Non-lieu à statuer 19 mai 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Strasbourg, 6e ch., 19 mai 2026, n° 2502961 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Strasbourg |
| Numéro : | 2502961 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 22 mai 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 10 avril 2025, M. C… A…, représenté par Me Zimmermann, demande au tribunal :
1°) de lui accorder le bénéfice de l’aide juridictionnelle à titre provisoire ;
2°) d’annuler l’arrêté du 5 mars 2025 par lequel le préfet du Bas-Rhin a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l’a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays à destination duquel il pourrait être éloigné ;
3°) d’enjoindre au préfet du Bas-Rhin de réexaminer sa situation dans un délai de quinze jours à compter de la notification du jugement ;
4°) de mettre à la charge de l’Etat une somme de 1 500 euros, à verser à son conseil, en application des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Il soutient que :
- la décision portant refus d’admission au séjour est entachée d’incompétence ;
- à défaut pour le préfet de justifier de l’avis de l’Office français de l’immigration et de l’intégration, la décision est entachée d’un vice de procédure ;
- la décision portant refus d’admission au séjour est entachée d’un défaut d’examen sérieux de sa situation personnelle, dès lors que les médecins de l’Office français de l’immigration et de l’intégration n’ont pas rendu d’avis sur sa situation médicale ;
- la décision portant refus d’admission au séjour méconnaît les dispositions de l’article L. 425-9 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, dès lors qu’il ne pourra effectivement bénéficier des soins dont il a besoin en Géorgie ;
- la décision portant refus d’admission au séjour méconnaît les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales, dès lors qu’il est divorcé, que sa mère réside en France et qu’ils ont tous deux besoins de recevoir des soins ;
- la décision portant refus d’admission au séjour est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation au regard des conséquences sur sa situation personnelle, dès lors qu’il est divorcé, que sa mère réside en France et qu’ils ont tous deux besoins de recevoir des soins ;
- la décision portant obligation de quitter le territoire français doit être annulée en conséquence de l’annulation de la décision portant refus d’admission au séjour, laquelle est illégale ;
- la décision portant obligation de quitter le territoire français est entachée d’incompétence ;
- la décision portant obligation de quitter le territoire français méconnaît les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales dès lors qu’il est divorcé, que sa mère réside en France et qu’ils ont besoin de recevoir des soins ;
- la décision portant fixation du pays à destination duquel il pourrait être éloigné doit être annulée en conséquence de l’annulation de la décision portant obligation de quitter le territoire français, laquelle est illégale ;
- la décision portant fixation du pays à destination duquel il pourrait être éloigné est entachée d’incompétence ;
- la décision portant fixation du pays à destination duquel il pourrait être éloigné méconnaît les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales, dès lors qu’il craint de ne pas pouvoir être soigné en Géorgie.
Par un mémoire en défense, enregistré le 19 juin 2025, le préfet du Bas-Rhin conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir qu’aucun des moyens soulevés par le requérant n’est fondé.
M. A… n’a pas été admis au bénéfice de l’aide juridictionnelle par une décision du bureau d’aide juridictionnelle près le tribunal judiciaire de Strasbourg du 9 mars 2026.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- l’arrêté du 27 décembre 2016 relatif aux conditions d’établissement et de transmission des certificats médicaux, rapports médicaux et avis mentionnés aux articles R. 425-11 à R. 425-13, R. 631-2 et R. 731-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
- le code de justice administrative.
La présidente de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Le rapport de Mme Foucher a été entendu au cours de l’audience publique.
Considérant ce qui suit :
M. A…, ressortissant géorgien, né en 1981 est entré en France le 2 mai 2024. Par un arrêté du 5 mars 2025, le préfet du Bas-Rhin a refusé de l’admettre au séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai trente jours et a fixé le pays à destination duquel il pourrait être éloigné. Par la présente requête, M. A… demande au tribunal d’annuler cet arrêté.
Sur la demande d’admission provisoire à l’aide juridictionnelle :
Par une décision du 9 mars 2026, le président du bureau d’aide juridictionnelle près le tribunal judiciaire de Strasbourg a refusé d’admettre M. A… au bénéfice de l’aide juridictionnelle. Il n’y a pas lieu, par suite, de statuer sur la demande d’admission au bénéfice de l’aide juridictionnelle provisoire.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
En ce qui concerne l’ensemble des décisions :
Par un arrêté du 7 novembre 2024, régulièrement publié au recueil des actes administratifs de la préfecture du lendemain, le préfet du Bas-Rhin a donné délégation à M. Mathieu Duhamel, secrétaire général, à l’effet de signer tous arrêtés et décisions relevant des attributions de l’État dans le département, à l’exception de certaines catégories d’actes au nombre desquelles ne figurent pas les décisions contestées. Par suite, le moyen tiré de l’incompétence de l’auteur de l’acte doit être écarté.
En ce qui concerne la décision portant refus d’admission au séjour :
En premier lieu, aux termes de l’article L. 425-9 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’étranger, résidant habituellement en France, dont l’état de santé nécessite une prise en charge médicale dont le défaut pourrait avoir pour lui des conséquences d’une exceptionnelle gravité et qui, eu égard à l’offre de soins et aux caractéristiques du système de santé dans le pays dont il est originaire, ne pourrait pas y bénéficier effectivement d’un traitement approprié, se voit délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention « vie privée et familiale » d’une durée d’un an. La condition prévue à l’article L. 412-1 n’est pas opposable. / La décision de délivrer cette carte de séjour est prise par l’autorité administrative après avis d’un collège de médecins du service médical de l’Office français de l’immigration et de l’intégration, dans des conditions définies par décret en Conseil d’Etat (…) ». Aux termes de l’article R. 425-11 du même code : « Pour l’application de l’article L. 425-9, le préfet délivre la carte de séjour temporaire portant la mention « vie privée et familiale » au vu d’un avis émis par un collège de médecins à compétence nationale de l’Office français de l’immigration et de l’intégration. / L’avis est émis dans les conditions fixées par arrêté du ministre chargé de l’immigration et du ministre chargé de la santé au vu, d’une part, d’un rapport médical établi par un médecin de l’office et, d’autre part, des informations disponibles sur les possibilités de bénéficier effectivement d’un traitement approprié dans le pays d’origine de l’intéressé. / Les orientations générales mentionnées au troisième alinéa de l’article L. 425-9 sont fixées par arrêté du ministre chargé de la santé ». Aux termes de l’article R. 425-12 du même code : « Le rapport médical mentionné à l’article R. 425-11 est établi par un médecin de l’Office français de l’immigration et de l’intégration à partir d’un certificat médical établi par le médecin qui suit habituellement le demandeur ou par un médecin praticien hospitalier inscrits au tableau de l’ordre, dans les conditions prévues par l’arrêté mentionné au deuxième alinéa du même article (…) / Il transmet son rapport médical au collège de médecins (…) ». Aux termes de l’article R. 425-13 du même code : « Le collège à compétence nationale mentionné à l’article R. 425-12 est composé de trois médecins, il émet un avis dans les conditions de l’arrêté mentionné au premier alinéa du même article. La composition du collège et, le cas échéant, de ses formations est fixée par décision du directeur général de l’Office français de l’immigration et de l’intégration. Le médecin ayant établi le rapport médical ne siège pas au sein du collège (…) ». Aux termes de l’article R. 425-14 du même code : « L’étranger mentionné à l’article L. 425-9 qui ne remplit pas la condition de résidence habituelle peut recevoir une autorisation provisoire de séjour renouvelable pendant la durée de son traitement ». Aux termes de l’article 1er de l’arrêté susvisé du 27 décembre 2016 : « L’étranger qui dépose une demande de délivrance ou de renouvellement d’un document de séjour pour raison de santé est tenu (…) de faire établir un certificat médical relatif à son état de santé par le médecin qui le suit habituellement ou par un médecin praticien hospitalier. / A cet effet, le préfet du lieu où l’étranger a sa résidence habituelle lui remet un dossier comprenant une notice explicative l’informant de la procédure à suivre et un certificat médical vierge, dont le modèle type figure à l’annexe A du présent arrêté ». Aux termes de l’article 2 du même arrêté : « Le certificat médical, dûment renseigné et accompagné de tous les documents utiles, est transmis sans délai, par le demandeur, par tout moyen permettant d’assurer la confidentialité de son contenu, au service médical de l’Office français de l’immigration et de l’intégration, dont l’adresse a été préalablement communiquée au demandeur ».
Le préfet du Bas-Rhin fait valoir que dès lors que le requérant n’a pas produit le certificat médical du « kit médical » mis à sa disposition à partir du 27 août 2024 sur son espace personnel « administration numérique des étrangers en France », sa demande de titre de séjour a été clôturée le 26 octobre 2024. Le requérant, qui n’allègue pas avoir produit le certificat conforme aux dispositions précitées de l’arrêté du 27 décembre 2016, ne conteste pas sérieusement la mise à disposition à la date indiquée par le préfet du certificat médical à remplir. Il s’ensuit que, dès lors qu’il n’a pas produit ce certificat, il n’est pas fondé à soutenir que la décision attaquée est entachée d’un vice de procédure en l’absence d’avis rendu par le collège de médecins de l’Office français de l’immigration et de l’intégration.
En deuxième lieu, il ne ressort pas des pièces du dossier que le préfet n’aurait pas procédé à un examen sérieux et particulier de la situation personnelle du requérant qui n’a pas produit le certificat médical permettant de solliciter un avis du collège de médecins de l’Office français de l’immigration et de l’intégration sur son état de santé.
En troisième lieu, il ressort des pièces du dossier que le requérant n’a pas mis l’administration en mesure d’apprécier son état de santé dans le cadre des règles applicables à sa situation. En outre, s’il allègue qu’il souffre de cirrhose et de troubles psychiatriques importants nécessitant une prise en charge dont le défaut pourrait entraîner des conséquences d’une exceptionnelle gravité, il ne fait pas mention d’une quelconque impossibilité de soigner lesdites pathologies dans le pays vers lequel il doit être éloigné. Dans ces circonstances, il n’est pas fondé à soutenir que la décision portant refus de séjour a été prise en méconnaissance des dispositions de l’article L. 425-9 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
En troisième lieu, aux termes de l’article 8 de la convention européenne des droits de l’homme : « Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. / Il ne peut y avoir ingérence d’une autorité publique dans l’exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu’elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l’ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d’autrui ».
Il ressort des pièces du dossier que le requérant est arrivé en France au mois de mai 2024, à l’âge de 42 ans. Ainsi que cela a été dit au point 7, il doit être regardé comme pouvant effectivement bénéficier des soins nécessités par son état de santé dans le pays à destination duquel il doit être éloigné, où se trouvent selon le préfet, non contesté sur ce point, ses trois enfants mineurs. Il ressort en outre des pièces du dossier que la demande d’asile présentée par le requérant à son arrivée en France a été définitivement rejetée par la Cour nationale du droit d’asile le 16 janvier 2025. Enfin, il ressort des pièces du dossier que la mère du requérant se trouve dans la même situation administrative que lui. Dans de telles circonstances, la décision portant refus de séjour ne porte pas au droit du requérant au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des buts en vue desquels elle a été prise et, par suite, ne méconnaît pas les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales.
En quatrième lieu, au regard de ce qui a été dit précédemment, il ne ressort pas des pièces des dossiers que le préfet aurait entaché sa décision d’une erreur manifeste dans l’appréciation des conséquences de celle-ci sur la situation personnelle du requérant. Par suite, ce moyen doit être écarté.
Il résulte de ce qui précède que les conclusions à fin d’annulation de la décision portant refus d’admission au séjour doivent être rejetées.
En ce qui concerne la décision portant obligation de quitter le territoire français :
En premier lieu, compte tenu de ce qui a été dit précédemment, le requérant n’est pas fondé à soutenir que la décision portant obligation de quitter le territoire français a été prise sur le fondement d’une décision portant refus d’admission au séjour illégale. L’exception d’illégalité soulevée par le requérant ne peut, dès lors, pas être accueillie.
En second lieu, ainsi que cela a été exposé précédemment, le requérant doit être regardé comme pouvant effectivement bénéficier des soins nécessités par son état de santé dans son pays d’origine. En outre, il ressort des pièces du dossier que sa mère se trouve dans la même situation administrative que lui et ses trois enfants mineurs résident en Géorgie. Ainsi, dans les circonstances de l’espèce et eu égard notamment à ce qui a été indiqué au point 9, le requérant n’est pas fondé à soutenir que la décision l’obligeant à quitter le territoire français porte à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des buts en vue desquels elle a été prise. Il s’ensuit que le moyen tiré de la méconnaissance de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales doit être écarté.
Il résulte de ce qui précède que les conclusions à fin d’annulation de la décision portant obligation de quitter le territoire français doivent être rejetées.
En ce qui concerne la décision fixant le pays de destination :
En premier lieu, compte tenu de ce qui a été dit précédemment, le requérant n’est pas fondé à soutenir que la décision fixant le pays de destination a été prise sur le fondement de décisions portant refus d’admission au séjour et obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours illégales. L’exception d’illégalité soulevée par le requérant ne peut, dès lors, pas être accueillie.
En second lieu, dès lors que le requérant est éloigné vers le pays dont il a la nationalité, où il a vécu la majeure partie de sa vie et où se trouvent ses trois enfants mineurs, et qu’ainsi que cela a été exposé précédemment, il doit être regardé comme pouvant effectivement y bénéficier des soins nécessités par son état de santé, l’intéressé n’est pas fondé à soutenir que la décision fixant le pays de destination porte à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des buts en vue desquels elle a été prise. Il s’ensuit que le moyen tiré de la méconnaissance de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales doit être écarté.
Il résulte de ce qui précède que les conclusions à fin d’annulation dirigées contre la décision portant fixation du pays de destination doivent être rejetées.
Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions à fin d’annulation de la requête doivent être rejetées.
Sur les conclusions à fin d’injonction :
Le présent jugement, qui rejette les conclusions à fin d’annulation présentées par le requérant, n’appelle aucune mesure d’exécution. Les conclusions à fin d’injonction ne peuvent, dès lors, qu’être rejetées.
Sur les frais liés au litige :
Les dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991 font obstacle à ce que soit mise à la charge de l’Etat, qui n’est pas la partie perdante dans la présente instance, une somme au titre des frais exposés et non compris dans les dépens.
D E C I D E :
Article 1er : Il n’y a pas lieu de statuer sur la demande de M. A… tendant à l’admission au bénéfice de l’aide juridictionnelle provisoire.
Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 3 : Le présent jugement sera notifié à M. B… et au préfet du Bas-Rhin. Copie en sera adressée au ministre de l’intérieur.
Délibéré après l’audience du 7 avril 2026, à laquelle siégeaient :
Mme Haudier, présidente,
Mme Foucher, première conseillère,
M. Muller, premier conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 19 mai 2026.
La rapporteure,
A.-V. Foucher
La présidente,
G. Haudier
La greffière,
C. Haas
La République mande et ordonne au préfet du Bas-Rhin en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
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