Annulation 9 octobre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Orléans, 2e ch., 9 oct. 2025, n° 2400242 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif d'Orléans |
| Numéro : | 2400242 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Satisfaction totale |
| Date de dernière mise à jour : | 25 janvier 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et des mémoires, enregistrés le 17 janvier 2024, le 20 mai 2024 et le 14 décembre 2024 et deux mémoires, non communiqués, enregistrés le 16 juin 2025 et le 9 septembre 2025, Mme B…, représentée par Me Passy, demande au tribunal, dans le dernier état de ses écritures :
1°) d’annuler l’arrêté du 18 décembre 2023 par lequel la préfète du Loiret a refusé de lui délivrer un titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de destination de la mesure d’éloignement ;
2°) d’enjoindre à la préfète du Loiret de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour l’autorisant à travailler dans un délai de sept jours à compter de la notification du présent jugement et de lui délivrer un titre de séjour portant la mention « vie privée et familiale » dans un délai d’un mois à compter de la notification du présent jugement ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat une somme de 2 000 euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
- la décision de refus de titre de séjour méconnaît les dispositions de l’article L. 423-23 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- cette décision est entachée d’erreur manifeste d’appréciation au regard des dispositions de l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- l’arrêté attaqué porte une atteinte disproportionnée à son droit au respect de sa vie privée et familiale, garanti par les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- cet arrêté méconnaît les stipulations de l’article 3 de la convention internationale relative aux droits de l’enfant ;
- cet arrêté est entaché d’erreur manifeste d’appréciation quant aux conséquences sur sa situation personnelle ;
- la décision fixant un délai de départ volontaire de trente jours est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation dès lors qu’elle ne pouvait alors pas prendre l’avion en raison de l’approche du terme de sa grossesse ;
- l’arrêté attaqué est entaché d’une violation des stipulations de l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales.
Par un mémoire en défense, enregistré le 9 juillet 2025, la préfète du Loiret conclut au rejet de la requête.
Elle soutient que les moyens soulevés par Mme B… ne sont pas fondés.
Par ordonnance du 11 juillet 2025, la clôture d’instruction a été fixée au 10 septembre 2025.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Le président de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
- le rapport de Mme Ploteau,
- et les observations de Me Passy, représentant Mme B….
Considérant ce qui suit :
Mme B…, ressortissante malienne née le 21 décembre 1994 à Bamako (Mali), est entrée en France le 6 septembre 2014, sous couvert d’un visa de long séjour « étudiant », valable jusqu’au 3 septembre 2015. Elle a bénéficié d’une carte de séjour temporaire portant la mention « étudiant » jusqu’en 2022. Le 24 août 2023, elle a demandé un changement de statut afin d’obtenir un titre de séjour portant la mention « vie privée et familiale », sur le fondement de l’article L. 423-23 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. Par un arrêté du 18 décembre 2023, dont elle demande l’annulation, la préfète du Loiret a rejeté sa demande, l’a obligée à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de destination de la mesure d’éloignement.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
Aux termes de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. / 2. Il ne peut y avoir ingérence d’une autorité publique dans l’exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu’elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l’ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d’autrui ». Aux termes de l’article L. 423-23 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’étranger qui n’entre pas dans les catégories prévues aux articles L. 423-1, L. 423-7, L. 423-14, L. 423-15, L. 423-21 et L. 423-22 ou dans celles qui ouvrent droit au regroupement familial, et qui dispose de liens personnels et familiaux en France tels que le refus d’autoriser son séjour porterait à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des motifs du refus, se voit délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention » vie privée et familiale » d’une durée d’un an, sans que soit opposable la condition prévue à l’article L. 412-1. / Les liens mentionnés au premier alinéa sont appréciés notamment au regard de leur intensité, de leur ancienneté et de leur stabilité, des conditions d’existence de l’étranger, de son insertion dans la société française ainsi que de la nature de ses liens avec sa famille restée dans son pays d’origine (…) ».
Il est constant que Mme B… est entrée régulièrement en France en septembre 2014 et s’y est maintenue régulièrement jusqu’en 2022 pour y suivre des études et a ainsi obtenu quatre diplômes universitaires, dont un master de géographie. En outre, il ressort des pièces du dossier que la requérante a occupé plusieurs emplois entre 2015 et 2022 au cours de ses études, notamment en tant qu’archiviste pour la région Centre-Val-de-Loire durant la période de crise sanitaire due à l’épidémie de Covid-19, et qu’au 18 décembre 2023, date de l’arrêté attaqué, elle travaillait en tant que médiatrice documentaire en contrat à durée déterminée à temps complet depuis le 28 mars 2022, le dernier contrat étant valable jusqu’au 31 août 2024. Il ressort également des pièces du dossier qu’à la date de l’arrêté attaqué, les deux enfants de Mme B…, nés en France, y étaient scolarisés et, s’agissant de l’aîné, inscrit à une activité sportive. En outre, il ressort des pièces du dossier que la requérante est investie dans les activités scolaires de ses enfants, participant notamment à l’accompagnement des enfants à la demande de leur enseignante à l’occasion d’un événement organisé par l’école. Ainsi, eu égard à sa durée de présence en France, au suivi sérieux d’études en France et surtout à son intégration professionnelle et sociale, Mme B… justifie de liens personnels et familiaux anciens, intenses et stables en France. Dans ces conditions, la requérante est fondée à soutenir qu’en refusant de lui délivrer un titre de séjour, la préfète du Loiret a porté une atteinte disproportionnée à son droit au respect de sa vie privée et familiale et a ainsi méconnu les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et les dispositions de l’article L. 423-23 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
Il résulte de ce qui précède, sans qu’il soit besoin de statuer sur les autres moyens de la requête, que la décision de refus de titre de séjour doit être annulée. Il en va de même, par voie de conséquence, des décisions portant obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et fixant le pays de destination.
Sur les conclusions à fin d’injonction :
Eu égard au motif d’annulation retenu, il y a lieu d’enjoindre à la préfète du Loiret de délivrer à Mme B… un titre de séjour portant la mention « vie privée et familiale », dans un délai d’un mois à compter de la notification du présent jugement et d’enjoindre à la même autorité de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour l’autorisant à travailler, dans un délai d’une semaine à compter de la notification du présent jugement.
Sur les frais liés au litige :
Dans les circonstances de l’espèce, il y a lieu de mettre à la charge de l’Etat une somme de 1 500 euros à verser à Mme B… en application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
D E C I D E :
Article 1er : L’arrêté du 18 décembre 2023 de la préfète du Loiret est annulé.
Article 2 : Il est enjoint à la préfète du Loiret de délivrer à Mme B… un titre de séjour portant la mention « vie privée et familiale », dans un délai d’un mois à compter de la notification du présent jugement, et une autorisation provisoire de séjour l’autorisant à travailler, dans un délai d’une semaine à compter de la notification du présent jugement.
Article 3 : L’Etat versera la somme de 1 500 euros à Mme B… en application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 4 : Le présent jugement sera notifié à Mme A… B… et à la préfète du Loiret.
Délibéré après l’audience du 25 septembre 2025, à laquelle siégeaient :
M. Lacassagne, président,
Mme Bailleul, première conseillère,
Mme Ploteau, conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 9 octobre 2025.
La rapporteure,
Coralie PLOTEAU
Le président,
Denis LACASSAGNE
La greffière,
Marie-Josée PRÉCOPE
La République mande et ordonne à la préfète du Loiret en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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