Rejet 26 mai 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Strasbourg, reconduite à la frontière, 26 mai 2025, n° 2502612 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Strasbourg |
| Numéro : | 2502612 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 3 juin 2025 |
Texte intégral
Vu les procédures suivantes :
I – Par une requête, enregistrée le 31 mars 2025 sous le n° 2502612, M. D E représenté par Me Snoeckx, demande au tribunal :
1°) de l’admettre à l’aide juridictionnelle provisoire ;
2°) d’annuler l’arrêté du 26 mars 2025 du préfet du Haut-Rhin portant obligation de quitter le territoire, fixant le pays de destination et prononçant une interdiction de retour sur le territoire français pour une durée d’un an ;
3°) d’annuler l’arrêté du 26 mars 2025 par lequel le préfet du Haut-Rhin a décidé de l’assigner à résidence ;
4°) à titre subsidiaire, de suspendre l’exécution de la mesure d’éloignement jusqu’à la date de la lecture de la décision de la Cour nationale du droit d’asile ou s’il est statué par ordonnance jusqu’à la notification de celle-ci ;
5°) d’enjoindre au préfet du Haut-Rhin de lui délivrer une attestation de demandeur d’asile dans un délai de quinze jour à compter de la notification du jugement à intervenir ;
6°) de mettre à la charge de l’Etat une somme de 1 500 euros à verser à son conseil en application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et l’article 37 de la loi du juillet 1991.
M. E soutient que :
En ce qui concerne l’obligation de quitter le territoire :
— la décision est entachée d’un vice d’incompétence ;
— elle est contraire aux stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
En ce qui concerne le pays de destination :
— la décision est contraire à l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
En ce qui concerne l’interdiction de retour sur le territoire français :
— l’illégalité de l’obligation de quitter le territoire français prive de fondement cette décision ;
— la décision est entachée d’erreur de droit dans l’application de l’article L. 612-8 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— il ne représente pas une menace pour l’ordre public et n’a jamais fait l’objet d’une précédente mesure d’éloignement ;
— la décision est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation ;
En ce qui concerne la suspension de l’exécution de la mesure d’éloignement :
— il justifie d’élément suffisants pour faire naître un doute quant au bien-fondé de la décision de l’Office français de protection des réfugiés et apatrides ;
En ce qui concerne l’assignation à résidence :
— l’illégalité de l’obligation de quitter le territoire prive de fondement cette décision ;
— la décision a été prise par une autorité incompétente pour la prendre ;
— elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation.
Par un mémoire en défense enregistré le 11 avril 2025, le préfet du Haut-Rhin conclut au rejet de la requête comme étant non fondée.
II – Par une requête, enregistrée le 31 mars 2025 sous le n° 2502613, Mme A G, représentée par Me Snoeckx, demande au tribunal :
1°) de l’admettre à l’aide juridictionnelle provisoire ;
2°) d’annuler l’arrêté du 26 mars 2025 du préfet du Haut-Rhin portant obligation de quitter le territoire, fixant le pays de destination, prononçant une interdiction de retour sur le territoire français pour une durée d’un an ;
3°) d’annuler l’arrêté du 26 mars 2025 par lequel le préfet du Haut-Rhin a décidé de l’assigner à résidence ;
4°) à titre subsidiaire, suspendre l’exécution de la mesure d’éloignement jusqu’à la date de la lecture de la décision de la Cour nationale du droit d’asile ou s’il est statué par ordonnance jusqu’à la notification de celle-ci ;
5°) d’enjoindre au préfet du Haut-Rhin de lui délivrer une attestation de demandeur d’asile dans un délai de quinze jour à compter de la notification du jugement à intervenir ;
6°) de mettre à la charge de l’Etat une somme de 1 500 euros à verser à son conseil en application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et l’article 37 de la loi du juillet 1991.
Mme G soutient que :
En ce qui concerne l’obligation de quitter le territoire :
— la décision est entachée d’un vice d’incompétence ;
— elle est contraire aux stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
En ce qui concerne le pays de destination :
— la décision est contraire à l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
En ce qui concerne l’interdiction de retour sur le territoire français :
— l’illégalité de l’obligation de quitter le territoire français prive de fondement cette décision ;
— la décision est entachée d’erreur de droit dans l’application de l’article L. 612-8 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— elle ne représente pas une menace pour l’ordre public et n’a jamais fait l’objet d’une précédente mesure d’éloignement ;
— la décision est entaché d’une erreur manifeste d’appréciation ;
En ce qui concerne la suspension de l’exécution de la mesure d’éloignement :
— elle justifie d’élément suffisants pour faire naître un doute quant au bien-fondé de la décision de l’Office français de protection des réfugiés et apatrides ;
En ce qui concerne l’assignation à résidence :
— l’illégalité de l’obligation de quitter le territoire prive de fondement cette décision ;
— la décision a été prise par une autorité incompétente pour la prendre ;
— elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation.
Par un mémoire en défense enregistré le 11 avril 2025, le préfet du Haut-Rhin conclut au rejet de la requête comme étant non fondée.
Vu les autres pièces des dossiers.
Vu :
— la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— le code des relations entre le public et l’administration ;
— la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
— le code de justice administrative.
La présidente du tribunal a désigné M. Simon en application des dispositions de l’article L. 922-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
— le rapport de M. Simon, magistrat désigné ;
— les observations de Mme C, élève avocate, en présence de Me Rommelaere substituant Me Snoeckx, avocate de M. E et Mme G, qui conclut aux mêmes fins que les requêtes, par les mêmes moyens ;
— et les observations de M. E et Mme G, assistés de M. H, interprète en langue géorgienne.
Le préfet du Haut-Rhin, régulièrement convoqué, n’était ni présent ni représenté.
La clôture de l’instruction a été prononcée à l’issue de l’audience.
Considérant ce qui suit :
1. Les requêtes n° 2502612 et n° 2502613 sont relatives à la situation d’une même famille et ont fait l’objet d’une instruction commune. Par suite il y a lieu de statuer par un seul jugement.
2. M. E et Mme G, ressortissants géorgiens, demandent l’annulation des arrêtés du 26 mars 2025 du préfet du Haut-Rhin qui les obligent à quitter le territoire français sans délai, fixent le pays de destination, leur interdisent le retour en France pour une durée d’un an et les assignent à résidence.
Sur les demandes d’admission à l’aide juridictionnelle provisoire :
3. Aux termes de l’article 20 de la loi susvisée du 10 juillet 1991 : « Dans les cas d’urgence, sous réserve de l’application des règles relatives aux commissions ou désignations d’office, l’admission provisoire à l’aide juridictionnelle peut être prononcée par la juridiction compétente ou son président. ». Aux termes de l’article 61 du décret du 28 décembre 2020 pris pour l’application de ces dispositions : « () / L’admission provisoire est accordée par le président du bureau ou de la section ou le président de la juridiction saisie, soit sur une demande présentée sans forme par l’intéressé, soit d’office si celui-ci a présenté une demande d’aide juridictionnelle ou d’aide à l’intervention de l’avocat sur laquelle il n’a pas encore été statué. ».
4. M. E et Mme G ont formulé une demande d’aide juridictionnelle sur laquelle il n’a pas encore été définitivement statué. Dans ces conditions, il y a lieu de prononcer leur admission d’office au bénéfice de l’aide juridictionnelle provisoire.
Sur la légalité des décisions portant obligation de quitter le territoire :
5. Par arrêté du 14 février 2025 du préfet du Haut-Rhin régulièrement publié, Mme F B, cheffe du bureau de l’asile et de l’éloignement, dispose d’une délégation pour signer tous les actes relatifs aux étrangers. Par suite, le moyen tiré de l’incompétence de l’auteure des décisions doit être écarté.
6. Les décisions en cause comportent, contrairement à ce qui est soutenu, les considérations de droit et fait qui en constituent le fondement et est ainsi suffisamment motivée en application de l’article L. 211-2 du code des relations entre le public et l’administration.
7. Aux termes de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. Il ne peut y avoir ingérence d’une autorité publique dans l’exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu’elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l’ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d’autrui. ».
8. M. E et Mme G sont entrés en France le 27 juillet 2024 pour solliciter l’asile. S’ils font valoir que la sœur de M. E serait présente en France et qu’ils ont tissé des liens amicaux, leur présence est récente. Ainsi, eu égard aux conditions du séjour en France de M. E et Mme G et en dépit de l’appel formé par les intéressés contre la décision de l’Office français de protection des réfugiés et apatrides rejetant leur demande d’asile le 27 novembre 2024, le préfet du Haut-Rhin n’a pas porté une atteinte disproportionnée à leur droit au respect d’une vie privée et familiale normale par rapport aux buts en vue desquels l’obligation de quitter le territoire français a été prise. Il s’ensuit que le moyen tiré de la méconnaissance des stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales doit être écarté.
Sur la légalité des décisions fixant le pays de destination :
9. Aux termes de l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « Nul ne peut être soumis à la torture ni à des peines ou traitements inhumains ou dégradants. ».
10. Il est constant que la demande d’asile de M. E et Mme G a été rejetée tant par l’Office français de protection des réfugiés et apatrides le 27 novembre 2024. Si les requérants se prévalent de ce qu’ils courent un risque en cas de retour dans leur pays d’origine, ils ne le démontrent pas par les pièces des dossiers. Par suite, le moyen tiré de ce que les décisions attaquées auraient été prises en méconnaissance des stipulations précitées de l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ne peut qu’être écarté.
Sur la légalité des décisions portant interdiction de retour :
11. Les moyens dirigés contre les décisions portant obligation de quitter le territoire français ayant été écartés, le moyen tiré par la voie de l’exception de l’illégalité de ces décisions ne peut qu’être écarté par voie de conséquence.
12. Aux termes de l’article L. 612-6 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Lorsqu’aucun délai de départ volontaire n’a été accordé à l’étranger, l’autorité administrative assortit la décision portant obligation de quitter le territoire français d’une interdiction de retour sur le territoire français. Des circonstances humanitaires peuvent toutefois justifier que l’autorité administrative n’édicte pas d’interdiction de retour. / Les effets de cette interdiction cessent à l’expiration d’une durée, fixée par l’autorité administrative, qui ne peut excéder trois ans à compter de l’exécution de l’obligation de quitter le territoire français. ». Aux termes de l’article L 612-8 du même code : « Lorsque l’étranger n’est pas dans une situation mentionnée aux articles L. 612-6 et L. 612-7, l’autorité administrative peut assortir la décision portant obligation de quitter le territoire français d’une interdiction de retour sur le territoire français. Les effets de cette interdiction cessent à l’expiration d’une durée, fixée par l’autorité administrative, qui ne peut excéder cinq ans à compter de l’exécution de l’obligation de quitter le territoire français. » Aux termes de l’article L. 612-10 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Pour fixer la durée des interdictions de retour mentionnées aux articles L. 612-6 et L. 612-7, l’autorité administrative tient compte de la durée de présence de l’étranger sur le territoire français, de la nature et de l’ancienneté de ses liens avec la France, de la circonstance qu’il a déjà fait l’objet ou non d’une mesure d’éloignement et de la menace pour l’ordre public que représente sa présence sur le territoire français. / Il en est de même pour l’édiction et la durée de l’interdiction de retour mentionnée à l’article L. 612-8 ainsi que pour la prolongation de l’interdiction de retour prévue à l’article L. 612-11. ».
13. Il résulte des termes des décisions que, pour les prononcer, le préfet s’est fondé sur la circonstance que les requérants ne justifiaient pas de circonstance humanitaire particulière. En effet, il est constant que les intéressés ne justifient pas d’une ancienneté significative sur le territoire ni d’une particulière intégration, même s’ils ne constituent pas une menace pour l’ordre publique et n’ont pas fait l’objet d’une précédente mesure d’éloignement et il ne ressort pas des pièces de leurs dossiers qu’ils seraient dépourvus d’attaches familiales en Géorgie. Par suite, c’est sans méconnaître les dispositions des articles précités et sans commettre d’erreur manifeste d’appréciation au regard du droit des requérants au respect de leur vie privée et familiale que le préfet du Haut-Rhin a pu prendre les mesures litigeuses.
Sur la suspension de l’exécution des mesures d’éloignement :
14. Par la seule réitération de son récit de demandeur d’asile et la production du compte rendu de l’entretien qu’il a eu devant l’Office français de protection des réfugiés et apatrides, M. E et Mme G n’apportent pas d’éléments sérieux de nature à justifier son maintien sur le territoire jusqu’à ce que la Cour nationale du droit d’asile ait statué. Dès lors, leur demande de suspension de l’exécution de la mesure d’éloignement sur le fondement de l’article L. 542-6 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ne peut qu’être rejetée.
Sur la légalité des décisions portant assignation à résidence :
15. Les moyens dirigés contre les décisions portant obligation de quitter le territoire français ayant été écartés, le moyen tiré par la voie de l’exception de l’illégalité de ces décisions ne peut qu’être écarté par voie de conséquence.
16. Pour les motifs exposés au point 5, le moyen tiré de ce que la signataire des décisions en litige ne disposait pas d’une délégation de compétence doit être écarté.
17. Le moyen fondé sur l’erreur manifeste d’appréciation de la mesure d’assignation par son imprécision ne permet pas au tribunal d’en apprécier la portée. Par suite, il doit être écarté.
18. Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions de M. E et Mme G tendant à l’annulation des arrêtés du préfet du Haut-Rhin du 26 mars 2025 et à la suspension de l’exécution des mesures d’éloignement doivent être rejetées. Il en va de même, par voie de conséquence, de leurs conclusions à fin d’injonction ainsi que de celles présentées au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991.
D E C I D E :
Article 1er : M. E et Mme G sont admis au bénéfice de l’aide juridictionnelle provisoire.
Article 2 : Le surplus des conclusions des requêtes est rejeté.
Article 3 : Le présent jugement sera notifié à M. D E, à Mme A G, à Me Snoeckx et au préfet du Haut-Rhin. Copie en sera adressée au ministre d’Etat, ministre de de l’intérieur.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 26 mai 2025.
Le magistrat désigné,
H. SimonLa greffière,
G. Trinité
La République mande et ordonne au préfet du Haut-Rhin, en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
G. Trinité
Nos 2502612, 2502613
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