Rejet 8 juin 2026
Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TA Strasbourg, 1re ch., 8 juin 2026, n° 2401930 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Strasbourg |
| Numéro : | 2401930 |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 11 juin 2026 |
Sur les parties
| Parties : | SAS Graff |
|---|
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 14 mars 2024, la SAS Graff, représentée par la SELAS Fidal, demande au tribunal :
1°) de prononcer la décharge, en droits et pénalités, des rappels de taxe sur la valeur ajoutée qui lui ont été réclamés pour la période du 1er janvier 2017 au 31 juillet 2019 ;
2°) de mettre à la charge de l’État la somme de 3 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
la proposition de rectification ne permet pas de déterminer si l’administration a entendu fonder le rappel envisagé sur les règles relatives à la taxe sur la valeur ajoutée déductible ou à la taxe sur la valeur ajoutée collectée et elle est en cela insuffisamment motivée au regard des exigences des articles L. 57 et L. 57-1 du livre des procédures fiscales, ce qui constitue un vice substantiel au sens de l’article L. 80 CA du même code ;
s’agissant des travaux réalisés sur le site ITER, la proposition de rectification n’est pas suffisamment motivée en fait s’agissant de la nature immobilière des travaux ;
l’administration n’a pas établi que ces travaux ont été réalisés en sous-traitance et que le dispositif d’autoliquidation y serait dès lors applicable ;
ces travaux ne sont pas de nature immobilière de sorte que le dispositif d’autoliquidation n’est pas applicable ;
s’agissant des travaux réalisés sur le four à brames, l’administration n’a pas établi que ces travaux ont été réalisés en sous-traitance et que le dispositif d’autoliquidation y serait dès lors applicable ;
ces travaux ne sont pas de nature immobilière de sorte que le dispositif d’autoliquidation n’est pas applicable ;
les rappels litigieux, compris comme portant sur la taxe sur la valeur ajoutée déductible, méconnaissent le principe de neutralité de la taxe sur la valeur ajoutée dès lors que la société Graff a payé la taxe sur la valeur ajoutée à ses sous-traitants et ne peut obtenir de régularisation auprès d’eux en raison de la prescription ;
les rappels litigieux, compris comme portant sur la taxe sur la valeur ajoutée collectée, méconnaissent le principe de neutralité de la taxe sur la valeur ajoutée dès lors que cette taxe sur la valeur ajoutée a déjà été reversée.
Par un mémoire en défense, enregistré le 11 septembre 2024, l’administratrice de l’État, chargée de la direction spécialisée de contrôle fiscal Est conclut au rejet de la requête.
Elle soutient que les moyens de la requête ne sont pas fondés.
Par ordonnance du 12 septembre 2025, la clôture d’instruction a été fixée au 21 octobre 2025.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
la directive 2006/112/CE du Conseil du 28 novembre 2006 ;
le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;
le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
le rapport de Mme Dobry,
les conclusions de Mme Lecard, rapporteure publique.
Considérant ce qui suit :
La société Graff, spécialisée dans les conception, fabrication, montage et maintenance de constructions métalliques et ouvrages chaudronnés complexes, a fait l’objet d’une vérification de comptabilité, qui a mené à une proposition de rectification portant notamment sur la taxe sur la valeur ajoutée déduite par la société au titre des années 2017 à 2019, en raison de son versement à des sous-traitants alors que les opérations y donnant lieu relèveraient d’un régime d’autoliquidation. Cette proposition de rectification a été maintenue malgré les observations du contribuable en contestant le bien fondé, puis les rappels de taxe sur la valeur ajoutée afférents ont été mis en recouvrement par avis du 12 mai 2023. La réclamation de la société du 17 juillet 2023 a été rejetée par l’administration fiscale le 17 janvier 2024. Par la présente requête, la société Graff demande la décharge de ces rappels de taxe sur la valeur ajoutée, qui concernent des travaux réalisés, d’une part, sur le site ITER (international thermonuclear experimental reactor) par la société SRDI, d’autre part, sur un site appartenant au groupe ArcelorMittal par les sociétés SRDI et ADNE.
Sur les conclusions à fin de décharge :
En premier lieu, d’une part, aux termes de l’article 283 2 nonies du code général des impôts : « Pour les travaux de construction, y compris ceux de réparation, de nettoyage, d’entretien, de transformation et de démolition effectués en relation avec un bien immobilier par une entreprise sous-traitante, au sens de l’article 1er de la loi n° 75-1334 du 31 décembre 1975 relative à la sous-traitance, pour le compte d’un preneur assujetti, la taxe est acquittée par le preneur ».
D’autre part, aux termes du premier alinéa de l’article L. 57 du livre des procédures fiscales : « L’administration adresse au contribuable une proposition de rectification qui doit être motivée de manière à lui permettre de formuler ses observations ou de faire connaître son acceptation ».
La société requérante soutient que la proposition de rectification du 29 janvier 2021 ne comportait pas une motivation lui permettant de formuler ses observations dès lors qu’elle ne la mettait pas en mesure de déterminer si le rappel proposé portait sur la taxe sur la valeur ajoutée collectée ou sur la taxe sur la valeur ajoutée déductible. Toutefois, les termes de la proposition de rectification permettent, sans équivoque malgré un titre III mentionnant inexactement la taxe sur la valeur ajoutée collectée, de comprendre qu’était visée la circonstance qu’avait été déduite par le contribuable une taxe sur la valeur ajoutée qui ne réunissait pas les conditions pour l’être, faute d’avoir été collectée par lui plutôt que par son sous-traitant, et qu’était ainsi en cause la taxe sur la valeur ajoutée déductible. Par suite, le moyen tiré du vice de motivation de la proposition de rectification doit être écarté.
En deuxième lieu, la société Graff n’est pas non plus fondée à soutenir que la proposition de rectification est insuffisamment motivée s’agissant du caractère immobilier des travaux réalisés sur le site ITER, dès lors que cette proposition précise les raisons pour lesquelles l’administration considère qu’il s’agit de travaux immobiliers.
En troisième lieu, la requérante soutient que les travaux réalisés sur les deux sites par les sociétés SRDI et ADNE ne relèvent pas du champ du régime d’autoliquidation prévu par l’article 283 2 nonies dès lors qu’ils n’ont pas été exécutés dans le cadre d’opérations de sous-traitance. Toutefois, alors qu’elle a enregistré en comptabilité les factures relatives à ces travaux en compte « 611. Sous-traitance générale », la société Graff ne produit aucun élément permettant d’établir, à l’inverse, que ces factures ne porteraient pas sur des opérations de sous-traitance. Par suite, la société Graff n’est pas fondée à soutenir que les opérations litigieuses n’entrent pas dans le champ du régime de l’autoliquidation prévu à l’article 283 2 nonies du code général des impôts, faute de porter sur des travaux effectués par une entreprise sous-traitante.
En quatrième lieu, la requérante soutient que les travaux en litige ne relèvent pas du champ du régime d’autoliquidation prévu par l’article 283 2 nonies dès lors qu’ils ne constituent pas des travaux de construction au sens de ces dispositions, telles que précisées par la doctrine fiscale, en l’espèce le BOI-TVA-CHAMP-10-10-40-30 et une foire aux questions.
La requérante n’apportant aucun élément sur la source de la foire aux questions dont elle se prévaut, elle ne peut utilement se prévaloir des développements qu’elle cite dans sa requête et qui y sont contenus. Le BOI-TVA-CHAMP-10-10-40-30, dont la définition des « travaux immobiliers » est applicable aux travaux mentionnés à l’article 283 2 nonies par renvoi du paragraphe n° 534 du BOI-TVA-DECLA-10-10-20, précise notamment, au paragraphe 120, que « Les travaux d’installation comportant la mise en œuvre d’éléments qui perdent leur caractère mobilier en raison de leur incorporation à un ensemble immobilier doivent être considérés, pour l’application de la TVA, comme des travaux immobiliers dès lors qu’ils ont pour effet d’incorporer aux constructions immobilières les appareils ou les canalisations faisant l’objet de l’installation. / Il en est ainsi, lorsque le retrait du matériel installé ne peut s’effectuer sans de graves détériorations subies par ce matériel ou par l’immeuble qui l’abrite », au paragraphe 130 qu’ « à titre indicatif, les opérations suivantes constituent des travaux immobiliers : – installations accessoires à la construction de bâtiments ; (…) ; – installation de chauffage, de plomberie, de fumisterie, etc. ; (…) ; – installations de conditionnement d’air, de dépoussiérage, de ventilation, de réfrigération (chambres froides) ; (…) », au paragraphe 150 que « quelle que soit la nature de l’immeuble où elles sont effectuées, les installations d’objets ou d’appareils meubles, qui, une fois posés, conservent un caractère mobilier, s’analysent en des ventes de matériels, assorties de prestations de services », et au paragraphe 180 concernant l’installation de machines et appareils dans une usine ne constituant pas des travaux immobiliers qu’ « il s’agit de : – tous les matériels et les machines qui, constituant des éléments autonomes peuvent être démontés sans détérioration et être réutilisés en l’état dans un autre lieu de travail (exemple : séchoirs, pompes, fours, groupes électrogènes, grues et trémies sur rails) ; – toutes les machines qui constituent un outillage, même si elles sont posées sur des fondations spéciales et quels que soient les procédés de fixation, dès lors que leur retrait peut être effectué sans de graves détériorations. / Le raccordement à des tuyauteries d’amenées d’eau, d’huile, de gaz, ou d’évacuation de fumée, de poussières, etc., ne modifie pas le régime fiscal de ces installations. Ainsi, la mise en place de machines-outils, quelles qu’en soient la nature, le poids ou le volume (tours, perceuses, raboteuses, presses, métiers, etc.) ne peut être assimilée à un travail immobilier. Les travaux de génie civil préalables à l’installation de ces machines (exemple : socles en béton, fosses, canalisations) suivent le régime des travaux immobiliers. (…) ».
D’une part, il n’est pas contesté que les travaux effectués par la société SRDI sur le site ITER ont consisté en l’installation de supports de conduits de canalisation de climatiseurs. L’installation de tels supports ne peut qu’être regardée, eu égard à son ampleur et à son lien avec la structure même du bâtiment, et en l’absence d’éléments contraires que la requérante serait seule en mesure de produire relatifs au champ précis de l’intervention de la société SRDI et aux propriétés des climatiseurs et des canalisations, comme constituant des travaux de construction en relation avec un bien immobilier. Par suite, il résulte de l’instruction que ces travaux relèvent du champ du régime de l’autoliquidation défini à l’article 283 2 nonies du code général des impôts.
D’autre part, il n’est pas contesté que les travaux effectués par les sociétés SRDI et ADNE sur le site appartenant au groupe ArcelorMittal ont consisté en la pose de la cheminée d’extraction de fumées d’un four à brames. Une cheminée d’extraction de fumées faisant partie intégrante de l’immeuble et n’en étant pas un élément autonome, les travaux litigieux ne peuvent, en l’absence de tout élément de preuve, que la requérante serait seule en mesure de produire, quant au champ précis de l’intervention des sous-traitants, qu’être regardés comme constituant des travaux de construction en relation avec un bien immobilier. Par suite, il résulte de l’instruction que ces travaux relèvent du champ du régime de l’autoliquidation défini à l’article 283 2 nonies du code général des impôts.
Il résulte de ce qui précède que la société Graff n’est pas fondée à soutenir que les opérations litigieuses n’entrent pas dans le champ du régime de l’autoliquidation prévu à l’article 283 2 nonies du code général des impôts, faute de porter sur des travaux de construction en relation avec un bien immobilier.
En dernier lieu, il résulte de la directive 2006/115/CE du Conseil du 28 novembre 2006 relative au système commun de taxe sur la valeur ajoutée, telle qu’interprétée par la Cour de justice de l’Union européenne notamment dans son arrêt du 26 avril 2017 C-564/15 Tibor Farkas et son arrêt du 11 avril 2019 C-691/17 PORR Epitesi Kft., que, lorsque l’entreprise, en tant que preneur de services, a versé par erreur à son sous-traitant la taxe sur la valeur ajoutée mentionnée à tort sur les factures émises par ce dernier, alors que, en application du régime de l’autoliquidation, elle aurait dû, en tant que preneur de services, s’acquitter directement de la taxe sur la valeur ajoutée auprès des autorités fiscales, elle ne peut pas se prévaloir d’un droit à déduction de la taxe acquittée à tort. Les autorités fiscales nationales sont, dès lors, fondées à refuser au preneur l’exercice de ce droit, ainsi que, le cas échéant, la restitution du crédit de taxe déductible qui en découle. En revanche, le preneur peut demander au sous-traitant le remboursement de la taxe qu’il a indûment versée. En l’absence de réglementation de l’Union en matière de demandes de restitution de taxes, il appartient à l’ordre juridique interne de chaque État membre de prévoir les conditions dans lesquelles une telle demande peut être exercée. Conformément aux principes d’équivalence et d’effectivité, ces conditions ne doivent pas être moins favorables que celles concernant des réclamations semblables et fondées sur des dispositions du droit interne, ni aménagées de manière à rendre pratiquement impossible ou excessivement difficile l’exercice, par le preneur de services, des droits conférés par l’ordre juridique de l’Union. Si le remboursement de la taxe sur la valeur ajoutée devient impossible ou excessivement difficile, notamment en cas d’insolvabilité du sous-traitant, le principe d’effectivité peut exiger que le preneur puisse diriger sa demande de restitution directement contre les autorités fiscales. Enfin, lorsque le non-respect des règles du régime de l’autoliquidation entraîne un risque de perte de recettes fiscales pour l’État membre intéressé, ce dernier peut, avant d’accorder la restitution demandée, vérifier que le risque d’une telle perte a été préalablement éliminé, notamment du fait que l’auteur de la facture erronée a reversé au Trésor public la taxe indûment collectée.
Il résulte de ce qui précède que, pour déterminer si un assujetti à la taxe sur la valeur ajoutée en France relevant du régime de l’autoliquidation est en droit d’obtenir, de la part des autorités fiscales françaises, la restitution de la taxe payée par erreur à son sous-traitant, il y a lieu de rechercher s’il avait la faculté de demander à son sous-traitant le remboursement de la taxe payée à tort et si, mettant en œuvre les procédures applicables, il lui est impossible ou s’avère excessivement difficile d’obtenir de son sous-traitant le remboursement du montant indûment versé. Dans l’affirmative, les autorités fiscales françaises doivent procéder à la restitution demandée, pour autant qu’ait été au préalable éliminé tout risque d’un préjudice financier pour le Trésor public.
Les principes exposés ci-dessus prévoient les conditions dans lesquelles la restitution de la taxe sur la valeur ajoutée indûment versée à un cocontractant peut être demandée aux autorités fiscales françaises mais n’impliquent pas que soit admise la déductibilité de la taxe sur la valeur ajoutée versée par erreur par un assujetti à son sous-traitant. Par suite, ils ne peuvent être utilement invoqués dans le présent litige relatif à la déductibilité de la taxe sur la valeur ajoutée litigieuse.
En tout état de cause, en se bornant à soutenir qu’une régularisation des factures auprès de ses sous-traitants serait désormais impossible du fait de la prescription, sans apporter aucune précision ni produire aucune pièce quant au délai de prescription applicable et à sa computation s’agissant des opérations en litige, la requérante n’établit pas qu’elle n’aurait pas eu la faculté de demander à ses sous-traitants le remboursement de la taxe payée à tort ni qu’un remboursement de la taxe sur la valeur ajoutée auprès de ses sous-traitants est désormais impossible ou s’avère excessivement difficile.
Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance du principe de neutralité de la taxe sur la valeur ajoutée doit être écarté en tant qu’il est dirigé contre le rappel litigieux de taxe sur la valeur ajoutée déductible. Il doit être également écarté, comme inopérant, en tant qu’il est dirigé contre un rappel de taxe sur la valeur ajoutée collectée, qui ne constitue pas l’objet du rappel litigieux.
Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions à fin de décharge présentées par la société Graff doivent être rejetées, ainsi que, par voie de conséquence, ses conclusions présentées sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
D É C I D E :
Article 1er : La requête de la SAS Graff est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à la SAS Graff et à l’administratrice de l’État, chargée de la direction spécialisée de contrôle fiscal Est.
Délibéré après l’audience du 13 mai 2026, à laquelle siégeaient :
M. Gros, président,
Mme Deffontaines, première conseillère,
Mme Dobry, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 8 juin 2026.
La rapporteure,
S. Dobry
Le président,
T. Gros
Le greffier,
P. Haag
La République mande et ordonne au ministre de l’économie, des finances et de la souveraineté industrielle, énergétique et numérique en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Le greffier,
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Logement ·
- Habitation ·
- Construction ·
- Médiation ·
- Île-de-france ·
- L'etat ·
- Justice administrative ·
- Carence ·
- Commission ·
- Trouble
- Forêt ·
- Autorisation de défrichement ·
- Justice administrative ·
- Urbanisme ·
- Sociétés ·
- Permis de construire ·
- Annulation ·
- Commissaire de justice ·
- Autorisation administrative ·
- Centrale
- Justice administrative ·
- Asile ·
- Juge des référés ·
- Territoire français ·
- Commissaire de justice ·
- Urgence ·
- Liberté fondamentale ·
- Permis de séjour ·
- Demande ·
- Liberté
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Territoire français ·
- Pays ·
- Destination ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Vie privée ·
- Refus ·
- Justice administrative ·
- Obligation ·
- Atteinte disproportionnée
- Justice administrative ·
- Urgence ·
- Juge des référés ·
- Admission exceptionnelle ·
- Demande ·
- Étranger ·
- Territoire français ·
- Commissaire de justice ·
- Délai ·
- Décision administrative préalable
- Justice administrative ·
- Retrait ·
- Permis de conduire ·
- Infraction ·
- Statuer ·
- Annulation ·
- Lieu ·
- Injonction ·
- Commissaire de justice ·
- Conclusion
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Justice administrative ·
- Commissaire de justice ·
- Finances publiques ·
- Désistement ·
- Valeur ajoutée ·
- Remboursement ·
- Acte ·
- Tribunaux administratifs ·
- Économie ·
- Droit commun
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Territoire français ·
- Justice administrative ·
- Aide juridictionnelle ·
- Espagne ·
- Assignation à résidence ·
- Éloignement ·
- Commissaire de justice ·
- Liberté fondamentale
- Territoire français ·
- Droit d'asile ·
- Justice administrative ·
- Aide juridictionnelle ·
- Séjour des étrangers ·
- Interdiction ·
- Délai ·
- Bénéfice ·
- Pays ·
- Commissaire de justice
Sur les mêmes thèmes • 3
- Injonction ·
- Astreinte ·
- Habitation ·
- Construction ·
- Médiation ·
- Logement opposable ·
- Urgence ·
- Droit au logement ·
- Commission ·
- Capacité
- Centre hospitalier ·
- Expertise ·
- Justice administrative ·
- Retard ·
- Titre ·
- Santé ·
- Scanner ·
- Déficit fonctionnel temporaire ·
- Préjudice personnel ·
- Indemnisation
- Prélèvement social ·
- Revenu ·
- Impôt ·
- Épargne ·
- Retraite ·
- Assurance-vie ·
- Plan ·
- Capital ·
- Plus-value ·
- Cotisations
Textes cités dans la décision
- Directive TVA - Directive 2006/112/CE du 28 novembre 2006 relative au système commun de taxe sur la valeur ajoutée
- Directive 2006/115/CE du 12 décembre 2006 relative au droit de location et de prêt et à certains droits voisins du droit d'auteur dans le domaine de la propriété intellectuelle (version codifiée)
- Loi n° 75-1334 du 31 décembre 1975
- Livre des procédures fiscales
- Code de justice administrative
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.