Rejet 8 juin 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Nantes, 8 juin 2026, n° 2610961 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Nantes |
| Numéro : | 2610961 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 11 juin 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 22 mai 2026, M. D… E… A… et Mme B… C… A…, agissant en leur nom propre et en tant que représentants légaux de l’enfant Ria D… E… A…, représentés par Me Lejosne, demandent au juge des référés :
1°) d’admettre M. E… A… au bénéfice de l’aide juridictionnelle provisoire ;
2°) d’ordonner, sur le fondement des dispositions de l’article L. 521-1 du code de justice administrative, la suspension de l’exécution de la décision implicite par laquelle la commission de recours contre les décisions de refus de visa d’entrée en France a rejeté le recours exercé contre les décisions de l’ambassade de France à N’Djamena du 15 décembre 2025 refusant à Mme C… A… et à l’enfant Ria la délivrance de visas de long séjour au titre de la réunification familiale ;
3°) d’enjoindre au ministre de l’intérieur de procéder à un nouvel examen des demandes de visa d’entrée et de long séjour en France litigieuses dans un délai de huit jours suivant notification de l’ordonnance à intervenir, et ce sous astreinte de 100 € par jour de retard ;
4°) de mettre à la charge de l’Etat le versement à leur conseil d’une somme de 1500 euros hors taxe au titre des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique, ou de la même somme à répartir équitablement avec leur conseil en fonction du taux d’admission au bénéfice de l’aide juridictionnelle ou directement à leur profit en cas de rejet de leur demande d’aide juridictionnelle.
Ils soutiennent que :
- la condition d’urgence est présumée satisfaite eu égard à la durée de séparation de la famille ; M. E… A… ne peut aucunement s’absenter régulièrement du territoire français, ou pour de longues périodes, et ne peut donc plus se rendre au Tchad pour y rencontrer sa fille; la décision contestée a pour effet de maintenir les demanderesses de visa dans une situation de particulière vulnérabilité et de très grande précarité de leur situation, résultant notamment de leur qualité de réfugiées, de leur sexe et de leur genre ; l’état de santé de l’enfant démontre la précarité et les conditions sanitaires dans lesquelles elles vivent ; elles risquent de retourner dans un camp de réfugié où ces conditions sont très précaires ; la situation ne peut attendre un jugement au fond ;
il existe un doute sérieux quant à la légalité de la décision attaquée.
Vu :
-les pièces du dossier ;
- la requête en annulation de la décision attaquée.
Vu :
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- le code de justice administrative.
Le président du tribunal administratif a désigné M. Marowski, premier conseiller, pour statuer sur les demandes en référé.
Considérant ce qui suit :
Aux termes de l’article L. 521-1 du code de justice administrative : « Quand une décision administrative, même de rejet, fait l’objet d’une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d’une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l’exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l’urgence le justifie et qu’il est fait état d’un moyen propre à créer, en l’état de l’instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision (…) ». Aux termes de l’article L. 522-1 du même code : « Le juge des référés statue au terme d’une procédure contradictoire écrite ou orale. / Lorsqu’il lui est demandé de prononcer les mesures visées aux articles L. 521-1 et L. 521-2, de les modifier ou d’y mettre fin, il informe sans délai les parties de la date et de l’heure de l’audience publique (…) ». Aux termes de l’article L. 522-3 dudit code : « Lorsque la demande ne présente pas un caractère d’urgence ou lorsqu’il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu’elle est irrecevable ou qu’elle est mal fondée, le juge des référés peut la rejeter par une ordonnance motivée sans qu’il y ait lieu d’appliquer les deux premiers alinéas de l’article L. 522-1 ».
Aux termes du premier alinéa de l’article R. 522-1 du même code : « La requête visant au prononcé de mesures d’urgence doit (…) justifier de l’urgence de l’affaire ».
L’urgence justifie que soit prononcée la suspension d’un acte administratif lorsque l’exécution de celui-ci porte atteinte, de manière suffisamment grave et immédiate, à un intérêt public, à la situation du requérant ou aux intérêts qu’il entend défendre. Il appartient au juge des référés, saisi de conclusions tendant à la suspension d’un acte administratif, d’apprécier concrètement, compte tenu des justifications fournies par le requérant, si les effets de l’acte litigieux sont de nature à caractériser une urgence justifiant que, sans attendre le jugement de la requête au fond, l’exécution de la décision soit suspendue. L’urgence doit être appréciée objectivement compte tenu de l’ensemble des circonstances de l’affaire.
En l’espèce, pour justifier de l’urgence à suspendre l’exécution de la décision attaquée, les requérants font tout d’abord valoir la durée de séparation de la famille. Toutefois, il ressort des pièces du dossier que si M. E… A… a obtenu le bénéfice de la protection subsidiaire par une décision de la Cour nationale du droit d’asile le 18 novembre 2018, il indique que les visas litigieux n’ont été sollicités que le 19 août 2025 sans que ne soient explicitées les raisons pour lesquelles les requérants n’ont pas engagé des démarches de réunification avant cette date pour Mme C… A…. En l’état des pièces du dossier, la durée de séparation résulte donc en partie de l’inaction des requérants en dépit de la naissance récente de l’enfant Ria. Par ailleurs, il ne ressort pas des pièces du dossier que les demandeurs de visas, dont les conditions de vie ne sont pas documentées et qui sont titulaires du statut de réfugiées au Tchad, seraient placés dans une situation de particulière précarité ni qu’ils seraient exposés à des risques personnalisés et actuels, d’une part, de discriminations en raison de leur origine ou de leur genre, d’autre part, pour leur vie ou leur santé, en dépit des conditions sanitaires aléatoires alléguées auxquelles elles seraient soumises en cas de retour dans un camp de réfugié. A ce titre, les requérants n’établissent pas qu’ils ne seraient pas en mesure de trouver un autre logement adapté à leur situation financière. Dans ces conditions, les circonstances invoquées ne sont pas de nature, faute d’atteinte grave et immédiate aux intérêts des requérants, à caractériser l’urgence qui justifierait une suspension de l’exécution de la décision contestée.
5. Il résulte de ce qui précède, sans qu’il y ait lieu d’admettre M. E… A… au bénéfice de l’aide juridictionnelle provisoire, que la requête doit être rejetée en toutes ses conclusions, en application de la procédure prévue aux dispositions de l’article L. 522-3 du code de justice administrative.
ORDONNE :
Article 1er : M. E… A… n’est pas admis à l’aide juridictionnelle provisoire.
Article 2 : La requête de M. E… A… et Mme C… A… est rejetée.
Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à M. D… E… A…, à Mme B… C… A… et à Me Lejosne.
Copie en sera adressée au ministre de l’intérieur.
Fait à Nantes, le 8 juin 2026.
Le juge des référés,
Y. Marowski
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
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