Rejet 27 mars 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Poitiers, 2e ch., 27 mars 2025, n° 2300415 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Poitiers |
| Numéro : | 2300415 |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et des mémoires, enregistrés le 9 février 2023, le 21 mars 2024, le 21 mars 2024 et le 10 mai 2024, M. B C, représenté par Me Cornelie C, demande au tribunal :
1°) d’annuler la décision du 18 août 2022 par laquelle le maire de la commune de Saint-Georges-d’Oléron s’est opposé à la déclaration préalable de travaux portant sur la rénovation d’un édicule sanitaire situé sur la parcelle cadastrée section EH n° 191 au lieu-dit « Grand Cluzeau » ainsi que la décision implicite de rejet de son recours gracieux notifié le 14 octobre 2022 ;
2°) d’enjoindre au maire de la commune de Saint-Georges-d’Oléron de lui délivrer un arrêté de non-opposition concernant ces travaux ;
3°) de mettre à la charge de la commune de Saint-Georges-d’Oléron une somme de 2 000 euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
— l’arrêté du 18 août 2022 a été pris par une autorité incompétente ;
— il est insuffisamment motivé dès lors qu’il ne fait pas référence au courrier du 22 juin 2022 et aux pièces afférentes à ce courrier relatives aux échanges entre la commune et les propriétaires du terrain en 1963, qui démontraient que la construction en litige avait été régulièrement édifiée ;
— l’arrêté repose sur une base légale erronée dès lors que l’article L. 421-9 du code de l’urbanisme n’était pas applicable au projet qui consiste non pas à des nouveaux travaux mais à une rénovation qui relève des dispositions de l’article L. 111-5 du même code ;
— la construction en litige a été régulièrement édifiée au sens de l’article L. 111-5 du code de l’urbanisme ;
— contrairement à ce que soutient la commune dans le cadre de l’instance, les dispositions du plan de prévention des risques naturels (PPRN) ne font pas obstacle au projet de rénovation en litige.
Par des mémoires en défense, enregistrés le 20 février 2024 et le 22 avril 2024, la commune de Saint-Georges-d’Oléron, représentée par la SCP Drouineau 1927, conclut au rejet de la requête et demande au tribunal de mettre à la charge de M. C la somme de 2 500 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
— les moyens tiré de légalité externe ne sont pas fondés ;
— le moyen tiré de l’erreur de droit doit être écarté ;
— l’édicule sanitaire n’a pas été régulièrement édifié au sens des dispositions de l’article L. 111-5 du code de l’urbanisme dès lors que le propriétaire n’établit pas avoir obtenu un permis de construire ;
— en tout hypothèse, les dispositions du PPRN font obstacle à la reconstruction de l’édicule sanitaire.
Vu :
— les autres pièces du dossier ;
Vu :
— le code de l’urbanisme ;
— la loi du 15 juin 1943 d’urbanisme ;
— l’ordonnance n° 45-2542 du 27 octobre 1945 relative aux permis de construire ;
— le décret n°46-1792 du 10 août 1946 portant règlement d’administration publique pris pour l’application de l’ordonnance du 27 octobre 1945 ;
— les arrêtés du 10 août 1946 portant exemption du permis de construire ;
— le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
— le rapport de Mme Boutet,
— les conclusions de Mme Guilbaud, rapporteure publique,
— et les observations de Me Lescanne, substituant Me Cornelie C, représentant M. B C, et de Me Dalleman, représentant la commune de Saint-Georges d’Oléron.
Considérant ce qui suit :
1. M. B C est propriétaire de la parcelle cadastrée n° EH n° 191 lieu-dit « Grand Cluzeau » sur la commune de Saint-Georges d’Oléron (Charente-Maritime), classée en zone Nr100 du règlement d’urbanisme applicable correspondant à la bande littorale des 100 mètres. Il demande l’annulation de la décision du 18 août 2022 par laquelle le maire de la commune de Saint-Georges-d’Oléron s’est opposé à la déclaration préalable de travaux portant sur la rénovation d’un édicule sanitaire situé sur cette parcelle ainsi que de la décision implicite de rejet de son recours gracieux notifié le 14 octobre 2022.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
2. En premier lieu, par arrêté du 16 juin 2020, régulièrement affiché, le maire de Saint-Georges d’Oléron a accordé une délégation de fonction à M. A D, signataire de la décision attaquée, concernant l’instruction et la délivrance des autorisations en matière de droit des sols. Le moyen tiré de l’incompétence de l’auteur de l’arrêté du 18 août 2022 doit par suite être écarté.
3. En deuxième lieu, l’arrêté du 18 août 2022 vise les dispositions de l’article L. 421-9 du code de l’urbanisme. Il mentionne que le terrain d’assiette du projet est situé dans le périmètre d’un site classé d’une part et, d’autre part, qu’il n’est trouvé aucune trace d’une autorisation d’urbanisme pour cette parcelle et que la construction étant postérieure au le 15 juin 1943 elle ne bénéficie pas d’une présomption de légalité. Il en conclut que la construction étant réputée illégale, la demande de travaux doit porter sur l’ensemble de la construction. La décision en litige est ainsi suffisamment motivée en droit et en fait, quand bien même elle ne fait pas référence au courrier du 22 juin 2022 et aux pièces afférentes, adressé par M. C à la commune pour justifier de la légalité de la construction en 1963 de l’édicule sanitaire.
4. En troisième lieu, aux termes de l’article L. 421-1 du code de l’urbanisme : « Les constructions, même ne comportant pas de fondations, doivent être précédées de la délivrance d’un permis de construire. () ». Selon l’article L. 421-9 du même code : " Lorsqu’une construction est achevée depuis plus de dix ans, le refus de permis de construire ou la décision d’opposition à déclaration préalable ne peut être fondé sur l’irrégularité de la construction initiale au regard du droit de l’urbanisme. / Les dispositions du premier alinéa ne sont pas applicables : () 3° Lorsque la construction est située dans un parc national créé en application des articles L. 331-1 et suivants du code de l’environnement ou dans un site classé en application des articles L. 341-2 et suivants du même code ; () 5° Lorsque la construction a été réalisée sans qu’aucun permis de construire n’ait été obtenu alors que celui-ci était requis ; () ".
5. Il résulte de ces dispositions que lorsqu’une construction a fait l’objet de transformations sans les autorisations d’urbanisme requises, il appartient au propriétaire qui envisage d’y faire de nouveaux travaux de déposer une déclaration ou de présenter une demande de permis portant sur l’ensemble des éléments de la construction qui ont eu ou auront pour effet de modifier le bâtiment tel qu’il avait été initialement approuvé ou de changer sa destination. Il appartient à l’autorité administrative, saisie d’une telle déclaration ou demande de permis, de statuer au vu de l’ensemble des pièces du dossier d’après les règles d’urbanisme en vigueur à la date de sa décision. Elle doit tenir compte, le cas échéant, de l’application des dispositions de l’article L. 111-12 du code de l’urbanisme issues de la loi n°2006-872 du 13 juillet 2006 portant engagement national pour le logement, qui prévoient la régularisation des travaux réalisés depuis plus de dix ans à l’occasion de la construction primitive ou des modifications apportées à celle-ci, sous réserve, notamment, que les travaux n’aient pas été réalisés sans permis de construire en méconnaissance des prescriptions légales alors applicables.
6. Par ailleurs, aux termes de l’article L. 111-15 du code de l’urbanisme dans sa version applicable au litige : « Lorsqu’un bâtiment régulièrement édifié vient à être détruit ou démoli, sa reconstruction à l’identique est autorisée dans un délai de dix ans nonobstant toute disposition d’urbanisme contraire, sauf si la carte communale, le plan local d’urbanisme ou le plan de prévention des risques naturels prévisibles en dispose autrement ».
7. Il résulte des dispositions de l’article L. 111-5 du code de l’urbanisme que les bâtiments construits sans autorisation ou en méconnaissance de celle-ci, ainsi que ceux édifiés sur le fondement d’une autorisation annulée par le juge administratif ou retirée par l’administration, doivent être regardés comme n’ayant pas été « régulièrement édifiés » au sens de cet article.
8. A supposer que le requérant ait entendu formuler sa déclaration préalable de travaux sur le fondement du droit à la reconstruction à l’identique prévu par des dispositions de l’article L. 111-15 précité, le maire peut être regardé comme ayant implicitement écarté l’application de cet article dès lors qu’il a considéré que la construction de l’édicule sanitaire était irrégulièrement édifiée. Le maire a ainsi pu vérifier, comme il l’a fait, si le projet de rénovation n’entrait pas dans le champ d’application des dispositions de l’article L. 421-9 du même code qui prévoit une prescription des constructions irrégulièrement édifiées depuis plus de dix ans. Le moyen tiré de l’erreur de droit doit par suite être écarté.
9. En quatrième lieu, aux termes de l’article 1er de l’ordonnance du 27 octobre 1945 relative au permis de construire, qui a remplacé la loi d’urbanisme du 15 juin 1943 instaurant le permis de construire : « Quiconque désire entreprendre une construction, à usage d’habitation ou non, doit, au préalable, obtenir un permis de construire. () Le permis de construire se substitue à toutes les autorisations exigées par les lois, règlements ou usages antérieurs à la présente ordonnance. () ». Selon l’article 3 de cette ordonnance : « Des arrêtés concertés entre le ministre chargé de l’urbanisme et les autres ministres intéressés déterminent la liste des constructions et des travaux qui, en raison de leur nature ou de leur faible importance pourront être exemptés du permis de construire à condition qu’ils ne soient pas soumis, par ailleurs, à des dispositions législatives ou réglementaires spéciales ». Selon l’article 4 de cette ordonnance : « () le permis de construire est délivré par au nom de l’Etat par le maire, après avis conforme des services de l’urbanisme et de l’habitation, dans les formes et conditions déterminées par un règlement d’administration publique () le règlement d’administration publique fixe les conditions dans lesquelles, à défaut de réponse du maire dans les délais prescrits, le demandeur pourra saisir le préfet ainsi que le délai dans lequel celui-ci devra statuer et à l’expiration duquel le permis pourra être réputé accordé pour les travaux décrits ». Aux termes de l’article 1 du décret du 10 août 1946 portant règlement d’administration publique pour l’application de l’ordonnance du 27 octobre 1945 relative au permis de construire : « La demande de permis de construire () est transmise au maire, qui en délivre récépissé. Si le dossier de demande est incomplet, le maire invite immédiatement le demandeur à produire les pièces complémentaires ». Aux termes de l’article 3 de cette ordonnance : « Lorsque l’instruction de la demande est terminée, le maire peut soit délivrer le permis de construire sur avis conforme du chef de service départemental de l’urbanisme et de l’habitation, et éventuellement sur avis conforme des services dont l’accord est obligatoire (), soit rejeter la demande par arrêté motivé () ». Aux termes de l’article 4 de ce même décret : « La décision doit être notifiée dans un délai de trente jours à compter de la date du dépôt de la demande () le délai est porté à deux ou quatre mois suivant qu’il est nécessaire de consulter les services dépendant d’une ou plusieurs administration () ». Aux termes de l’article 5 du même décret : « Faute par le maire de notifier la décision dans les délais fixés à l’article 4 ci-dessus, le demandeur peut saisir le préfet par lettre recommandée avec demande d’avis de réception. Le préfet peut soit délivrer le permis de construire sur avis conforme des services mentionnés à l’alinéa 1 de l’article 3, soit rejeter la demande par arrêté motivé. Faute pour le préfet de notifier sa décision dans le délai de quinze jours à compter de la réception de ladite lettre, le permis de construire est réputé accordé pour les travaux décrits dans la demande ».
10. M. C soutient que le propriétaire du terrain a adressé le 24 juillet 1963 un dossier complet de demande de permis de construire relatif à la réalisation de l’édicule sanitaire sur fosse étanche en litige à la mairie pour qu’elle le transmette avec son avis à la préfecture, de sorte qu’en l’absence de réponse dans le délai de soixante jours, une décision implicite d’autorisation est née en application des dispositions de l’article 98 de la loi du 15 juin 1943. Toutefois, les dispositions de cette loi ont été remplacées par celles de l’ordonnance du n° 45-2542 du 27 octobre 1945 relative aux permis de construire et son décret d’application, citées au point 9, qui disposent que le permis de construire est délivré par le maire au nom de l’Etat et qu’en l’absence de réponse du maire dans les délais prévus, le pétitionnaire doit saisir le préfet. Le requérant n’établissant pas avoir formulé une telle demande auprès de la préfecture, il n’établit pas que le propriétaire du terrain disposait d’une autorisation pour construire en 1963 l’édicule sanitaire en litige. La circonstance que l’arrêté du 18 août 2022 en litige vise seulement la loi du 15 juin 1943 qui a rendu obligatoire à compter de cette date l’obtention d’un permis de construire et qu’elle ne fasse pas référence aux dispositions de l’ordonnance du 27 octobre 1945 applicables au moment de l’édification de la construire litigieuse est sans incidence sur la légalité de cette décision, qui a été prise sur le seul fondement de l’article L. 421-9 du code de l’urbanisme. Enfin, en faisant valoir que la réalisation d’une fosse étanche ne nécessitait pas d’autorisation d’urbanisme, le requérant n’établit pas que la construction de l’édicule en était exemptée. Par suite, et à supposer même que le projet remplisse les autres conditions prévues par cet article tendant à la démolition ou destruction de l’ouvrage depuis moins de dix ans, M. C n’est pas fondé à soutenir que la construction était régulièrement édifiée au sens de l’article L. 111-5 du code de l’urbanisme.
11. Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions à fin d’annulation et d’injonction présentées par M. C doivent être rejetées, sans qu’il soit nécessaire de statuer sur le motif invoqué par la commune de Saint-Georges d’Oléron, tiré de ce que le projet ne pouvait en tout état de cause pas être autorisé en application de l’article L. 111-5 du code de l’urbanisme dès lors que les dispositions du plan de prévention des risques naturels s’y opposait.
Sur les frais liés à l’instance :
12. Les dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative s’opposent à ce que soit mis à la charge de la commune de Saint-Georges d’Oléron, qui n’est pas la partie perdante dans la présente instance, la somme que M. C demande au titre des frais exposés et non compris dans les dépens.
13. Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, de mettre à la charge de M. C une somme de 1 200 euros que la commune de Saint-Georges d’Oléron demande au titre des même dispositions.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de M. C est rejetée.
Article 2 : M. C versera à la commune de Saint-Georges d’Oléron la somme de 1 200 euros au titre de l’article L. 761-1 du code justice administrative.
Article 3 : Le présent jugement sera notifié à M. B C et à la commune de Saint-Georges d’Oléron.
Délibéré après l’audience du 13 mars 2025, à laquelle siégeaient :
Mme Le Bris, présidente,
Mme Boutet, première conseillère,
Mme Dumont, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 27 mars 2025.
La rapporteure
Signé
M. BOUTET
La présidente,
Signé
I. LE BRIS
La greffière,
Signé
D. MADRANGE
La République mande et ordonne au préfet de la Charente-Maritime en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme, Le greffier en chef,
Signé
S. GAGNAIRE
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