Rejet 22 mai 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Strasbourg, 3e ch., 22 mai 2026, n° 2401722 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Strasbourg |
| Numéro : | 2401722 |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 10 juin 2026 |
Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une ordonnance de renvoi du 7 mars 2024, le tribunal administratif de Montreuil a transmis au tribunal administratif de Strasbourg la requête de la SAS Fichet Technologies, en application de l’article R. 351-3 du code de justice administrative.
Par une requête et un mémoire enregistrés le 27 juillet 2023 et le 10 janvier 2025, la SAS Fichet Technologies, représentée par Me Donneaud, demande au tribunal :
1°) de prononcer la décharge, en droits, pénalités et intérêts de retard, des retenues à la source auxquelles elle a été assujettie au titre des exercices 2016 et 2017 ;
2°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 3 000 euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
La SAS Fichet Technologies soutient que :
- c’est à tort que l’administration a considéré que, au titre des exercices en cause, les dépôt effectués auprès de la société suédoise Gunnebo Treasury AB constituaient des transferts de bénéfices au sens de l’article 57 du code général des impôts, dès lors que l’administration n’établit pas que le taux appliqué n’était pas conforme au taux de marché, faute de produire des comparables pertinents et qu’en tout état de cause, la bonne santé financière de la société suédoise Gunnebo Treasury AB prive de fondement la position de l’administration ; à titre subsidiaire, le taux d’intérêt retenu par l’administration excède celui prévu au 3° du 1 de l’article 39 du code général des impôts, minoré de la rémunération normale de la centrale ;
- les rectifications n’étant pas fondées, la présomption de revenus distribués ne peut pas s’appliquer et, par conséquent, les rappels de retenue à la source sont injustifiés, ainsi que les intérêts de retard et la pénalité de 10% ; en tout état de cause, s’agissant de la pénalité, celle-ci n’est pas justifiée dès lors que ce n’est qu’à l’issue du contrôle que le service a retenu la qualification de revenus distribués.
Par deux mémoires en défense enregistrés le 29 décembre 2023 et le 22 décembre 2025, l’administrateur de l’Etat chargé de la direction des vérifications nationales et internationales conclut au rejet de la requête.
L’administrateur de l’Etat chargé de la direction des vérifications nationales et internationales fait valoir que :
- le litige ressortit de la compétence du tribunal administratif de Strasbourg ;
- les moyens invoqués par la SAS Fichet Technologies sont infondés.
Par une ordonnance du 4 février 2026, la clôture de l’instruction a été fixée au 27 février 2026.
Les parties ont été invitées, en application de l’article R. 613-1-1 du code de justice administrative, à produire des éléments ou des pièces en vue de compléter l’instruction.
La SAS Fichet Technologies, en réponse à cette invitation, a produit un mémoire enregistré le 12 mars 2026, qui a été communiqué en application de l’article R. 613-1-1 du code de justice administrative.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention entre le Gouvernement de la République française et le Gouvernement du Royaume de Suède en vue d’éviter les doubles impositions et de prévenir l’évasion fiscale en matière d’impôts sur le revenu et sur la fortune signée à Stockholm le 27 novembre 1990 ;
- le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
- le rapport de M. Mohammed Bouzar, rapporteur,
- les conclusions de M. Laurent Guth, rapporteur public,
- et les observations de Me Donneaud, pour la SAS Fichet Technologies.
Considérant ce qui suit :
La SAS Fichet Technologies, établie à Baldenheim, a fait l’objet d’une vérification de comptabilité du 9 octobre 2018 au 15 mai 2019 ayant porté sur la période du 1er janvier 2015 au 31 décembre 2017, période au cours de laquelle elle était dénommée « Gunnebo Electronics Securities » et détenue à 100% par la société Gunnebo France, elle-même détenue par un groupe suédois. Par une proposition de rectification du 18 juin 2019, l’administration, suivant la procédure contradictoire, a constaté sur le fondement de l’article 57 du code général des impôts l’existence de transfert de bénéfices et, sur le fondement du 1 de l’article 109 du même code, l’existence de revenus distribués au profit de la société suédoise Gunnebo Treasury AB pour des montants de 196 167 euros au titre de l’exercice 2016 et de 108 843 euros au titre de l’exercice 2017. Par ailleurs, sur le fondement du 2 de l’article 119 bis du même code et tenant compte de la convention entre la France et la Suède visant à éliminer les doubles impositions signée à Stockholm le 27 novembre 1990, l’administration a pratiqué des retenues à la source au taux conventionnel de 15% au titre des mêmes exercices. Le 30 juillet 2020, en réponse aux observations de la SAS Fichet Technologies, l’administration a maintenu ces rectifications. Les impositions supplémentaires ont été mises en recouvrement le 9 décembre 2022. La réclamation du 12 janvier 2023 présentée par la SAS Fichet Technologies a été implicitement rejetée. Par la présente requête, cette société demande au tribunal de prononcer la décharge, en droits, pénalités et intérêts de retard, des retenues à la source auxquelles elle a été assujettie au titre des exercices 2016 et 2017.
Sur les impositions supplémentaires contestées :
D’une part, aux termes de l’article 109 du code général des impôts : « 1. Sont considérés comme revenus distribués : / 1° Tous les bénéfices ou produits qui ne sont pas mis en réserve ou incorporés au capital ». Aux termes de l’article 119 bis du même code dans sa rédaction alors applicable : « 2. Les produits visés aux articles 108 à 117 bis donnent lieu à l’application d’une retenue à la source dont le taux est fixé par l’article 187 lorsqu’ils bénéficient à des personnes qui n’ont pas leur domicile fiscal ou leur siège en France (…) ». Aux termes de l’article 187 du même code dans sa rédaction alors applicable : « 1. Sous réserve des dispositions du 2, le taux de la retenue à la source prévue à l’article 119 bis est fixé à : / (…) : – 30 % pour tous les autres revenus ». En vertu de l’article 10 de la convention susvisée conclue entre le Gouvernement de la République française et le Gouvernement du Royaume de Suède, les dividendes payés par une société qui est un résident d’un Etat contractant à un résident de l’autre Etat contractant sont imposables dans cet autre Etat. Ces dividendes sont aussi imposables dans l’Etat contractant dont la société qui paie les dividendes est un résident si, selon la législation de cet Etat, la personne qui reçoit les dividendes en est le bénéficiaire effectif. Dans ce cas, l’impôt ainsi établi ne peut excéder 15% du montant brut des dividendes.
D’autre part, aux termes de l’article 57 du code général des impôts : « Pour l’établissement de l’impôt sur le revenu dû par les entreprises qui sont sous la dépendance ou qui possèdent le contrôle d’entreprises situées hors de France, les bénéfices indirectement transférés à ces dernières, soit par voie de majoration ou de diminution des prix d’achat ou de vente, soit par tout autre moyen, sont incorporés aux résultats accusés par les comptabilités. Il est procédé de même à l’égard des entreprises qui sont sous la dépendance d’une entreprise ou d’un groupe possédant également le contrôle d’entreprises situées hors de France. / (…) / (…) les bases d’imposition concernées par la demande sont évaluées par l’administration à partir des éléments dont elle dispose et en suivant la procédure contradictoire définie aux articles L. 57 à L. 61 du même livre. / A défaut d’éléments précis pour opérer les rectifications prévues aux premier, deuxième et troisième alinéas, les produits imposables sont déterminés par comparaison avec ceux des entreprises similaires exploitées normalement ».
Il résulte de ces dernières dispositions que, lorsqu’elle constate que les prix facturés par une entreprise établie en France à une entreprise étrangère qui lui est liée – ou ceux qui lui sont facturés par cette entreprise étrangère –, sont inférieurs – ou supérieurs – à ceux pratiqués par des entreprises similaires exploitées normalement, c’est-à-dire dépourvues de liens de dépendance, l’administration doit être regardée comme établissant l’existence d’un avantage qu’elle est en droit de réintégrer dans les résultats de l’entreprise française, sauf pour celle-ci à justifier que cet avantage a eu pour elle des contreparties au moins équivalentes. A défaut d’avoir procédé à une telle comparaison, le service n’est, en revanche, pas fondé à invoquer la présomption de transferts de bénéfices ainsi instituée mais doit, pour démontrer qu’une entreprise a consenti une libéralité en facturant des prestations à un prix insuffisant – ou en les payant à un prix excessif –, établir l’existence d’un écart injustifié entre le prix convenu et la valeur vénale du bien cédé ou du service rendu.
Le 15 septembre 2010, la SAS Fichet Technologies, alors dénommée « Gunnebo Electronics Securities », a signé une convention de centralisation de trésorerie avec la société suédoise Gunnebo Treasury AB avec laquelle existent des liens de dépendance, qui avait pour charge de centraliser les liquidités des différentes sociétés du groupe dans un « cash pool » et d’accorder des prêts aux sociétés en ayant besoin. En vertu de la politique de transfert telle qu’expliquée à l’administration, les taux d’intérêt internes appliqués aux prêts et dépôts de liquidités dans le cash pool étaient fixés par la société suédoise Gunnebo Treasury AB, sur la base de la notation externe du groupe et des taux d’obligations externes identifiés pour des sociétés disposant d’une notation similaire et qui opéraient dans un marché et un secteur comparable. Selon que la société Gunnebo Treasury AB consentait des prêts ou recevait des dépôts, les taux prêteurs et déposants facturés à la filiale française présentaient un écart évalué par le service, entre 2012 à 2017, à 4,7%, cet écart étant dû au fait que la société Gunnebo Treasury AB intégrait une prime de risque pour les prêts qu’elle accordait, telle qu’observée pour des obligations externes émises par des sociétés dont le profil risque était similaire, alors que les dépôts dans le cash pool étaient rémunérés au taux EURIBOR 3 mois, avec un taux plancher à 0%. De 2012 à 2017, la société française Gunnebo Electronics Securities a principalement placé ses excédents de trésorerie dans le cash pool, avec un montant stable supérieur à 2 millions d’euros à compter de 2013, le solde variant entre 2 et 7 millions d’euros en fonction des besoins de trésorerie de cette société et de la trésorerie qu’elle dégageait. Compte tenu de l’évolution des taux d’intérêts, la société française Gunnebo Electronics Securities a perçu des produits d’intérêt de 8 200 euros en 2012, 4 700 euros en 2013, 8 500 euros en 2014 et 1 400 euros en 2015. Pour les années 2016 et 2017 en litige, elle n’a perçu aucun produit d’intérêt.
L’administration a considéré que la marge réalisée par la société Gunnebo Treasury AB entre les taux des prêts et des dépôts s’est élevée à 4,7% entre 2012 et 2017 et à 3,7% à compter de juillet 2017, et relevé qu’aucune prime de risque n’étaient ajoutée au taux d’intérêt perçu pour les liquidités déposées dans le cash pool. Elle a également relevé qu’entre 2013 et 2017, comme exposé plus haut, la société française Gunnebo Electronics Securities a placé un montant minimum de 2 millions d’euros dans le cash pool et que ces sommes n’ont bénéficié d’aucune rémunération supplémentaire tenant compte de la durée du placement. Le service, considérant cet écart de rémunération injustifié, a estimé, à la suite de différents échanges avec la société, qu’il convenait de réduire cet écart entre les taux des prêts et les taux des dépôts de 100 points de base et a corrigé en conséquence à la hausse les produits qu’aurait dû percevoir la société française Gunnebo Electronics Securities à raison de ses placements de liquidités. Enfin l’administration n’ayant relevé aucune contrepartie à l’insuffisance des produits d’intérêt perçus par la société française Gunnebo Electronics Securities, elle a considéré que cette situation était constitutive d’un transfert de bénéfices au sens de l’article 57 du code général des impôts au profit de la société suédoise Gunnebo Treasury AB.
En premier lieu, il résulte de ce qui précède que l’administration n’a pas considéré que la non-perception de produits d’intérêt en 2016 et 2017 était constitutive d’un avantage par nature, mais a considéré injustifié l’écart constaté entre le prix convenu et la valeur vénale du service rendu. Dès lors, la SAS Fichet Technologies ne peut utilement soutenir que la société Gunnebo Electronics Securities n’a accordé aucun avantage par nature à la société Gunnebo Treasury AB.
En deuxième lieu, ainsi qu’exposé au point 4, si elle n’a pas recours à une méthode de comparaison entre les taux d’intérêt pratiqués par une entreprise établie en France et ceux pratiqués par des entreprises similaires exploitées normalement, c’est-à-dire dépourvues de liens de dépendance, l’administration, qui n’est pas fondée alors à invoquer la présomption de transferts de bénéfices, doit, pour démontrer qu’une entreprise a consenti une libéralité en facturant des prestations à un prix insuffisant ou en les payant à un prix excessif, établir l’existence d’un écart injustifié entre le prix convenu et la valeur vénale du bien cédé ou du service rendu, ce que l’administration a fait au cas d’espèce. Par conséquent, la SAS Fichet Technologies ne peut pas davantage utilement soutenir que l’anormalité du taux d’intérêt devait être établie par l’administration sur la base de transactions réalisées par l’entreprise avec d’autres entreprises n’ayant avec elle aucun lien de dépendance, ou que le taux normal d’intérêt applicable devait être déterminé par référence au taux du marché, ou au taux de rémunération des organismes de placement collectif de valeurs mobilières (OPCVM) monétaires.
En troisième lieu, la SAS Fichet Technologies soutient que, à supposer même que l’on tienne compte de la situation de la société Gunnebo Treasury AB pour évaluer le taux de marché, sa bonne santé financière prive à elle seule de fondement la position de l’administration quant aux taux de rémunération qu’elle aurait dû appliquer. Cependant, l’administration n’a pas évalué un taux de marché, mais a constaté un écart injustifié entre les taux de rémunération des dépôts et des prêts. Pour le même motif, la SAS Fichet Technologies ne peut davantage utilement soutenir que la société Gunnebo Treasury AB n’est pas une entité indépendante susceptible de constituer un comparable pertinent.
En quatrième lieu, la SAS Fichet Technologies soutient que lors d’un précédent contrôle, l’administration a remis en cause la normalité du taux de rémunération de la société Gunnebo Treasury AB perçu sur les avances consenties à la société mère française, et que tout en affirmant l’existence injustifiée d’une prime de risque lors de ce précédent contrôle fiscal, l’administration soutient à présent que cette prime de risque aurait dû être appliquée. Cependant, au cas d’espèce, l’administration, qui ne s’est pas prononcée sur le caractère normal ou anormal de ce taux de rémunération, a uniquement apprécié l’existence d’un écart injustifié entre le prix convenu et la valeur vénale du service rendu et considéré que cet écart constituait un avantage.
En cinquième lieu, la SAS Fichet Technologies soutient que, en concluant la convention de trésorerie le 15 septembre 2010, elle a agi conformément à ses intérêts et précise que cette convention prévoyait bien une rémunération fixée par référence aux taux de prêts interbancaires et que la formule de taux retenue par la convention n’a pas été critiquée par l’administration. Cependant le moyen manque en fait, cette convention ne prévoyant pas précisément les modalités de rémunération de dépôt des liquidités et, en particulier, la convention ne prévoyant pas l’application du taux EURIBOR trois mois et l’application, le cas échéant, d’un taux plancher de 0% dans l’hypothèse où les taux EURIBOR deviendraient négatifs, ainsi que la requérante l’a d’ailleurs reconnu dans ses dernières observations du 12 mars 2026 en réponse à la mesure d’instruction à laquelle il a été procédé à cet effet.
En sixième lieu, la SAS Fichet Technologies conteste l’autre motif retenu par l’administration tiré de ce qu’une analyse aurait dû être menée sur la rémunération des sommes placées pour une durée supérieure à un an, en alléguant qu’il n’y a pas lieu de prévoir une rémunération complémentaire si les conditions de placement restent inchangées et que lorsque le placement offre une liquidité immédiate, c’est-à-dire que les fonds peuvent être retirés à tout moment sans pénalités, l’absence de contrainte temporelle justifie l’absence de prime supplémentaire liée à la durée. Cependant, elle n’apporte aucun élément dont il résulterait que la société Gunnebo Electronics Securities ne disposait alors d’aucun autre moyen pour obtenir une meilleure rémunération de ses placements de trésorerie.
En septième lieu, la SAS Fichet Technologies fait état de contreparties au moins équivalentes à l’avantage consenti résultant du recours au « cash pool » tel qu’exposé plus haut. A cet égard, si elle mentionne un placement de fonds sécurisé, une capacité de financement immédiat, des services de négociations auprès des établissements financiers, une couverture des risques de change et de taux d’intérêts, ces allégations d’ordre général ne sont pas assorties des précisions suffisantes permettant d’en apprécier le bien-fondé. Elle ajoute que, alors même que la société Gunnebo Electronics Securities était dans une position constamment créditrice, elle a bénéficié d’un avantage incontestable tenant au caractère sécurisé des placements effectués dès lors que, compte tenu de sa situation financière, la société Gunnebo Treasury AB était amplement en mesure de rembourser les dépôts et ne présentait aucun risque d’insolvabilité, ce qui n’aurait pas été le cas nécessairement si les dépôts avaient été effectués auprès d’un tiers. Cependant, en concluant en 2010 la convention de trésorerie, la société Gunnebo Electronics Securities ne pouvait anticiper la bonne santé financière alléguée de la société Gunnebo Treasury AB. De plus, il ne résulte d’aucun élément versé à l’instruction qu’elle n’aurait pas bénéficié de la même sécurité de placement auprès de tiers. Si la requérante ajoute que l’incertitude a pu amener la société Gunnebo Electronics Securities à anticiper un besoin ponctuel ou conjoncturel, et qu’à défaut de participation au « cash pool », le recours à une ligne de crédit aurait entraîné un coût non négligeable, elle n’apporte aucun élément dont il résulterait qu’un autre accès à la liquidité était nécessairement plus onéreux, la requérante n’alléguant pas d’ailleurs avoir alors placé la totalité de ses liquidités dans le « cash pool ». Par ailleurs, il ne résulte d’aucun élément produit que la société Gunnebo Electronics Securities, compte tenu de sa position structurellement créditrice, aurait eu des difficultés à placer ses excédents de trésorerie dans des produits financiers sûrs. De plus, il ressort de la convention de trésorerie conclue le 15 septembre 2010 qu’elle a été conclue pour une période d’un an à partir de la date de sa signature, qu’elle est renouvelable tacitement et que les parties peuvent y mettre un terme à tout moment, avec un préavis de 30 jours. La convention prévoit également que les parties restent indépendantes et doivent se conformer à leur législation. La société Gunnebo Electronics Securities n’avait donc pas d’obligation contractuelle à maintenir ses dépôts de liquidités auprès de la société Gunnebo Electronics Securities lors des années en litige alors que dès mai 2015, la rémunération de ses dépôts est devenue nulle. Dans ces conditions, la société requérante n’établit pas que les avantages consentis au profit de la société suédoise Gunnebo Electronics Securities auraient été justifiés par l’obtention de contreparties favorables à son activité ou, à tout le moins, par des contreparties au moins équivalentes à la renonciation accordée à des produits d’intérêt. Il s’ensuit que c’est à bon droit que l’administration a procédé aux rectifications contestées.
En huitième lieu, à titre subsidiaire, la SAS Fichet Technologies soutient qu’il convient d’appliquer le taux d’intérêt prévu au 3° du 1 de l’article 39 du code général des impôts, en se prévalant de l’avis du 11 octobre 2022 de la commission nationale des impôts directs et des taxes sur le chiffre d’affaires. Dans son avis, la commission a considéré que, au vu des éléments produits, l’écart de taux existant entre les taux prêteur et emprunteur n’avait pas été justifié. La commission a aussi observé que, dans le cadre d’un contrôle précédent de la société mère française, l’administration avait plafonné le taux d’intérêt « prêteur » appliqué par la société suédoise aux prêts accordés à la société mère française. Pour ce motif, elle a préconisé d’adopter « en cohérence » une approche similaire en proposant pour chacun des exercices concernés de retenir le taux d’intérêt prévu au 3° du 1 de l’article 39 du code général des impôts et de ramener les rehaussements à due concurrence. Cependant, en l’absence de tout autre élément mis en avant par la SAS Fichet Technologies, ce seul avis, qui ne lie pas l’administration, n’est pas de nature à établir que c’est à tort qu’elle a décidé de réduire l’écart constaté entre les taux des prêts et les taux des dépôts de 100 points de base.
Il résulte de ce qui précède que la SAS Fichet technologies n’est pas fondée à soutenir qu’il convient de décharger les rappels de retenue à la source et les intérêts de retard auxquels elle a été assujettie.
Sur les pénalités :
Aux termes de l’article 1728 du code général des impôts « 1. Le défaut de production dans les délais prescrits d’une déclaration ou d’un acte comportant l’indication d’éléments à retenir pour l’assiette ou la liquidation de l’impôt entraîne l’application, sur le montant des droits mis à la charge du contribuable ou résultant de la déclaration ou de l’acte déposé tardivement, d’une majoration de : / a. 10 % en l’absence de mise en demeure ou en cas de dépôt de la déclaration ou de l’acte dans les trente jours suivant la réception d’une mise en demeure (…) ».
La SAS Fichet technologies, qui ne peut utilement soutenir que ce n’est qu’à l’issue du contrôle que le service a retenu la qualification de revenus distribués, n’est pas fondée à solliciter par voie de conséquence la décharge de la pénalité qui lui a été infligée sur le fondement des dispositions précitées.
Il résulte de tout ce qui précède que la requête de la SAS Fichet technologies doit être rejetée, y compris ses conclusions relatives à l’application de L. 761-1 du code de justice administrative.
D É C I D E :
La requête de la SAS Fichet technologies est rejetée.
Le présent jugement sera notifié à la SAS Fichet technologies et à l’administrateur de l’Etat chargé de la direction des vérifications nationales et internationales.
Délibéré après l’audience du 16 mars 2026, à laquelle siégeaient :
M. Jean-Baptiste Sibileau, président,
M. Mohammed Bouzar, premier conseiller,
Mme Sarah Fuchs Uhl, conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 22 mai 2026.
Le rapporteur,
M. BOUZAR
Le président,
J-B. SIBILEAU
Le greffier,
S. PILLET
La République mande et ordonne au ministre de l’économie, des finances et de la souveraineté industrielle, énergétique et numérique, en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Strasbourg, le
Le greffier,
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