Rejet 22 mai 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Strasbourg, reconduite à la frontière, 22 mai 2026, n° 2604032 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Strasbourg |
| Numéro : | 2604032 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 27 mai 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire, enregistrés les 5 et 12 mai 2025, Mme D… C… demande au tribunal :
1°) d’annuler la décision du 24 avril 2026 par laquelle le directeur territorial de l’Office français de l’immigration et de l’intégration (OFII) de Strasbourg a refusé de lui accorder le bénéfice des conditions matérielles d’accueil ;
2°) d’enjoindre au directeur de l’OFII de lui accorder les conditions matérielles d’accueil et de lui verser l’allocation pour demandeur d’asile dans le délai de sept jours à compter de la notification du jugement à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;
3°) de mettre à la charge de l’État la somme de 1 500 euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
- la décision attaquée est entachée d’incompétence ;
- elle est entachée d’un vice de procédure dès lors que les articles L. 522-1 et L. 551-10 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ont été méconnus ;
- la requérante justifie d’un motif légitime pour n’avoir pas respecté le délai de 90 jours, sa situation s’étant aggravée à la fin du mois de mars 2026 ;
- la décision ne prend pas en compte sa vulnérabilité.
Par un mémoire en défense, enregistré le 12 mai 2026, le directeur général de l’OFII conclut au rejet de la requête.
Il soutient que les moyens soulevés par la requérante ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- le code de justice administrative.
La présidente du tribunal a désigné M. Michel, magistrat honoraire inscrit sur la liste prévue à l’article L. 222-2-1 du code de justice administrative, pour statuer sur les litiges visés à l’article L. 922-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
- le rapport de M. Michel, magistrat désigné ;
- les observations de Me Canal, avocate de Mme C…, qui a repris les conclusions et les moyens de la requête ;
- et les observations de Mme C…, qui décrit sa situation.
L’OFII n’était pas représenté.
La clôture de l’instruction a été prononcée à l’issue de l’audience.
Considérant ce qui suit :
Mme C…, ressortissante algérienne née le 13 janvier 1981, est entrée en France le 22 juin 2024, accompagnée de ses deux enfants mineurs et de sa sœur, Mme B… C…. Elle a sollicité le 17 avril 2026 au guichet unique de la préfecture du Bas-Rhin la reconnaissance du statut de réfugié. Par la présente requête, elle demande au tribunal d’annuler la décision du 24 avril 2026 par laquelle le directeur territorial de l’OFII de Strasbourg a refusé de lui accorder le bénéfice des conditions matérielles d’accueil.
Aux termes de l’article L. 551-15 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Les conditions matérielles d’accueil peuvent être refusées, totalement ou partiellement, au demandeur dans les cas suivants : / (…) / 4° Il n’a pas sollicité l’asile, sans motif légitime, dans le délai [de quatre-vingt-dix jours à compter de son entrée en France] prévu au 3° de l’article L. 531-27. / La décision de refus des conditions matérielles d’accueil prise en application du présent article est écrite et motivée. Elle prend en compte la vulnérabilité du demandeur ».
En premier lieu, par une décision du 30 mars 2022 publiée au bulletin officiel du ministère de l’intérieur, le directeur général de l’OFII a donné délégation, notamment, à M. A…, directeur territorial adjoint, à l’effet de signer, tous actes et décisions se rapportant aux missions dévolues à la direction territoriale de Strasbourg. Par suite, le moyen tiré de l’incompétence du signataire de la décision contestée doit être écarté.
En deuxième lieu, il ressort des pièces du dossier que la requérante a bénéficié d’un entretien de vulnérabilité, réalisé le 17 avril 2024. Le moyen tiré du défaut de réalisation d’un tel entretien ne peut dès lors qu’être écarté.
En troisième lieu, il ressort des pièces du dossier et notamment de la fiche d’évaluation de vulnérabilité du 17 avril 2026, qui a été signée sans réserve par Mme C…, qu’elle a été informée en langue française, qu’elle comprend, des conditions et modalités de refus des conditions matérielles d’accueil. Par suite, le moyen tiré de ce que l’information prévue par l’article L. 551-10 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ne lui aurait pas été fournie ne peut pas non plus être accueilli.
En quatrième lieu, il est constant que Mme C… a déposé sa demande d’asile le 17 avril 2026, plus d’un an après son arrivée sur le territoire français. Si Mme C… soutient que les menaces de son mari se sont aggravées à compter du mois de mars 2026, elle n’établit, par les éléments qu’elle apporte, ni la réalité de ces menaces, ni leur aggravation, l’attestation établie le 12 mai 2026 par une parente pour les besoins de la cause ne pouvant se voir accorder aucune valeur probante. Dans ces conditions, la requérante ne justifie pas d’un motif légitime pour avoir déposé sa demande d’asile après l’expiration du délai de 90 jours qui lui était imparti. Par suite, Mme C… n’est pas fondée à soutenir que c’est à tort que le directeur territorial de l’OFII lui a opposé le motif tiré de la tardiveté du dépôt de sa demande d’asile pour refuser de lui accorder le bénéfice des conditions matérielles d’accueil.
En dernier lieu, Mme C… soutient que la décision attaquée n’a pas suffisamment pris en compte sa vulnérabilité. Toutefois, il ressort des pièces du dossier que si le fils de la requérante est atteint d’une pathologie, d’ailleurs sans gravité, il bénéficie d’un suivi médical adapté, qui peut se poursuivre indépendamment des conditions matérielles d’accueil. Les éléments médicaux produits ne sont pas de nature à remettre en cause l’appréciation à laquelle s’est livré le médecin coordonnateur de l’OFII qui estime que ni l’état de santé de la requérante, ni l’état de santé de son fils, ne permettent de les regarder comme particulièrement vulnérables. Par suite, Mme C… ne justifie pas d’une situation de vulnérabilité de nature à justifier l’octroi des conditions matérielles d’accueil. Dans ces conditions, la décision attaquée n’a pas méconnu l’article L. 551-15 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile et n’est pas entachée d’une erreur manifeste d’appréciation.
Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions à fin d’annulation de la requête de Mme C… doivent être rejetées, ainsi que, par voie de conséquence, celles aux fins d’injonction et d’astreinte ainsi que celles présentées sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
D É C I D E :
Article 1er : La requête de Mme C… est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à Mme D… C… et au directeur général de l’Office français de l’immigration et de l’intégration.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 22 mai 2026.
Le magistrat désigné,
C. Michel
La greffière,
C. Lamoot
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
C. Lamoot
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