Rejet 18 juin 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Strasbourg, reconduite à la frontière, 18 juin 2025, n° 2504053 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Strasbourg |
| Numéro : | 2504053 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 1 juillet 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 19 mai 2025, M. B A, représenté par Me Snoeckx, demande au tribunal :
1°) de l’admettre, à titre provisoire, au bénéfice de l’aide juridictionnelle ;
2°) d’annuler les arrêtés du 24 avril 2025 par lesquels le préfet du Bas-Rhin a ordonné son transfert aux autorités espagnoles et l’a assigné à résidence dans le département de la Moselle, pour une durée de quarante-cinq jours ;
3°) d’enjoindre au préfet du Bas-Rhin, à titre principal, de le convoquer pour l’enregistrement de sa demande d’asile et de lui délivrer une attestation de demande d’asile ainsi que le formulaire destiné à l’Office français de protection des réfugiés et des apatrides (OFPRA), dans le délai de huit jours à compter de la notification du jugement à intervenir, ou, à titre subsidiaire, de réexaminer sa situation ;
4°) de mettre à la charge de l’État la somme de 1 500 euros à verser à son conseil au titre des dispositions combinées de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Il soutient que :
— les décisions ont été signées par une autorité incompétente ;
— la décision de transfert a été prise au terme d’une procédure irrégulière, dès lors que les informations prévues par l’article 4 du règlement (UE) n° 604/2013 du 26 juin 2013 ne lui ont pas été données ;
— elle a été prise au terme d’une procédure irrégulière, dès lors qu’il n’a pas bénéficié d’un entretien individuel conforme à l’article 5 du règlement (UE) n° 604/2013 ;
— elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation au regard de l’article 17 du règlement (UE) n° 604/2013 ;
— l’assignation à résidence est illégale du fait de l’illégalité de la décision de transfert ;
— elle est entachée d’une erreur manifeste dans l’appréciation de ses conséquences sur sa situation personnelle.
Par un mémoire en défense enregistré le 26 mai 2025, le préfet du Bas-Rhin conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir que les moyens soulevés par M. A ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— le règlement (UE) n° 604/2013 du Parlement Européen et du Conseil du 26 juin 2013 ;
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
— le code de justice administrative.
La présidente du tribunal a désigné Mme Poittevin en application de l’article L. 922-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
— le rapport de Mme Poittevin, magistrate désignée ;
— et les observations de Me Snoeckx, avocate de M. A, absent à l’audience, qui conclut aux mêmes fins que la requête, par les mêmes moyens.
Le préfet du Bas-Rhin, régulièrement convoqué, n’était ni présent, ni représenté.
La clôture de l’instruction a été prononcée à l’issue de l’audience.
Considérant ce qui suit :
1. M. A, ressortissant mauritanien né en 1988, s’est présenté au guichet unique des demandeurs d’asile le 10 janvier 2025. Par des arrêtés du 24 avril 2025, le préfet du Bas-Rhin a décidé son transfert vers l’Espagne et l’a assigné à résidence dans le département de la Moselle pour une durée de quarante-cinq jours. M. A demande au tribunal d’annuler cette décision.
Sur la demande d’admission provisoire à l’aide juridictionnelle :
2. Aux termes de l’article 20 de la loi susvisée du 10 juillet 1991 : « Dans les cas d’urgence, () l’admission provisoire à l’aide juridictionnelle peut être prononcée par la juridiction compétente () ».
3. En raison de l’urgence, il y a lieu d’admettre M. A au bénéfice de l’aide juridictionnelle provisoire.
Sur le moyen commun à l’ensemble des décisions attaquées :
4. Il ressort des pièces du dossier que la cheffe du pôle régional Dublin, qui a signé les décisions contestées, était habilitée à cette fin, en cas d’absence ou d’empêchement de la cheffe du bureau de l’asile et de la lutte contre l’immigration irrégulière, par un arrêté du préfet du Bas-Rhin du 27 mars 2025, régulièrement publié au recueil des actes administratifs de la préfecture du Bas-Rhin le lendemain. Il ne ressort pas des pièces du dossier que la cheffe de ce bureau n’était pas absente ou empêchée lorsque les décisions ont été signées. Par suite, le moyen tiré de l’incompétence de la signataire des décisions doit être écarté.
Sur la légalité de l’arrêté de transfert :
5. En premier lieu, aux termes de l’article 4 du règlement (UE) n° 604/2013 : « 1. Dès qu’une demande de protection internationale est introduite au sens de l’article 20, paragraphe 2, dans un État membre, ses autorités compétentes informent le demandeur de l’application du présent règlement (). / 2. Les informations visées au paragraphe 1 sont données par écrit, dans une langue que le demandeur comprend ou dont on peut raisonnablement supposer qu’il la comprend. Les États membres utilisent la brochure commune rédigée à cet effet en vertu du paragraphe 3. / Si c’est nécessaire à la bonne compréhension du demandeur, les informations lui sont également communiquées oralement, par exemple lors de l’entretien individuel visé à l’article 5. / 3. La commission rédige, au moyen d’actes d’exécution, une brochure commune ainsi qu’une brochure spécifique pour les mineurs non accompagnés, contenant au minimum les informations visées au paragraphe 1 du présent article. () ».
6. Il ressort des pièces du dossier que, dès le dépôt de sa demande d’asile, le 10 janvier 2025, les brochures « A. J’ai demandé l’asile dans l’Union européenne – quel pays sera responsable de l’analyse de ma demande ' » et « B. Je suis sous procédure Dublin – qu’est-ce que cela signifie ' » ont été remis à M. A. Ces documents, rédigés en langue française mais traduits oralement en langue peule, que le requérant parle et comprend, comportaient l’ensemble des informations prévues à l’article 4 cité au point précédent. Dans ces conditions, M. A n’est pas fondé à soutenir que les dispositions de l’article 4 du règlement (UE) n° 604/2013 auraient été méconnues.
7. En deuxième lieu, aux termes de l’article 5 du règlement (UE) n° 604/2013 : « 1. Afin de faciliter le processus de détermination de l’État membre responsable, l’État membre procédant à cette détermination mène un entretien individuel avec le demandeur. Cet entretien permet également de veiller à ce que le demandeur comprenne correctement les informations qui lui sont fournies conformément à l’article 4. / () / 3. L’entretien individuel a lieu en temps utile et, en tout cas, avant qu’une décision de transfert du demandeur vers l’État membre responsable soit prise conformément à l’article 26, paragraphe 1. / 4. L’entretien individuel est mené dans une langue que le demandeur comprend ou dont on peut raisonnablement supposer qu’il la comprend et dans laquelle il est capable de communiquer. Si nécessaire, les États membres ont recours à un interprète capable d’assurer une bonne communication entre le demandeur et la personne qui mène l’entretien individuel. / 5. L’entretien individuel a lieu dans des conditions garantissant dûment la confidentialité. Il est mené par une personne qualifiée en vertu du droit national. () ».
8. Il ressort des pièces du dossier que M. A a bénéficié d’un entretien individuel et confidentiel en langue peule le 10 janvier 2025 à la préfecture des Yvelines, dont il a signé le résumé. L’intéressé ne fait état d’aucun élément qui conduirait à penser que cet entretien ne s’est pas déroulé dans les conditions prévues par les dispositions de l’article 5 citées au point précédent. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance des dispositions de l’article 5 du règlement (UE) n° 604/2013 doit être écarté.
9. En dernier lieu, aux termes de l’article 17 du règlement (UE) n° 604/2013 : « 1. Par dérogation à l’article 3, paragraphe 1, chaque État membre peut décider d’examiner une demande de protection internationale qui lui est présentée par un ressortissant de pays tiers ou un apatride, même si cet examen ne lui incombe pas en vertu des critères fixés dans le présent règlement. () ». La faculté laissée à chaque État membre, par cet article 17, de décider d’examiner une demande de protection internationale qui lui est présentée par un ressortissant de pays tiers ou un apatride, même si cet examen ne lui incombe pas en vertu des critères fixés dans ce règlement, est discrétionnaire et ne constitue nullement un droit pour les demandeurs d’asile.
10. M. A se prévaut de ses attaches familiales en France, où résident son frère et deux de ses oncles, ainsi que d’une pathologie, dont il ne précise pas la nature, pour laquelle il indique bénéficier d’un traitement régulier à l’hôpital de Forbach, sans davantage de précisions. Ces seules circonstances ne sont pas de nature à établir que le préfet aurait entaché la décision en litige d’une erreur manifeste dans l’appréciation de sa situation en n’ayant pas fait usage de la faculté prévue par les dispositions de l’article 17 précité.
Sur la légalité de l’arrêté portant assignation à résidence :
11. En premier lieu, il résulte de ce qui précède que M. A n’est pas fondé à soutenir que l’assignation à résidence est illégale du fait de l’illégalité de la décision de transfert.
12. En second lieu, le requérant n’expose ni ne produit aucun élément relatif à sa situation personnelle de nature à établir que l’assignation à résidence serait entachée d’une erreur manifeste dans l’appréciation de ses conséquences sur sa situation.
13. Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions présentées par M. A à fin d’annulation des arrêtés du 24 avril 2025 doivent être rejetées, ainsi que, par voie de conséquence, ses conclusions à fin d’injonction et celles tendant à l’application des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991.
D E C I D E :
Article 1er : M. A est admis, à titre provisoire, au bénéfice de l’aide juridictionnelle.
Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 3 : Le présent jugement sera notifié à M. B A, à Me Snoeckx et au préfet du Bas-Rhin. Copie en sera adressée au ministre d’État, ministre de l’intérieur.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 18 juin 2025.
La magistrate désignée,
L. PoittevinLa greffière,
C. Lamoot
La République mande et ordonne au préfet du Bas-Rhin en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
C. Lamoot
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Textes cités dans la décision
- Dublin III - Règlement (UE) 604/2013 du 26 juin 2013 établissant les critères et mécanismes de détermination de l’État membre responsable de l’examen d’une demande de protection internationale introduite dans l’un des États membres par un ressortissant de pays tiers ou un apatride (refonte)
- Loi n° 91-647 du 10 juillet 1991
- Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.
- Code de justice administrative
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