci, et que ce recours a été rejeté par une ordonnance n° 25054455 du 16 janvier 2026. Par suite, le moyen de légalité externe tiré de la méconnaissance du droit d’être entendu est inopérant. En tout état de cause, la requérante, qui a pu présenter des observations dans le cadre de l’examen de sa demande d’asile, n’établit pas qu’elle aurait sollicité en vain un entretien avec les services préfectoraux ou qu’elle n’aurait pas été en mesure de présenter à l’administration, à tout moment de la procédure, des observations et éléments de nature à faire obstacle à l’édiction d’une mesure d’éloignement. A cet égard, si elle affirme qu’elle aurait pu expliquer qu’à la date de l’arrêté, elle pouvait justifier de liens personnels stables, anciens et forts sur le territoire français, elle déclare elle-même y être entrée le 4 mars 2025, soit seulement huit mois auparavant, et, au surplus, elle a pu faire valoir les éléments de sa situation personnelle et familiale dans le cadre de sa demande d’admission au séjour en qualité de parent d’enfant malade.
11. En quatrième lieu, Mme D… soutient que le préfet des Bouches-du-Rhône n’a pas procédé à un examen de sa situation, ainsi qu’en témoigne le caractère stéréotypé, selon elle, de la motivation de l’arrêté attaqué. A cet égard, elle expose que le préfet se borne à affirmer de manière péremptoire que la décision ne porterait pas atteinte à l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales sans en justifier les raisons et que cette affirmation ne se fonde sur aucun élément relatif à sa situation personnelle. Toutefois, compte tenu de la motivation circonstanciée de l’arrêté attaqué et alors, d’une part, que le préfet n’était pas tenu de faire figurer l’ensemble des éléments de la situation personnelle de la requérante, et, d’autre part, que cette dernière se borne à invoquer de manière laconique et sans en justifier des « risques de persécutions en cas de retour en Géorgie », ce moyen n’est manifestement pas assorti des précisions permettant d’en apprécier le bien-fondé.
12. En cinquième lieu, aux termes de l’article L. 541-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Le demandeur d’asile dont l’examen de la demande relève de la compétence de la France et qui a introduit sa demande auprès de l’Office français de protection des réfugiés et apatrides bénéficie du droit de se maintenir sur le territoire français ». Aux termes de l’article L. 532-1 du même code : « La Cour nationale du droit d’asile (…) statue sur les recours formés contre les décisions de l’Office français de protection des réfugiés et apatrides prises en application des articles L. 511-1 à L. 511-8, L. 512-1 à L. 512-3, L. 513-1 à L. 513-5, L. 531-1 à L. 531-35, L. 531-41 et L. 531-42. / A peine d’irrecevabilité, ces recours doivent être exercés dans le délai d’un mois à compter de la notification de la décision de l’office, dans des conditions fixées par décret en Conseil d’Etat ». Aux termes de l’article L. 542-1 de ce code : « En l’absence de recours contre la décision de l’Office français de protection des réfugiés et apatrides dans le délai prévu à l’article L. 532-1, le droit de se maintenir sur le territoire français prend fin à la notification de cette décision. / Lorsqu’un recours contre la décision de rejet de l’office a été formé dans le délai prévu à l’article L. 532-1, le droit du demandeur de se maintenir sur le territoire français prend fin à la date de la lecture en audience publique de la décision de la Cour nationale du droit d’asile ou, s’il est statué par ordonnance, à la date de la signature de celle-ci. Dans le cas où il est statué par ordonnance, l’autorité administrative ne peut engager l’exécution de la décision portant obligation de quitter le territoire français du demandeur d’asile dont le droit au maintien a pris fin qu’à compter de la date de notification de l’ordonnance ». Aux termes de l’article L. 542-2 de ce code : « Par dérogation à l’article L. 542-1, le droit de se maintenir sur le territoire français prend fin : / 1° Dès que l’Office français de protection des réfugiés et apatrides a pris les décisions suivantes : / (…) / d) une décision de rejet dans les cas prévus à l’article L. 531-24 (…) ». Aux termes de l’article L. 531-24 de ce même code : « L’Office français de protection des réfugiés et apatrides statue en procédure accélérée dans les cas suivants : / 1° Le demandeur provient d’un pays considéré comme un pays d’origine sûr au sens de l’article L. 531-25 (…) ». Aux termes de l’article L. 531-25 du même code : « Pour l’application du 1° de l’article L. 531-24, un pays est considéré comme un pays d’origine sûr lorsque, sur la base de la situation légale, de l’application du droit dans le cadre d’un régime démocratique et des circonstances politiques générales, il peut être démontré que, d’une manière générale et uniformément pour les hommes comme pour les femmes, quelle que soit leur orientation sexuelle, il n’y est jamais recouru à la persécution, ni à la torture, ni à des peines ou traitements inhumains ou dégradants et qu’il n’y a pas de menace en raison d’une violence qui peut s’étendre à des personnes sans considération de leur situation personnelle dans des situations de conflit armé international ou interne. / Le conseil d’administration de l’Office français de protection des réfugiés et apatrides fixe la liste des pays considérés comme des pays d’origine sûrs, dans les conditions prévues à l’article 37 et à l’annexe I de la directive 2013/32/UE du Parlement européen et du Conseil, du 26 juin 2013, relative à des procédures communes pour l’octroi et le retrait de la protection internationale. / Il examine régulièrement la situation dans les pays considérés comme des pays d’origine sûrs. / Il veille à l’actualité et à la pertinence des inscriptions. Il radie de la liste les pays ne remplissant plus les critères mentionnés au quatrième alinéa et peut, en cas d’évolution rapide et incertaine de la situation dans un pays, en suspendre l’inscription (…) ». Aux termes de l’article R. 531-19 de ce code : « La date de notification de la décision de l’Office français de protection des réfugiés et apatrides qui figure dans le système d’information de l’office, et qui est communiquée au préfet compétent et au directeur général de l’Office français de l’immigration et de l’intégration au moyen de traitements informatiques, fait foi jusqu’à preuve du contraire ».
13. Mme D… soutient que la décision litigieuse a été prise en violation des articles L. 542-1, L. 542-2 et L. 611-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, dès lors que le préfet des Bouches-du-Rhône n’a produit aucun élément de nature à établir la date de notification de la décision du 3 juillet 2025 par laquelle le directeur général de l’OFPRA aurait rejeté sa demande de protection. Toutefois, alors qu’il est constant que la Géorgie figure dans la liste des pays considérés comme des pays d’origine sûrs fixée par le conseil d’administration de l’OFPRA, il ressort des pièces du dossier que cet Office, statuant en procédure accélérée comme le prévoit l’article L. 531-24 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, a rejeté la demande de protection de la requérante par une décision du 3 juillet 2025. En vertu du premier alinéa de l’article L. 542-1 et du d) du 1° de l’article L. 542-2 de ce code, le droit de l’intéressée de se maintenir sur le territoire français a pris fin à la date de notification de cette décision, soit le 30 septembre 2025, aux termes non contestés du relevé « TelemOfpra » produit par le préfet des Bouches-du-Rhône dont les mentions font foi jusqu’à preuve du contraire non rapportée en l’espèce. Par suite, à le supposer même opérant, dès lors que le préfet des Bouches-du-Rhône n’avait pas à justifier auprès de la requérante de la notification de la décision de l’OFPRA préalablement à l’édiction de l’arrêté attaqué, le moyen tiré de la méconnaissance des dispositions précitées n’est assorti que de faits manifestement insusceptibles de venir à son soutien.
14. En sixième lieu, aux termes de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. / 2. Il ne peut y avoir ingérence d’une autorité publique dans l’exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu’elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l’ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d’autrui ».
15. Mme D… soutient que la décision attaquée méconnaît l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation des conséquences qu’elle emporte sur sa situation personnelle. Toutefois, alors qu’elle n’a produit aucune pièce justificative à l’appui de sa requête, à l’exception de l’acte contesté, elle déclare résider en France depuis le 4 mars 2025 soit depuis seulement huit mois à la date de l’arrêté litigieux. Par ailleurs, si la requérante se prévaut de la présence en France de son époux et de leurs deux enfants, il est constant que son conjoint, M. C…, également débouté d’asile, a fait l’objet d’une mesure d’éloignement concomitante. En outre, alors qu’elle ne fait état de la présence en France d’aucune autre attache familiale, elle n’établit ni même n’allègue en être dépourvue dans son pays d’origine, où elle a vécu jusqu’à l’âge de 23 ans. Enfin, elle ne fait état d’aucune insertion socioprofessionnelle. Dans ces conditions et au vu de ces seules allégations succinctes qui n’ont pas été étayées par la production de pièces pertinentes, les moyens tirés de la violation des stipulations précitées de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et de l’erreur manifeste d’appréciation des conséquences de la décision litigieuse sur la situation personnelle de la requérante ne sont manifestement pas assortis des précisions permettant d’en apprécier le bien-fondé.
Sur la légalité de la décision fixant le pays de destination :
16. En premier lieu, il résulte de ce qui précède la décision portant obligation de quitter le territoire français en litige n’est pas entachée d’illégalité. Par suite, Mme D… ne saurait se prévaloir de l’illégalité de cette décision pour demander l’annulation de la décision fixant le pays de destination de cette mesure d’éloignement.
17. En second lieu, aux termes de l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « Nul ne peut être soumis à la torture ni à des peines ou des traitements inhumains ou dégradants ».
18. Mme D… soutient qu’elle serait exposée à des traitements contraires à ces stipulations en cas de retour en Géorgie. Toutefois, alors qu’elle a vécu dans son pays d’origine jusqu’à l’âge adulte et que sa demande de protection internationale a été rejetée, la requérante ne fait état d’aucun élément précis et circonstancié en ce qui concerne les risques de persécutions qu’elle prétend y encourir. Par suite, au vu de ces seules allégations qui ne rapportent aucun élément nouveau depuis l’intervention de la décision du 3 juillet 2025 de l’OFPRA et n’ont été étayées par aucun document pertinent, le moyen tiré de la violation des stipulations précitées de l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales n’est manifestement pas assorti des précisions permettant d’en apprécier le bien-fondé.
Sur la légalité de la décision portant interdiction de retour sur le territoire français :
19. En premier lieu, il résulte de ce qui précède la décision portant obligation de quitter le territoire français en litige n’est pas entachée d’illégalité. Par ailleurs, contrairement à ce que soutient la requérante, cette décision est assortie d’un délai de départ volontaire. Par suite, Mme D… ne saurait se prévaloir de l’illégalité ni de cette décision, ni, en tout état de cause, de la prétendue décision de refus de délai de départ volontaire pour demander l’annulation de la décision portant interdiction de retour sur le territoire français.
20. En second lieu, aux termes de l’article L. 612-8 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Lorsque l’étranger n’est pas dans une situation mentionnée aux articles L. 612-6 et L. 612-7, l’autorité administrative peut assortir la décision portant obligation de quitter le territoire français d’une interdiction de retour sur le territoire français. / Les effets de cette interdiction cessent à l’expiration d’une durée, fixée par l’autorité administrative, qui ne peut excéder cinq ans à compter de l’exécution de l’obligation de quitter le territoire français ». Aux termes de l’article L. 612-10 du même code : « Pour fixer la durée des interdictions de retour mentionnées aux articles L. 612-6 et L. 612-7, l’autorité administrative tient compte de la durée de présence de l’étranger sur le territoire français, de la nature et de l’ancienneté de ses liens avec la France, de la circonstance qu’il a déjà fait l’objet ou non d’une mesure d’éloignement et de la menace pour l’ordre public que représente sa présence sur le territoire français. / Il en est de même pour l’édiction et la durée de l’interdiction de retour mentionnée à l’article L. 612-8 (…) ». Il appartient au juge de l’excès de pouvoir, saisi d’un moyen en ce sens, de rechercher si les motifs qu’invoque l’autorité compétente sont de nature à justifier légalement dans son principe et sa durée la décision d’interdiction de retour.
21. Mme D… soutient qu’en prenant la décision en litige portant interdiction de retour sur le territoire français pour une durée d’un an, le préfet des Bouches-du-Rhône a commis une erreur « manifeste » d’appréciation, dès lors qu’elle ne présente, par son comportement ou sa situation administrative, aucun élément justifiant une telle interdiction. Toutefois, eu égard à ce qui a été exposé au point 15, ce moyen n’est manifestement pas assorti des précisions permettant d’en apprécier le bien-fondé.
22. Il résulte de tout ce qui précède que la requête de Mme D… ne comporte que des moyens de légalité externe manifestement infondés, des moyens qui ne sont manifestement pas assortis des précisions permettant d’en apprécier le bien-fondé, des moyens inopérants et des moyens qui ne sont assortis que de faits manifestement insusceptibles de venir à leur soutien. Par suite, alors que le délai de recours contentieux est expiré, la requête de Mme D…, qui est manifestement dénuée de fondement, doit être rejetée en application des dispositions précitées du 7° de l’article R. 222-1 du code de justice administrative, sans qu’il y ait lieu d’accorder à la requérante l’aide juridictionnelle à titre provisoire.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de Mme D… est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme A… D…, à Me Gonidec et au préfet des Bouches-du-Rhône.
Copie en sera adressée au ministre de l’intérieur.
Fait à Marseille, le 19 mars 2026.
La présidente de la 8ème chambre,
Signé
E. Felmy
La République mande et ordonne au préfet des Bouches-du-Rhône en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Pour la greffière en chef,
La greffière
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Textes cités dans la décision
- Directive Procédure d'asile - Directive 2013/32/UE du 26 juin 2013 relative à des procédures communes pour l’octroi et le retrait de la protection internationale (refonte)
- Loi n° 91-647 du 10 juillet 1991
- Décret n°2020-1717 du 28 décembre 2020
- Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.
- Code de justice administrative
- Code des relations entre le public et l'administration
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