Rejet 19 février 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Versailles, 1re ch., 19 févr. 2026, n° 2403296 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Versailles |
| Numéro : | 2403296 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 23 mars 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 19 avril 2024, M. A… B… C…, représenté par Me Gannat, demande au tribunal :
1°) d’annuler la décision du 19 mars 2024 par laquelle le recteur de l’académie de Versailles lui a enjoint de cesser immédiatement son activité d’éducateur sportif dans tout établissement d’activités physiques et sportives ;
2°) d’enjoindre au recteur de l’académie de Versailles de lui restituer sans délai sa carte professionnelle ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat une somme de 2 000 euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
- la décision attaquée a été prise par une autorité incompétente ;
- elle méconnaît les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales.
Par un mémoire en défense, enregistré le 19 décembre 2025, le préfet des Yvelines conclut au rejet de la requête.
Il soutient que les moyens soulevés par M. B… C… ne sont pas fondés.
Une mise en demeure a été adressée le 7 octobre 2025 au recteur de l’académie de Versailles.
Par ordonnance du 2 janvier 2026, la clôture d’instruction a été fixée au 19 janvier 2026.
Par courrier du 27 janvier 2026, les parties ont été informées, en application de l’article R. 611-7 du code de justice administrative, que le jugement était susceptible d’être fondé sur un moyen relevé d’office tiré de la situation de compétence liée dans laquelle se trouvait le préfet des Yvelines pour édicter la décision attaquée.
Un mémoire, présenté par le préfet des Yvelines le 6 février 2026, après la clôture d’instruction, n’a pas été communiqué.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code pénal ;
- le code de procédure pénale ;
- le code du sport ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
- le rapport de Mme Ghiandoni,
- et les conclusions de Mme Luyckx, rapporteure publique.
Considérant ce qui suit :
M. B… C…, né le 22 avril 1996 à Libreville au Gabon, est titulaire d’un contrat de travail à durée indéterminée intermittent, en qualité de professeur de tennis, conclu le 1er octobre 2021 avec le Tennis club du grand Versailles. Il a été condamné par le tribunal judiciaire de Versailles, le 22 septembre 2023, pour des faits de violences volontaires, à une peine d’emprisonnement de six mois assortie d’un sursis probatoire de deux ans. Par la décision contestée du 19 mars 2024, le préfet des Yvelines a enjoint au requérant de cesser ses activités d’enseignement, d’animation et d’encadrement d’activités physiques et sportives sur le fondement des dispositions de l’article L. 212-9 du code du sport. Par la requête visée ci-dessus, M. B… C… demande l’annulation de cette décision.
Aux termes de l’article L. 212-9 du code du sport : « I. – Nul ne peut exercer les fonctions mentionnées au premier alinéa de l’article L. 212-1 à titre rémunéré ou bénévole, ou aux articles L. 223-1 et L. 322-7, ni intervenir auprès de mineurs au sein des établissements d’activités physiques et sportives mentionnés à l’article L. 322-1 s’il a fait l’objet d’une condamnation pour crime ou pour l’un des délits prévus : / 1° Au chapitre Ier du titre II du livre II du code pénal, à l’exception du premier alinéa de l’article 221-6 ; / 2° Au chapitre II du même titre II, à l’exception du premier alinéa de l’article 222-19 ; / (…) / I bis. – Le contrôle annuel des incapacités mentionnées au I du présent article est assuré par la délivrance du bulletin n° 2 du casier judiciaire dans les conditions prévues à l’article 776 du code de procédure pénale et par l’accès aux informations contenues dans le fichier judiciaire national automatisé des auteurs d’infractions sexuelles ou violentes dans les conditions prévues à l’article 706-53-7 du même code.». Aux termes de l’article 775-1 du code de procédure pénale : « Le tribunal qui prononce une condamnation peut exclure expressément sa mention au bulletin n° 2 soit dans le jugement de condamnation, soit par jugement rendu postérieurement sur la requête du condamné instruite et jugée selon les règles de compétence et procédure fixées par les articles 702-1 et 703. Les juridictions compétentes sont alors composées conformément aux dispositions du dernier alinéa de l’article 702-1. »
Il ressort de la décision attaquée que la condamnation prononcée par le tribunal judiciaire de Versailles à l’encontre de M. B… C… le 22 septembre 2023 est fondée sur l’article 222-13 du code pénal qui figure au chapitre II du titre II du livre II de ce code. S’il ressort par ailleurs des pièces du dossier que M. B… C… a présenté une demande tendant à l’exclusion de cette condamnation des mentions du bulletin numéro 2 de son casier judiciaire, la requête formée en ce sens est datée du 9 avril 2024, soit postérieurement à la décision attaquée. Ainsi, conformément aux dispositions précitées de l’article L. 212-9 du code du sport précitées, le préfet était tenu de prendre la décision attaquée. Dès lors, eu égard à la situation de compétence liée dans laquelle il se trouvait, les moyens, relatifs à la compétence de l’auteur de l’acte et à la méconnaissance des stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales doivent être écartés comme inopérants.
Il résulte de tout ce qui précède que la requête de M. B… C… ne peut qu’être rejetée dans toutes ses conclusions.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de M. B… C… est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. A… B… C…, au ministre des sports.
Copie en sera adressée, pour information, au préfet des Yvelines.
Délibéré après l’audience du 9 février 2026, à laquelle siégeaient :
Mme Grand d’Esnon, présidente,
Mme Lutz, première conseillère,
Mme Ghiandoni, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 19 février 2026.
La rapporteure,
signé
S. Ghiandoni
La présidente,
signé
J. Grand d’Esnon
La greffière,
signé
C. Delannoy
La République mande et ordonne au ministre des sports en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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