Annulation 19 décembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Strasbourg, reconduite à la frontière, 19 déc. 2025, n° 2510317 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Strasbourg |
| Numéro : | 2510317 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Satisfaction totale |
| Date de dernière mise à jour : | 8 janvier 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire complémentaire enregistrés les 9 et 16 décembre 2025,
M. B… A…, représenté par Me Hentz, demande au tribunal :
1°) de l’admettre au bénéfice de l’aide juridictionnelle à titre provisoire ;
2°) d’annuler l’arrêté du 2 décembre 2025 par lequel le préfet du Bas-Rhin l’a obligé à quitter sans délai le territoire français, a fixé le pays de destination et lui a interdit le retour pour une durée d’un an ;
3°) d’annuler l’arrêté du 2 décembre 2025 par lequel le préfet du Bas-Rhin l’a assigné à résidence ;
4°) d’enjoindre au préfet du Bas-Rhin de réexaminer sa situation sous astreinte de
200 euros par jour de retard, et de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour l’autorisant à travailler ;
5°) de mettre à la charge de l’État la somme de 1 800 euros au bénéfice de son conseil en application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique ou, en cas de rejet de sa demande d’aide juridictionnelle, de mettre à la charge de l’État la somme de 1 800 euros sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
Sur le moyen commun à l’ensemble des décisions en litige :
les décisions attaquées sont entachées d’incompétence ;
Sur les moyens propres à l’obligation de quitter le territoire français :
elle est entachée d’un défaut d’examen sérieux de sa situation ;
elle méconnait les dispositions de l’article L. 611-1 1° et 5° du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile et est entachée d’une erreur d’appréciation ;
elle est entachée d’erreur de fait ;
elle méconnait les dispositions de l’article L. 613-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
la décision attaquée méconnait les stipulation de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
elle est disproportionnée et entachée d’une erreur manifeste dans l’appréciation de ses conséquences sur sa situation personnelle ;
Sur les moyens propres au refus d’un délai de départ volontaire :
la décision attaquée doit être annulée par voie de conséquence de l’illégalité de la décision portant obligation de quitter le territoire ;
elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation ;
Sur les moyens propres à la décision fixant le pays de destination :
la décision attaquée doit être annulée par voie de conséquence de l’illégalité de la décision portant obligation de quitter le territoire ;
Sur les moyens propres à l’interdiction de retour sur le territoire français :
la décision attaquée doit être annulée par voie de conséquence de l’illégalité de la décision portant obligation de quitter le territoire ;
elle est entachée d’erreur de fait ;
elle est entachée d’erreur d’appréciation ;
Sur les moyens propres à l’assignation à résidence :
la décision attaquée doit être annulée par voie de conséquence de l’illégalité de la décision portant obligation de quitter le territoire ;
elle est entachée d’erreur de droit ;
Par un mémoire en défense enregistré le 16 décembre 2025, le préfet du Bas-Rhin conclut au rejet de la requête.
Il soutient que les moyens soulevés par M. A… ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
le décret n°2020-1717 du 28 décembre 2020 ;
le code de justice administrative.
La présidente du tribunal a désigné Mme Lecard en application de l’article L. 922-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
le rapport de Mme Lecard, magistrate désignée ;
les observations de Me Hentz, avocate de M. A…, qui conclut aux mêmes fins et par les mêmes moyens que dans sa requête, qui a abandonné le moyen tiré du défaut de procédure contradictoire et qui insisté sur le défaut d’examen sérieux de sa situation et les erreurs de faits de l’arrêté ainsi que l’erreur de droit ;
et les observations de M. A… qui a précisé avoir perdu le fil de ses démarches administratives suite à l’incendie de l’immeuble où il résidait et vouloir régulariser sa situation.
Le préfet du Bas-Rhin n’était ni présent, ni représenté.
La clôture de l’instruction a été prononcée à l’issue de l’audience.
Considérant ce qui suit :
M. B… A…, ressortissant guinéen né le 2 février 2002, a été interpellé et placé en retenue pour vérification du droit au séjour. Par deux arrêtés du 2 décembre 2025, dont le requérant demande l’annulation, le préfet du Bas-Rhin l’a, d’une part, obligé à quitter le territoire sans délai, a fixé le pays de destination et lui a interdit le retour pour une durée d’un an, et d’autre part, l’a assigné à résidence pour une durée de quarante-cinq jours.
Sur la demande d’aide juridictionnelle provisoire :
Aux termes de l’article 20 de la loi susvisée du 10 juillet 1991 : « Dans les cas d’urgence, sous réserve de l’application des règles relatives aux commissions ou désignations d’office, l’admission provisoire à l’aide juridictionnelle peut être prononcée par la juridiction compétente ou son président. / (…).». Aux termes de l’article 61 du décret susvisé du 28 décembre 2020 pris pour l’application de ces dispositions : « (…) / L’admission provisoire est accordée par la juridiction compétente ou son président ou par le président de la commission mentionnée à l’article L. 432-13 ou à l’article L. 632-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, soit sur une demande présentée sans forme par l’intéressé, soit d’office si celui-ci a présenté une demande d’aide juridictionnelle sur laquelle il n’a pas encore été statué. ».
Eu égard à l’urgence qui s’attache à ce qu’il soit statué sur sa requête, il y a lieu de prononcer l’admission provisoire à l’aide juridictionnelle de M. A….
Sur les conclusions aux fins d’annulation :
4. Il ressort des pièces du dossier que le requérant est entré en France en juillet 2018 alors qu’il n’était âgé que de seize ans et qu’il a été pris en charge par le service de l’aide sociale à l’enfance. Il a, ensuite, été mis en possession d’une carte de séjour étudiant à sa majorité puis d’une carte vie privée et familiale qui expirait le 15 août 2023. Par ailleurs, il est père de deux enfants nés en France d’une mère elle-même née en France et qui sont donc a priori français et justifie avoir engagé des démarches afin d’obtenir un droit de visite. Par suite, en fondant sa décision l’obligeant à quitter le territoire français sur le fait que le requérant est entré en France en 2022 et qu’il est célibataire et sans enfant, alors que tous les éléments précités avaient été indiqués par le requérant lui-même aux forces de l’ordre dans le cadre de son audition du 2 décembre 2025, le préfet du Bas-Rhin a entaché sa décision d’un défaut d’examen sérieux de la situation du requérant.
5. Il résulte de ce qui précède, et sans qu’il ne soit besoin d’examiner les autres moyens de la requête, que la décision portant obligation de quitter le territoire français est annulée ainsi que par voie de conséquence toutes les décisions subséquentes à savoir celle refusant de lui accorder un délai de départ volontaire, celle fixant le pays de destination, celle lui interdisant le retour sur le territoire français pendant d’un an et celle l’assignant à résidence.
Sur les conclusions à fin d’injonction :
6. Eu égard à son motif d’annulation, l’exécution du présent jugement implique nécessairement que le préfet du Bas-Rhin réexamine la situation du requérant dans un délai de deux mois à compter de la notification du présent jugement, et, dans l’attente, de lui délivrer sans délai une autorisation provisoire de séjour. Il n’y a pas lieu, en revanche, d’assortir cette injonction d’une astreinte.
Sur les frais d’instance :
7. M. A… a obtenu, à titre provisoire, le bénéfice de l’aide juridictionnelle. Par suite, son avocate peut se prévaloir des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et du deuxième alinéa de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991. Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, et sous réserve M. A… soit admis définitivement à l’aide juridictionnelle et que
Me Hentz, son avocate, renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l’État, de mettre à la charge de l’État le versement de 1 000 euros hors taxe à Me Hentz. Dans l’hypothèse où M. A… ne serait pas admis à l’aide juridictionnelle, cette somme lui sera versée directement.
D E C I D E :
Article 1er : M. A… est admis au bénéfice de l’aide juridictionnelle provisoire.
Article 2 : Les arrêtés du 2 décembre 2025 sont annulés.
Article 3 : Il est enjoint au préfet du Bas-Rhin de réexaminer la situation du requérant dans un délai de deux mois à compter de la notification du présent jugement, et, dans l’attente, de lui délivrer sans délai une autorisation provisoire de séjour.
Article 4 : Sous réserve de l’admission définitive de M. A… à l’aide juridictionnelle et sous réserve que Me Hentz renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l’État à l’aide juridictionnelle, ce dernier versera à Me Hentz, avocate de M. A…, une somme de 1 000 (mille) euros hors taxe en application des dispositions du deuxième alinéa de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991. Dans le cas où l’aide juridictionnelle ne serait pas accordée à M. A… par le bureau d’aide juridictionnelle, la somme de 1 000 (mille) euros lui sera versée.
Article 5 : Le surplus des conclusions de la requête de M. A… est rejeté.
Article 6 : Le présent jugement sera notifié à M. B… A…, à Me Hentz et au préfet du
Bas-Rhin. Copie en sera adressée au ministre de l’intérieur et à la procureure de la République près le tribunal judiciaire de Strasbourg.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 19 décembre 2025.
La magistrate désignée,
A. Lecard
La greffière,
C. Lamoot
La République mande et ordonne au préfet du Bas-Rhin en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
C. Lamoot
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