Rejet 17 décembre 2024
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Sur la décision
| Référence : | TA Dijon, 2e ch., 17 déc. 2024, n° 2300819 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Dijon |
| Numéro : | 2300819 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Interprétation |
| Dispositif : | Satisfaction partielle |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
I. Par une requête, enregistrée sous le numéro 2300819 le 29 mars 2023, la société de droit lituanien Taurus Solar UAB et M. F, représentés par la société d’exercice libéral à responsabilité limitée TG Avocat, demandent au tribunal :
1°) de prononcer la décharge des cotisations d’impôt sur le revenu, auxquelles M. A a été assujetti au titre des années 2014, 2015, 2016, 2017, 2018 et 2019, et des pénalités correspondantes, d’un montant total en droits et pénalités de 322 382 euros ;
2°) de prononcer la décharge des rappels de taxe sur la valeur ajoutée mis à la charge de la société Taurus Solar UAB au titre de la période du 1er janvier 2014 au 31 décembre 2019, et des pénalités correspondantes, d’un montant total en droits et pénalités de 380 338 euros ;
3°) de condamner l’État aux dépens et de mettre à sa charge la somme de 10 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Ils soutiennent que :
— la société Taurus Solar UAB n’a pas de siège de direction en France ; son siège social est situé à Taurage en Lituanie, pays dans lequel elle est constituée et enregistrée ; elle est résidente fiscale lituanienne et en justifie ; elle dépose ses déclarations de résultat et de taxe sur la valeur ajoutée en Lituanie ; la résidence fiscale de M. A en France, qui n’est pas caractérisée par des éléments professionnels, mais par des éléments tirés de sa situation familiale, n’implique pas l’existence d’une activité occulte de la société en France ; la société Taurus Solar UAB n’est pas gérée directement par M. A, comme le montre le contrat à durée indéterminée qu’il a signé avec une autre société et qui a été exécuté entre février 2017 et février 2018 ; la société dispose d’un entrepôt de 612 mètres carrés sur un terrain de 2 190 hectares qu’elle loue et d’un siège social en Lituanie ; si la société a été locataire d’une partie de la maison de M. A en 2014 et en 2015, le bail a été résilié en 2015 ; la location d’une pièce, partiellement utilisée par la société, dans une maison d’habitation ne saurait être comparée avec les installations existant en Lituanie ; le terrain loué à Pontigny, seulement depuis 2018 et non depuis 2014, sert pour l’essentiel au stockage des véhicules avant expédition en Lituanie ; seuls cinq véhicules en six ans ont été vendus en France ; l’administration ne peut prendre en considération le site de Ouanne, dont l’existence a été constatée postérieurement à la période d’imposition en litige ; ce site acquis par la SCI Paulina concerne l’activité de la société Groupe DTJ, qui s’est installée à Ouanne en début d’année 2020 ; le bureau dont elle a disposé pendant six mois au sein de la société Cars Pièces Express afin de stocker des documents administratifs ne couvre qu’une période de six mois ; l’administration ne démontre pas l’existence de moyens d’exploitation en France sur la période visée ; les deux constats opérés sur les sites de Ouanne et de Pontigny ont été faits postérieurement à la période d’imposition ; la société dispose en Lituanie des immobilisations nécessaires à son activité ; au contraire, elle ne dispose d’aucun moyen matériel en France ; les salariés sont tous en Lituanie ou font des allers-retours entre les deux pays ; M. A n’était pas le seul associé durant la période en litige, contrairement à ce que soutient l’administration ; le service ne peut conclure à la direction effective de la société en France au seul motif de la résidence fiscale de M. A, qui n’était pas le dirigeant en janvier 2014 et de janvier 2017 à février 2018 ; toutes les décisions juridiques ont été prises en Lituanie ; le contrôle financier est réalisé en Lituanie, eu égard aux procurations dont disposent M. B, M. E et M. C ; le service ne démontre pas que les décisions d’embauche seraient prises en France ; les seuls constats de l’administration ne démontrent pas que la direction technico-commerciale serait en France ;
— l’administration ne pouvait utiliser le délai de reprise de dix ans prévu par les dispositions de l’article L. 169 du livre des procédures fiscales, dès lors qu’elle n’a pas d’activité réelle en France, pays dans lequel elle se borne à acheter des véhicules pour les regrouper, les transporter sur de gros camions à destination de la Lituanie et les vendre pour l’essentiel en Lituanie, qu’elle procède de bonne foi à toutes ses déclarations fiscales en Lituanie, pays dans lequel elle est à jour de ses obligations déclaratives, qu’elle a éventuellement commis une erreur quant à ses obligations déclaratives en France et qu’elle n’est pas totalement inconnue des administrations françaises, auprès desquelles elle dépose des déclarations de détachement de salariés ; la Lituanie n’est pas un pays à fiscalité privilégiée ; elle déclare plus de chiffre d’affaires en Lituanie que celui retenu par l’administration fiscale française ; elle paye l’impôt sur le bénéfice en Lituanie au taux de 15 % et la taxe sur la valeur ajoutée au taux de 21 % ; l’administration compare à tort un montant d’impôt sur le revenu en France et un montant d’impôt sur les sociétés en Lituanie ;
— elle souhaite avoir connaissance des demandes formulées par l’administration auprès des autorités étrangères, dans un souci de bonne administration des droits de la défense, pour savoir si les éléments que le service soutient ne pas avoir pu obtenir ont effectivement été demandés ou si l’absence de réponse s’explique par une formulation ambiguë de la demande ;
— les sociétés étrangères ne sont pas soumises à l’obligation de fournir une comptabilité en format dématérialisé, de sorte qu’elle conteste les conséquences du procès-verbal de non-présentation de comptabilité ;
— la société conteste l’application du régime de l’entreprise unipersonnelle à responsabilité limitée (EURL) et la taxation qui en résulte des bénéfices à l’impôt sur le revenu dans les mains de M. A, dès lors que la société Taurus Solar UAB dispose de la personnalité morale et constitue une société par actions, similaire aux sociétés par actions simplifiées françaises ; elle a d’ailleurs eu comme associé la société UAB Valdymo Apskaita jusqu’au 21 janvier 2014 et M. D G du 4 novembre 2014 au 3 novembre 2015 ; il ne pouvait être fait application du 4 de l’article 8 du code général des impôts, mais seulement du 1 de l’article 206 du même code ;
— pour les mêmes motifs que précédemment, la majoration de 80 % pour activité occulte n’est pas applicable à une structure de droit lituanien qui remplit ses obligations fiscales.
Par un mémoire en défense, enregistré le 2 octobre 2023, la directrice régionale des finances publiques de Bourgogne-Franche-Comté et du département de la Côte-d’Or conclut au rejet de la requête.
Elle soutient que les moyens soulevés par les requérants ne sont pas fondés.
Les parties ont été informées par une lettre du 2 octobre 2023 que cette affaire était susceptible, à compter du 4 décembre 2023, de faire l’objet d’une clôture d’instruction à effet immédiat en application des dispositions de l’article R. 611-11-1 du code de justice administrative.
La clôture de l’instruction a été fixée au 11 décembre 2023 par ordonnance du même jour.
II. Par une requête, enregistrée sous le numéro 2300820 le 29 mars 2023, la société de droit lituanien Taurus Solar UAB et M. F, représentés par la société d’exercice libéral à responsabilité limitée TG Avocat, concluent aux mêmes fins que dans la requête n° 2300819 par les mêmes moyens.
Par un mémoire en défense, enregistré le 2 octobre 2023, la directrice régionale des finances publiques de Bourgogne-Franche-Comté et du département de la Côte-d’Or conclut au rejet de la requête.
Elle soutient que les moyens soulevés par les requérants ne sont pas fondés.
Les parties ont été informées par une lettre du 2 octobre 2023 que cette affaire était susceptible, à compter du 4 décembre 2023, de faire l’objet d’une clôture d’instruction à effet immédiat en application des dispositions de l’article R. 611-11-1 du code de justice administrative.
La clôture de l’instruction a été fixée au 11 décembre 2023 par ordonnance du même jour.
Vu les autres pièces des dossiers.
Vu :
— la directive 2006/112/CE du Conseil du 28 novembre 2006 ;
— le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;
— le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
— le rapport de M. Irénée Hugez,
— les conclusions de M. Thierry Bataillard, rapporteur public,
— et les observations de Me Garbaa, représentant la société Taurus Solar UAB et M. A.
Considérant ce qui suit :
1. La société de droit lituanien Taurus Solar UAB est inscrite au registre du commerce et des sociétés lituanien depuis le 12 juillet 2012, a déclaré son siège à Taurage en Lituanie et exerce, selon ses déclarations, une activité de commerce de gros de véhicules à moteurs et de pièces détachées. A l’occasion de l’examen de situation fiscale personnelle dont a fait l’objet M. F, son associé et dirigeant, l’administration fiscale a considéré que celui-ci disposait en France de son foyer familial, de son lieu de résidence principale, de son activité professionnelle et du centre de ses intérêts économiques, qu’il disposait donc de son domicile fiscal en France et que la société Taurus Solar UAB exerçait en France une activité occulte. Elle a engagé une vérification de comptabilité de cette société au titre de la période du 1er janvier 2011 au 31 décembre 2019, à l’occasion de laquelle elle a considéré que cette société disposait en France de son siège de direction effective, qu’elle constituait l’équivalent d’une entreprise unipersonnelle à responsabilité limitée (EURL) française et a assujetti la société à la taxe sur la valeur ajoutée et M. A à l’impôt sur le revenu dans la catégorie des bénéfices industriels et commerciaux, par une proposition de rectification, en date du 30 janvier 2023. Les impositions en résultant, notifiées suivant une procédure d’imposition d’office, ont été mises en recouvrement, en matière de taxe sur la valeur ajoutée, dans les mains de la société, le 23 septembre 2022 pour un montant en droits et pénalités de 380 337 euros, et en matière d’impôt sur le revenu, dans les mains de M. A, le 15 novembre 2022 pour un montant en droits et pénalités de 322 382 euros. Par deux décisions explicites du 30 janvier 2023, l’administration fiscale a rejeté les réclamations contentieuses préalables, en date du 17 octobre 2022 de M. A, en matière d’impôt sur le revenu, et de la société Taurus Solar UAB, en matière de taxe sur la valeur ajoutée. Par chacune de leurs deux requêtes, M. A et la société Taurus Solar UAB demandent au tribunal de prononcer la décharge des rappels de taxe sur la valeur ajoutée mis à la charge de la société au titre de la période du 1er janvier 2014 au 31 décembre 2019 et des cotisations d’impôt sur le revenu auxquels M. A a été assujetti au titre des années 2014, 2015, 2016, 2017, 2018 et 2019.
2. Les deux requêtes susvisées, qui ne se distinguent ni par leurs requérants, ni par leurs conclusions ni par leurs moyens, mais seulement par la décision désignée comme « décision attaquée », l’une portant sur les rappels de taxe sur la valeur ajoutée mis à la charge de la société et l’autre portant sur les suppléments d’impôt sur le revenu assignés à M. A, sont présentées par les mêmes contribuables, visent les mêmes impositions et font suite à la même vérification de comptabilité. Il y a lieu de les joindre pour statuer par un seul jugement.
Sur les conclusions à fin de décharge :
En ce qui concerne la nature de la société Taurus Solar UAB :
3. Il appartient au juge de l’impôt, saisi d’un litige portant sur le traitement fiscal d’une opération impliquant une société de droit étranger, d’identifier dans un premier temps, au regard de l’ensemble des caractéristiques de cette société et du droit qui en régit la constitution et le fonctionnement, le type de société de droit français auquel la société de droit étranger est assimilable. Compte tenu de ces constatations, il lui revient ensuite de déterminer le régime applicable à l’opération litigieuse au regard de la loi fiscale française.
4. Il est constant que la société de droit lituanien Taurus Solar UAB est constituée, comme sa dénomination l’indique, en Lituanie sous la forme d’une UAB, c’est-à-dire d’une « Uzdaroji Akcine Bendrove », qui se traduit littéralement par « société par actions fermée » et qui est usuellement traduite en langue française par « société à responsabilité limitée », comme cela est d’ailleurs le cas dans la traduction, produite par la société elle-même, de son extrait détaillé d’inscription au registre des personnes morales de la République de Lituanie. Il résulte en outre de la loi lituanienne VIII-1835 du 13 juillet 2000 sur les sociétés par actions que son article 40 prévoit que toutes les actions des sociétés par actions fermées sont nominatives, que son article 2 fixe le nominal du capital de ces sociétés à la somme d’au moins 2 500 euros et le nombre de leurs associés à 250 au maximum, que son article 41 fixe les conditions dans lesquelles l’identité des associés est déclarée et enregistrée dans une base de données, que son article 2 prévoit que les actions de ces sociétés ne peuvent faire l’objet d’une offre publique, que son article 47 définit les conditions dans lesquelles les associés ont un droit d’achat prioritaire des actions, en cas de souhait de cession de l’un des associés, qu’en particulier, le paragraphe 9 de cet article renvoie désormais aux statuts la possibilité de prévoir des modes dérogatoires de cession, ouvrant la voie à des clauses d’agrément, que, comme l’indique l’article 2, ces sociétés par actions fermées sont des personnes morales de droit privé à responsabilité limitée et que la responsabilité des associés est limitée. Sans qu’ait d’incidence sur ce constat le fait qu’elle soit assujettie à l’impôt sur les sociétés en Lituanie, la société Taurus Solar UAB est assimilable à une société à responsabilité limité française ou, le cas échéant, à une entreprise unipersonnelle à responsabilité limitée.
En ce qui concerne le siège de direction effective :
5. Le siège de la direction effective de l’entreprise s’entend du lieu où les personnes exerçant les fonctions les plus élevées prennent les décisions stratégiques qui déterminent la conduite des affaires de cette entreprise dans son ensemble.
6. En l’espèce, il résulte de l’instruction que, si la société dispose en Lituanie d’un grand terrain et d’un entrepôt, qu’elle louait puis qu’elle a acquis, et d’une place de parking, elle a pris à bail en France une maison d’habitation de cent mètres carrés à Saint-Georges-sur-Baulche, constituant le domicile de M. A, de sa compagne et de leur fille, et exploite, sur la période considérée, une installation de démontage et de stockage de véhicules à moteur et d’engins agricoles, sans disposer des autorisations administratives idoines, à Pontigny, puis, après la période en litige, à Ouanne, toujours dans l’Yonne. Elle dispose également en France d’un bureau qu’elle loue au sein des locaux de son principal fournisseur, la société Cars Pièces Express. Les seules photographies produites qui ne permettent d’établir ni le lieu ni la date de prise de vue ne permettent pas de démontrer que la société disposerait en Lituanie de bureaux, d’où elle exercerait son activité. Il résulte également de l’instruction que M. F s’est présenté, lors de l’examen de situation fiscale personnelle dont il a fait l’objet, comme le gérant et l’unique associé de la société Taurus Solar UAB. Cette circonstance est confirmée tout à la fois par les informations obtenues par le service dans le cadre de la procédure d’assistance administrative internationale mise en œuvre et par les documents produits par la société elle-même dans la présente instance. Si ceux-ci montrent également, comme le soutient la société, la présence d’un autre associé pendant une durée d’une année, ils ne démontrent, au contraire, ni qu’une autre personne aurait pendant la période en litige, assuré la direction effective de la société, ni que la compagne de M. A aurait eu une telle fonction. L’administration fiscale a démontré que M. A disposait en France de son foyer, de son lieu de résidence principale, de son activité professionnelle et du centre de ses activités économiques, sans que ces circonstances soient sérieusement contestées dans la présente instance, et sans que l’intéressé lui-même l’ait contesté dans l’instance qu’il a introduite à l’encontre des suppléments d’impôt sur le revenu dont il a fait l’objet, qui fait l’objet d’un jugement du même jour du tribunal administratif de Dijon. L’administration a encore démontré que M. A gérait les trois comptes bancaires ouverts au nom de la société, pour lesquels il dispose de la signature, soit par l’intermédiaire de moyens de paiement très majoritairement utilisés en France, soit par le biais de procurations données à des salariés afin de remettre des espèces en banque en Lituanie, de sorte que l’administration démontre la gestion financière des comptes bancaires de la société, et donc de celle-ci, en France. Contrairement à ce que soutient la société, le seul dépôt d’espèces aux guichets des banques en Lituanie par des salariés, disposant à cet effet de procurations ad hoc délivrées par M. A qui, résidant en France la majeure partie du temps, ne peut s’y rendre lui-même, ne saurait démontrer l’exercice d’une direction financière ou le contrôle financier de la société exercé(e) en Lituanie. L’administration démontre encore le rôle déterminant joué par M. A dans les achats de véhicules, tous réalisés en France, comme le soutient au demeurant elle-même la société, l’intéressé étant le plus souvent présent lors de ces achats et envoyant ensuite un camion de la société pour les charger. Elle a également établi la présence, sur les sites de Ouanne et de Pontigny et dans le bureau loué de la société, la présence de tampons, de cartes de visite et de documents au nom de la société, la disposition de lignes téléphoniques, toutes au nom de M. A ou utilisées par celui-ci et, par ailleurs, l’exercice, en France, par la société de diverses activités de ventes et de prestations de services : travaux de rénovation d’intérieur, prestations de transport domestique, prestations de réparation de véhicules, ventes isolées de véhicules, prestations d’intermédiaire pour des tiers français et vente de ferraille. Enfin, le logo lui-même de la société mentionne sous l’image qui en constitue l’élément principal, la mention « travaillant en France » en lituanien. Ainsi, eu égard à la fonction de direction juridique, opérationnelle, financière et commerciale exercée par M. A, aux motifs, tant personnels que professionnels, qui ont conduit à déterminer sa résidence fiscale en France, à la disposition par la société d’installations, notamment au domicile de M. A et chez l’un de ses fournisseurs où est exercée cette activité de direction, l’administration doit être regardée comme démontrant suffisamment que le siège de la direction effective de la société Taurus Solar UAB était en France au cours des années considérées, sans qu’aient d’incidence sur ce constat la présence de salariés de cette société tout à la fois en Lituanie et en France et la revente en Lituanie de la majorité des véhicules acquis en France. Par suite, le moyen tiré de ce que le siège de la direction effective de la société ne serait pas en France doit être écarté.
En ce qui concerne le régime d’imposition applicable aux bénéfices :
7. D’une part, aux termes de l’article 4 A du code général des impôts : « Les personnes qui ont en France leur domicile fiscal sont passibles de l’impôt sur le revenu en raison de l’ensemble de leurs revenus. / Celles dont le domicile fiscal est situé hors de France sont passibles de cet impôt en raison de leurs seuls revenus de source française. ». Aux termes du 1 de l’article 4 B de ce code, dans sa version applicable au litige : " Sont considérées comme ayant leur domicile fiscal en France au sens de l’article 4 A : / a. Les personnes qui ont en France leur foyer ou le lieu de leur séjour principal ; / b. Celles qui exercent en France une activité professionnelle, salariée ou non, à moins qu’elles ne justifient que cette activité y est exercée à titre accessoire ; / c. Celles qui ont en France le centre de leurs intérêts économiques. ".
8. Les requérants ne contestent pas que M. A disposait, au titre des années en litige, de son domicile fiscal en France, dès lors qu’ils constatent eux-mêmes, sans le contester, qu’il y disposait de son foyer fiscal. Au demeurant, ils ne contestent pas davantage qu’il y exerçait une activité professionnelle et qu’il avait en France le centre de ses intérêts économiques.
9. D’autre part, aux termes de l’article 8 du même code : " Sous réserve des dispositions de l’article 6, les associés des sociétés en nom collectif et les commandités des sociétés en commandite simple sont, lorsque ces sociétés n’ont pas opté pour le régime fiscal des sociétés de capitaux, personnellement soumis à l’impôt sur le revenu pour la part de bénéfices sociaux correspondant à leurs droits dans la société. () Il en est de même, sous les mêmes conditions : / () 4° De l’associé unique d’une société à responsabilité limitée lorsque cet associé est une personne physique ; () « . Aux termes du 1 de l’article 206 du même code : » () sont passibles de l’impôt sur les sociétés, quel que soit leur objet, les sociétés anonymes, les sociétés en commandite par actions, les sociétés à responsabilité limitée n’ayant pas opté pour le régime fiscal des sociétés de personnes () « . Aux termes du 3 du même article : » Sont soumis à l’impôt sur les sociétés s’ils optent pour leur assujettissement à cet impôt dans les conditions prévues à l’article 239 : / () e. Les sociétés à responsabilité limitée dont l’associé unique est une personne physique () « . Aux termes du 2 de l’article 221 dudit code : » En cas de dissolution, de transformation entraînant la création d’une personne morale nouvelle () l’impôt sur les sociétés est établi dans les conditions prévues aux 1 et 3 de l’article 201. / Il en est de même, sous réserve des dispositions de l’article 221 bis, lorsque les sociétés ou organismes mentionnés aux articles 206 à 208 quinquies, 239, 239 bis AA et 239 bis AB cessent totalement ou partiellement d’être soumis à l’impôt sur les sociétés au taux prévu au deuxième alinéa du I de l’article 219. () ".
10. Il résulte de la combinaison de ces dispositions, d’une part, que les bénéfices réalisés en France par une société à responsabilité limitée ayant un unique associé, qui est une personne physique, sont, sauf stipulation conventionnelle contraire, imposables à l’impôt sur le revenu au nom de cet associé et d’autre part, qu’une société à responsabilité limitée n’ayant pas un unique associé est passible de l’impôt sur les sociétés, quel que soit son objet.
11. En premier lieu, il ne résulte pas de l’instruction que l’administration fiscale, pour reconstituer le bénéfice industriel et commercial de M. A au titre de l’année 2014 aurait pris en considération des opérations antérieures au 22 janvier 2014. Dans ces conditions, le moyen tiré de ce que la société Taurus Solar UAB aurait eu un associé qui était une personne morale avant cette date est inopérant.
12. En deuxième lieu, si l’administration fiscale soutient que la société requérante dispose d’un associé unique depuis le 22 janvier 2014, il résulte de l’extrait du registre central des entreprises, produit par les requérants que M. D G a disposé de 50 des 100 actions de cette société pendant la période du 4 novembre 2014 au 3 novembre 2015, sans que l’administration fiscale en défense ait contesté l’authenticité ou le caractère probant de ce document. Dans ces conditions, la société Taurus Solar UAB, qui était assimilable au cours de cette période à une société à responsabilité limitée dont les deux associés sont des personnes physiques, était passible de l’impôt sur les sociétés en vertu des dispositions précitées. Dès lors, l’administration fiscale n’était pas fondée à imposer les bénéfices de cette entreprise pendant la période précitée à l’impôt sur le revenu dans les mains de M. A. Par suite, M. A est fondé à demander, pour ce motif, la décharge de la différence, si celle-ci est positive, entre les cotisations d’impôt sur le revenu auxquelles il a été assujetti au titre des seules années 2014 et 2015 et les cotisations résultant de l’absence de prise en compte dans la détermination de son bénéfice industriel et commercial des opérations réalisées entre le 4 novembre 2014 et le 3 novembre 2015 et, par voie de conséquence, des pénalités correspondantes.
13. En troisième lieu, au contraire, il est constant que M. A était, au cours de la période du 4 novembre 2015 au 31 décembre 2019 le seul associé de la société Taurus Solar UAB. Ainsi, les résultats de cette société de droit lituanien, qui disposait d’un siège de direction effective en France et, ce faisant, d’un établissement stable, et qui était assimilable à une entreprise unipersonnelle à responsabilité limitée, dont M. A était l’unique associé, en l’absence de toute stipulation conventionnelle contraire, doivent, en vertu du 4° de l’article 8 et du e du 3 de l’article 206 du code général des impôts, être imposés à l’impôt sur le revenu des personnes physiques dans la catégorie des bénéfices industriels et commerciaux, en l’absence d’option pour l’imposition de ses bénéfices à l’impôt sur les sociétés, au nom de M. A qui avait la possibilité de faire connaître à l’administration fiscale l’existence de son établissement stable en France et d’exercer sa faculté d’option et qui ne se prévaut, sur ce point, d’aucune stipulation conventionnelle. Par suite, le moyen tiré de ce que les bénéfices de la société ne pouvaient être imposés à l’impôt sur le revenu, au titre de la période du 4 novembre 2015 au 31 décembre 2019, dans les mains de M. A, doit être écarté.
En ce qui concerne la régularité de la procédure d’imposition :
14. En vertu de l’article L. 76 B du livre des procédures fiscales, il incombe à l’administration, quelle que soit la procédure d’imposition mise en œuvre, d’informer le contribuable, avec une précision suffisante, de l’origine et de la teneur des renseignements obtenus auprès de tiers sur lesquels elle s’est fondée pour établir l’imposition, afin de permettre à l’intéressé, notamment, de discuter utilement leur provenance ou de demander que les documents qui, le cas échéant, contiennent ces renseignements soient mis à sa disposition avant la mise en recouvrement des impositions qui en procèdent. Cette obligation ne s’impose à l’administration que pour les seuls renseignements effectivement utilisés pour fonder les rectifications. Elle s’étend aux documents obtenus au titre de l’assistance fiscale internationale, sauf stipulations contraires d’une convention internationale.
15. Si les requérants font grief à l’administration d’avoir refusé de produire les demandes de renseignements adressées par le service vérificateur aux autorités fiscales lituaniennes, de tels documents n’ont pas fondé les redressements en litige, de sorte que le moyen soulevé est inopérant et doit être, pour ce motif, écarté.
En ce qui concerne le rejet de la comptabilité :
16. Aux termes du premier alinéa du I de l’article L. 13 du livre des procédures fiscales : « Les agents de l’administration des impôts vérifient sur place, en suivant les règles prévues par le présent livre, la comptabilité des contribuables astreints à tenir et à présenter des documents comptables. ». Aux termes du premier alinéa du I de l’article L. 47 A du livre des procédures fiscales : « Lorsque la comptabilité est tenue au moyen de systèmes informatisés, le contribuable peut satisfaire à l’obligation de représentation des documents comptables mentionnés au premier alinéa de l’article 54 du code général des impôts en remettant, sous forme dématérialisée répondant à des normes fixées par arrêté du ministre chargé du budget, une copie des fichiers des écritures comptables définies aux articles 420-1 et suivants du plan comptable général. ». Aux termes de l’article 54 du code général des impôts : « Les contribuables mentionnés à l’article 53 A sont tenus de représenter à toute réquisition de l’administration tous documents comptables, inventaires, copies de lettres, pièces de recettes et de dépenses de nature à justifier l’exactitude des résultats indiqués dans leur déclaration. / Si la comptabilité est tenue en langue étrangère, une traduction certifiée par un traducteur juré doit être représentée à toute réquisition de l’administration. ».
17. Ainsi qu’il a été précédemment indiqué, l’activité de la société Taurus Solar UAB a été exercée, au cours des années vérifiées, par l’intermédiaire d’un établissement stable situé en France. Pour les besoins de son imposition en France, cet établissement devait disposer des documents comptables et pièces mentionnées à l’article 54 du code général des impôts et les agents de l’administration fiscale étaient compétents pour procéder à la vérification de la comptabilité de la société requérante. La vérificatrice, qui a constaté, sans que cela soit contesté dans la présente instance, que la société tenait sa comptabilité au moyen de systèmes informatisés, a fait application des dispositions précitées du I de l’article L. 47 A et de l’article L. 13 du livre des procédures fiscales. Dès lors, en l’absence de présentation de toute comptabilité, elle était fondée à le constater sous forme d’un procès-verbal, établi en l’espèce le 6 octobre 2021, sans que la société puisse se prévaloir de son caractère de société étrangère, eu égard à ce qui vient d’être dit. Par suite, le moyen soulevé tiré de la contestation des conséquences du procès-verbal de non-présentation de comptabilité ne peut qu’être écarté.
En ce qui concerne la qualification d’activité occulte et la prescription :
18. Aux termes des deux premiers alinéas de l’article L. 169 du livre des procédures fiscales, dans leur version applicable au litige : « Pour l’impôt sur le revenu et l’impôt sur les sociétés, le droit de reprise de l’administration des impôts s’exerce jusqu’à la fin de la troisième année qui suit celle au titre de laquelle l’imposition est due. / Par exception aux dispositions du premier alinéa, le droit de reprise de l’administration s’exerce jusqu’à la fin de la dixième année qui suit celle au titre de laquelle l’imposition est due, lorsque le contribuable exerce une activité occulte ou lorsqu’il est bénéficiaire de revenus distribués par une personne morale exerçant une activité occulte. L’activité occulte est réputée exercée lorsque le contribuable ou la personne morale mentionnée à la première phrase du présent alinéa n’a pas déposé dans le délai légal les déclarations qu’il était tenu de souscrire et soit n’a pas fait connaître son activité à un centre de formalités des entreprises ou au greffe du tribunal de commerce, soit s’est livré à une activité illicite. ». Aux termes des deux premiers alinéas de l’article L. 176 du même livre, dans leur version applicable au litige : « Pour les taxes sur le chiffre d’affaires, le droit de reprise de l’administration s’exerce jusqu’à la fin de la troisième année suivant celle au cours de laquelle la taxe est devenue exigible conformément aux dispositions du 2 de l’article 269 du code général des impôts. / Par exception aux dispositions du premier alinéa, le droit de reprise de l’administration s’exerce jusqu’à la fin de la dixième année qui suit celle au titre de laquelle la taxe est devenue exigible conformément aux dispositions du 2 de l’article 269 du code général des impôts lorsque () le contribuable exerce une activité occulte. L’activité occulte est réputée exercée lorsque le contribuable n’a pas déposé dans le délai légal les déclarations qu’il était tenu de souscrire et soit n’a pas fait connaître son activité à un centre de formalités des entreprises ou au greffe du tribunal de commerce, soit s’est livré à une activité illicite. ».
19. Dans le cas où un contribuable n’a ni déposé dans le délai légal les déclarations qu’il était tenu de souscrire, ni fait connaître son activité à un centre de formalités des entreprises ou au greffe du tribunal de commerce, son activité est réputée occulte s’il n’est pas en mesure d’établir qu’il a commis une erreur justifiant qu’il ne se soit acquitté d’aucune de ses obligations déclaratives. S’agissant d’un contribuable qui fait valoir qu’il a satisfait à l’ensemble de ses obligations fiscales dans un État autre que la France, la justification de l’erreur commise doit être appréciée en tenant compte de l’ensemble des circonstances de l’espèce et notamment du niveau d’imposition dans cet autre État et des modalités d’échange d’informations entre les administrations fiscales des deux États.
20. Bien que la société Taurus Solar UAB ait disposé, au cours des années d’imposition en litige, d’un établissement stable en France, il est constant qu’elle n’a déposé auprès de l’administration fiscale aucune déclaration ni fait connaître son activé à un centre de formalités des entreprises ou au greffe du tribunal de commerce. D’une part, la circonstance que cette société ait accompli des démarches auprès de l’administration pour l’application de la réglementation sur les travailleurs détachés, au demeurant pour le seul deuxième semestre de l’année 2019, ne révèle pas, en elle-même, une simple erreur de sa part justifiant qu’elle se soit abstenue de s’acquitter de ses obligations déclaratives. D’autre part, si les requérants font valoir que la société, régulièrement immatriculée en Lituanie, justifie avoir déposé ses déclarations de bénéfices et de taxe sur la valeur ajoutée dans ce pays depuis l’année 2014, les formulaires produits sont dépourvus de signature, de traduction, d’accusés de réception du service et de toute preuve du paiement des sommes qui y figurent. En outre, si les requérants soutiennent que la charge fiscale en Lituanie serait équivalente à celle qu’elle aurait supportée en France, elle n’en justifie pas en se bornant à comparer les chiffres d’affaires déclarés en Lituanie et ceux reconstitués par l’administration fiscale française et à comparer les taux d’imposition théoriques, en l’absence de toute démonstration financière précisément chiffrée du montant d’impôt acquitté dans chacun des deux pays. A supposer même les documents produits probants, ceux-ci font état de montants d’impôt sur les sociétés de respectivement 282 euros, 1 842 euros, 331 euros, 3 819 euros et 6 069 euros au titre des exercices clos en 2015, 2016, 2017, 2018 et 2019, sans commune mesure avec ceux d’impôt sur le revenu établis par l’administration française. Dans ces conditions, les requérants ne justifient pas de la réalité de l’erreur qu’ils invoquent. Par suite, ni M. A ni la société Taurus Solar UAB, qui a exercé en France une activité occulte au sens des dispositions précitées des articles L. 169 et L. 176 du livre des procédures fiscales, durant la période litigieuse, ne sont fondés à soutenir que l’administration fiscale ne pouvait exercer son droit de reprise au titre des années 2014 à 2019.
En ce qui concerne les pénalités :
21. Aux termes du 1 de l’article 1728 du code général des impôts, dans sa rédaction applicable au litige : « 1. Le défaut de production dans les délais prescrits d’une déclaration ou d’un acte comportant l’indication d’éléments à retenir pour l’assiette ou la liquidation de l’impôt entraîne l’application, sur le montant des droits mis à la charge du contribuable ou résultant de la déclaration ou de l’acte déposé tardivement, d’une majoration de : / () c. 80 % en cas de découverte d’une activité occulte. ».
22. Dans le cas où un contribuable n’a ni déposé dans le délai légal les déclarations qu’il était tenu de souscrire, ni fait connaître son activité à un centre de formalités des entreprises ou au greffe du tribunal de commerce, l’administration doit être réputée apporter la preuve, qui lui incombe, de l’exercice occulte de l’activité professionnelle si le contribuable n’est pas lui-même en mesure d’établir qu’il a commis une erreur justifiant qu’il ne se soit acquitté d’aucune de ces obligations déclaratives. S’agissant d’un contribuable qui fait valoir qu’il a satisfait à l’ensemble de ses obligations fiscales dans un État autre que la France, la justification de l’erreur commise doit être appréciée en tenant compte de l’ensemble des circonstances de l’espèce et notamment du niveau d’imposition dans cet autre État et des modalités d’échange d’informations entre les administrations fiscales des deux États.
23. Dès lors que, pour les mêmes motifs que ceux mentionnés au point 20 du présent jugement, la société de droit lituanien exerçait dans son établissement stable situé en France une activité occulte et qu’elle n’établit, pas davantage que M. A, qu’elle aurait commis une erreur justifiant qu’elle ne se soit acquittée d’aucune de ses obligations déclaratives, c’est à bon droit que l’administration fiscale leur a infligé une majoration de 80 % pour activité occulte.
24. Il résulte de tout ce qui précède que la société de droit lituanien Taurus Solar UAB et M. A sont seulement fondés à demander la réduction du bénéfice industriel et commercial de M. A au titre des années 2014 et 2015, à raison de l’absence de prise en compte dans la détermination de ce bénéfice industriel et commercial des opérations réalisées entre le 4 novembre 2014 et le 3 novembre 2015 et la décharge de la différence entre les cotisations d’impôt sur le revenu auxquelles M. A a été assujetti et celles résultant de cette réduction de son bénéfice industriel et commercial, au titre des années 2014 et 2015, et des pénalités correspondantes. Au contraire, ils ne sont fondés à demander ni la décharge du surplus des cotisations d’impôt sur le revenu auxquelles M. A a été assujetti au titre des années 2014 et 2015, ni des cotisations d’impôt sur le revenu auxquelles M. A a été assujetti au titre des années 2016, 2017, 2018 et 2019, ni des rappels de taxe sur la valeur ajoutée mis à la charge de la société au titre de la période du 1er janvier 2014 au 31 décembre 2019, ni des pénalités correspondantes.
Sur les dépens :
25. Aux termes de l’article R. 761-1 du code de justice administrative : « Les dépens comprennent les frais d’expertise, d’enquête et de toute autre mesure d’instruction dont les frais ne sont pas à la charge de l’État. / Sous réserve de dispositions particulières, ils sont mis à la charge de toute partie perdante sauf si les circonstances particulières de l’affaire justifient qu’ils soient mis à la charge d’une autre partie ou partagés entre les parties. / L’État peut être condamné aux dépens. ».
26. Il ne résulte pas de l’instruction que la société de droit lituanien Taurus Solar UAB ou M. A aurait exposé des dépens au sens des dispositions précitées. Leurs conclusions tendant à la condamnation de l’État aux dépens ne peuvent ainsi qu’être rejetées.
Sur les conclusions tendant à l’application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative :
27. Il n’y a pas lieu, dans les circonstances de l’espèce, de mettre à la charge de l’État, les sommes que la société de droit lituanien Taurus Solar UAB et M. A demandent au titre des frais exposés par eux et non compris dans les dépens.
D E C I D E :
Article 1er : Les bénéfices industriels et commerciaux de M. A au titre des années 2014 et 2015 sont réduits dans les conditions définies aux points 12 et 24 du présent jugement.
Article 2 : M. A est déchargé de la différence entre les cotisations d’impôt sur le revenu auxquelles il a été assujetti au titre des années 2014 et 2015 et celles résultant de la réduction de ses bénéfices industriels et commerciaux définie à l’article premier du présent jugement, et des pénalités correspondantes.
Article 3 : Le surplus des conclusions de la requête n° 2300819 de M. A et de la société de droit lituanien Taurus Solar UAB est rejeté.
Article 4 : Le surplus des conclusions de la requête n° 2300820 de M. A et de la société de droit lituanien Taurus Solar UAB est rejeté.
Article 5 : Le présent jugement sera notifié à la société de droit lituanien Taurus Solar UAB, à M. F et à la directrice régionale des finances publiques de Bourgogne-Franche-Comté et du département de la Côte-d’Or.
Délibéré après l’audience du 3 décembre 2024, à laquelle siégeaient :
M. Nicolet, président,
M. Hugez, premier conseiller,
Mme Hascoët, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 17 décembre 2024.
Le rapporteur,
I. Hugez
Le président,
Ph. Nicolet
La greffière,
L. Curot
La République mande et ordonne au ministre auprès du Premier ministre, chargé du budget et des comptes publics, en ce qui le concerne ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition,
La greffière,
2, 2300820
lc
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