Annulation 23 décembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Strasbourg, 3e ch., 23 déc. 2025, n° 2401916 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Strasbourg |
| Numéro : | 2401916 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Satisfaction totale |
| Date de dernière mise à jour : | 8 janvier 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 16 mars 2024, Mme B… A…, demande au tribunal d’annuler l’arrêté du 9 janvier 2024 par lequel la préfète du Bas-Rhin l’a sanctionnée d’un blâme.
Elle soutient que :
- la décision attaquée est entachée de plusieurs vices de procédure dès lors que des tiers ont été informés de l’engagement de la procédure disciplinaire avant qu’elle n’en soit informée ; aucun rapport préalable de sa hiérarchie n’a justifié la procédure disciplinaire ; dans l’hypothèse où un tel rapport existerait, il ne lui a pas été transmis ; la convocation à un entretien préalable est rédigée de manière maladroite ne lui permettant pas de se préparer utilement ;
- ses droits de la défense ont été méconnus dès lors qu’elle n’a pu être assistée de la personne de son choix compte tenu des pressions exercées par sa supérieure hiérarchique ;
- la décision attaquée est entachée d’inexactitudes matérielles ;
- la procédure contradictoire n’a pas été respectée dès lors qu’un motif qui n’avait pas été porté à sa connaissance a été retenu notamment la circonstance qu’elle ait échangé des courriels avec son supérieur hiérarchique durant ses congés ;
- la décision attaquée est fondée sur des faits qui ne présentent pas un caractère fautif ;
- la sanction n’est pas proportionnée aux faits qui lui sont reprochés ;
- elle est entachée d’un détournement de pouvoir.
Par un mémoire en défense, enregistré le 6 octobre 2025, le préfet du Bas-Rhin conclut au rejet de la requête.
Il soutient que :
- une substitution de motifs peut être opérée dès lors que la décision attaquée serait également fondée sur le manquement à l’obligation qui incombe à tout fonctionnaire de ne pas utiliser à des fins personnelles les informations auxquelles ses fonctions lui donnent accès ;
- le moyen tiré de ce que la décision fixant le montant de son complément indemnitaire annuel révèlerait une sanction déguisée liée à son départ du service en raison de la réussite de son concours est inopérant ;
- les autres moyens de la requête ne sont pas fondés.
Un mémoire complémentaire enregistré le 30 octobre 2025 pour Mme A… a été reçu et non communiqué.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code général de la fonction publique ;
- le décret n°84-961 du 25 octobre 1984 ;
- le code de justice administrative.
En vertu des dispositions de l’article R. 222-19 du code de justice administrative, la magistrate désignée a décidé de renvoyer le jugement de l’affaire à une formation collégiale.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
- le rapport de Mme Sarah Fuchs Uhl, rapporteure,
- et les conclusions de M. Laurent Guth, rapporteur public.
Considérant ce qui suit :
Mme A…, attachée d’administration de l’Etat, a occupé les fonctions de cheffe de service des affaires administratives et de l’appui au sein du secrétariat général pour les affaires régionales et européennes (SGARE) de la préfecture de région Grand Est du 25 octobre 2021 au 31 octobre 2023. Par un arrêté du 11 janvier 2024, la préfète du Bas-Rhin lui a infligé la sanction disciplinaire du blâme. Par la présente requête, elle demande au tribunal d’annuler cet arrêté.
En premier lieu, aux termes de l’article L. 121-7 du code général de la fonction publique : « L’agent public doit faire preuve de discrétion professionnelle pour tous les faits, informations ou documents dont il a connaissance dans l’exercice ou à l’occasion de l’exercice de ses fonctions. En dehors des cas expressément prévus par les dispositions en vigueur, notamment en matière de liberté d’accès aux documents administratifs, il ne peut être délié de cette obligation que par décision expresse de l’autorité dont il dépend. ». Et aux termes de l’article L. 533-1 du même code : « Les sanctions disciplinaires pouvant être infligées aux fonctionnaires sont réparties en quatre groupes : 1° Premier groupe : a) L’avertissement ; b) Le blâme ; (…) ».
Il appartient au juge de l’excès de pouvoir, saisi de moyens en ce sens, de rechercher si les faits reprochés à un agent public ayant fait l’objet d’une sanction disciplinaire constituent des fautes de nature à justifier une sanction et si la sanction retenue est proportionnée à la gravité de ces fautes.
Pour prononcer la sanction infligée à Mme A…, la préfète du Bas-Rhin s’est fondée sur la circonstance que la requérante a méconnu son obligation de discrétion professionnelle en consultant des informations relatives aux ressources humaines sur son temps personnel et à titre personnel et en divulguant celles-ci.
Il ressort des pièces du dossier que Mme A…, en vue de contester le montant du complément indemnitaire annuel qui lui a été attribué au titre de l’année 2023, a adressé le 9 octobre 2023 un courriel au secrétaire général adjoint de la préfecture qui est son supérieur hiérarchique direct. Elle y admet expressément avoir consulté les évaluations professionnelles de l’ensemble des attachés du SGARE afin de les comparer à sa propre évaluation. Dans un second courriel du 11 octobre 2023, la requérante a cité nommément deux agentes et le montant de leur complément indemnitaire annuel afin d’appuyer sa contestation. Toutefois, il n’est pas contesté que tant Mme A… que son supérieur hiérarchique direct avaient accès aux informations litigieuses dans le cadre de leurs fonctions respectives. De surcroît, ces informations n’ont pas été divulguées à de tierces personnes. Par suite, la préfète du Bas-Rhin a fait une inexacte application des dispositions précitées en estimant que le comportement de Mme A… constituait un manquement à l’obligation de discrétion professionnelle et présentait dès lors un caractère fautif.
En second lieu, pour établir que la décision attaquée était légale, le préfet du Bas-Rhin invoque, dans son mémoire en défense, ce qu’il présente comme un autre motif et tiré de ce que Mme A… aurait méconnu l’obligation qui incombe à tout fonctionnaire de ne pas utiliser à des fins personnelles les informations auxquelles ses fonctions lui donnent accès. Toutefois, ainsi qu’il a été dit au point 5, les faits que le préfet du Bas-Rhin entend reprocher à la requérante ne présentent pas de caractère fautif. Par suite, la demande de substitution de motif soulevée par le préfet ne saurait en tout état de cause être accueillie.
Il résulte de ce qui précède, et sans qu’il soit besoin de se prononcer sur les autres moyens de la requête, que la décision du 9 janvier 2024 doit être annulée.
D E C I D E :
La décision du 9 janvier 2024 par laquelle la préfète du Bas-Rhin a prononcé une sanction de blâme à l’encontre de Mme A… est annulée.
Le présent jugement sera notifié à Mme B… A… et au ministre de l’intérieur. Copie en sera adressée au préfet du Bas-Rhin.
Délibéré après l’audience du 17 novembre 2025, à laquelle siégeaient :
- M. Jean-Baptiste Sibileau, président de chambre,
- M. Mohammed Bouzar, premier conseiller,
- Mme Sarah Fuchs Uhl, conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe, le 23 décembre 2025.
La rapporteure,
S. Fuchs Uhl
Le président,
J.-B. Sibileau
Le greffier,
S. Pillet
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Le greffier,
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