Non-lieu à statuer 30 mai 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Strasbourg, 4e ch., 30 mai 2025, n° 2408636 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Strasbourg |
| Numéro : | 2408636 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 11 juin 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 15 novembre 2024, M. E, représenté par Me Snoeckx, demande au tribunal :
1°) de l’admettre au bénéfice provisoire de l’aide juridictionnelle ;
2°) à titre principal, d’annuler l’arrêté du 16 octobre 2024 par lequel la préfète du Bas-Rhin l’a obligé à quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays de destination et a prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français d’une durée de deux ans ;
3°) à titre subsidiaire, de suspendre l’exécution de la décision l’obligeant à quitter le territoire français jusqu’à la lecture de la décision de la Cour nationale du droit d’asile ou, le cas échéant, jusqu’à la date de la notification d’une ordonnance de ladite Cour ;
4°) d’enjoindre au préfet du Bas-Rhin de lui délivrer une attestation de demande d’asile dans le délai de quinze jours à compter de la notification du présent jugement ;
5°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1 500 euros toutes taxes comprises à verser à son conseil au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Il soutient que :
Sur la décision portant obligation de quitter le territoire français :
— il n’est pas justifié de la compétence de la signataire de la décision contestée ;
— la décision contestée est contraire aux stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— elle est entachée d’une erreur manifeste dans l’appréciation de ses conséquences sur sa situation personnelle ;
Sur la décision portant refus d’octroi d’un délai de départ volontaire :
— la décision contestée est entachée d’une erreur de droit au regard des dispositions des articles L. 612-2 et L. 612-3 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— elle est entachée d’une erreur manifeste dans l’appréciation de ses conséquences sur sa situation personnelle ;
Sur la décision fixant le pays de renvoi :
— la décision contestée est contraire aux dispositions du dernier alinéa de l’article
L. 721-4 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile et aux stipulations de l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
Sur la décision portant interdiction de retour sur le territoire français :
— il n’est pas justifié de la compétence de la signataire de la décision contestée ;
— l’illégalité de l’obligation de quitter le territoire français prive de base légale la décision contestée ;
— la décision attaquée est entachée d’une erreur de droit ou d’une erreur manifeste d’appréciation dès lors que son comportement ne constitue pas une menace pour l’ordre public ;
Sur la demande de suspension de l’exécution de la mesure d’éloignement :
— il présente des éléments sérieux de nature à justifier, au titre de sa demande d’asile, son maintien sur le territoire durant l’examen de son recours par la Cour nationale du droit d’asile.
Par un mémoire en défense, enregistré le 4 mars 2025, le préfet du Bas-Rhin conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir que les moyens soulevés par M. D ne sont pas fondés.
M. D a été admis au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale par une décision du 13 février 2025.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— la convention internationale des droits de l’enfant ;
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— le code des relations entre le public et l’administration ;
— la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
— le code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
— le rapport de Mme Jordan-Selva,
— les observations de Me Rommaelere, substituant Me Snoeckx, avocate de M. D.
Considérant ce qui suit :
1. M. C D, ressortissant géorgien né en 1977, est entré en France une première fois en 2010 selon ses déclarations. Sa demande d’asile a été définitivement rejetée le 30 janvier 2012 par la Cour nationale du droit d’asile (CNDA). Il a fait l’objet d’un arrêté préfectoral du 26 novembre 2012 portant refus d’admission au séjour et obligation de quitter le territoire français. M. D a présenté une première demande de réexamen de sa demande d’asile, rejetée les 17 juillet 2013 par la CNDA. Le 21 juin 2024, il a déposé une seconde demande de réexamen. Celle-ci a été rejetée par l’Office français de protection des réfugiés et apatrides le 2 septembre 2024. Par la présente requête, M. D demande l’annulation de l’arrêté du 16 octobre 2024 par lequel la préfète du Bas-Rhin l’a obligé à quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays de destination et a prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français d’une durée de deux ans.
Sur la demande d’admission à l’aide juridictionnelle provisoire :
2. M. D ayant été admis au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale par une décision de la section administrative du bureau d’aide juridictionnelle près le tribunal judiciaire de Strasbourg en date du 13 février 2025, ses conclusions tendant au bénéfice de l’aide juridictionnelle à titre provisoire sont devenues sans objet.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
En ce qui concerne le moyen commun aux décisions attaquées :
3. L’arrêté attaqué a été signé par Mme A B, cheffe du pôle régional Dublin, qui disposait pour ce faire d’une délégation en vertu d’un arrêté du 30 septembre 2024 publié le même jour au recueil des actes administratifs de la préfecture, lequel est au demeurant directement accessible en ligne. Par suite, le moyen tiré de l’incompétence de la signataire de cet arrêté manque en fait et doit être écarté.
En ce qui concerne les moyens propres à l’obligation de quitter le territoire français :
4. En premier lieu, aux termes de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. / 2. Il ne peut y avoir ingérence d’une autorité publique dans l’exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu’elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l’ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d’autrui ».
5. Si M. D fait valoir qu’il a noué des liens amicaux en France, il ne saurait sérieusement soutenir que la décision en litige méconnait les stipulations précitées, puisqu’il n’est présent sur le territoire français que depuis le mois d’août 2024 et qu’il ne fait état d’aucune circonstance s’opposant à la reconstitution de sa cellule familiale en Géorgie, où résident son épouse et leurs quatre enfants. Pour ces mêmes motifs, le moyen tiré de ce que la préfète du Bas-Rhin aurait commis une erreur manifeste dans l’appréciation des conséquences de sa décision sur la situation personnelle du requérant doit être également écarté.
En ce qui concerne les moyens propres à la décision refusant l’accorder un délai de départ volontaire :
6. En premier lieu, d’une part, aux termes de l’article L. 542-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : " Par dérogation à l’article L. 542-1, le droit de se maintenir sur le territoire français prend fin : / 1° Dès que l’Office français de protection des réfugiés et apatrides a pris les décisions suivantes : () d) une décision de rejet dans les cas prévus à l’article L. 531-24 et au 5° de l’article L. 531-27 ; () 2° Lorsque le demandeur : () c) présente une nouvelle demande de réexamen après le rejet définitif d’une première demande de réexamen ; () « . Aux termes de l’article L. 531-24 du même code : » L’Office français de protection des réfugiés et apatrides statue en procédure accélérée dans les cas suivants : / 1° Le demandeur provient d’un pays considéré comme un pays d’origine sûr au sens de l’article
L. 531-25 ; / 2° Le demandeur a présenté une demande de réexamen qui n’est pas irrecevable ; () ".
7. D’autre part, aux termes de l’article L. 612-2 du même code : « Par dérogation à l’article L. 612-1, l’autorité administrative peut refuser d’accorder un délai de départ volontaire dans les cas suivants : () 3° Il existe un risque que l’étranger se soustraie à la décision portant obligation de quitter le territoire français dont il fait l’objet. » Aux termes de l’article L. 612-3 du même code : « Le risque mentionné au 3° de l’article L. 612-2 peut être regardé comme établi, sauf circonstance particulière, dans les cas suivants : () / 8° L’étranger ne présente pas de garanties de représentation suffisantes, notamment parce qu’il ne peut présenter des documents d’identité ou de voyage en cours de validité, qu’il a refusé de communiquer les renseignements permettant d’établir son identité ou sa situation au regard du droit de circulation et de séjour ou a communiqué des renseignements inexacts, qu’il a refusé de se soumettre aux opérations de relevé d’empreintes digitales ou de prise de photographie prévues au 3° de l’article L. 142-1, qu’il ne justifie pas d’une résidence effective et permanente dans un local affecté à son habitation principale ou qu’il s’est précédemment soustrait aux obligations prévues aux articles L. 721-6 à L. 721-8, L. 731-1, L. 731-3, L. 733-1 à L. 733-4, L. 733-6, L. 743-13 à L. 743-15 et L. 751-5. ».
8. Le requérant étant ressortissant de la Géorgie, pays d’origine sûr, sa demande d’asile a été examinée en procédure accélérée et son droit au maintien sur le territoire français a pris fin lorsque l’Office français de protection des réfugiés et apatrides a rejeté sa demande. La circonstance qu’il ait formé un recours contre cette décision devant la Cour nationale du droit d’asile ne saurait, par elle-même, suffire à établir que la préfète a commis une erreur de droit en refusant de lui accorder un délai de départ volontaire. Par ailleurs, il ressort des termes de l’arrêté attaqué que pour refuser d’accorder un délai de départ volontaire à M. D, la préfète s’est fondée sur l’existence d’un risque que l’intéressé se soustrait à la mesure d’éloignement, en considérant que ce risque était avéré au regard de l’absence de garanties de représentation suffisantes au sens des dispositions précitées des articles L. 612-2 et L. 612-3 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. Il ressort des pièces du dossier que M. D est entré irrégulièrement en France, s’y maintient en dépit du rejet de sa seconde demande de réexamen de sa demande d’asile et n’est pas en mesure de présenter un justificatif de domicile. Par suite, la préfète n’a pas fait une inexacte application des dispositions citées au point précédent en refusant de lui accorder un délai de départ volontaire.
9. En second lieu, le moyen tiré de ce que la préfète aurait commis une erreur manifeste d’appréciation des conséquences de sa décision sur la situation personnelle du requérant n’est pas assorti de précisions suffisantes permettant au tribunal d’en apprécier le bien-fondé.
En ce qui concerne les moyens propres à la décision fixant le pays de renvoi :
10. Aux termes de l’article L. 721-4 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « () Un étranger ne peut être éloigné à destination d’un pays s’il établit que sa vie ou sa liberté y sont menacées ou qu’il y est exposé à des traitements contraires aux stipulations de l’article 3 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales du 4 novembre 1950. ». Aux termes de ces stipulations : « Nul ne peut être soumis à la torture ni à des peines ou traitements inhumains ou dégradants ».
11. S’il soutient qu’il est fonctionnaire employé par le ministère de l’agriculture en Géorgie et qu’il a été contraint de fuir ce pays en raison de menaces et de risques de persécutions dont il ferait l’objet, il ne produit aucun commencement de preuve à l’appui de ses allégations. Dans ces conditions, le moyen tiré de la méconnaissance des dispositions et stipulations précitées ne peut qu’être écarté.
En ce qui concerne les moyens propres à la décision d’interdiction de retour sur le territoire français :
12. Aux termes de l’article L. 612-8 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Lorsque l’étranger n’est pas dans une situation mentionnée aux articles L. 612-6 et L. 612-7, l’autorité administrative peut assortir la décision portant obligation de quitter le territoire français d’une interdiction de retour sur le territoire français. / Les effets de cette interdiction cessent à l’expiration d’une durée, fixée par l’autorité administrative, qui ne peut excéder deux ans à compter de l’exécution de l’obligation de quitter le territoire français ». Aux termes de l’article L. 612-10 du même code : « Pour fixer la durée des interdictions de retour mentionnées aux articles L. 612-6 et L. 612-7, l’autorité administrative tient compte de la durée de présence de l’étranger sur le territoire français, de la nature et de l’ancienneté de ses liens avec la France, de la circonstance qu’il a déjà fait l’objet ou non d’une mesure d’éloignement et de la menace pour l’ordre public que représente sa présence sur le territoire français. / Il en est de même pour l’édiction et la durée de l’interdiction de retour mentionnée à l’article L. 612-8 () ».
13. En premier lieu, pour les motifs exposés ci-dessus, le moyen tiré, par voie d’exception, de l’illégalité de la décision obligeant M. D à quitter le territoire doit être écarté.
14. En second lieu, pour les motifs exposés au point 5, la préfète du Bas-Rhin n’a pas fait une inexacte application des dispositions des articles L. 612-8 et L. 612-10 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, quand bien même le comportement M. D ne serait pas constitutif d’une menace à l’ordre public.
Sur la demande de suspension de l’exécution de la mesure d’éloignement :
15. Pour les motifs exposés au point 11, dès lors que M. D n’apporte aucun élément de nature à faire naître un doute sérieux sur le bien-fondé de la décision prise par l’Office français de protection des réfugiés et apatrides à son encontre, ses conclusions aux fins de suspension de l’exécution de l’obligation de quitter le territoire français ne peuvent qu’être rejetées.
16. Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions de M. D tendant à l’annulation de l’arrêté préfectoral du 16 octobre 2024 ou à la suspension de l’exécution de l’obligation de quitter le territoire français du même jour doivent être rejetées, ainsi que, par voie de conséquence, ses conclusions à fin d’injonction et celles tendant à l’application des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991.
D E C I D E :
Article 1er : Il n’y a plus lieu de statuer sur la demande d’admission, à titre provisoire, au bénéfice de l’aide juridictionnelle présentée par M. D.
Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête de M. D est rejeté.
Article 3 : Le présent jugement sera notifié à M C D, à Me Snoeckx et au préfet du Bas-Rhin. Copie en sera adressée au ministre d’Etat, ministre de l’intérieur.
Délibéré après l’audience du 24 avril 2025, à laquelle siégeaient :
M. Dhers, président,
M. Boutot, premier conseiller,
Mme Jordan-Selva, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe, le 30 mai 2025.
La rapporteure,
S. Jordan-Selva
Le président,
S. Dhers
La greffière,
D. Hirschner
La République mande et ordonne au préfet du Bas-Rhin, en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
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