Rejet 2 juin 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Strasbourg, juge unique (5), 2 juin 2026, n° 2600942 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Strasbourg |
| Numéro : | 2600942 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 5 juin 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 3 février 2026, Mme B… A…, représentée par Me Legoux, demande au tribunal :
1°) d’ordonner au préfet du Bas-Rhin de lui attribuer un logement décent et durable qui tient compte du nombre de personnes constituant la famille pour la superficie du logement et des ressources pour le montant du loyer dans un délai d’un mois à compter de la notification de la décision à intervenir, et ce sous astreinte de 500 euros par jour en application des articles L. 911-1 et L. 911-3 du code de justice administrative ;
2°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1 500 euros au titre de l’article
L. 761-1 du code de justice administrative ;
3°) de condamner l’Etat aux entiers dépens.
Elle soutient que la décision attaquée est abusive et mal fondée dès lors que le logement qui lui a été proposé est situé dans un quartier mal fréquenté pour ses enfants, trop éloigné de leurs établissements scolaires et ne correspondant pas aux zones géographiques mentionnées dans sa demande.
Par mémoire en défense, enregistré le 20 mai 2026, le préfet du Bas-Rhin conclut au rejet de la requête.
Il soutient qu’aucun moyen soulevé n’est fondé.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de la construction et de l’habitation ;
- le code de justice administrative.
La présidente du tribunal a désigné M. Carrier, vice-président, pour statuer sur les litiges visés à l’article R. 222-13 du code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Le rapport de M. Carrier a été entendu au cours de l’audience publique.
La clôture de l’instruction a été prononcée, en application de l’article R. 772-9 du code de justice administrative, après appel de l’affaire à l’audience.
Considérant ce qui suit :
Par une décision du 13 mai 2025, la commission de médiation du Bas-Rhin a reconnu prioritaire et urgente la demande de Mme A… tendant à l’attribution d’un logement social. Par sa requête, Mme A… demande au tribunal qu’il ordonne au préfet du Bas-Rhin de lui attribuer un logement conformément à la décision de la commission de médiation du Bas-Rhin susmentionnée.
Aux termes de l’article L. 300-1 du code de la construction et de l’habitation : « Le droit à un logement décent et indépendant (…) est garanti par l’Etat à toute personne qui, résidant sur le territoire français de façon régulière et dans des conditions de permanence définies par décret en Conseil d’Etat, n’est pas en mesure d’y accéder par ses propres moyens ou de s’y maintenir. / Ce droit s’exerce par un recours amiable puis, le cas échéant, par un recours contentieux dans les conditions et selon les modalités fixées par le présent article et les articles L. 441-2-3 et L. 441-2-3-1 ». Aux termes de l’article L. 441-2-3-1 de ce code : « I. – Le demandeur qui a été reconnu par la commission de médiation comme prioritaire et comme devant être logé d’urgence et qui n’a pas reçu, dans un délai fixé par décret, une offre de logement tenant compte de ses besoins et de ses capacités peut introduire un recours devant la juridiction administrative tendant à ce que soit ordonné son logement ou son relogement. (…) / (…) Le président du tribunal administratif ou le magistrat qu’il désigne, lorsqu’il constate que la demande a été reconnue comme prioritaire par la commission de médiation et doit être satisfaite d’urgence et que n’a pas été offert au demandeur un logement tenant compte de ses besoins et de ses capacités, ordonne le logement ou le relogement de celui-ci par l’État et peut assortir son injonction d’une astreinte. Pour les seuls jugements prononcés après le 1er janvier 2016, le jugement prononçant l’astreinte mentionne que les sommes doivent être versées jusqu’au jugement de liquidation définitive. Lorsqu’il est manifeste, au vu de la situation du demandeur, que son logement ou relogement doit être ordonné, le président du tribunal administratif ou le magistrat désigné peut y procéder par ordonnance, après avoir mis le représentant de l’État en mesure de présenter ses observations en défense et clôturé l’instruction. Le produit de l’astreinte est versé au fonds national d’accompagnement vers et dans le logement, institué en application de l’article L. 300-2. Pour les seules astreintes prononcées après le 1er janvier 2016, tant que l’astreinte n’est pas liquidée définitivement par le juge, le versement de l’astreinte au fonds est effectué deux fois par an, le premier versement devant intervenir à la fin du sixième mois qui suit le mois à compter duquel l’astreinte est due en application du jugement qui l’a prononcée. Toute astreinte versée en application du jugement la prononçant reste acquise au fonds. Lorsque l’astreinte a été liquidée définitivement, le versement du solde restant dû, le cas échéant, est effectué dans le mois qui suit la notification de l’ordonnance de liquidation définitive. ». Aux termes de l’article R. 441-16-1 du même code : « A compter du 1er décembre 2008, le recours devant la juridiction administrative prévu au I de l’article L. 441-2-3-1 peut être introduit par le demandeur qui n’a pas reçu d’offre de logement tenant compte de ses besoins et capacités passé un délai de trois mois à compter de la décision de la commission de médiation le reconnaissant comme prioritaire et comme devant être logé d’urgence. Dans (…) les départements comportant au moins une agglomération, ou une partie d’une agglomération, de plus de 300 000 habitants, ce délai est de six mois ».
Il résulte des dispositions précitées de l’article L. 441-2-3-1 du code de la construction et de l’habitation que le juge doit, s’il constate qu’un demandeur de logement a été reconnu par une commission de médiation comme prioritaire et devant être logé ou relogé d’urgence et que ne lui a pas été offert un logement tenant compte de ses besoins et de ses capacités, ordonner à l’administration de loger ou reloger l’intéressé conformément à la décision de cette commission, sauf si l’urgence a ultérieurement disparu. Toutefois, un comportement du bénéficiaire de la décision de la commission de médiation qui serait de nature à faire obstacle à l’exécution de cette décision peut délier l’administration de l’obligation de résultat qui pèse sur elle.
Lorsque le demandeur a refusé un logement qui lui avait été proposé à la suite de la décision de la commission, la juridiction ne peut adresser une injonction à l’administration que si l’offre ainsi rejetée n’était pas adaptée aux besoins et capacités de l’intéressé tels que définis par la commission ou si, bien que cette offre fût adaptée, le demandeur a fait état d’un motif impérieux de nature à justifier son refus.
Par une décision du 13 mai 2025, la commission de médiation du Bas-Rhin a reconnu la situation de Mme A… comme prioritaire et urgente pour l’attribution d’un logement de type T4-T5 dans le département du Bas-Rhin. Il résulte de l’instruction qu’un logement de type T4 d’une surface de 85,52 m2 situé au premier étage de l’immeuble 3 cour Kratz à Strasbourg, disposant d’un ascenseur, a été proposé à Mme A… qu’elle a refusé. Ce logement correspond aux besoins et aux capacités de l’intéressée tels que définis par la commission de médiation du Bas-Rhin. La requérante, en se bornant à soutenir que ce logement est situé dans un quartier mal fréquenté, trop éloigné des établissements scolaires de ses enfants et ne relevant pas des zones géographiques qu’elle avait mentionnées dans son dossier ne fait pas valoir des motifs impérieux susceptibles de justifier son refus. Il s’ensuit que les conclusions de la requête de Mme A… tendant à ce qu’il soit enjoint à l’État de lui attribuer un logement tenant compte de ses besoins et capacités en application du II de l’article L. 441-2-3-1 du code de la construction et de l’habitation doivent être rejetées. Par voie de conséquence, il y a lieu de rejeter les conclusions de la requête présentées sur le fondement des articles R. 761-1 et L. 761-1 du code de justice administrative.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de Mme A… est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à Mme B… A…, à Me Legoux, à la ministre de l’aménagement du territoire et de la décentralisation. Copie en sera adressée au préfet du Bas-Rhin.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 2 juin 2026.
Le magistrat désigné,
C. CARRIER
Le greffier,
P. SOUHAIT
La République mande et ordonne à la ministre de l’aménagement du territoire et de la décentralisation à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Le greffier,
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