Rejet 13 janvier 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Strasbourg, 13 janv. 2025, n° 2409100 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Strasbourg |
| Numéro : | 2409100 |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 3 juin 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire, enregistrés les 2 et 18 décembre 2024,
Mme A C, représentée par Me Olszakowski, avocat, demande au juge des référés :
1°) de l’admettre au bénéfice de l’aide juridictionnelle provisoire ;
2°) d’ordonner au préfet de la Moselle, sur le fondement des dispositions de l’article L. 521-3 du code de justice administrative, de lui fixer un rendez-vous pour l’enregistrement de sa demande de titre de séjour et de lui délivrer un récépissé dans le délai d’un mois suivant la notification de l’ordonnance à intervenir, sous astreinte de 50 euros par jour de retard ;
3°) de mettre à la charge de l’État une somme de 1 200 euros en application des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique.
Elle soutient que :
— l’urgence tient à ce que le préfet tarde excessivement à traiter son dossier, ce qui la maintient en situation irrégulière ;
— le service public dysfonctionne ;
— la mesure est utile et ne heurte aucune décision administrative.
Par un mémoire enregistré le 6 décembre 2024, le préfet de la Moselle conclut au rejet de la requête.
Il soutient que ni l’urgence ni l’utilité de la mesure ne pourront être reconnues.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique ;
— le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Au cours de l’audience publique du 19 décembre 2024 tenue en présence de
Mme Lamoot, greffière d’audience, M. B a lu son rapport.
Les parties, régulièrement convoquées, n’étaient ni présentes ni représentées.
La clôture de l’instruction a été prononcée à l’issue de l’audience.
Considérant ce qui suit :
Sur la demande d’aide juridictionnelle provisoire :
1. Aux termes de l’article 20 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 : « Dans les cas d’urgence, sous réserve de l’appréciation des règles relatives aux commissions ou désignations d’office, l’admission provisoire à l’aide juridictionnelle peut être prononcée soit par le président du bureau ou de la section compétente du bureau d’aide juridictionnelle, soit par la juridiction compétente ou son président ».
2. Eu égard à l’urgence qui s’attache à ce qu’il soit statué sur sa requête, il y a lieu de prononcer l’admission provisoire à l’aide juridictionnelle de Mme C.
Sur les conclusions présentées au titre de l’article L. 521-3 du code de justice administrative :
3. Aux termes de l’article L. 521-3 du code de justice administrative : « En cas d’urgence et sur simple requête qui sera recevable même en l’absence de décision administrative préalable, le juge des référés peut ordonner toutes autres mesures utiles sans faire obstacle à l’exécution d’aucune décision ».
4. Il résulte de l’instruction que Mme C, de nationalité albanaise, est entrée irrégulièrement en France au mois de juillet 2019 et qu’il s’y est maintenue depuis sans y avoir jamais été autorisé. En date du 19 septembre 2023, elle a demandé au préfet de la Moselle de lui délivrer un titre de séjour. Elle conclut à titre principal à ce que le juge des référés ordonne au préfet d’enregistrer sa demande de titre de séjour et de lui en délivrer un récépissé.
5. La situation de précarité qu’évoque l’intéressée, qui ne peut ni circuler ni travailler librement en France, tient essentiellement à la circonstance qu’elle est entrée sur le territoire national et s’y est maintenu depuis plusieurs années au mépris de la législation en vigueur et, plus précisément, en dépit du rejet de sa demande d’asile et de l’obligation de quitter le territoire français prise à son encontre le 16 mars 2021, dont la légalité a été confirmée par jugement du tribunal. Si elle évoque le contrat de travail qu’elle a souscrit en janvier 2021, il s’agit là encore d’un engagement illégal à défaut d’autorisation de séjour. Elle ne fait par ailleurs état d’aucune circonstance de nature à justifier que, en dépit de la saturation des services du préfet de la Moselle, son dossier soit examiné par priorité. La condition d’urgence qu’il y aurait à ordonner au préfet de la Moselle de le recevoir sans tarder, ne peut dès lors être regardée comme satisfaite.
6. Il suit de ce qui précède que la requête de Mme C doit être rejetée.
Sur les conclusions présentées au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique :
7. Ces dispositions font obstacle aux conclusions de Mme C dirigées contre l’État qui n’est pas, dans la présente instance de référé, la partie perdante.
O R D O N N E :
Article 1er : L’aide juridictionnelle est accordée, à titre provisoire, à Mme C.
Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête de M. C est rejeté.
Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme A C, à Me Olszakowski et au ministre de l’intérieur. Copie en sera adressée au préfet de la Moselle.
Fait à Strasbourg, le 13 janvier 2025.
Le juge des référés,
X. B
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
C. Lamoot
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