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Sur la décision
| Référence : | TA Strasbourg, 3 juin 2026, n° 2507268 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Strasbourg |
| Numéro : | 2507268 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Décision précédente : | Tribunal administratif de Lille, 29 août 2025, N° 2507102 |
| Dispositif : | TA Lille |
| Date de dernière mise à jour : | 6 juin 2026 |
Sur les parties
| Avocat(s) : |
|---|
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une ordonnance n° 2507102 du 29 août 2025, le magistrat désigné par le président du tribunal administratif de Lille a transmis au tribunal administratif de Strasbourg le dossier de la requête de M. A….
Par une requête, enregistrée le 24 juillet 2025 au greffe du tribunal administratif de Lille, M. C… A… demande au tribunal :
d’annuler l’arrêté du 23 juillet 2025 par lequel le préfet du Nord l’a obligé à quitter le territoire français sans délai de départ volontaire, a fixé le pays à destination duquel il pourra être éloigné, lui a interdit le retour sur le territoire français pour une durée de deux ans et l’a placé en rétention ;
d’enjoindre au préfet de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour dans un délai de quinze jours à compter de la notification du jugement à intervenir, sous astreinte de 150 euros par jour de retard ;
de mettre à la charge de l’État le versement à son conseil de la somme du 2 000 euros au titre des dispositions des articles L 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- le code de justice administrative.
La présidente du tribunal a désigné M. B… en application des dispositions de l’article L. 922-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
Considérant ce qui suit :
Aux termes de l’article R. 922-2 du code de l’entré et du séjour des étrangers et droit d’asile : « Lorsque le président d’un tribunal administratif ou le magistrat désigné par lui est saisi de conclusions qu’il estime relever de la compétence d’un autre tribunal administratif, il lui transmet le dossier sans délai et par tous moyens, dans les formes prévues au premier alinéa de l’article R. 351-6 du code de justice administrative ». Aux termes de l’article R. 922-17 du même code : « Les jugements sont rendus, sans conclusions du rapporteur public, par le président du tribunal administratif ou le magistrat qu’il désigne à cet effet / (…). Il peut, par ordonnance : / (…) 2° Transmettre sans délai le dossier à la juridiction qu’il estime compétente (…) ».
Aux termes de l’article R. 922-4 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, applicable en cas de placement en rétention ou d’assignation à résidence de l’étranger faisant l’objet d’une obligation de quitter le territoire français : « Lorsque l’étranger est assigné à résidence en application de l’article L. 731-1, placé ou maintenu en rétention administrative ou détenu au moment de l’introduction de sa requête, le tribunal administratif territorialement compétent est celui dans le ressort duquel est situé le lieu d’assignation, de rétention ou de détention. / Lorsque, en cours d’instance, l’étranger est assigné à résidence en application de l’article L. 731-1, placé ou maintenu en rétention administrative ou placé en détention, le tribunal administratif compétent est celui dans le ressort duquel est situé le lieu d’assignation, de rétention ou de détention. Le dossier est transmis à ce tribunal s’il diffère de celui devant lequel la requête a été présentée ».
L’article R. 221-3 du code de justice administrative dispose que : « Le siège et le ressort des tribunaux administratifs sont fixés comme suit : (…) Lille : Nord – Pas-de-Calais (…) ».
M. A…, ressortissant guinéen, a fait l’objet, le 23 juillet 2025, d’une obligation de quitter le territoire français sans délai de départ volontaire, fixant le pays à destination duquel il pourra être éloigné, lui interdisant le retour sur le territoire français pour une durée de deux ans et le plaçant en rétention. Par une ordonnance du 26 juillet 2025, le juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Lille a mis fin à la rétention, décision confirmée par une ordonnance rendue le 28 juillet 2025 par la cour d’appel de Douai. Par une ordonnance, du 29 août 2025, le tribunal administratif de Lille a renvoyé le dossier de la requête de M. A…, alors domicilié à Mulhouse, au tribunal administratif de Strasbourg. Toutefois, il ressort des pièces du dossier que M. A… a, de nouveau, été placé au centre de rétention administrative de Lille-Lesquin, Dès lors, il y a lieu, en application des dispositions précitées, et dans un souci de bonne administration de la justice, de transmettre le dossier de la requête de M. A… au tribunal administratif de Lille.
O R D O N N E :
Article 1er : Le dossier de la requête de M. A… est transmis au tribunal administratif de Lille.
La présente ordonnance sera notifiée à M. C… A…, au préfet du Nord et au président du tribunal administratif de Lille.
Fait à Strasbourg, le 3 juin 2026.
Le magistrat désigné,
M. B…
Pour expédition conforme,
La greffière,
L. Abdennouri
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