Rejet 16 juin 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Strasbourg, reconduite à la frontière, 16 juin 2026, n° 2604932 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Strasbourg |
| Numéro : | 2604932 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 19 juin 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 2 juin 2026, M. F… A…, représenté par Me Hsina, demande au tribunal :
de l’admettre provisoirement à l’aide juridictionnelle ;
d’annuler la décision du 26 mai 2026 par laquelle le préfet du Haut-Rhin a refusé de lui délivrer un titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays à destination duquel il sera éloigné et a prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français d’une durée d’un an ;
d’annuler la décision du 26 mai 2026 par laquelle le préfet du Haut-Rhin l’a assigné à résidence pour une durée de quarante-cinq jours ;
de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1 200 euros au bénéfice de son conseil au titre de l’article 37 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 et de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
Sur le refus de titre de séjour :
- il est entaché d’incompétence ;
- il méconnaît l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- le préfet du Haut-Rhin a commis une erreur manifeste dans l’appréciation des conséquences de la décision sur sa situation personnelle ;
Sur l’obligation de quitter le territoire français :
- elle est entachée d’incompétence ;
- elle méconnaît l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- le préfet du Haut-Rhin a commis une erreur manifeste dans l’appréciation des conséquences de la décision sur sa situation personnelle ;
Sur la décision refusant l’octroi d’un délai de départ volontaire :
- elle est dépourvue de base légale en raison de l’illégalité affectant l’obligation de quitter le territoire français ;
Sur l’interdiction de retour sur le territoire français :
- elle est entachée d’incompétence ;
- elle méconnaît le droit d’être entendu prévu par l’article 41 de la charte des droits fondamentaux de l’Union européenne ;
- en prononçant une interdiction de retour sur le territoire français sans tenir compte des circonstances humanitaires exceptionnelles, l’autorité préfectorale a entaché sa décision d’une erreur manifeste d’appréciation ;
Sur l’assignation à résidence :
- elle est entachée d’incompétence ;
- elle méconnaît l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- le préfet du Haut-Rhin a commis une erreur manifeste dans l’appréciation des conséquences de la décision sur sa situation personnelle.
Par un mémoire en défense, enregistré le 10 juin 2026, le préfet du Haut-Rhin conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir que les moyens soulevés par M. A… ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- la charte des droits fondamentaux de l’Union européenne ;
- la convention internationale relative aux droits de l’enfant ;
- le code du travail ;
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
- le décret n° 2020-1717 du 28 décembre 2020 ;
- le code de justice administrative.
La présidente du tribunal a désigné M. D… pour statuer en application de l’article L. 922-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Le rapport de M. D… a été entendu au cours de l’audience publique.
Les parties n’étaient ni présentes ni représentées.
La clôture de l’instruction a été prononcée à l’issue de l’audience.
Considérant ce qui suit :
M. F… A…, ressortissant turc né le 15 août 1999, est entré en France selon ses dires le 26 octobre 2018. L’Office français de protection des réfugiés et apatrides (OFPRA) a rejeté le 31 mai 2021 sa demande d’admission au statut de réfugié. Il a fait l’objet d’une première décision d’éloignement le 5 octobre 2021. Il a sollicité la délivrance d’un titre de séjour le 13 septembre 2024. Par un arrêté du 26 mai 2026, le préfet du Haut-Rhin lui a refusé la délivrance d’un titre de séjour, l’a obligé à quitter le territoire français, a fixé le pays à destination duquel il sera reconduit et a prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français d’une durée d’un an. M. A… demande l’annulation de ces décisions.
Sur la demande d’admission provisoire à l’aide juridictionnelle :
Aux termes de l’article 20 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique : « Dans les cas d’urgence (…), l’admission provisoire à l’aide juridictionnelle peut être prononcée par la juridiction compétente ou son président ». Eu égard aux circonstances de l’espèce, il y a lieu de prononcer, en application des dispositions précitées, l’admission provisoire de M. A… au bénéfice de l’aide juridictionnelle.
Sur le moyen tiré de l’incompétence de M. C… :
Par un arrêté du 28 février 2025 régulièrement publié au recueil des actes administratifs de la préfecture le même jour, le préfet du Haut-Rhin a donné délégation à M. Augustin Cellard, secrétaire général de la préfecture du Haut-Rhin, à l’effet de signer tous arrêtés et décisions relevant des attributions de l’Etat dans le département du Haut-Rhin, à l’exception de certaines catégories d’actes au nombre desquelles ne figurent pas les décisions attaquées. Il s’ensuit que le moyen tiré de l’incompétence du signataire des décisions attaquées doit être écarté.
Sur le refus de titre de séjour :
Aux termes de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. Il ne peut y avoir ingérence d’une autorité publique dans l’exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu’elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l’ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d’autrui ».
M. A… soutient vivre en France depuis huit ans et y avoir fixé le centre de ses intérêts privés et familiaux avec sa compagne dont il attend un enfant. Il ressort toutefois des pièces du dossier que le requérant a déjà fait l’objet d’une mesure d’éloignement, que les autorités en charge de l’asile ont rejeté sa demande de protection internationale. De surcroît, ni M. A… ni sa compagne ne pouvaient ignorer le caractère précaire de sa situation administrative et que la durée de son séjour trouvait essentiellement son origine dans son refus d’exécuter une précédente mesure d’éloignement. Enfin, il n’est ni soutenu ni établi que la cellule familiale ne puisse se reconstituer dans le pays d’origine de M. A…. Par suite, compte tenu des circonstances de l’espèce, et notamment de la durée et des conditions de séjour de l’intéressé en France, l’arrêté litigieux du 26 mai 2026 n’a pas porté au droit du requérant au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée aux buts en vue desquels il a été pris. Ainsi, le préfet du Haut-Rhin n’a ni méconnu les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales, ni commis une erreur manifeste dans l’appréciation des conséquences de la mesure d’éloignement sur la situation personnelle de l’intéressé.
Sur l’obligation de quitter le territoire français :
Le moyen tiré de la méconnaissance de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et de ce que le préfet du Haut-Rhin ait commis une erreur manifeste dans l’appréciation des conséquences de sa décision sur la situation personnelle du requérant doit être écarté pour les mêmes motifs que ceux exposés au point 5 ci-dessus.
Sur la décision refusant l’octroi d’un délai de départ volontaire :
Ainsi qu’il a été dit précédemment, la décision portant obligation de quitter le territoire français n’est pas entachée d’illégalité. Par suite, la décision refusant l’octroi d’un délai de départ volontaire n’a pas été prise sur le fondement d’une décision faisant obligation de quitter le territoire français illégale. Le moyen tiré d’une telle exception d’illégalité ne peut, dès lors, qu’être écarté.
Sur l’interdiction de retour sur le territoire français :
En premier lieu, si, aux termes de l’article 41 de la charte des droits fondamentaux de l’Union européenne : « Toute personne a le droit de voir ses affaires traitées impartialement, équitablement et dans un délai raisonnable par les institutions et organes de l’Union. / Ce droit comporte notamment : / – le droit de toute personne d’être entendue avant qu’une mesure individuelle qui l’affecterait défavorablement ne soit prise à son encontre ; (…) », il résulte de la jurisprudence de la Cour de Justice de l’Union européenne que cet article s’adresse non pas aux Etats membres mais uniquement aux institutions, organes et organismes de l’Union. Ainsi, le moyen tiré de leur violation par une autorité d’un Etat membre est inopérant.
En second lieu, aux termes de l’article L. 612-6 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Lorsqu’aucun délai de départ volontaire n’a été accordé à l’étranger, l’autorité administrative assortit la décision portant obligation de quitter le territoire français d’une interdiction de retour sur le territoire français. Des circonstances humanitaires peuvent toutefois justifier que l’autorité administrative n’édicte pas d’interdiction de retour. (…) ». Aux termes de l’article L. 612-10 de ce même code : « Pour fixer la durée des interdictions de retour mentionnées aux articles L. 612-6 et L. 612-7, l’autorité administrative tient compte de la durée de présence de l’étranger sur le territoire français, de la nature et de l’ancienneté de ses liens avec la France, de la circonstance qu’il a déjà fait l’objet ou non d’une mesure d’éloignement et de la menace pour l’ordre public que représente sa présence sur le territoire français. (…) ». Il résulte de ces dispositions que lorsqu’aucun délai de départ volontaire n’a été accordé à l’étranger, le préfet assortit, en principe et sauf circonstances humanitaires, l’obligation de quitter le territoire français d’une interdiction de retour. La durée de cette interdiction doit être déterminée en tenant compte des critères tenant à la durée de présence en France, à la nature et l’ancienneté des liens de l’intéressé avec la France, à l’existence de précédentes mesures d’éloignement et à la menace pour l’ordre public représentée par la présence en France de l’intéressé.
Il ressort des pièces du dossier que M. A… a fait l’objet d’une précédente mesure d’éloignement qu’il ne justifie pas avoir exécutée et il ne démontre pas avoir en France des liens d’une ancienneté ou intensité particulières. Dans ces conditions, le préfet pouvait légalement prononcer une interdiction de retour d’un an à son encontre.
Sur l’assignation à résidence :
En premier lieu, par un arrêté du 9 février 2026, régulièrement publié le 12 suivant au recueil des actes administratifs de la préfecture du Haut-Rhin, le préfet du Haut-Rhin a donné délégation, en cas d’absence ou d’empêchement de M. H… E…, directeur de l’immigration, de la citoyenneté et de la légalité, à Mme G… B…, cheffe du bureau de l’asile et de l’éloignement, à l’effet de signer notamment les décisions de la nature de celles qui sont contestées. Il n’est pas allégué et il ne ressort pas des pièces du dossier que M. E… n’aurait pas été absent ou empêché à la date de ces décisions. Par suite, M. A… n’est pas fondé à soutenir que la signataire de la décision en litige ne bénéficiait pas d’une délégation de compétence.
En second lieu, le requérant, en se contentant de verser une copie d’écran au demeurant non datée de son espace personnel sur le site internet d’Electricité de Strasbourg, n’établit pas demeurer au 26 mai 2026 à Strasbourg. Par conséquent, M. A… n’est pas fondé à soutenir qu’en l’assignant à domicile à Ribeauvillé et non à Strasbourg, le préfet du Haut-Rhin ait méconnu l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ou commis une erreur manifeste dans l’appréciation des conséquences de la décision en litige sur sa situation personnelle.
Sur les frais liés au litige :
Les dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991 font obstacle à ce que l’Etat, qui n’a pas la qualité de partie perdante, verse la somme réclamée par M. A… au titre des frais exposés et non compris dans les dépens.
D E C I D E :
M. A… est admis, à titre provisoire, au bénéfice de l’aide juridictionnelle.
Le surplus des conclusions de la requête de M. A… est rejeté.
Le présent jugement sera notifié à M. F… A…, à Me Hsina et au préfet du Haut-Rhin. Copie en sera adressée au ministre de l’intérieur.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 16 juin 2026.
Le magistrat désigné,
J.-B. D…
La greffière,
G. Trinité
La République mande et ordonne préfet du Haut-Rhin en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
G. Trinité
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