Annulation 21 mai 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Strasbourg, 7e ch., 21 mai 2026, n° 2301127 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Strasbourg |
| Numéro : | 2301127 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Satisfaction totale |
| Date de dernière mise à jour : | 27 mai 2026 |
Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 17 février 2023, la société Totem France et la société Orange, représentées par la SELARL Cabinet Gentilhomme, demandent au tribunal :
d’annuler l’arrêté du 18 novembre 2022 par lequel le maire de Eichhoffen a refusé de délivrer un permis de construire à la société Totem France pour l’installation d’une antenne relais de radiotéléphonie mobile, sur un terrain cadastré section AD 87, à Eichhoffen ;
d’enjoindre à la commune de Eichhoffen de délivrer le permis de construire sollicité, dans le délai de quinze jours à compter de la date de notification du jugement à intervenir, sous astreinte de 500 euros par jour de retard ;
de mettre à la charge de la commune de Eichhoffen une somme de 5 500 euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative à verser à la société Totem.
Elles soutiennent que :
- le motif tiré de la méconnaissance des dispositions de l’article L. 111-11 du code de l’urbanisme a été opposé à tort à la société Totem France, dès lors que le coût des travaux de raccordement au réseau d’électricité pouvait être mis à sa charge en application des dispositions de l’article L. 332-8 du code de l’urbanisme ;
- le maire de Eichhoffen n’a pas accompli les diligences appropriées pour recueillir les informations requises par les dispositions de l’article L. 111-11 du code de l’urbanisme ;
- eu égard à son lieu d’implantation, l’antenne-relais de téléphonie mobile en cause doit être regardée comme un équipement public exceptionnel.
Par un mémoire en intervention, enregistré le 15 juillet 2024, la société Orange, représentée par Me Gentilhomme, et qui doit être regardée comme ayant renoncé aux conclusions formulées dans la requête, demande que le tribunal fasse droit aux conclusions de la requête présentée par la société Totem France.
Par des mémoires, enregistrés respectivement les 15 juillet 2024 et 28 octobre 2024, la société Totem France, représentée par Me Gentilhomme, réitère les conclusions formulées dans la requête.
Elle soutient que :
- le motif tiré de la méconnaissance des dispositions de l’article L. 111-11 du code de l’urbanisme lui a été opposé à tort, dès lors que le coût des travaux de raccordement au réseau d’électricité pouvait être mis à sa charge en application des dispositions de l’article L. 332-8 du code de l’urbanisme ;
- le maire de Eichhoffen n’a pas accompli les diligences appropriées pour recueillir les informations requises par les dispositions de l’article L. 111-11 du code de l’urbanisme ;
- eu égard à son lieu d’implantation, l’antenne-relais de téléphonie mobile en cause doit être regardée comme un équipement public exceptionnel.
Par des mémoires en défense, enregistrés les 18 septembre 2023 et 10 septembre 2024, la commune de Eichhoffen, représentée par la SELARL Soler Couteaux et associés, conclut au rejet de la requête et à ce que soit mise à la charge de la société Totem France et de la société Orange la somme de 2 000 euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
- la société Orange n’a pas formé de recours gracieux, de sorte que sa requête est tardive, et elle est en outre dépourvue d’intérêt à agir ;
- la pétitionnaire ne saurait se prévaloir des dispositions de l’article L. 332-8 du code de l’urbanisme, dès lors que l’antenne-relais de téléphonie mobile ne peut être qualifiée d’équipement public exceptionnel ;
- les autres moyens soulevés ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de l’énergie ;
- le code de l’urbanisme ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
- le rapport de Mme Léa Perabo Bonnet,
- les conclusions de M. Victor Pouget-Vitale, rapporteur public,
- les observations de Me Guranna, avocate des société Totem France et Orange ;
- les observations de Me Braem, avocate de la commune de Eichhoffen.
Considérant ce qui suit :
La société Totem France a déposé, le 22 juillet 2022, un dossier de demande de permis de construire pour la construction d’une antenne-relais de téléphonie mobile, sur un terrain cadastré section AD 87 au lieudit Hasselreben à Eichhoffen. Les sociétés Totem France et Orange ont demandé au tribunal d’annuler l’arrêté du 18 novembre 2022 par lequel le maire de Eichhoffen a refusé de délivrer le permis de construire sollicité. Par son mémoire du 15 juillet 2024, la société Orange doit être regardée comme ayant renoncé à ses conclusions à fin d’annulation. Dès lors les conclusions à fin d’annulation de l’arrêté du 18 novembre 2022 doivent être regardées comme présentées par la seule société Totem.
Sur l’intervention de la société Orange :
Dès lors qu’il est constant que l’installation en litige est destinée au déploiement du réseau de téléphonie mobile opéré par la société Orange, celle-ci a intérêt à l’annulation de la décision en litige. Par suite, son intervention dans la présente instance est recevable, et les fins de non-recevoir opposées à sa qualité de requérante sont sans objet.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
D’une part, aux termes de l’article L. 111-11 du code de l’urbanisme : « Lorsque, compte tenu de la destination de la construction ou de l’aménagement projeté, des travaux portant sur les réseaux publics de distribution d’eau, d’assainissement ou de distribution d’électricité sont nécessaires pour assurer la desserte du projet, le permis de construire ou d’aménager ne peut être accordé si l’autorité compétente n’est pas en mesure d’indiquer dans quel délai et par quelle collectivité publique ou par quel concessionnaire de service public ces travaux doivent être exécutés. / Lorsqu’un projet fait l’objet d’une déclaration préalable, l’autorité compétente doit s’opposer à sa réalisation lorsque les conditions mentionnées au premier alinéa ne sont pas réunies. (…) ».
D’autre part, aux termes de l’article L. 332-8 du code de l’urbanisme : « Une participation spécifique peut être exigée des bénéficiaires des autorisations de construire qui ont pour objet la réalisation de toute installation à caractère industriel, notamment relative aux communications électroniques, agricole, commercial ou artisanal qui, par sa nature, sa situation ou son importance, nécessite la réalisation d’équipements publics exceptionnels. (…) ». Il résulte de ces dispositions, éclairées par les travaux préparatoires de la loi du 23 novembre 2018 portant évolution du logement, de l’aménagement et du numérique, qui y a ajouté la mention des installations relatives aux communications électroniques, que, pour leur application, l’extension ou le renforcement du réseau de distribution d’électricité pour l’implantation d’une infrastructure de téléphonie mobile est susceptible d’être regardé comme ayant le caractère d’un équipement public exceptionnel eu égard à la nature de l’opération, qui répond à l’intérêt public qui s’attache à la couverture du territoire national par le réseau de téléphonie mobile, et à sa situation d’éloignement des zones desservies en électricité.
Lorsqu’un pétitionnaire s’est engagé à prendre en charge le coût de travaux d’extension ou de renforcement du réseau de distribution d’électricité rendus nécessaires par l’implantation d’une infrastructure de téléphonie mobile et que ces travaux peuvent être légalement mis à sa charge en application des dispositions de l’article L. 332-8 du code de l’urbanisme, l’autorisation de construire l’infrastructure ne peut pas être refusée sur le fondement de l’article L. 111-11 du même code, sauf à ce qu’un motif autre que financier ne le permette.
Il ressort des pièces du dossier que la décision par laquelle le maire de Eichhoffen a refusé de délivrer un permis de construire à la société Totem, sur le fondement des dispositions de l’article L. 111-11 du code de l’urbanisme, était motivée par le fait que la commune n’entendait pas assumer le coût des travaux d’extension du réseau électrique que la société Enedis, gestionnaire du réseau, était disposée à réaliser et par la circonstance que ce coût ne pouvait être mis à la charge de la société pétitionnaire.
Il ressort des pièces du dossier que le terrain d’assiette du projet de pylône en litige n’est pas actuellement desservi par le réseau public d’électricité et que l’alimentation du projet nécessite une extension de ce réseau, sur une longueur de 240 à 270 mètres. La société pétitionnaire a précisé, dans la partie « 5.2 – Nature du projet envisagé » du formulaire Cerfa de sa demande de permis de construire, de même que dans son courrier de recours gracieux du 12 janvier 2023, qu’elle prendrait à sa charge les coûts liés à l’extension du réseau électrique.
Il en résulte que cette extension doit être regardée comme un équipement public exceptionnel au sens de l’article L. 332-8 du code de l’urbanisme, dont la réalisation est rendue nécessaire par le projet et dont le coût est, par suite, susceptible d’être mis à la charge de la pétitionnaire. Dès lors que celle-ci s’est engagée à prendre en charge ce coût, il résulte de ce qui a été dit au point 5 que le maire de Eichhoffen ne pouvait légalement refuser de délivrer le permis de construire sollicité par la société Totem sur le fondement des dispositions de l’article L. 111-11 du code de l’urbanisme, la circonstance que la commune n’envisage pas l’urbanisation de la zone dans laquelle la société Totem France prévoit l’édification du pylône relais étant sans incidence sur la légalité du refus opposé à la société Totem.
Il résulte de tout ce qui précède que l’unique motif de refus de l’autorisation d’urbanisme sollicitée est illégal et que, par suite, l’arrêté du 18 novembre 2022 doit être annulé.
Sur les conclusions à fin d’injonction :
Aux termes l’article L. 424-1 du code de l’urbanisme : « L’autorité compétente se prononce par arrêté sur la demande de permis ou, en cas d’opposition ou de prescriptions, sur la déclaration préalable. (…) ». Aux termes de l’article L. 424-3 du même code : « Lorsque la décision rejette la demande ou s’oppose à la déclaration préalable, elle doit être motivée. / Cette motivation doit indiquer l’intégralité des motifs justifiant la décision de rejet ou d’opposition, notamment l’ensemble des absences de conformité des travaux aux dispositions législatives et réglementaires mentionnées à l’article L. 421-6. / Il en est de même lorsqu’elle est assortie de prescriptions, oppose un sursis à statuer ou comporte une dérogation ou une adaptation mineure aux règles d’urbanisme applicables. ». Par ailleurs, aux termes de l’article de l’article L. 600-4-1 du code de l’urbanisme : « Lorsqu’elle annule pour excès de pouvoir un acte intervenu en matière d’urbanisme ou en ordonne la suspension, la juridiction administrative se prononce sur l’ensemble des moyens de la requête qu’elle estime susceptibles de fonder l’annulation ou la suspension, en l’état du dossier ». Les dispositions introduites au deuxième alinéa de l’article L. 424-3 du code de l’urbanisme visent à imposer à l’autorité compétente de faire connaitre tous les motifs susceptibles de fonder le rejet de la demande d’autorisation d’urbanisme ou de l’opposition à la déclaration préalable. Combinées avec les dispositions de l’article L. 600-4-1 du code de l’urbanisme, elles mettent le juge administratif en mesure de se prononcer sur tous les motifs susceptibles de fonder une telle décision.
Lorsque le juge annule un refus d’autorisation ou une opposition à une déclaration après avoir censuré l’ensemble des motifs que l’autorité compétente a énoncés dans sa décision conformément aux prescriptions de l’article L. 424-3 du code de l’urbanisme ainsi que, le cas échéant, les motifs qu’elle a pu invoquer en cours d’instance, il doit, s’il est saisi de conclusions à fin d’injonction ou s’il s’en saisit d’office, ordonner à l’autorité compétente de délivrer l’autorisation ou de prendre une décision de non-opposition. Il n’en va autrement que s’il résulte de l’instruction soit que les dispositions en vigueur à la date de la décision annulée, qui eu égard aux dispositions de l’article L. 600-2 du code de l’urbanisme demeurent applicables à la demande, interdisent de l’accueillir pour un motif que l’administration n’a pas relevé, ou que, par suite d’un changement de circonstances, la situation de fait existant à la date du jugement y fait obstacle.
Il résulte de tout ce qui précède que le motif de refus de délivrance du permis de construire en cause est illégal. Il ne résulte pas de l’instruction que les dispositions applicables à la date de la décision annulée s’opposeraient à la délivrance du permis ou qu’un changement de la situation de fait existant à la date du jugement y fasse obstacle. Dès lors, il y a lieu d’enjoindre à la commune de Eichhoffen de délivrer le permis de construire sollicité par la société Totem France, dans un délai maximal d’un mois à compter de la notification de la présente décision.
Sur les frais du litige :
Les dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de la société Totem France, qui n’est pas dans la présente instance la partie perdante, la somme demandée par la commune de Eichhoffen au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens. Il y a lieu, en revanche, de faire application de ces dispositions et de mettre à la charge de la commune de Eichhoffen la somme de 1 500 euros au titre des frais exposés par la société Totem France et non compris dans les dépens.
D E C I D E :
L’intervention de la société Orange est admise.
L’arrêté du maire de Eichhoffen en date du 18 novembre 2022 est annulé.
Il est enjoint à la commune de Eichhoffen de délivrer à la société Totem France le permis de construire sollicité dans un délai d’un mois à compter de la notification du jugement.
La commune de Eichhoffen versera la somme de 1 500 (mille cinq cents) euros à la société Totem France en application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Les conclusions de la commune de Eichhoffen présentées sur le fondement des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.
Le présent jugement sera notifié à la société Totem France et à la commune de Eichhoffen. Copie en sera adressée à la société Orange.
Délibéré après l’audience du 30 avril 2026, à laquelle siégeaient :
Mme Dulmet, présidente,
Mme Perabo Bonnet, première conseillère,
Mme Deffontaines, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe, le 21 mai 2026.
La rapporteure,
L. Perabo Bonnet
La présidente,
Dulmet
La greffière,
J. Brosé
La République mande et ordonne au préfet du Bas-Rhin en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
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