Rejet 30 septembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Montreuil, 4e ch., 30 sept. 2025, n° 2416659 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Montreuil |
| Numéro : | 2416659 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 22 mai 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire, enregistrés les 21 novembre et 4 décembre 2024, M. F… B… D…, représenté par Me Ansart, demande au tribunal, dans le dernier état de ses écritures :
1°) d’annuler les décisions du 22 octobre 2024 par lesquelles le préfet de la Seine-Saint-Denis a rejeté sa demande de renouvellement de titre de séjour, l’a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours, a fixé le pays de destination de cette mesure d’éloignement et a prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français pour une durée de deux ans ;
2°) d’enjoindre au préfet de la Seine-Saint-Denis de lui délivrer un titre de séjour portant la mention « vie privée et familiale », dans un délai de quinze jours à compter de la notification du jugement à intervenir et, dans l’attente, de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour, sous astreinte de 150 euros par jour de retard ;
3°) d’enjoindre au préfet de la Seine-Saint-Denis de prendre toute mesure propre à mettre fin à son signalement dans le système d’information Schengen, dans le délai d’un mois à compter de la notification du jugement à intervenir et de mettre en œuvre sans délai la procédure d’effacement de son signalement aux fins de non admission dans le système d’information Schengen ;
4°) de mettre à la charge de l’État la somme de 1 500 euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
En ce qui concerne la décision portant refus de renouvellement d’un titre de séjour :
- elle est entachée d’incompétence ;
- elle est entachée d’une insuffisance de motivation ;
- elle est entachée d’un défaut d’examen de sa situation personnelle ;
- elle est entachée d’une erreur d’appréciation dès lors qu’il ne constitue pas une menace à l’ordre public ;
- il remplit les conditions d’une admission exceptionnelle au séjour sur le fondement de l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
En ce qui concerne la décision portant obligation de quitter le territoire français :
- elle est entachée d’incompétence ;
- elle est entachée d’une insuffisance de motivation ;
- elle est illégale en raison de l’illégalité de la décision portant refus de renouvellement d’un titre de séjour ;
- elle est entachée d’un défaut de base légale au regard de l’article L. 611-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- elle est entaché d’une erreur de fait ;
- elle méconnaît les dispositions de l’article L. 611-3 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- elle méconnaît les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation ;
En ce qui concerne la décision portant interdiction de retour sur le territoire français :
- elle est entachée d’incompétence ;
- elle est entachée d’une insuffisance de motivation ;
- elle est illégale en raison de l’illégalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français ;
- elle est entachée d’un défaut de base légale au regard de l’article L. 612-8 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- elle méconnaît les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- elle est entachée d’une erreur d’appréciation au regard des dispositions des articles L. 612-8 et L. 612-10 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
Par un mémoire en défense, enregistré le 10 mars 2025, le préfet de la Seine-Saint-Denis conclut au rejet de la requête.
Il soutient que les moyens de la requête ne sont pas fondés.
Par une ordonnance du 28 mai 2025, la clôture de l’instruction a été fixée au 13 juin 2025.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- la loi n° 2024-42 du 26 janvier 2024 ;
- le code de justice administrative.
La présidente de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
- le rapport de Mme Bazin, rapporteure,
- et les observations de Me Ansart, représentant M. B… D….
Considérant ce qui suit :
1. M. B… D…, ressortissant cap-verdien né le 5 juillet 1976, est entré en France en août 2003, selon ses déclarations, muni d’un visa délivré par les autorités portugaises. Il a été mis en possession de titres de séjour à partir du 15 janvier 2013, régulièrement renouvelés, en dernier lieu par un titre de séjour portant la mention « vie privée et familiale » valable du 9 juillet 2021 jusqu’au 8 juillet 2023, dont il a sollicité le renouvellement. Par des décisions du 22 octobre 2024, dont M. B… D… demande l’annulation, le préfet de la Seine-Saint-Denis a rejeté sa demande de renouvellement de titre de séjour, l’a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours, a fixé le pays de destination de cette mesure d’éloignement et a prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français pour une durée de deux ans.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
En ce qui concerne les moyens communs aux décisions attaquées :
2. En premier lieu, par un arrêté n° 2023-2662 du 11 septembre 2023, publié au bulletin d’informations administratives de la préfecture de la Seine-Saint-Denis du même jour, le préfet de la Seine-Saint-Denis a donné délégation à Mme A… E…, sous-préfète du Raincy, signataire de l’arrêté attaqué, pour signer, dans la limite de l’arrondissement du Raincy, les décisions contenues dans l’arrêté attaqué. Par suite, le moyen tiré de l’incompétence du signataire des décisions attaquées doit être écarté.
3. En second lieu, l’arrêté attaqué vise les textes dont il a fait application, notamment les articles L. 412-5, L. 423-23, L. 432-1, L. 432-1-1, L. L. 611-1 (3°), L. 611-3, L. 612-1, L. 612-8 et L. 612-10 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, ainsi que l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales. L’arrêté précise les conditions d’entrée et de séjour en France de M. B… D…, les éléments pertinents relatifs à sa situation familiale et personnelle, ainsi que ses antécédents judiciaires. L’arrêté précise que l’intéressé aurait pu prétendre au bénéfice des dispositions de l’article L. 423-23 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, mais que son comportement constitue une menace à l’ordre public. L’arrêté comporte en outre l’appréciation du préfet selon laquelle, compte tenu des circonstances propres au cas d’espèce, il n’est pas porté une atteinte disproportionnée au droit de M. B… D… au respect de sa vie privée et familiale et que ce dernier n’établit pas être exposé à des peines ou traitements contraires à la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales en cas de retour dans son pays d’origine. L’arrêté attaqué comporte ainsi l’ensemble des considérations de droit et de fait qui en constituent le fondement. Dès lors, le moyen tiré de l’insuffisance de motivation des décisions attaquées manque en fait et doit être écarté.
En ce qui concerne les moyens propres à la décision portant refus de renouvellement d’un titre de séjour :
4. En premier lieu, il ne ressort ni des termes de la décision attaquée, ni d’aucune autre pièce du dossier que le préfet n’aurait pas procédé à un examen de la situation personnelle de M. B… D….
5. En deuxième lieu, aux termes de l’article L. 412-5 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « La circonstance que la présence d’un étranger en France constitue une menace pour l’ordre public fait obstacle à la délivrance et au renouvellement de la carte de séjour temporaire (…) ». Aux termes de l’article L. 432-1 du même code : « La délivrance d’une carte de séjour temporaire ou pluriannuelle ou d’une carte de résident peut, par une décision motivée, être refusée à tout étranger dont la présence en France constitue une menace pour l’ordre public ».
6. Il ressort des pièces du dossier, en particulier du bulletin n° 2 du casier judiciaire de M. B… D… délivré le 3 avril 2024, que l’intéressé a été condamné le 3 mai 2016 pour conduite d’un véhicule en état d’ivresse manifeste, le 11 août 2022 pour rébellion et conduite d’un véhicule en état d’ivresse manifeste et le 17 novembre 2022 pour conduite d’un véhicule à moteur malgré une suspension administrative ou judiciaire de permis de conduire, soit moins de deux ans avant la date de la décision attaquée. Par ailleurs, il ressort des termes de la décision attaquée que M. B… D… est également défavorablement connu du fichier de traitement des antécédents judiciaires pour des faits, commis le 10 juin 2016, de conduite malgré suspension judiciaire du permis de conduire et circulation avec un véhicule terrestre à moteur sans assurance, et commis les 19 juillet 2019 et 6 février 2021, de circulation avec un véhicule terrestre à moteur sans assurance. En se bornant à faire valoir que les faits pour lesquels il est défavorablement connu des services de police ne sont pas établis par des pièces justificatives, le requérant ne conteste pas sérieusement la matérialité des faits reprochés. Compte tenu du caractère répété des faits commis, de leur gravité et du caractère récent des derniers d’entre eux, M. B… D… n’est pas fondé à soutenir que le préfet de Seine-Saint-Denis a commis une erreur d’appréciation en estimant que son comportement constituait une menace pour l’ordre public et en lui refusant, pour ce motif, le renouvellement de son titre de séjour en application des articles L. 412-5 et L. 432-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
7. En dernier lieu, si le requérant soutient qu’il remplit les conditions d’une admission exceptionnelle au séjour et se prévaut, à ce titre des dispositions de l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, toutefois, il n’établit, ni même n’allègue, qu’il aurait présenté une demande de titre de séjour sur ce fondement. Or, le préfet n’a pas examiné d’office son droit au séjour à ce titre. Par suite, le moyen soulevé est inopérant et doit être écarté.
En ce qui concerne les moyens propres à la décision portant obligation de quitter le territoire français :
8. En premier lieu, aucun des moyens invoqués à l’appui des conclusions dirigées contre la décision portant refus de renouvellement de titre de séjour n’est fondé. Par suite, le moyen tiré de l’illégalité de cette décision, soulevé à l’appui des conclusions dirigées contre la décision portant obligation de quitter le territoire français doit être écarté.
9. En deuxième lieu, il ressort des termes de l’arrêté attaqué que l’obligation de quitter le territoire en litige est fondé sur le 3° de l’article L. 611-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile dès lors que l’intéressé s’est vu refuser le renouvellement de son titre de séjour. Par suite, M. B… D… n’est pas fondé à soutenir qu’ayant été titulaire d’un titre de séjour dont il a sollicité le renouvellement et pour lequel il s’est vu délivrer des récépissés de demande de titre, le préfet a entaché sa décision d’un défaut de base légale.
10. En troisième lieu, M. B… D… ne saurait utilement se prévaloir de la méconnaissance du 4° de l’article L. 611-3 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile qui n’était plus applicable à la date de la décision attaquée, qui est postérieure à l’entrée en vigueur de l’article 37 de la loi du 26 janvier 2024 pour contrôler l’immigration, améliorer l’intégration.
11. En quatrième et dernier lieu, aux termes de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. / 2. Il ne peut y avoir ingérence d’une autorité publique dans l’exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu’elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l’ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d’autrui ».
12. D’une part, si M. B… D… soutient qu’il est entré en France en 2003, il n’établit pas la réalité de cette date ni la stabilité et la continuité de sa présence en France depuis cette date. Par ailleurs, s’il ressort des pièces du dossier que l’intéressé a été recruté par la société « Planet Inter » depuis le 29 juin 2020, il n’établit avoir travaillé que de manière ponctuelle en tant que maçon et coffreur du 30 décembre 2023 au 2 février 2024, du 18 au 24 février 2024, du 18 au 29 mars 2024, du 30 mars au 26 avril 2024, du 27 avril au 28 juin 2024, du 12 au 23 août 2024 et du 23 septembre au 25 octobre 2024, de sorte que son insertion professionnelle n’est pas ancienne, intense ou stable. D’autre part, si M. B… D… s’est marié en France le 5 septembre 2009 avec une compatriote titulaire d’un titre de séjour valable du 1er aout 2023 au 31 juillet 2025, il n’établit pas davantage l’ancienneté, la stabilité et l’intensité de l’intégration professionnelle de son épouse pour laquelle il ne produit que deux bulletins de salaire en tant qu’agent de service pour les mois d’août et septembre 2024. Enfin, s’il est père de deux enfants, dont le premier, né le 9 août 1997 au Cap-vert, est titulaire d’un titre de séjour valable jusqu’au 24 juin 2025 et le second, né le 14 octobre 2005 en France, est de nationalité française, toutefois, il n’établit, ni même n’allègue la nécessité de sa présence en France auprès de ces derniers qui sont majeurs. Dans ces conditions, eu égard notamment à la circonstance que M. B… D… a fait l’objet de plusieurs condamnations pénales et représente une menace pour l’ordre public, le préfet de la Seine-Saint-Denis, qui ne s’est pas fondé sur des faits matériellement inexacts, n’a pas porté une atteinte disproportionnée à son droit au respect de mener une vie privée et familiale normale en méconnaissance de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales. Pour les mêmes motifs, la décision attaquée n’est pas entachée d’une erreur manifeste dans l’appréciation de ses conséquences sur la situation personnelle du requérant.
En ce qui concerne les moyens propres à la décision portant interdiction de retour sur le territoire français pour une durée de deux ans :
13. Aux termes de l’article L. 612-8 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Lorsque l’étranger n’est pas dans une situation mentionnée aux articles L. 612-6 et L. 612-7, l’autorité administrative peut assortir la décision portant obligation de quitter le territoire français d’une interdiction de retour sur le territoire français. / Les effets de cette interdiction cessent à l’expiration d’une durée, fixée par l’autorité administrative, qui ne peut excéder cinq ans à compter de l’exécution de l’obligation de quitter le territoire français ». Aux termes de l’article L. 612-10 du même code : « Pour fixer la durée des interdictions de retour mentionnées aux articles L. 612-6 et L. 612-7, l’autorité administrative tient compte de la durée de présence de l’étranger sur le territoire français, de la nature et de l’ancienneté de ses liens avec la France, de la circonstance qu’il a déjà fait l’objet ou non d’une mesure d’éloignement et de la menace pour l’ordre public que représente sa présence sur le territoire français. (…) ».
14. En premier lieu, aucun des moyens invoqués à l’appui des conclusions dirigées contre la décision portant obligation de quitter le territoire français n’est fondé. Par suite, le moyen tiré de l’illégalité de cette décision, soulevé à l’appui des conclusions dirigées contre la décision portant interdiction de retourner sur le territoire français pour une durée de deux ans, doit être écarté. Pour les mêmes motifs, le moyen tiré du défaut de base légale au regard de l’article L. 612-8 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile doit être écarté.
15. En second lieu, pour les mêmes motifs que ceux exposés au point 12, il ne ressort pas des pièces du dossier qu’en faisant interdiction de retourner sur le territoire français pour une durée de deux ans à M. B… D…, le préfet a méconnu les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales, ni qu’il a entaché sa décision d’une erreur d’appréciation au regard des dispositions L. 612-8 et L. 612-10 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
16. Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions de M. B… D… tendant à l’annulation des décisions du 22 octobre 2024 du préfet de la Seine-Saint-Denis doivent être rejetées, ainsi que, par voie de conséquence, ses conclusions à fin d’injonction sous astreinte et celles tendant à l’application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de M. B… D… est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. F… B… D… et au préfet de la Seine-Saint-Denis.
Délibéré après l’audience du 15 septembre 2025, à laquelle siégeaient :
Mme Deniel, présidente,
Mme Biscarel, première conseillère,
Mme Bazin, conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 30 septembre 2025.
La rapporteure,La présidente,Signé Signé Mme BazinMme DenielLa greffière,Signé Mme C…
La République mande et ordonne au préfet de la Seine-Saint-Denis, en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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