Réformation 26 mars 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Strasbourg, 26 mars 2026, n° 2510862 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Strasbourg |
| Numéro : | 2510862 |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Dispositif : | Rejet incompétence (Art R.222-1 al.2) |
| Date de dernière mise à jour : | 1 avril 2026 |
Sur les parties
| Parties : | France Travail Grand-Est |
|---|
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 23 décembre 2025, M. B… A… doit être regardé comme demandant au tribunal dans le dernier état de ses écritures :
1°) d’annuler la décision du 29 décembre 2025 par laquelle France Travail Grand-Est lui a refusé le bénéfice du droit d’option pour le calcul de l’allocation d’aide au retour à l’emploi (ARE) ;
2°) d’ordonner à France Travail Grand-Est de calculer et verser l’allocation d’aide au retour à l’emploi (ARE) sur la base de la date de demande du droit d’option au 18 juin 2025 ;
3°) de condamner France Travail Grand-Est à lui verser la somme de 800 euros au titre de préjudice financier résultant du retard dans l’ouverture des droits à l’aide au retour à l’emploi ;
4°) de condamner France Travail Grand-Est à lui verser la somme de 1 000 euros au titre des troubles manifestes dans les conditions d’existence ;
5°) de mettre à la charge de France Travail Grand-Est les frais exposés en application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code du travail ;
- la loi n° 2008-126 du 13 février 2008 ;
- le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
Aux termes de l’article R. 222-1 du code de justice administrative : « (…) les présidents de formation de jugement des tribunaux (…) peuvent, par ordonnance : / 2° Rejeter les requêtes ne relevant manifestement pas de la compétence de la juridiction administrative ; (…) » ;
Aux termes de l’article L. 5312-1 du code du travail : « I.-L’opérateur France Travail est une institution nationale publique dotée de la personnalité morale et de l’autonomie financière qui a pour mission de : / (…) / 4° Assurer, pour le compte de l’organisme gestionnaire du régime d’assurance chômage, le service de l’allocation d’assurance et de l’allocation des travailleurs indépendants et, pour le compte de l’Etat, le service des allocations de solidarité prévues à la section 1 du chapitre III du titre II du livre IV de la présente partie (…). ».
Aux termes de l’article L. 5312-12 du même code : « Les litiges relatifs aux prestations dont le service est assuré par l’institution, pour le compte de l’organisme chargé de la gestion du régime d’assurance chômage ou de l’Etat sont soumis au régime contentieux qui leur était applicable antérieurement à la création de cette institution. ».
Il résulte de ces dispositions, éclairées par les travaux préparatoires de la loi du 13 février 2008 relative à la réforme de l’organisation du service public de l’emploi dont elles sont issues, que le législateur a entendu prévoir que la réforme, qui s’est notamment caractérisée par la substitution de Pôle emploi, devenu France Travail à compter du 1er janvier 2024, à l’Agence nationale pour l’emploi et aux associations pour l’emploi dans l’industrie et le commerce (Assédic), reste sans incidence sur le régime juridique des prestations et sur la juridiction compétente pour connaître du droit aux prestations, notamment sur la compétence de la juridiction judiciaire s’agissant des prestations servies au titre du régime d’assurance chômage.
Il ressort des pièces du dossier que M. A…, dont il n’est pas allégué qu’il aurait été privé d’un emploi d’agent public, saisit le tribunal d’une requête relative au bénéfice de l’ARE, servie par France Travail au titre du régime d’assurance chômage. Il résulte du point précédent que ce litige n’est pas au nombre de ceux dont il appartient à la juridiction administrative d’en connaître. Une telle demande relève, dès lors, manifestement de la compétence de la juridiction judiciaire. Par suite, sa requête doit être rejetée par application du 2° de l’article R. 222-1 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
La requête de M. A… est rejetée comme étant portée devant une juridiction incompétente pour en connaître.
La présente ordonnance sera notifiée à M. B… A….
Fait à Strasbourg, le 26 mars 2026.
Le président de la 1re chambre,
T. Gros
La République mande et ordonne au ministre du travail et des solidarités en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Le greffier,
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