Non-lieu à statuer 18 mai 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Strasbourg, 8e ch., 18 mai 2026, n° 2501917 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Strasbourg |
| Numéro : | 2501917 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 29 mai 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 6 mars 2025, M. C… A…, représenté par Me Thalinger, demande au tribunal :
1°) de lui accorder le bénéfice de l’aide juridictionnelle provisoire ;
2°) d’annuler l’arrêté du 18 février 2025 par lequel le préfet du Haut-Rhin lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de destination ;
3°) d’enjoindre au préfet du Haut-Rhin de réexaminer sa situation sous astreinte de 155 euros par jour de retard et de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour ;
4°) de mettre à la charge de l’État la somme de 1 500 euros au bénéfice de son conseil en application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique ou, en cas de rejet de sa demande d’aide juridictionnelle, de mettre à la charge de l’État la somme de 1 500 euros sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
Sur l’obligation de quitter le territoire français :
- la compétence de son signataire n’est pas établie ;
- le préfet n’a pas procédé à un examen particulier de sa situation ;
- elle méconnaît les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation.
Sur la décision fixant un délai de départ volontaire :
- la compétence de son signataire n’est pas établie ;
- elle est entachée d’une insuffisance de motivation ;
- elle est illégale par voie de conséquence de l’illégalité de l’obligation de quitter le territoire français.
Sur la décision fixant le pays de destination :
- la compétence de son signataire n’est pas établie ;
- elle est illégale par voie de conséquence de l’illégalité de l’obligation de quitter le territoire français ;
- elle méconnait les stipulations de l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales.
Par un mémoire en défense enregistré le 9 avril 2025, le préfet du Haut-Rhin conclut au rejet de la requête.
Le préfet du Haut-Rhin fait valoir que les moyens invoqués par le requérant ne sont pas fondés.
M. A… a été admis au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale en date du 13 mai 2025.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
le décret n° 2020-1717 du 28 décembre 2020 ;
le code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
le rapport de Mme Thibault, rapporteure,
et les observations de Me Thalinger, représentant M. A…, non présent.
Considérant ce qui suit :
M. A…, ressortissant nigérian né en 1996, est entré irrégulièrement en France en avril 2023. Il a déposé une demande d’asile qui a été rejetée par l’Office français de protection des réfugiés et apatrides (OFPRA) le 19 avril 2024. La Cour nationale du droit d’asile (CNDA) a confirmé la décision de l’OFPRA le 7 janvier 2025. Par un arrêté du 18 février 2025, dont il demande l’annulation, le préfet du Haut-Rhin lui a fait obligation de quitter le territoire français dans le délai de trente jours et a fixé le pays de destination.
Sur l’admission provisoire à l’aide juridictionnelle :
Aux termes de l’article 20 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique : « Dans les cas d’urgence (…), l’admission provisoire à l’aide juridictionnelle peut être prononcée par la juridiction compétente ou son président ». M. A… a été admis au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale par une décision du 13 mai 2025. Par suite, il n’y a pas lieu de prononcer son admission provisoire au bénéfice de l’aide juridictionnelle.
Sur le surplus des conclusions de la requête :
En ce qui concerne le moyen commun aux décisions attaquées :
Par un arrêté du 14 février 2025, régulièrement publié au recueil des actes administratifs de la préfecture du Haut-Rhin le 17 février 2025, le préfet du Haut-Rhin a donné délégation, en cas d’absence ou d’empêchement de M. B…, directeur de l’immigration, de la citoyenneté et de la légalité, à Mme D…, cheffe de la cellule « asile », à l’effet de signer les décisions attaquées. Il ne ressort pas des pièces du dossier que M. B… n’aurait pas été absent ou empêché à la date des décisions attaquées. Par suite, le moyen tiré de ce que la compétence de la signataire de ces décisions n’est pas établie doit être écarté comme manquant en fait.
En ce qui concerne les moyens propres à l’obligation de quitter le territoire français :
En premier lieu, il ne ressort pas des pièces du dossier que le préfet du Haut-Rhin n’a pas procédé à un examen particulier de la situation de M. A…. Si celui-ci soutient que le préfet du Haut-Rhin n’a pas pris en compte sa relation avec sa compagne, il ne ressort pas, toutefois, des pièces du dossier que celui-ci en avait connaissance dès lors que M. A… a toujours déclaré être célibataire tout au long de la procédure de demande d’asile, la simple production d’un mail de l’Office français de l’immigration et de l’intégration (OFII) indiquant au requérant que « compte tenu de la présence de votre femme à Colmar, nous annulons votre hébergement à Charleville-Mézières » n’impliquant pas nécessairement la connaissance par le préfet de l’existence de sa compagne, qui n’est pas, au demeurant, son épouse.
En second lieu, aux termes de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. 2. Il ne peut y avoir ingérence d’une autorité publique dans l’exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu’elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l’ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d’autrui ».
En l’espèce, M. A… soutient qu’il réside habituellement en France depuis avril 2023, qu’il est en couple depuis 2022 avec une ressortissante nigériane qui a obtenu en France le statut de réfugiée, qu’il vit avec elle depuis le 4 mars 2025 et qu’ils essaient d’avoir un enfant dans le cadre d’une procédure de procréation médicalement assistée. Toutefois, M. A… n’a jamais bénéficié d’un titre de séjour en France, alors qu’il bénéficie d’un titre de séjour en Italie. La relation qu’il entretient avec sa compagne présente un caractère récent. Par ailleurs, il n’est pas établi que le requérant serait dépourvu de toute attache dans son pays d’origine où il a vécu la majeure partie de sa vie ou même en Italie où il a résidé. La circonstance qu’ils essaient d’avoir un enfant dans le cadre d’une procédure de procréation médicalement assistée n’est pas suffisante pour justifier de liens forts avec la société française. Ainsi, dans les circonstances de l’espèce, eu égard notamment à la durée et aux conditions de séjour de l’intéressé en France, le préfet, en adoptant la décision attaquée, n’a pas porté au droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au but en vue duquel la décision a été prise. Il s’ensuit que M. A… n’est pas fondé à soutenir que la mesure d’éloignement qu’il conteste a porté à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée aux buts en vue desquels cette décision a été prise et méconnu, ainsi, les stipulations précitées de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales. Dans les circonstances sus rappelées, le préfet n’a pas davantage commis d’erreur manifeste dans l’appréciation des conséquences de la mesure sur la situation personnelle et familiale de l’intéressé.
En ce qui concerne les moyens propres au délai de départ volontaire :
En premier lieu, aux termes de l’article L. 612-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’étranger faisant l’objet d’une décision portant obligation de quitter le territoire français dispose d’un délai de départ volontaire de trente jours à compter de la notification de cette décision. L’autorité administrative peut accorder, à titre exceptionnel, un délai de départ volontaire supérieur à trente jours s’il apparaît nécessaire de tenir compte de circonstances propres à chaque cas. Elle peut prolonger le délai accordé pour une durée appropriée s’il apparaît nécessaire de tenir compte de circonstances propres à chaque cas. L’étranger est informé par écrit de cette prolongation. ».
Il résulte des termes de la décision que celle-ci comporte l’ensemble des considérations de droit et de fait qui la fondent, le préfet ayant notamment précisé que la situation personnelle de M. A… ne justifie qu’un délai supérieur à trente jours lui soit accordé. Le moyen tiré de l’insuffisance de motivation doit être écarté.
En second lieu, il résulte de ce qui précède que M. A… n’est pas fondé à exciper de l’illégalité de l’obligation de quitter le territoire français à l’encontre de cette décision. Par suite, ce moyen doit être écarté.
En ce qui concerne les moyens propres à la décision fixant le pays de destination :
En premier lieu, il résulte de ce qui précède que M. A… n’est pas fondé à exciper de l’illégalité de l’obligation de quitter le territoire français à l’encontre de cette décision. Par suite, ce moyen doit être écarté.
En second lieu, aux termes des stipulations de l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « Nul ne peut être soumis à la torture ni à des peines ou traitements inhumains ou dégradants. ».
Le requérant soutient encourir un risque de traitements inhumains et dégradants dans son pays d’origine. Toutefois, alors que l’OFPRA et la CNDA ont rejeté sa demande d’asile, il n’assortit ses allégations quant aux risques auxquels il soutient s’exposer en cas de retour dans son pays d’origine d’aucun élément. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance des stipulations précitées doit être écarté.
Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions à fin d’annulation présentées par M. A… doivent être rejetées ainsi que, par voie de conséquence, ses conclusions à fin d’injonction et d’astreinte ainsi que celles tendant à l’application des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991.
D É C I D E :
Il n’y a pas lieu de statuer sur les conclusions de la requête tendant à ce que M. A… soit admis au bénéfice de l’aide juridictionnelle provisoire.
Article 2 :
Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 3 :
Le présent jugement sera notifié à M. C… A…, à Me Thalinger et au préfet du Haut-Rhin. Copie en sera adressée au ministre de l’intérieur.
Délibéré après l’audience du 27 avril 2026, à laquelle siégeaient :
M. Iggert, président,
Mme Malgras, première conseillère,
Mme Thibault, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 18 mai 2026.
La rapporteure,
V. THIBAULT
Le président,
J. IGGERT
La greffière,
S. BILGER-MARTINEZ
La République mande et ordonne au préfet du Haut-Rhin en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
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