Rejet 29 mai 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Strasbourg, reconduite à la frontière, 29 mai 2026, n° 2604236 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Strasbourg |
| Numéro : | 2604236 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 5 juin 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 12 mai 2026, M. B… E…, demande au tribunal d’annuler l’arrêté du 10 mai 2026 par lequel le préfet de la Marne l’a obligé à quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays de destination, et lui a interdit le retour sur le territoire français pour une durée de cinq ans ;
Il soutient que :
Sur les moyens communs aux décisions attaquées :
- les décisions attaquées sont entachées d’une incompétence de l’auteur de l’acte ;
- elles sont insuffisamment motivées ;
- elles n’ont pas été notifiées dans une langue qu’il comprend ;
Sur l’obligation de quitter le territoire français :
- la décision attaquée méconnaît les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
Sur la décision portant refus de délai de départ volontaire :
- il ne constitue pas une menace à l’ordre public ;
- il ne présente pas un risque de fuite ;
Sur la décision fixant le pays de destination :
- la décision attaquée méconnaît les stipulations de l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
Sur l’interdiction de retour sur le territoire français :
- la décision attaquée est entachée d’une erreur d’appréciation au regard de sa durée.
La requête a été communiquée au préfet de la Marne, qui n’a pas produit de mémoire en défense.
Vu les autres pièces des dossiers ;
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- la charte des droits fondamentaux de l’Union européenne ;
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- la loi n°91-647 du 10 juillet 1991 ;
- le code de justice administrative.
La présidente du tribunal a désigné M. Gros en application des dispositions de l’article L. 922-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
- le rapport de M. Gros,
- les observations de Me Elsaesser, avocate de M. E…, qui conclut aux mêmes fins que la requête, par les mêmes moyens, et demande, en outre, au tribunal :
d’enjoindre au préfet de la Marne de lui délivrer sans délai une autorisation provisoire de séjour sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;
de mettre à la charge de l’État la somme de 1 500 euros à lui verser au titre de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991 et de l’article L. 761-1 du code de justice administrative ;
Elle soutient également que :
Sur l’obligation de quitter le territoire français :
la décision est entachée d’un défaut d’examen ;
elle méconnaît le droit d’être entendu préalablement ;
elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation de ses conséquences sur la situation personnelle du requérant ;
Sur la décision fixant le pays de destination :
la décision est entachée d’un défaut d’examen ;
elle méconnaît le droit d’être entendu préalablement ;
elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation de ses conséquences sur la situation personnelle du requérant ;
Sur la décision portant interdiction de retour sur le territoire français :
elle est entachée d’un défaut d’examen ;
elle méconnaît les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation de ses conséquences sur la situation personnelle du requérant.
et les observations de M. E…, assisté de M. F…, interprète en langue arabe.
Le préfet de la Marne n’était ni présent, ni représenté.
La clôture de l’instruction a été prononcée à l’issue de l’audience.
Considérant ce qui suit :
M. B… E…, ressortissant algérien, né le 3 avril 1999, a été interpellé par les services de police de Reims, le 10 mai 2026, et placé en garde à vue pour des faits de vols avec violence et refus de se soumettre aux vérifications tendant à établir l’état alcoolique. Par un arrêté du 10 mai 2026, dont le requérant demande l’annulation, le préfet de la Marne l’a obligé à quitter le territoire français sans délai de départ volontaire, a fixé le pays de destination et lui a interdit le retour sur le territoire français pour une durée de cinq ans.
Sur les moyens communs à l’ensemble des décisions attaquées :
En premier lieu, par un arrêté du 9 mars 2026, publié au recueil des actes administratifs de la préfecture, le préfet de la Marne a donné délégation à M. Thomas Montbabut, directeur de cabinet de la préfecture, à l’effet de signer les décisions attaquées. Par suite, le moyen tiré de l’incompétence de l’auteur de l’acte doit être écarté.
En deuxième lieu, les décisions attaquées, qui comportent les considérations de fait et de droit qui en constituent le fondement, sont suffisamment motivées. Par suite, le moyen tiré de l’insuffisance de leur motivation ne peut qu’être écarté.
En dernier lieu, le requérant ne peut utilement se prévaloir des conditions de notification de l’acte pour en contester la légalité. Par suite, le moyen doit être écarté comme inopérant.
Sur les moyens propres à l’obligation de quitter le territoire français :
En premier lieu, il ne ressort pas des pièces du dossier ni des termes de la décision attaquée que le préfet de la Marne n’aurait pas examiné la situation de M. E… au regard des conditions requises pour se voir délivrer un titre de séjour avant d’édicter la mesure d’éloignement contestée. Par suite, le moyen tiré du défaut d’examen particulier de sa situation doit être écarté.
En deuxième lieu, si le droit d’être entendu résultant de l’article 41 de la charte des droits fondamentaux de l’Union européenne exige, en vertu de la jurisprudence de la Cour de justice de l’Union européenne, que l’intéressé ne soit pas privé de la possibilité de faire valoir spontanément des observations pertinentes qui pourraient influer sur le contenu de la décision prise à son égard, il n’impose pas, en lui-même, qu’une procédure contradictoire soit conduite préalablement à l’édiction d’une décision de refus d’octroi des conditions matérielles d’accueil.
En l’espèce, M. E… soutient qu’il n’a pas pu présenter d’observations concernant la mesure d’éloignement prise à son encontre. Toutefois, il ne démontre ni même n’allègue avoir été empêchée de faire valoir utilement ses observations. En tout état de cause, il ne produit aucun document sur la nature des éléments nouveaux relatifs à son état de santé dont il entend se prévaloir et qui, si le préfet en avait eu connaissance, auraient eu une influence sur sa décision. Par suite, et eu égard à ce qui a été dit au point précédent, le moyen tiré de la méconnaissance du droit d’être entendu doit être écarté.
En dernier lieu, aux termes de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. 2. Il ne peut y avoir ingérence d’une autorité publique dans l’exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu’elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l’ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d’autrui ».
Il résulte de l’instruction que M. E…, entré en France, selon ses déclarations, en 2020, a déjà fait l’objet d’une obligation de quitter le territoire français assortie d’une interdiction de retour d’une durée de trente-six mois à laquelle il n’a pas déféré. Célibataire et sans enfant, il n’a, depuis son entrée en France, entamé aucune démarche de régularisation administrative. En outre, il est très défavorablement connu des services de police et a été condamné à des peines d’emprisonnement ferme d’un total de dix-huit mois en 2021, 2022 et 2024, notamment pour des faits avec récidive d’escroquerie et de vol, dont des faits avec violence. Enfin, s’il fait valoir être épileptique et suivre en conséquence un traitement, il ne produit aucun élément à l’appui de ses dires. Ainsi, dans les circonstances de l’espèce, eu égard notamment aux conditions de séjour de M. E… en France, le préfet, en adoptant la décision attaquée, n’a pas porté au droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée aux buts en vue desquels ladite décision a été prise. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance des stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ne peut qu’être écarté. Pour les mêmes motifs, le requérant n’est pas fondé à soutenir que la décision attaquée serait entachée d’une erreur manifeste dans l’appréciation de ses conséquences sur sa situation personnelle.
Sur les moyens propres au refus de délai de départ volontaire :
En premier lieu, aux termes de l’article L. 612-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Par dérogation à l’article L. 612-1, l’autorité administrative peut refuser d’accorder un délai de départ volontaire dans les cas suivants : 1° Le comportement de l’étranger constitue une menace pour l’ordre public ; / (…) ».
Il résulte de ce qui a été dit au point 9, et sans que cela soit sérieusement contesté par le requérant, que le comportement M. E… constitue une menace à l’ordre public. Par suite, le moyen tiré d’une méconnaissance des dispositions précitées ne peut qu’être écarté.
En second lieu, il résulte de ce qui précède que le préfet était fondé à prendre la décision attaquée au titre du 1° de l’article L. 612-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. Par suite, la circonstance, à la supposer établie, que le requérant ne présenterait pas un risque de fuite est sans incidence sur la légalité de la décision attaquée. Par suite, le moyen doit être écarté.
Sur les moyens propres à la décision fixant le pays de destination :
En premier lieu, il ne ressort pas des pièces du dossier ni des termes de la décision attaquée que le préfet de la Marne n’aurait pas examiné la situation de M. E… avant d’édicter la mesure contestée. Par suite, le moyen tiré du défaut d’examen particulier de sa situation doit être écarté.
En deuxième lieu, pour les mêmes motifs que ceux exposés au point 7, le moyen tiré d’une méconnaissance du droit d’être entendu préalablement doit être écarté.
En dernier lieu, aux termes des stipulations de l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « Nul ne peut être soumis à la torture ni à des peines ou traitements inhumains ou dégradants ».
Si le requérant fait valoir qu’il ne pourrait bénéficier d’aucun traitement approprié à son état de santé en Algérie, il ne produit aucun élément à l’appui de ses dires. Par suite, le moyen tiré d’une méconnaissance des stipulations précitées ne peut qu’être écarté. Pour les mêmes motifs, le requérant n’est pas fondé à soutenir que la décision attaquée serait entachée d’une erreur manifeste dans l’appréciation de ses conséquences sur sa situation personnelle.
Sur les moyens propres à l’interdiction de retour sur le territoire français d’une durée de cinq ans :
En premier lieu, il ne ressort pas des pièces du dossier ni des termes de la décision attaquée que le préfet de la Marne n’aurait pas examiné la situation de M. E… avant d’édicter la mesure contestée. Par suite, le moyen tiré du défaut d’examen particulier de sa situation doit être écarté.
En deuxième lieu, aux termes de l’article L. 612-6 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Lorsqu’aucun délai de départ volontaire n’a été accordé à l’étranger, l’autorité administrative assortit la décision portant obligation de quitter le territoire français d’une interdiction de retour sur le territoire français. Des circonstances humanitaires peuvent toutefois justifier que l’autorité administrative n’édicte pas d’interdiction de retour. / Les effets de cette interdiction cessent à l’expiration d’une durée, fixée par l’autorité administrative, qui ne peut excéder cinq ans à compter de l’exécution de l’obligation de quitter le territoire français, et dix ans en cas de menace grave pour l’ordre public ». Aux termes de l’article L. 612-10 du même code : « Pour fixer la durée des interdictions de retour mentionnées aux articles L. 612-6 et L. 612-7, l’autorité administrative tient compte de la durée de présence de l’étranger sur le territoire français, de la nature et de l’ancienneté de ses liens avec la France, de la circonstance qu’il a déjà fait l’objet ou non d’une mesure d’éloignement et de la menace pour l’ordre public que représente sa présence sur le territoire français. / Il en est de même pour l’édiction et la durée de l’interdiction de retour mentionnée à l’article L. 612-8 (…) ».
Il résulte de ce qui précède qu’eu égard à la menace à l’ordre public que constitue le comportement de M. E…, à la circonstance qu’il n’a pas déféré à une précédente mesure d’éloignement, et à la nature ainsi qu’à l’ancienneté de ses liens avec la France, c’est sans commettre d’erreur d’appréciation que le préfet a prononcé à son encontre une interdiction de retour d’une durée de cinq ans. Par suite, le moyen doit être écarté.
En dernier lieu, pour les mêmes motifs que ceux exposés au points 9 et 16, le moyen tiré d’une méconnaissance des stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales, eu égard notamment à l’état de santé du requérant, ne peut qu’être écarté. Pour les mêmes motifs, le requérant n’est pas fondé à soutenir que la décision attaquée serait entachée d’une erreur manifeste dans l’appréciation de ses conséquences sur sa situation personnelle.
Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions de M. E… à fin d’annulation des décisions en litige doivent être rejetées, ainsi que, par voie de conséquence, celles à fin d’injonction et celles présentées sur le fondement des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991.
D E C I D E :
Article 1er: La requête de M. E… est rejetée.
Article 2: Le présent jugement sera notifié à M. B… E…, et au préfet de la Marne. Copie en sera adressée au ministre de l’intérieur.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 29 mai 2026.
Le magistrat désigné,
T. Gros La greffière,
L. Abdennouri
La République mande et ordonne au préfet de la Marne en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
L. Abdennouri
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