Rejet 6 août 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Nantes, 6 août 2025, n° 2513191 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Nantes |
| Numéro : | 2513191 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 8 septembre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 30 juillet 2025, Mme A B, représentée par Me Mpiga Voua Ofounda, demande au juge des référés :
1°) d’ordonner, sur le fondement de l’article L. 521-1 du code de justice administrative, la suspension de l’exécution de la décision du 30 juin 2025 par laquelle le préfet de Maine-et-Loire a invalidé ses résultats à l’épreuve théorique du permis de conduire et, partant, à l’épreuve pratique de ce même permis ;
2°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1 500 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
— l’urgence est caractérisée dès lors que la décision la place dans l’impossibilité de poursuivre ses fonctions d’aide à domicile, qui nécessitent un permis de conduire pour se déplacer ;
— il existe un doute sérieux quant à la légalité de la décision contestée dès lors que la décision a été prise sans procédure contradictoire préalable, que la décision a été prise par une autorité incompétente et qu’elle méconnaît l’article L. 242-1 du code des relations entre le public et l’administration.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné Mme Malingue, première conseillère, pour statuer sur les demandes de référé en application de l’article L. 511-2 du code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l’article L. 521-1 du code de justice administrative : « Quand une décision administrative, même de rejet, fait l’objet d’une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d’une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l’exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l’urgence le justifie et qu’il est fait état d’un moyen propre à créer, en l’état de l’instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision () ». En vertu de l’article L. 522-3 du même code, le juge des référés peut, par une ordonnance motivée, rejeter une requête sans instruction ni audience lorsque la condition d’urgence n’est pas remplie ou lorsqu’il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu’elle est irrecevable ou qu’elle est mal fondée.
2. L’urgence justifie que soit prononcée la suspension d’un acte administratif lorsque l’exécution de celui-ci porte atteinte, de manière suffisamment grave et immédiate, à un intérêt public, à la situation du requérant ou aux intérêts qu’il entend défendre. Il appartient au juge des référés, saisi de conclusions tendant à la suspension d’un acte administratif, d’apprécier concrètement, compte tenu des justifications fournies par le requérant, si les effets de l’acte litigieux sont de nature à caractériser une urgence justifiant que, sans attendre le jugement de la requête au fond, l’exécution de la décision soit suspendue.
3. Au soutien de sa demande de suspension de l’exécution de la décision du 30 juin 2025, Mme B fait valoir que le retrait de son permis fait obstacle à l’exercice de son activité professionnelle, alors qu’elle a été recrutée comme aide à domicile depuis le 3 mars 2025. Toutefois, elle ne produit pas son contrat de travail, de sorte qu’il n’est pas établi que celui-ci impose la détention du permis de conduire. Si la société dans laquelle elle est employée intervient sur plusieurs communes dans le département de Maine-et-Loire, la requérante n’établit pas que son affectation porte sur un secteur d’au moins 30 kms autour de son domicile comme elle l’allègue alors que le bulletin de salaire du mois de juin 2025 versé au dossier mentionne une affectation sur le secteur d’Angers ville. Par ailleurs, il ne peut être déduit de la seule production du planning d’interventions du mois de juillet 2025 et de l’examen des temps de transport sur une demi-journée de ce planning, que l’exécution de son contrat ne peut être adapté ou réalisé par tout autre moyen de déplacement. Par suite, la condition d’urgence ne peut être considérée comme remplie, et il y a lieu de rejeter la requête de Mme B en toutes ses conclusions selon la procédure de l’article L. 522-3 du code de justice administrative.
ORDONNE :
Article 1er : La requête de Mme B est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme C B.
Fait à Nantes, le 6 août 2025.
La juge des référés,
F. Malingue
La République mande et ordonne au ministre d’Etat, ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
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