Rejet 4 juin 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Strasbourg, reconduite à la frontière, 4 juin 2026, n° 2604262 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Strasbourg |
| Numéro : | 2604262 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 10 juin 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 12 mai 2026, M. A… E… I…, représenté par Me Gueddari Ben Aziza, demande au tribunal :
de lui accorder le bénéfice de l’aide juridictionnelle à titre provisoire ;
d’annuler l’arrêté du 5 mai 2026 du préfet du Bas-Rhin portant transfert aux autorités espagnoles ;
d’annuler l’arrêté du 5 mai 2026 portant assignation à résidence ;
d’enjoindre au préfet du Bas-Rhin de réexaminer sa situation dans un délai de huit jours à compter de la notification de la décision à intervenir sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;
de mettre à la charge de l’État une somme de 1 200 euros au titre des dispositions combinées de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Il soutient que :
Sur la décision de transfert :
elle a été signée par une autorité incompétente ;
il appartient à la préfecture de démontrer qu’il a bénéficié de l’information prévue par les dispositions de l’article 4 du règlement (UE) n° 604/2013 du 26 juin 2013 ;
il appartient à la préfecture de justifier qu’il a bénéficié d’un entretien individuel et confidentiel avec une personne qualifiée et dans une langue qu’il comprend et utilise, conformément aux dispositions de l’article 5 du règlement (UE) n° 604/2013 du 26 juin 2013 ;
elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation, au regard des dispositions de l’article 17 du règlement (UE) n° 604/2013 du 26 juin 2013.
Sur la décision d’assignation à résidence :
elle est illégale par voie de conséquence de l’illégalité qui affecte la décision de transfert ;
la compétence de son signataire n’est pas établie ;
elle est insuffisamment motivée ;
elle est entachée d’une erreur de droit ;
elle est disproportionnée et entachée d’une erreur manifeste d’appréciation.
Par un mémoire en défense enregistré le 21 mai 2026, le préfet du Bas-Rhin conclut au rejet de la requête.
Il soutient qu’aucun des moyens présentés par le requérant n’est fondé.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le règlement (UE) n° 604/2013 du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 ;
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
- le code de justice administrative.
La présidente du tribunal a désigné Mme H… en application de l’article L. 922-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
- le rapport de Mme H…,
- les observations de Me Gueddari Ben Aziza, avocate de M. E… I… qui conclut aux mêmes fins que dans la requête par les mêmes moyens et qui fait valoir en outre que les brochures qui lui ont été notifiées comportent une rature et qu’elles lui avaient déjà été notifiées le 23 mars 2026 ce qui impacte le point de départ du délai de la procédure Dublin,
- les observations de M. E… I…, assisté de M. F…, interprète en langue arabe qui précise qu’il n’a pas été soigné en Espagne, qu’on l’a obligé à donner ses empreintes digitales et qu’on l’a poussé à quitter l’Espagne sans examiner sa demande d’asile.
Le préfet du Bas-Rhin n’était ni présent ni représenté.
La clôture de l’instruction a été prononcée à l’issue de l’audience.
Considérant ce qui suit :
M. E… I…, ressortissant soudanais né en 2007, a sollicité en France la reconnaissance de la qualité de réfugié. La consultation du fichier Eurodac a permis d’établir que l’intéressé avait préalablement sollicité l’asile en Espagne. Les autorités espagnoles ont été saisies le 20 avril 2026 d’une demande de reprise en charge à laquelle elles ont donné leur accord le 23 avril 2026. Par sa requête, M. E… I… demande au tribunal de prononcer l’annulation de l’arrêté du 5 mai 2026 par lequel le préfet du Bas-Rhin a ordonné son transfert aux autorités espagnoles, responsables de l’examen de sa demande d’asile ainsi que l’arrêté du même jour par lequel le préfet du Bas-Rhin l’a assigné à résidence pour une durée de quarante-cinq jours.
Sur l’admission provisoire au bénéfice de l’aide juridictionnelle :
Aux termes de l’article 20 de la loi susvisée du 10 juillet 1991 : « Dans les cas d’urgence, sous réserve de l’appréciation des règles relatives aux commissions ou désignations d’office, l’admission provisoire à l’aide juridictionnelle peut être prononcée soit par le président du bureau ou de la section compétente du bureau d’aide juridictionnelle, soit par la juridiction compétente ou son président ».
En raison de l’urgence, il y a lieu d’admettre M. E… I…, à titre provisoire, au bénéfice de l’aide juridictionnelle, sur le fondement de l’article 20 de la loi du 10 juillet 1991 susvisée.
Sur l’arrêté de transfert :
En premier lieu, par un arrêté du 6 février 2026, régulièrement publié au recueil des actes administratifs de la préfecture du Bas-Rhin le même jour, le préfet du Bas-Rhin a donné délégation, en cas d’absence ou d’empêchement de M. C…, directeur des migrations et de l’intégration, à Mme B…, cheffe du bureau de l’asile et de la lutte contre l’immigration irrégulière et en cas d’absence ou d’empêchement de cette dernière, à M. G… D…, chef du pôle régional Dublin, à l’effet de signer les arrêtés de transfert pris en application de la procédure Dublin. Il ne ressort pas des pièces du dossier que M. C… et Mme B… n’auraient pas été absents ou empêchés à la date de l’arrêté attaqué. Par suite, le moyen tiré ce que la compétence de M. D…, signataire de cet arrêté, ne serait pas établie doit être écarté comme manquant en fait.
En deuxième lieu, aux termes de l’article 4 du règlement (UE) n° 604/2013 du 26 juin 2013 établissant les critères et mécanismes de détermination de l’État membre responsable de l’examen d’une demande de protection internationale introduite dans l’un des États membres par un ressortissant de pays tiers ou un apatride : « 1. Dès qu’une demande de protection internationale est introduite au sens de l’article 20, paragraphe 2, dans un État membre, ses autorités compétentes informent le demandeur de l’application du présent règlement (…) 2. Les informations visées au paragraphe 1 sont données par écrit, dans une langue que le demandeur comprend ou dont on peut raisonnablement supposer qu’il la comprend. Les États membres utilisent la brochure commune rédigée à cet effet en vertu du paragraphe 3. / Si c’est nécessaire à la bonne compréhension du demandeur, les informations lui sont également communiquées oralement, par exemple lors de l’entretien individuel visé à l’article 5. / 3. La Commission rédige, au moyen d’actes d’exécution, une brochure commune ainsi qu’une brochure spécifique pour les mineurs non accompagnés, contenant au minimum les informations visées au paragraphe 1 du présent article. Cette brochure commune comprend également des informations relatives à l’application du règlement (UE) n° 603/2013 et, en particulier, à la finalité pour laquelle les données relatives à un demandeur peuvent être traitées dans Eurodac. (…) ».
Il ressort des pièces du dossier que les services de la préfecture du Bas-Rhin ont remis à M. E… I…, le 8 avril 2026, les brochures « A. J’ai demandé l’asile dans l’Union européenne – quel pays sera responsable de ma demande ? » et « B. Je suis sous procédure Dublin – qu’est-ce que cela signifie ? », comportant l’ensemble des informations prévues à l’article 4 du règlement (UE) n° 604/2013 ainsi que le guide du demandeur d’asile. Tous ces documents étaient rédigés en langue arabe, que le requérant parle et comprend. Ainsi, M. E… I… n’est pas fondé à soutenir que les dispositions de l’article 4 du règlement (UE) n° 604/2013 du 26 juin 2013 ont été méconnues.
En troisième lieu, si le requérant soutient que ces brochures lui avaient déjà été notifiées une première fois le 24 mars 2026, cette circonstance est sans incidence sur le respect de la procédure de transfert aux autorités espagnoles qui ont été saisies dans les délais légaux.
En quatrième lieu, aux termes de l’article 5 du règlement (UE) n° 604/2013 du 26 juin 2013 : « 1. Afin de faciliter le processus de détermination de l’État membre responsable, l’État membre procédant à cette détermination mène un entretien individuel avec le demandeur. Cet entretien permet également de veiller à ce que le demandeur comprenne correctement les informations qui lui sont fournies conformément à l’article 4. / (…) / 3. L’entretien individuel a lieu en temps utile et, en tout cas, avant qu’une décision de transfert du demandeur vers l’État membre responsable soit prise conformément à l’article 26, paragraphe 1. 4. L’entretien individuel est mené dans une langue que le demandeur comprend ou dont on peut raisonnablement supposer qu’il la comprend et dans laquelle il est capable de communiquer. Si nécessaire, les États membres ont recours à un interprète capable d’assurer une bonne communication entre le demandeur et la personne qui mène l’entretien individuel. 5. L’entretien individuel a lieu dans des conditions garantissant dûment la confidentialité. Il est mené par une personne qualifiée en vertu du droit national. / 6. L’État membre qui mène l’entretien individuel rédige un résumé qui contient au moins les principales informations fournies par le demandeur lors de l’entretien. Ce résumé peut prendre la forme d’un rapport ou d’un formulaire type (…) ».
Il ressort des pièces du dossier que M. E… I… a bénéficié d’un entretien individuel auprès des services de la préfecture du Bas-Rhin, le 8 avril 2026, soit en temps utile, et que cet entretien a été conduit par un agent qualifié de la préfecture par le biais d’une interprète en langue arabe que l’intéressé parle et comprend, lors duquel le demandeur a déclaré comprendre les informations fournies conformément à l’article 4 précité du règlement (UE) n° 604/2013 du 26 juin 2013. Enfin, il ne ressort pas des pièces du dossier que les conditions dans lesquelles s’est déroulé l’entretien n’ont pas permis d’en assurer la confidentialité.
En dernier lieu, aux termes de l’article 17 du règlement (UE) n° 604/2013 du 26 juin 2013 : « 1. Par dérogation à l’article 3, paragraphe 1, chaque État membre peut décider d’examiner une demande de protection internationale qui lui est présentée par un ressortissant de pays tiers ou un apatride, même si cet examen ne lui incombe pas en vertu des critères fixés dans le présent règlement. (…) ». La mise en œuvre par les autorités françaises de l’article 17 doit être assurée à la lumière des exigences définies par le second alinéa de l’article 53-1 de la Constitution, aux termes duquel : « (…) les autorités de la République ont toujours le droit de donner asile à tout étranger persécuté en raison de son action en faveur de la liberté ou qui sollicite la protection de la France pour un autre motif. ». Aux termes de l’article L. 571-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « (…) / Le présent article ne fait pas obstacle au droit souverain de l’État d’accorder l’asile à toute personne dont l’examen de la demande relève de la compétence d’un autre État. ». La faculté laissée à chaque État membre, par l’article 17 du règlement (UE) n° 604/2013 précité, de décider d’examiner une demande de protection internationale qui lui est présentée par un ressortissant de pays tiers ou un apatride, même si cet examen ne lui incombe pas en vertu des critères fixés dans ce règlement, est discrétionnaire et ne constitue nullement un droit pour les demandeurs d’asile.
Si M. E… I… soutient qu’il redoute le renvoi dans son pays d’origine en cas de remise aux autorités espagnoles qui ne l’ont pas soigné lors de son séjour dans ce pays, rien ne permet d’établir que l’Espagne, pays membre de l’Union européenne et partie tant à la convention de Genève du 28 juillet 1951 sur le statut des réfugiés qu’à la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales, ne prendrait pas en compte sa situation et ne serait pas en mesure de garantir son droit à ne pas être soumis à des traitements inhumains ou dégradants. Il n’établit pas davantage que l’Espagne, au vu de ses engagements internationaux, ne serait pas en mesure de le protéger des risques de courir, dans son pays d’origine, des traitements inhumains ou dégradants, risques dont le requérant n’établit, en tout état de cause, ni la réalité ni l’actualité. Ainsi, le moyen tiré de ce que le préfet du Bas-Rhin aurait commis une erreur manifeste d’appréciation en ne faisant pas usage de la « clause de souveraineté » prévue au paragraphe 1 de l’article 17 du règlement (UE) n° 604/2013 du 26 juin 2013, doit être écarté.
Sur l’assignation à résidence :
En premier lieu, il résulte de ce qui précède que M. E… I… n’est pas fondé à exciper de l’illégalité alléguée de l’arrêté de transfert à l’encontre de l’arrêté l’assignant à résidence.
En deuxième lieu, par un arrêté du 6 février 2026, régulièrement publié au recueil des actes administratifs de la préfecture du Bas-Rhin le même jour, le préfet du Bas-Rhin a donné délégation, en cas d’absence ou d’empêchement de M. C…, directeur des migrations et de l’intégration, à Mme B…, cheffe du bureau de l’asile et de la lutte contre l’immigration irrégulière et en cas d’absence ou d’empêchement de cette dernière, à M. G… D…, chef du pôle régional Dublin, à l’effet de signer les décisions d’assignation à résidence prises en application des articles L. 731-1 et L. 751-1 et suivants du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. Il ne ressort pas des pièces du dossier que M. C… et Mme B… n’auraient pas été absents ou empêchés à la date de l’arrêté attaqué. Par suite, le moyen tiré ce que la compétence de M. D…, signataire de cet arrêté, ne serait pas établie doit être écarté comme manquant en fait.
En troisième lieu, aux termes de l’article L. 751-2 du code de l’entée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’étranger qui fait l’objet d’une requête aux fins de prise en charge ou de reprise en charge peut être assigné à résidence par l’autorité administrative pour le temps strictement nécessaire à la détermination de l’État responsable de l’examen de sa demande d’asile. / (…) / En cas de notification d’une décision de transfert, l’assignation à résidence peut se poursuivre si l’étranger ne peut quitter immédiatement le territoire français mais que l’exécution de la décision de transfert demeure une perspective raisonnable. / L’étranger faisant l’objet d’une décision de transfert peut également être assigné à résidence en application du présent article, même s’il n’était pas assigné à résidence lorsque la décision de transfert lui a été notifiée ». Aux termes de l’article L. 751-4 du même code : « En cas d’assignation à résidence en application de l’article L. 751-2, les dispositions des articles L. 572-7, L. 732-1, L. 732-3, L. 732-7, L. 733-1 à L. 733-4 et L. 733-8 à L. 733-12 sont applicables. / Toutefois, pour l’application du second alinéa de l’article L. 732-3, l’assignation à résidence est renouvelable trois fois ». Et aux termes de l’article L. 732-1 de ce code : « Les décisions d’assignation à résidence, y compris de renouvellement, sont motivées ».
L’arrêté attaqué comporte de manière suffisante les considérations de droit et de fait qui le fondent, sans que le préfet fût tenu de motiver spécifiquement la durée de l’assignation et l’obligation de présentation. Par suite, le moyen tiré de l’insuffisance de motivation doit être écarté.
En quatrième lieu, si conformément aux dispositions précitées, la décision attaquée mentionne qu’elle pourra être renouvelée trois fois, il ne ressort toutefois pas de cette décision que ce renouvellement sera tacite. Le moyen tiré de l’erreur de droit doit dès lors être écarté.
En dernier lieu, il revient au juge administratif de s’assurer que les obligations de se présenter périodiquement aux services de police ou aux unités de gendarmerie, susceptibles d’être imparties par l’autorité administrative sur le fondement de ces dispositions, sont adaptées, nécessaires et proportionnées aux finalités qu’elles poursuivent.
L’arrêté contesté fait interdiction à M. E… I… de sortir du département du Bas-Rhin sans autorisation et lui fait obligation de se présenter les lundis, hors jours fériés, à 8 heures à la police aux frontières située au sein de l’aéroport de Strasbourg-Entzheim. Alors même que cette obligation implique pour l’intéressé un trajet de quarante-cinq minutes, il ne ressort pas des pièces du dossier que l’arrêté est entaché d’une erreur manifeste d’appréciation ou qu’il serait disproportionné.
Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions à fin d’annulation de M. E… I… doivent être rejetées ainsi que, par voie de conséquence, ses conclusions à fin d’injonction et d’astreinte ainsi que celles présentées sur le fondement des dispositions combinées des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 et 75-I de la loi du 10 juillet 1991.
D E C I D E :
Article 1 : M. E… I… est admis, à titre provisoire, au bénéfice de l’aide juridictionnelle.
Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 3 : Le présent jugement sera notifié à M. A… J…, à Me Gueddari Ben Aziza et au préfet du Bas-Rhin. Copie en sera adressée au ministre de l’intérieur.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 4 juin 2026.
La magistrate désignée,
H. H…
La greffière,
G. Trinité
La République mande et ordonne au préfet du Bas-Rhin en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
G. Trinité
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Textes cités dans la décision
- Dublin III - Règlement (UE) 604/2013 du 26 juin 2013 établissant les critères et mécanismes de détermination de l’État membre responsable de l’examen d’une demande de protection internationale introduite dans l’un des États membres par un ressortissant de pays tiers ou un apatride (refonte)
- Eurodac - Règlement (UE) 603/2013 du 26 juin 2013 relatif à la création d'Eurodac pour la comparaison des empreintes digitales aux fins de l'application efficace du règlement (UE) n ° 604/2013 établissant les critères et mécanismes de détermination de l'État membre responsable de l'examen d'une demande de protection internationale introduite dans l'un des États membres par un ressortissant de pays tiers ou un apatride et relatif aux demandes de comparaison avec les données d'Eurodac présentées par les autorités répressives des États membres et Europol à des fins répressives
- Loi n° 91-647 du 10 juillet 1991
- Constitution du 4 octobre 1958
- Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.
- Code de justice administrative
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