Infirmation 10 novembre 2015
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Sur la décision
| Référence : | CA Lyon, 10 nov. 2015, n° 15/00685 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Lyon |
| Numéro(s) : | 15/00685 |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Lyon, 18 novembre 2014, N° 13/06273 |
Texte intégral
R.G : 15/00685
décision du
Tribunal de Grande Instance de LYON
Au fond
du 18 novembre 2014
RG : 13/06273
XXX
X
C/
Association CLIF CENTRE LYONNAIS D’IMAGERIE FEMININE
SA INTER MUTUELLES C VENANT AUX DROITS DE M B C
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE LYON
1re chambre civile B
ARRET DU 10 Novembre 2015
APPELANTE :
Mme D X
née le XXX à LONDRES
XXX
XXX
Représentée par la SCP JACQUES AGUIRAUD ET PHILIPPE NOUVELLET, avocat au barreau de LYON
Assistée de la SELARL ARCADIO ET ASSOCIES, avocat au barreau de LYON
INTIMEES :
LE CENTRE LYONNAIS D’IMAGERIE FEMININE
XXX
XXX
Représenté par la SELARL ACTIVE AVOCATS, avocat au barreau de LYON
SA INTER MUTUELLES C VENANT AUX DROITS DE M B C
XXX
XXX
Représentée par la SELARL ACTIVE AVOCATS, avocat au barreau de LYON
CPAM DU RHONE représentée par ses dirigeants légaux domiciliés au siège
XXX
XXX
défaillante
* * * * * *
Date de clôture de l’instruction : 28 Septembre 2015
Date des plaidoiries tenues en audience publique : 13 Octobre 2015
Date de mise à disposition : 10 Novembre 2015
Audience tenue par Marie-Pierre GUIGUE, conseiller et F G, conseiller, qui ont siégé en rapporteurs sans opposition des avocats dûment avisés et ont rendu compte à la Cour dans leur délibéré,
assistés pendant les débats de Agnès BAYLE, greffier
A l’audience, F G a fait le rapport, conformément à l’article 785 du code de procédure civile.
Composition de la Cour lors du délibéré :
— Jean-Jacques BAIZET, président
— Marie-Pierre GUIGUE, conseiller
— F G, conseiller
Arrêt Réputé contradictoire rendu publiquement par mise à disposition au greffe de la cour d’appel, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l’article 450 alinéa 2 du code de procédure civile,
Signé par Jean-Jacques BAIZET, président, et par Emanuela MAUREL, greffier, auquel la minute a été remise par le magistrat signataire.
* * * *
EXPOSE DE L’AFFAIRE
Le 13 septembre 2012, Mme D X s’est rendue au Centre lyonnais d’imagerie féminine (CLIF) pour une mammographie de contrôle.
Lors de la réalisation du cinquième examen, elle a indiqué qu’elle se sentait mal et l’opératrice l’a fait asseoir sur une chaise. Alors que l’opératrice s’était absentée, elle a été victime d’une chute entraînant plusieurs fractures, nécessitant une ostéosynthèse réalisée le 2 octobre 2012.
Par actes d’huissier en date du 17 et 23 mai 2013, Mme D X a fait assigner le CLIF ainsi que la MATMUT, son assureur, et la CPAM du Rhône en réparation de son préjudice.
Par jugement en date du 18 novembre 2014, le tribunal de grande instance de Lyon a débouté Mme X et la CPAM du Rhône de l’intégralité de leurs demandes en l’absence de preuve d’un défaut de prudence et de surveillance ou d’une faute engageant la responsabilité du CLIF, et condamné Mme X à verser au CLIF du Rhône et à la MATMUT la somme de 1 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile. Le tribunal a notamment retenu que Mme X ne présentait aucun antécédent médical nécessitant une prise en charge spécifique, qu’elle n’a pas informé l’opératrice des deux précédents malaises vagaux, que celle-ci lui a proposé de s’allonger, ce que Mme X a refusé, qu’elle ne s’est absentée que quelques minutes alors que la patiente lui avait affirmé qu’elle se sentait mieux et qu’elle pouvait rester seule, que celle-ci a reconnu avoir voulu s’asseoir par terre et que cette initiative est constitutive d’une imprudence ayant contribué à sa chute.
Mme D X a formé un appel total. Elle conclut à la réformation de la décision en toutes ses dispositions et demande qu’il soit dit que le CLIF est responsable de l’intégralité de ses blessures et qu’il soit condamné in solidum avec son assureur, la MATMUT, à réparer son entier préjudice. Elle sollicite la désignation d’un expert en stomatologie aux fins de décrire les conséquences corporelles de l’accident , la condamnation du CLIF et de son assureur à lui verser la somme de 15 000 euros à titre de provision, ainsi que 4 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
Elle soutient que le contrat de soins emporte une obligation de sécurité de moyens à la charge de l’établissement de soins et que lors d’un examen, le médecin est tenu à une obligation de prudence et de diligence notamment devant l’imminence d’un malaise exprimé par la personne qu’il soigne. Elle explique qu’en l’occurrence, elle avait clairement exprimé une demande d’aide lors de l’examen car elle se sentait mal et qu’il incombait au professionnel de ne pas la laisser seule et de l’installer de telle sorte qu’elle ne puisse pas se blesser.
Elle affirme qu’aucune question concernant l’existence de malaises vagaux par le passé ne lui a été posée, et qu’il revient à l’établissement conformément à son obligation d’information, de rechercher les antécédents et les facteurs de risque de son patient. Elle note que les témoignages divergent concernant la survenance du malaise, mais, qu’en ce qui la concerne, elle a toujours été constante dans sa version des faits. Elle estime que la technicienne a sous-estimé l’imminence du malaise, qu’elle l’a installée sur une chaise et ne lui a pas proposé de s’allonger, et qu’elle est ensuite repartie en salle d’interprétation. Elle juge que les arguments du CLIF selon lesquels l’opératrice a proposé à la patiente de l’installer en position couchée et de rester avec elle le temps de se sentir mieux et selon laquelle la patiente aurait déclaré se sentir mieux, sont de simples allégations.
Le Centre lyonnais d’imagerie féminine et la SA Inter Mutuelles C, venant aux droit de MATMUT C, intimés, concluent à la confirmation du jugement et à la condamnation de Mme X à leur payer une somme de 2 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Ils insistent sur le fait que Mme X n’avait pas d’antécédents médicaux nécessitant un process prudentiel particulier, qu’elle avait déjà eu à plusieurs reprises des examens dans le même établissement sans difficultés. Ils remarquent que c’est Mme X qui a souhaité s’asseoir par terre alors qu’elle était assise normalement sur sa chaise, et ce faisant s’est évanouie, et qu’elle avait refusé de s’allonger dans une salle voisine. Ils ajoutent que la manipulatrice radio a voulu aller chercher le médecin pour qu’il la rassure sur le résultat et que le fait de laisser une patiente sur une chaise alors qu’elle était parfaitement consciente pendant une durée de trois minutes n’est pas constitutif d’une faute. Ils concluent que la responsabilité de l’accident incombe à l’intéressée.
La caisse primaire d’assurance maladie du Rhône, assignée à son siège à personne habilitée, n’a pas constitué avocat.
MOTIFS
Attendu que le contrat de soins emporte une obligation de sécurité de moyens à la charge de l’établissement de soins ;
Attendu que Mme Z reproche au centre Lyonnais d’imagerie féminine un défaut de surveillance de la part de la technicienne de ce centre ;
Attendu qu’elle soutient qu’elle s’est blessée au visage en tombant sur le sol à partir de la chaise sur laquelle elle avait été hâtivement installée par la manipulatrice radio alors qu’elle avait signalé à cette dernière l’éventualité d’un malaise imminent ; que les blessures qu’elle a présentées, telles qu’elles résultent des pièces médicales, sont en concordance avec le déroulement des faits relatés ;
Attendu que les parties s’accordent pour retenir qu’après quatre premiers clichés, la réalisation d’un cinquième cliché mammographique s’est révélée plus douloureuse ; que Mme X a alors indiqué à la manipulatrice en radiologie médicale qu’elle ne se sentait pas bien à la suite de l’examen ; que celle-ci l’a installée sur une chaise ; que la manipulatrice radio s’est alors absentée pour aller demander au médecin de rassurer Mme X qui était inquiète ;
Attendu que Mme A, manipulatrice en radiologie médicale a indiqué qu’après le cinquième cliché, Mme Y lui a déclaré qu’elle avait mal au c’ur, qu’elle lui a alors proposé d’aller s’allonger dans la salle voisine, ce qu’elle a refusé en expliquant que c’était surtout le résultat qui lui faisait peur, qu’elle avait pris le temps de discuter avec elle afin de l’observer, que Mme X lui avait dit qu’elle se sentait mieux, qu’elle lui avait alors proposé de s’asseoir en cabine, qu’à son retour après une absence d’environ trois minutes, elle avait trouvé Mme X inconsciente, allongée sur le côté gauche, qu’après avoir repris conscience, cette dernière lui avait dit de ne pas se rappeler être tombée et s’était excusée de ne pas lui avoir indiqué que dans le passé, elle avait déjà fait deux malaises vagaux ;
Attendu qu’il résulte des éléments au débat que compte tenu des indications données par la patiente après la réalisation du cinquième cliché, selon lesquelles elle ne se sentait pas bien, ce qui laissait entrevoir la survenue possible d’un malaise, le centre Lyonnais d’imagerie féminine était tenu d’une obligation de vigilance particulière qui devait le conduire à assurer une surveillance continue de la patiente ;
Attendu que la seule déclaration écrite de la manipulatrice en radiologie, proposée du centre, ne peut permettre d’établir que Mme X a refusé d’aller s’allonger conformément à la proposition qui lui était faite ;
que par ailleurs, aucun élément certain ne permet de considérer que, comme le soutiennent les intimés, c’est Mme X qui, en souhaitant s’asseoir par terre, s’est évanouie avant de le faire et est tombée sur le sol, alors que si elle était restée assise normalement sur sa chaise, il ne lui serait vraisemblablement rien arrivé ; qu’ainsi qu’il a été rappelé précédemment, les blessures qu’elle a présentées sont en concordance avec sa description des conditions de sa chute ;
Attendu que si le fait de faire asseoir la patiente pouvait apparaître comme une réponse adéquate à sa situation, c’était à la condition que la surveillance de celles-ci soit assurée, et ce même si Mme X n’avait pas indiqué qu’elle avait déjà fait des malaises vagaux antérieurement ; que l’absence de toute surveillance par la manipulatrice en radiologie durant environ trois minutes constitue une faute et un manquement à l’obligation de sécurité à laquelle était tenu le centre Lyonnais d’imagerie féminine ; que cette faute est en lien de causalité avec les blessures subies par Mme X ; qu’en conséquence, par réformation de jugement entrepris, le centre Lyonnais d’magerie féminine doit être déclaré responsable du préjudice et condamné avec son assureur à indemniser celui-ci ;
Attendu que Mme X justifie les blessures qu’elle invoque, résultant de plusieurs fractures au niveau de la tête, par la production de certificats médicaux et compte rendus de scanner ; qu’il doit être fait droit à la demande d’expertise sollicitée ; que la demande de provision doit être admise à concurrence de 5 000 euros ;
Attendu que le centre Lyonnais d’imagerie féminine et la société Inter Mutuelles C, qui succombent, doivent supporter les dépens et une indemnité en application de l’article 700 du code de procédure civile ;
PAR CES MOTIFS
Réforme le jugement entrepris,
Statuant à nouveau,
Condamne le centre Lyonais d’imagerie féminine et la société Inter Mutuelles C in solidum à réparer l’entier préjudice subi par Mme X,
Avant dire droit sur la liquidation du préjudice,
Ordonne une expertise,
Commet pour y procéder le docteur Pierre Breton, XXX, XXX, qui aura pour mission de :
1. À partir des déclarations de la victime, au besoin de ses proches et de tout sachant, et des documents médicaux fournis, décrire en détail les liaisons initiales, les modalités du traitement, en précisant le cas échéant, les durées exactes d’hospitalisation et, pour chaque période d’hospitalisation, le nom de l’établissement, les services concernés et la nature des soins ;
2.Recueillir les doléances de la victime et au besoin de ses proches ; l’interroger sur les conditions d’apparition des lésions, l’importance des douleurs, la gêne fonctionnelle subie et leurs conséquences ;
3.Décrire au besoin un état antérieur et ne retenant que les seuls antécédents qui peuvent avoir une incidence sur les lésions ou leurs séquelles ;
4.Procéder, en présence des médecins mandatés par les parties avec l’assentiment de la victime, à un examen clinique détaillé en fonction des lésions initiales et des doléances exprimées par la victime ;
5.A l’issue de cette examen analyser dans un exposé précis et synthétique :
— La réalité des lésions initiales
— La réalité de l’état séquellaire
— L’imputabilité directe et certaine des séquelles aux lésions initiales en précisant au besoin l’incidence d’un état antérieur
6.''Perte de gains professionnels actuels''
Indiquer les périodes pendant lesquelles la victime a été, du fait de son déficit fonctionnel temporaire, dans l’incapacité d’exercer totalement ou partiellement son activité professionnelle ;
En cas d’incapacité partielle, préciser le taux est la durée ;
Préciser la durée des arrêts de travail retenus par l’organisme social au vu des justificatifs produits (ex : décomptes de l’organisme de sécurité sociale), et dire si ces arrêts de travail sont liés au fait dommageable ;
7.''Déficit fonctionnel temporaire''
Indiquer les périodes pendant lesquelles la victime a été, du fait de son déficit fonctionnel temporaire, dans l’incapacité totale partielle de poursuivre ses activités professionnelles habituelles ;
En cas d’incapacité partielle, préciser le taux est la durée ;
8.''Consolidation''
Fixer la date de consolidation et, en l’absence de consolidation, dire à quelle date il conviendra de revoir la victime ; préciser, lorsque cela est possible, les dommages prévisibles pour l’évaluation d’une éventuelle provision ;
9.''Déficit fonctionnel permanent''
Indiquer si, après la consolidation, la victime subit un déficit fonctionnel permanent défini comme une altération permanente d’une ou plusieurs fonctions physiques, sensorielles ou mentales, ainsi que des douleurs permanentes ou tout autre trouble de santé, entraînant une limitation d’activité ou une restriction de participation à la vie en société subie au quotidien par la victime dans son environnement ;
En évaluer l’importance et en chiffrer le taux ; dans l’hypothèse d’un état antérieur préciser en quoi l’accident a eu une incidence sur cette état antérieur et décrire les conséquences ;
10.''Assistance par tierce personne''
Indiquer le cas échéant si l’assistance constante ou occasionnelle une tierce personne (étrangère ou non à la famille) est ou a été nécessaire pour effectuer les démarches et plus généralement pour accomplir les actes de la vie quotidienne ; préciser la nature de l’aide à prodiguer et sa durée quotidienne.
11.''Dépenses de santé futures''
Décrire les soins futurs et les aides techniques compensatoires au handicap de la victime (prothèses, appareillages spécifiques, véhicule) en précisant la fréquence de leur renouvellement ;
12.''Frais de logement et/ou de véhicule adaptés''
Donner son avis sur d’éventuels aménagements nécessaires pour permettre, le cas échéant, à la victime d’adapter son logement et/ou son véhicule à son handicap ;
13.''Perte de gains professionnels futurs''
Indiquer, notamment au vu des justificatifs produits, si le déficit fonctionnel permanent entraîne l’obligation pour la victime de cesser totalement ou partiellement son activité professionnelle ou de changer d’activité professionnelle ;
14.''Incidence professionnelle''
Indiquer, notamment au vu des justificatifs produits, si le déficit fonctionnel permanent entraîne d’autres répercussions sur son activité professionnelle actuelle ou future (obligation de formation pour un reclassement professionnel, pénibilité accrue dans son activité, 'dévalorisation sur le marché du travail, etc.) ;
15.''Préjudice scolaire, universitaire ou de formation''
Si la victime est scolarisée ou en cours d’études, dire si en raison des lésions consécutives au fait traumatique, elle a subi une perte d’année scolaire, universitaire ou de formation, l’obligeant, le cas échéant, à se réorienter ou à renoncer à certaines formations ;
16.''Souffrances endurées''
Décrire les souffrances physiques, psychiques ou morales découlant des blessures subies pendant la maladie traumatique (avant consolidation) ; les évaluer distinctement dans une échelle de 1 à 7 ;
17.''Préjudice esthétique temporaire et/ou définitif''
Donner un avis sur l’existence, la nature et l’importance du préjudice esthétique, en distinguant éventuellement le préjudice temporaire et le préjudice définitif. Evaluer distinctement les préjudices temporaire et définitif dans une échelle de 1 à 7 ;
18.''Préjudice sexuel''
Indiquer s’il existe ou s’il existera un préjudice sexuel (perte ou diminution de la libido, impuissance ou frigidité, perte de fertilité) ;
19.''Préjudice d’établissement''
Dire si la victime subit une perte d’espoir de chance de normalement réaliser un projet de vie familiale ;
20.''Préjudice d’agrément''
Indiquer, notamment au vu des justificatifs produits, si la victime est empêchée en tout ou partie de se livrer à des activités spécifiques de sport ou de loisirs ;
21.''Préjudice permanent exceptionnel''
Dire si la victime subit des préjudices permanents exceptionnels correspondant à des préjudices atypique directement liés aux handicaps permanents ;
22.Dire si l’état de la victime est susceptible de modification en aggravation ;
Dit que l’expert pourra, en cas de besoin, s’adjoindre tout spécialiste de son choix, notamment en ophtalmologie,
Dit que l’expertise se déroulera sous la surveillance du conseiller de la mise en état,
Fixer à 425 euros, le montant de la provision à valoir sur la rémunération de l’expert que Mme Y devra consigner auprès du régisseur de la cour avant le 31 décembre 2015,
Dit que l’expert devra déposer son rapport au greffe de la cour avant le 30 avril 2016,
Condamne in solidum le centre lyonnais d’imagerie féminine et la société Inter Mutuelles C à payer à Mme Y une provision de 5000 euros à valoir sur l’indemnisation de son préjudice,
Condamne in solidum le centre lyonnais d’imagerie féminine et la société Inter Mutuelles C à payer à Mme X la somme de 2500 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile,
Rejette la demande du Centre Lyonais d’imagerie féminine et de la société Inter Mutuelles C présentée sur ce fondement,
Condamne in solidum le Centre lyonnais d’imagerie féminine et la société Inter Mutuelle Entreprise aux dépens.
LE GREFFIER LE PRÉSIDENT
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