Rejet 8 janvier 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Paris, 8 janv. 2025, n° 2433259 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Paris |
| Numéro : | 2433259 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Dispositif : | Satisfaction partielle |
| Date de dernière mise à jour : | 3 juin 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 18 décembre 2024, M. B A, représenté par Me Trugnan Battikh, demande au juge des référés, saisi sur le fondement de l’article L. 521-1 du code de justice administrative :
1°) de suspendre la décision de refus de renouvellement de titre de séjour résultant de l’arrêté du 11 octobre 2024, jusqu’à ce qu’il soit statué au fond sur la légalité de cet arrêté ;
2°) d’enjoindre au préfet de police ou au préfet territorialement compétent de lui délivrer une carte de séjour dans un délai de cinq jours à compter de la notification de la présente ordonnance, sous astreinte de 150 euros par jour de retard ou, à défaut, de réexaminer sa situation et de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour l’autorisant à travailler dans les mêmes conditions de délai et d’astreinte ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1 500 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
— l’urgence est présumée s’agissant du renouvellement d’un titre de séjour et elle est en l’espèce avérée au regard de sa situation professionnelle ;
— il existe un doute sérieux sur la légalité de la décision lui refusant la délivrance d’un titre de séjour qui :
.est signée par une autorité incompétente,
.est insuffisamment motivée,
.est entachée d’un défaut d’examen, en l’absence notamment d’instruction de la demande présentée en qualité de salarié ou d’auto-entrepreneur,
.a été prise à la suite d’une procédure irrégulière en l’absence de production de l’avis du collège de médecin de l’Office français de l’immigration et de l’intégration,
.est entachée d’une erreur de droit tirée de ce que le préfet de police a méconnu l’étendue de sa compétence,
.méconnaît les dispositions de l’article L. 425-9 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile,
.méconnaît les dispositions des articles L. 421-1 et L. 421-5 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
Le préfet de police, représenté par le cabinet Centaure, a produit des pièces qui ont été enregistrées le 6 janvier 2025.
Vu :
— les autres pièces du dossier ;
— la requête enregistrée sous le n° 2429398 tendant à l’annulation de l’arrêté dont la suspension est demandée.
Vu :
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné Mme Weidenfeld, présidente de section, pour statuer sur les demandes de référé.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Au cours de l’audience publique, tenue le 7 janvier 2025 en présence de Mme Couturier, greffière d’audience, Mme Weidenfeld a lu son rapport et entendu :
— les observations de Me Trugnan Battikh, avocate de M. A, qui reprend ses écritures ;
— et les observations de Me Ill, avocate du préfet de police de Paris, qui conclut au rejet de la requête.
Il soutient que les moyens soulevés par M. A ne sont pas fondés, en particulier le moyen tiré du défaut d’examen dès lors que le paragraphe relatif à la vie privée et familiale de l’intéressé doit être regardé comme incluant une décision prise sur le fondement de l’article L. 421-5 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
La clôture de l’instruction a été prononcée à l’issue de l’audience publique.
Considérant ce qui suit :
Sur la demande de référé :
1. Aux termes de l’article L. 521-1 du code de justice administrative : « Quand une décision administrative, même de rejet, fait l’objet d’une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d’une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l’exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l’urgence le justifie et qu’il est fait état d’un moyen propre à créer, en l’état de l’instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision. () ».
2. Par un arrêté du 11 octobre 2024, le préfet de police de Paris a notamment refusé à M. A, ressortissant égyptien né le 2 janvier 1986, le renouvellement du titre de séjour qu’il lui avait délivré sur le fondement de l’article L. 425-9 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. M. A demande au juge des référés, saisi sur le fondement de l’article L. 521-1 du code de justice administrative, de prononcer la suspension de l’exécution de cette décision du préfet de police.
3. D’une part, l’urgence justifie que soit prononcée la suspension d’un acte administratif lorsque l’exécution de celui-ci porte atteinte, de manière suffisamment grave et immédiate, à un intérêt public, à la situation du requérant ou aux intérêts qu’il entend défendre. Il appartient au juge des référés, saisi d’une demande de suspension d’une décision refusant la délivrance d’un titre de séjour, d’apprécier et de motiver l’urgence compte tenu de l’incidence immédiate du refus de titre de séjour sur la situation concrète de l’intéressé. Cette condition d’urgence sera en principe constatée dans le cas d’un refus de renouvellement du titre de séjour.
4. M. A, qui a sollicité le renouvellement du titre de séjour en qualité d’étranger malade qui lui avait été délivré le 17 février 2023, peut se prévaloir d’une présomption d’urgence et le préfet ne fait état d’aucune circonstance qui y ferait obstacle. Ainsi, la condition d’urgence au sens de l’article L. 521-1 du code de justice administrative doit être regardée comme remplie.
5. D’autre part, il résulte de l’instruction, et notamment de la « fiche de salle » produite par le préfet de police, que la demande de titre de séjour a été présentée par l’intéressé en qualité de salariée, d’auto-entrepreneur et d’étranger malade. Par suite, dès lors que la décision attaquée n’examine le droit au séjour de l’intéressé qu’au regard de l’article L. 425-9 et au regard de sa vie privée et familiale, sans faire aucune référence à l’activité professionnelle et salariée du requérant, le moyen tiré du défaut d’examen est, en l’état de l’instruction, de nature à créer un doute sérieux sur la légalité de la décision litigieuse.
6. Les deux conditions fixées par les dispositions de l’article L. 521-1 du code de justice administrative étant remplies, il y a lieu d’ordonner la suspension de l’exécution de la décision du 11 octobre 2024 refusant à M. A la délivrance d’un titre de séjour.
Sur l’injonction :
7. L’exécution de la présente ordonnance implique seulement que préfet de police ou le préfet territorialement compétent procède au réexamen de la demande de M. A de renouvellement de son titre de séjour dans un délai de deux mois à compter de la notification de la présente ordonnance et que, dans l’attente de ce réexamen, il lui délivre un récépissé de demande de titre de séjour l’autorisant à travailler dans un délai de sept jours à compter de la notification de la présente ordonnance. Il n’y a pas lieu, dans les circonstances de l’espèce, d’assortir ces injonctions d’une astreinte.
Sur les frais liés au litige :
8. Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, de mettre à la charge de l’Etat une somme de 1 000 euros au titre des frais exposés par M. A et non compris dans les dépens.
O R D O N N E :
Article 1er : L’exécution de la décision du 11 octobre 2024 par laquelle le préfet de police a refusé à M. A la délivrance d’un titre de séjour est suspendue.
Article 2 : Il est enjoint au préfet de police ou au préfet territorialement compétent de délivrer à M. A une autorisation provisoire de séjour avec autorisation de travail dans un délai de sept jours à compter de la notification de la présente ordonnance et de procéder au réexamen de la demande de M. A de renouvellement de son titre de séjour dans un délai de deux mois à compter de la notification de la présente ordonnance.
Article 3 : L’Etat versera à M. A une somme de 1 000 euros en application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 4 : Le surplus des conclusions de la requête de M. A est rejeté.
Article 5 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A et au ministre d’Etat, ministre de l’intérieur.
Copie en sera adressée à préfet de police de Paris.
Fait à Paris, le 8 janvier 2025.
La juge des référés,
K. Weidenfeld
La République mande et ordonne au ministre d’Etat, ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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