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Sur la décision
| Référence : | T. com. Clermont-Ferrand, affaires courantes, 13 mars 2025, n° 2024000031 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de commerce / TAE de Clermont-Ferrand |
| Numéro(s) : | 2024000031 |
| Importance : | Inédit |
| Date de dernière mise à jour : | 23 mars 2026 |
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Texte intégral
— TRIBUNAL DE COMMERCE DE CLERMONT-FERRAND -
AFFAIRE : [B] [R] / SARL PROSPECT EXCEL
ROLEGENERAL : N° 2024 000031
JUGEMENT DU TREIZE MARS DEUX MILLE VINGT-CINQ
ENTRE : Monsieur [B] [R], domicilié au [Adresse 1],
Demandeur comparant par Maître Romain FEYDEL, Avocat au Barreau de CLERMONT-FERRAND,
ET : La SARL PROSPECT EXCEL, dont le siège social est [Adresse 2], prise en la personne de son représentant légal, domicilié en cette qualité audit siège,
Défenderesse comparant par Maître Nicolas BRODIEZ, SCP D’AVOCAT COLLET-DE ROCQUIGNY-CHANTELOT-BRODIEZ- GOURDOU & ASSOCIES, Avocat au Barreau de CLERMONT-FERRAND.
Le Tribunal composé, lors des débats et du délibéré du 13 février 2025, de Monsieur André DIETZ, Président de chambre, de Madame Françoise BATTUT, Juge, et de Monsieur Jacques GAILLARD, Juge,
Assistés aux débats de Madame Sophie BONJEAN, Greffier.
Procédure :
Par acte de commissaire justice en date du 21 décembre 2023, Monsieur [B] [R] a fait assigner la SARL PROSPECT EXCEL à comparaître devant ce tribunal à l’audience du 1 er février 2024, pour entendre :
Vu l’article L. 442-1, I, 2° du Code de commerce,
Vu la jurisprudence,
Vu les moyens qui précèdent et les pièces versées aux débats,
A titre principal :
Recevoir l’intégralité des moyens et prétentions de Monsieur [B] [R] ;
Constater le déséquilibre significatif entre les droits et obligations des parties au contrat généré par le caractère abusif des articles 4 et 5 des conditions générales de vente du contrat ;
En conséquence :
Prononcer la nullité des articles 4 et 5 des conditions générales de vente ;
Ordonner le remboursement par la SARL PROSPECT EXCEL à Monsieur [B] [R] de la somme de 3 901,66 euros correspondant au prix de vente payé pour des marchandises défectueuses et refusées ;
Condamner la SARL PROSPECT EXCEL à verser à Monsieur [B] [R] la somme de 3 500 euros à titre de dommages et intérêts afin de couvrir son préjudice matériel et moral ;
Condamner la SARL PROSPECT EXCEL à payer à Monsieur [B] [R] la somme de 2 000 euros au titre des frais irrépétibles prévus par l’article 700 du Code de procédure civile ;
Condamner la SARL PROSPECT EXCEL aux entiers dépens ;
Décision signée électroniquement au moyen d’un certificat qualifié.
Articles R.123-5 & A.123-3 du Code de commerce
Rappeler en tant que de besoin que la décision à venir bénéficie de plein droit de l’exécution provisoire, conformément aux dispositions de l’article 514-1 du Code de procédure civile ;
A titre subsidiaire :
Recevoir l’intégralité des moyens et prétentions de Monsieur [B] [R] ; En conséquence :
Ordonner, le mise en place d’un échéancier de paiement, sous 10 jours après signification du présent jugement, de la part de Monsieur [B] [R] en faveur de la SARL PROSPECT EXCEL pour les frais de retour, excluant toute pénalité de retard, de stockage/gardiennage;
Ordonner que chaque partie conserve la charge de ses propres frais irrépétibles et dépens ; Rappeler en tant que de besoin que la décision à venir bénéficie de plein droit de l’exécution provisoire, conformément aux dispositions de l’article 514-1 du Code de procédure civile.
L’affaire appelée à l’audience du 1 er février 2024 a fait l’objet de renvois successifs à la demande des parties, pour être appelée à l’audience du 12 décembre 2024, date à laquelle elle a été retenue puis mise en délibéré par mise à disposition au greffe le 13 février 2025.
Par ordonnance en date du 15 janvier 2025, le tribunal de céans a ordonné la réouverture des débats en application des dispositions de l’article 444 du Code de procédure civile en suite d’une contrainte d’ordre public méconnue par les deux parties, à savoir que :
* Monsieur [B] [R] fonde son action à titre principal sur le déséquilibre significatif des droits et obligations des parties régi par l’article L. 442-1, I, II du Code de commerce qui ouvre la section : « Des pratiques restrictives de concurrence » de ce code ;
* l’article L.442-4, III du Code de commerce dispose que les litiges relatifs à l’application des articles L. 442-1, L. 442-2, L. 442-3, L. 442-7 et L. 442-8 sont attribués aux juridictions dont le siège et le ressort sont fixés par décret ;
* et l’article D. 442-3 du Code de commerce complété par le tableau figurant à l’annexe 4-2-2 du livre 4 impose la compétence du Tribunal de commerce de LYON pour les ressorts des Cour d’Appel de CHAMBERY, GRENOBLE, LYON et RIOM.
Ainsi, le tribunal a dit que l’affaire serait appelée à l’audience du 13 février 2025 à 14h15.
L’affaire a donc été appelée à l’audience du 13 février 2025, lors de laquelle elle a été retenue puis mise en délibéré au 13 mars 2025.
A l’audience, le conseil de Monsieur [B] [R] ainsi que le conseil de la SARL PROSPECT EXCEL déclarent s’en remettre à droit s’agissant de la question de la compétence objet de l’ordonnance de réouverture des débats.
Cela étant exposé, le Tribunal :
Attendu que Monsieur [B] [R] a fait délivrer à la SARL PROSPECT EXCEL une assignation à comparaître devant le Tribunal de commerce de céans notamment sur le fondement de l’article L 442-1 du Code de commerce sollicitant que soit notamment constaté le déséquilibre significatif entre les droits et obligations des parties généré par le caractère abusif des articles 4 et 5 des conditions générales de vente du contrat ;
Attendu cependant que comme soulevé dans l’ordonnance de réouverture des débats en date du 15 janvier 2025, en application des dispositions du III de l’article L 442-4 du Code de commerce, « les litiges relatifs à l’application des articles L. 442-1, (…) sont attribués aux juridictions dont le siège et le ressort sont fixés par décret » ;
Attendu qu’il ressort ainsi de l’article D442-2 du Code de commerce que « pour l’application du III de l’article L. 442-4, le siège et le ressort des juridictions commerciales compétentes en métropole (…) sont fixés conformément au tableau de l’annexe 4-2-1 du présent livre » ;
Décision signée électroniquement au moyen d’un certificat qualifié.
Articles R.123-5 & A.123-3 du Code de commerce
Que dès lors, il ressort dudit tableau que le tribunal compétent pour statuer sur le présent litige est le Tribunal de commerce de LYON ;
Attendu que depuis le 1 er janvier 2025, le Tribunal de commerce de LYON a été renommé Tribunal des activités économiques de LYON ;
Qu’en conséquence, en application des dispositions des articles, L442-1, L442-4 et D 442-2 du Code de commerce, le tribunal se déclarera incompétent pour connaître du présent litige et renverra la cause et les parties devant le Tribunal des activités économiques de LYON ;
Attendu qu’il n’y a pas lieu, en l’état de la procédure, d’allouer d’indemnités sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile ;
Attendu que Monsieur [B] [R] sera condamné à supporter les dépens de l’instance.
* PAR CES MOTIFS -
Le Tribunal statuant publiquement, par jugement contradictoire et en premier ressort, Vu les articles L 442-1, L 442-4, D 442-2 du Code de commerce,
Se déclare incompétent pour connaître du présent litige au profit du Tribunal des activités économiques de LYON,
Dit qu’à défaut d’appel dans le délai légal, il sera fait application de l’article 82 du Code de procédure civile,
Dit n’y avoir lieu à indemnités au titre de l’article 700 du Code de procédure civile,
Condamne Monsieur [B] [R] aux dépens de l’instance, dont frais de greffe liquidés à 129,82 euros T.V.A. incluse,
Fait judiciairement et prononcé ce jour par mise à disposition au greffe.
Décision signée électroniquement au moyen d’un certificat qualifié.
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Textes cités dans la décision
- Code de commerce
- Code de commerce
- Code de procédure civile
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