Rejet 8 juin 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Strasbourg, 8e ch., 8 juin 2026, n° 2503053 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Strasbourg |
| Numéro : | 2503053 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 10 juin 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 13 avril 2025, Mme A… C…, représentée par Me Roussel, demande au tribunal :
1°) d’annuler les décisions du 6 janvier 2025 par lesquelles le préfet du Haut-Rhin a refusé de lui délivrer un titre de séjour et l’a obligée à quitter le territoire français ;
2°) d’ordonner au préfet du Haut-Rhin de lui délivrer un titre de séjour, subsidiairement, de réexaminer sa situation dans le délai de quinze jours à compter de la notification du jugement à intervenir et de lui délivrer durant cet examen une autorisation provisoire de séjour.
Elle soutient que :
- la décision portant refus de séjour est entachée d’incompétence ;
- elle méconnaît les dispositions des articles L. 423-23 et L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- la décision portant obligation de quitter le territoire français méconnait les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales.
Par un mémoire en défense, enregistré le 30 avril 2025, le préfet du Haut-Rhin conclut au rejet de la requête.
Il soutient que les moyens soulevés par la requérante ne sont pas fondés.
Mme C… a été admise au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale par une décision du bureau d’aide juridictionnelle du 13 mars 2025.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
- le code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Le rapport de Mme Thibaut rapporteure, a été entendu au cours de l’audience publique :
Les parties n’étaient ni présentes ni représentées.
Considérant ce qui suit :
Mme A… C…, ressortissante biélorusse née en 1982, est entrée régulièrement sur le territoire français le 27 novembre 2017, accompagnée de son fils mineur, sous couvert d’un visa de long séjour en qualité de conjoint d’un ressortissant français. Le 11 octobre 2018, elle a sollicité le renouvellement de son titre de séjour sur le fondement du 4° de l’article L. 313-11 et de l’article L. 313-12 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, devenus les articles L. 423-1 et L. 423-5 du même code. Par un arrêté du 27 mai 2020, le préfet du Haut-Rhin a refusé de lui délivrer un titre de séjour et lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours. Le 23 octobre 2020, elle a de nouveau sollicité un titre de séjour sur ce fondement ainsi que sur celui du 7° de l’article L. 313-11 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, devenu l’article L. 423-23 du même code. Par un arrêté du 30 novembre 2020, dont la légalité a été confirmé par le tribunal le 29 juin 2023, le préfet du Haut-Rhin a refusé de lui délivrer un titre de séjour. Le 16 juillet 2024, elle a de nouveau sollicité un titre de séjour sur le fondement de l’article L. 423-23 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ainsi que sur le fondement de l’article L. 435-1. Par un arrêté du 6 janvier 2025, dont elle demande l’annulation, le préfet du Haut-Rhin a refusé de lui délivrer un titre de séjour et lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours.
En premier lieu, par un arrêté du 12 décembre 2024 régulièrement publié au recueil des actes administratifs de la préfecture le même jour, le préfet du Haut-Rhin a donné délégation à M. Augustin Cellard, secrétaire général de la préfecture du Haut-Rhin, à l’effet de signer tous arrêtés et décisions à l’exception de certaines catégories d’actes au nombre desquelles ne figure pas la décision portant refus de séjour attaquée. Par suite, le moyen tiré de ce que M. B…, signataire des décisions attaquées, ne disposait pas d’une délégation de signature régulière doit être écarté.
En deuxième lieu, aux termes de l’article L. 423-23 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’étranger qui n’entre pas dans les catégories prévues aux articles L. 423-1, L. 423-7, L. 423-14, L. 423-15, L. 423-21 et L. 423-22 ou dans celles qui ouvrent droit au regroupement familial, et qui dispose de liens personnels et familiaux en France tels que le refus d’autoriser son séjour porterait à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des motifs du refus, se voit délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention « vie privée et familiale » d’une durée d’un an, sans que soit opposable la condition prévue à l’article L. 412-1. / Les liens mentionnés au premier alinéa sont appréciés notamment au regard de leur intensité, de leur ancienneté et de leur stabilité, des conditions d’existence de l’étranger, de son insertion dans la société française ainsi que de la nature de ses liens avec sa famille restée dans son pays d’origine. / L’insertion de l’étranger dans la société française est évaluée en tenant compte notamment de sa connaissance des valeurs de la République ».
Mme C…, bien que résidant en France depuis sept ans à la date de la décision attaquée ne produit toutefois, dans la présente instance, aucun document permettant d’établir l’intensité de ses attaches privées et familiales sur le territoire français. La durée de son séjour en France est presque uniquement liée à son refus de déférer à une précédente mesure d’éloignement, en date du 27 mai 2020. L’intéressée ne justifie pas être significativement insérée dans la société française, pas plus qu’elle n’établit avoir noué des liens privés, professionnels ou familiaux d’une intensité particulière durant son séjour en France. En outre, elle n’établit pas être démunie d’attaches familiales dans son pays d’origine dans lequel elle a vécu jusqu’à l’âge de 35 ans. Enfin, il ressort des pièces du dossier que son fils a quitté la France entre septembre 2021 et janvier 2023 pour étudier en Pologne et ne justifie pas d’une quelconque activité en France à la date de l’arrêté en litige. Au regard des affirmations sommaires de la requérante, et en l’absence d’éléments pour les étayer, le moyen tiré de la méconnaissance des dispositions de l’article L. 423-23 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ne peut qu’être écarté.
En troisième lieu, aux termes de l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’étranger dont l’admission au séjour répond à des considérations humanitaires ou se justifie au regard des motifs exceptionnels qu’il fait valoir peut se voir délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention « salarié », « travailleur temporaire » ou « vie privée et familiale », sans que soit opposable la condition prévue à l’article L. 412-1 ».
En l’absence de production de pièces pour étayer sa situation sur le territoire français, celle-ci ne peut être regardée comme caractérisant des considérations humanitaires ou des motifs exceptionnels au sens de l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance de ces dispositions doit être écarté.
En dernier lieu, et pour les mêmes motifs que ceux exposés aux points 4 et 6 du présent jugement, la requérante n’est pas fondée à soutenir que la décision portant obligation de quitter le territoire français méconnait les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales.
Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions à fin d’annulation présentées par Mme C… doivent être rejetées, de même que, par voie de conséquence ses conclusions à fin d’injonction.
D É C I D E :
Article 1er :
La requête de Mme C… est rejetée.
Article 2 :
Le présent jugement sera notifié à Mme A… C…, à Me Roussel et au préfet du Haut-Rhin. Copie en sera adressée au ministre de l’intérieur.
Délibéré après l’audience du 26 mai 2026, à laquelle siégeaient :
M. Iggert, président,
Mme Malgras, première conseillère,
Mme Thibault, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 8 juin 2026.
La rapporteure,
V. THIBAULT
Le président,
J. IGGERT
La greffière,
S. BILGER-MARTINEZ
La République mande et ordonne au préfet du Haut-Rhin en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
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