Rejet 11 mai 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Cergy-Pontoise, 11 mai 2026, n° 2609121 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Cergy-Pontoise |
| Numéro : | 2609121 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Satisfaction partielle |
| Date de dernière mise à jour : | 13 mai 2026 |
Sur les parties
| Avocat(s) : |
|---|
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 24 avril 2026, M. C… B…, représenté par Me Agius, demande à la juge des référés, saisie sur le fondement de l’article L. 521-1 du code de justice administrative :
1°) d’ordonner la suspension de l’exécution de la décision implicite par laquelle le préfet des Hauts-de-Seine a rejeté sa demande de renouvellement de son titre de séjour ;
2°) d’enjoindre au préfet des Hauts-de-Seine de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour l’autorisant à travailler dans un délai de cinq jours à compter de l’ordonnance à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
Sur la décision litigieuse :
- il a sollicité le renouvellement de son titre de séjour le 2 octobre 2025, et depuis son dossier apparaît comme « en instruction » mais aucune attestation de prolongation d’instruction, ni aucune convocation ne lui est parvenu malgré l’expiration de son titre de séjour le 16 décembre 2025 ;
Sur l’urgence :
- l’urgence est en principe constatée dans le cas d’un refus de renouvellement de titre de séjour ;
- l’agence « ABN Recrutement », au sein de laquelle il exerçait en qualité d’intérimaire jusqu’à l’expiration de son dernier titre de séjour, l’a suspendu ;
- il n’est plus en mesure de justifier de son droit au séjour et d’entamer de nouvelles démarches de recherches d’emploi ;
Sur l’existence d’un doute sérieux quant à la légalité de la décision litigieuse :
- la décision litigieuse est entachée d’un défaut de motivation ;
- elle méconnaît les dispositions de l’article L. 423-23 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- elle méconnaît l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- elle est contraire à l’article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l’enfant.
Vu :
- les autres pièces du dossier ;
- la requête n° 2609128 enregistrée le 24 avril 2026 par laquelle M. B… demande l’annulation de la décision litigieuse.
Vu :
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile,
- le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné Mme Marzoug, première vice-présidente, en application des dispositions de l’article L. 511-2 du code de justice administrative, pour statuer sur les requêtes en référé.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience du 6 mai 2026.
Ont été entendus au cours de l’audience publique, tenue en présence de M. Grospierre, greffier d’audience :
- le rapport de Mme Marzoug, juge des référés, qui a précisé qu’il y avait lieu de regarder la décision contestée non comme un refus de renouvellement de titre de séjour mais comme la décision par laquelle le préfet des Hauts-de-Seine n’a pas convoqué le requérant dans un délai raisonnable en vue de la remise d’un récépissé de demande de renouvellement de titre de séjour ;
- les observations orales de Me Agius, représentant M. B…, laquelle a fait valoir que le requérant a déposé un dossier de demande de renouvellement de titre de séjour comportant l’intégralité des documents nécessaires à l’instruction de cette demande et qu’un récépissé aurait dû lui être remis en application de l’article R. 431-12 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
La clôture d’instruction a été prononcée à l’issue de l’audience.
Considérant ce qui suit :
Sur la décision en litige :
D’une part, aux termes de l’article R. 431-12 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’étranger admis à souscrire une demande de délivrance ou de renouvellement de titre de séjour se voit remettre un récépissé qui autorise sa présence sur le territoire pour la durée qu’il précise (…) ». Il résulte de ces dispositions qu’en dehors du cas d’une demande à caractère abusif ou dilatoire, l’autorité administrative chargée d’instruire une demande de titre de séjour ne peut refuser de l’enregistrer, et de délivrer le récépissé y afférent, que si le dossier présenté à l’appui de cette demande est incomplet.
D’autre part, aucune disposition législative ou réglementaire, ni aucun principe, ne fixe de délai déterminé dans lequel l’autorité administrative serait tenue de recevoir un étranger ayant demandé à se présenter en préfecture pour y déposer sa demande de titre de séjour. Toutefois, eu égard aux conséquences qu’a sur la situation de l’étranger, notamment sur son droit à se maintenir en France et, dans certains cas, à y travailler, la détention du récépissé qui lui est en principe remis après l’enregistrement de sa demande, et au droit qu’il a de voir sa situation examinée au regard des dispositions relatives au séjour des étrangers en France, il incombe à l’autorité administrative, après lui avoir fixé un rendez-vous, de le recevoir en préfecture et, si son dossier est complet, de procéder à l’enregistrement de sa demande dans un délai raisonnable.
M. B…, ressortissant congolais (RDC) né le 2 avril 1985, s’est vu délivrer une première carte de séjour pluriannuelle portant la mention « vie privée et familiale » valable du 17 décembre 2021 au 16 décembre 2023, laquelle a été renouvelée le 17 décembre 2023 pour une durée de deux ans. Le 2 octobre 2025, il a déposé une demande de renouvellement de son titre de séjour sur la plateforme « demarches-simplifiees.fr ». Il soutient, sans être contesté par le préfet des Hauts-de-Seine qui n’a pas produit d’écritures en défense et qui n’était ni présent ni représenté à l’audience, qu’alors qu’il a déposé un dossier complet sur la plateforme dédiée le 2 octobre 2025, il ne s’est pas vu convoquer par le préfet des Hauts-de-Seine en vue de la remise d’un récépissé de demande de renouvellement de titre de séjour. Dans ces conditions, plus de sept mois s’étant écoulés depuis le dépôt de la demande de renouvellement de titre de séjour, le requérant doit être regardé comme contestant la décision par laquelle le préfet des Hauts-de-Seine ne l’a pas convoqué dans un délai raisonnable et ne lui a pas délivré un récépissé de demande de renouvellement de titre de séjour, décision qui lui fait nécessairement grief dès lors que du fait de cette décision, il est en situation irrégulière sur le territoire français depuis le 16 décembre 2025, date à laquelle la carte de séjour pluriannuelle dont il était titulaire a expiré.
Sur les conclusions présentées au titre de l’article L. 521-1 du code de justice administrative :
Aux termes de l’article L. 521-1 du code de justice administrative : « Quand une décision administrative, même de rejet, fait l’objet d’une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d’une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l’exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l’urgence le justifie et qu’il est fait état d’un moyen propre à créer, en l’état de l’instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision. (…) ».
En ce qui concerne l’urgence :
L’urgence justifie que soit prononcée la suspension d’un acte administratif lorsque l’exécution de celui-ci porte atteinte, de manière suffisamment grave et immédiate, à un intérêt public, à la situation du requérant ou aux intérêts qu’il entend défendre. Il appartient au juge des référés, saisi d’une demande de suspension d’une décision refusant la délivrance d’un titre de séjour, d’apprécier et de motiver l’urgence compte tenu de l’incidence immédiate du refus de titre de séjour sur la situation concrète de l’intéressé. Cette condition d’urgence sera en principe constatée dans le cas d’un refus de renouvellement du titre de séjour. Dans les autres cas, il appartient au requérant de justifier de circonstances particulières caractérisant la nécessité pour lui de bénéficier à très bref délai d’une mesure provisoire dans l’attente d’une décision juridictionnelle statuant sur la légalité de la décision litigieuse.
Il résulte de l’instruction que M. B… était titulaire d’une carte de séjour pluriannuelle valable du 17 décembre 2021 au 16 décembre 2023, laquelle a été renouvelée le 17 décembre 2023 pour une durée de deux ans. Ainsi, il réside régulièrement sur le territoire français depuis plus de quatre ans. Si la décision litigieuse par laquelle le préfet des Hauts-de-Seine ne l’a pas convoqué dans un délai raisonnable en vue de la remise d’un récépissé de demande de renouvellement de titre de séjour ne saurait être regardée comme un refus de titre de séjour, cette décision a pour effet de faire obstacle à la poursuite du séjour de l’intéressé en situation régulière sur le territoire français. Dans ces conditions, le requérant est fondé à soutenir que l’exécution de la décision litigieuse porte atteinte, de manière suffisamment grave et immédiate, à sa situation. Par suite, la condition d’urgence au sens de l’article L. 521-1 du code de justice administrative doit être regardée comme remplie.
En ce qui concerne le moyen propre à créer un doute sérieux quant à la légalité de la décision litigieuse :
En l’état de l’instruction, le moyen tiré de ce que la décision litigieuse méconnaît l’article R. 431-12 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile est propre à créer un doute sérieux quant à sa légalité.
Les deux conditions fixées par les dispositions de l’article L. 521-1 du code de justice administrative étant remplies, il y a lieu d’ordonner la suspension de l’exécution de la décision litigieuse.
Sur les conclusions à fin d’injonction sous astreinte :
Aux termes de l’article L. 511-1 du code de justice administrative : « Le juge des référés statue par des mesures qui présentent un caractère provisoire (…) ». Il appartient au juge des référés d’assortir sa décision de suspension des seules obligations provisoires qui en découlent pour l’administration.
L’exécution de la présente ordonnance implique qu’il soit enjoint au préfet des Hauts-de-Seine, ou à tout préfet territorialement compétent, de convoquer M. B… dans un délai de dix jours à compter de la notification de la présente ordonnance et de lui remettre un récépissé de demande de renouvellement de titre de séjour l’autorisant à travailler. Il n’y a pas lieu, dans les circonstances de l’espèce, d’assortir cette injonction d’une astreinte.
Sur les frais d’instance :
Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : L’exécution de la décision par laquelle le préfet des Hauts-de-Seine n’a pas convoqué M. B… dans un délai raisonnable et ne lui a pas délivré un récépissé de demande de renouvellement de titre de séjour est suspendue.
Article 2 : Il est enjoint au préfet des Hauts-de-Seine ou au préfet territorialement compétent de convoquer M. B… dans un délai de dix jours à compter de la notification de la présente ordonnance et de lui remettre un récépissé de demande de renouvellement de titre de séjour l’autorisant à travailler.
Article 3 : L’Etat versera à M. B… la somme de 1 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 4 : Le surplus des conclusions de la requête de M. B… est rejeté.
Article 5 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A… D… et au ministre de l’intérieur.
Copie en sera adressée au préfet des Hauts-de-Seine.
Fait à Cergy, le 11 mai 2026.
La juge des référés,
Signé
S. Marzoug
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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