Rejet 10 juin 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Strasbourg, 10 juin 2026, n° 2604265 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Strasbourg |
| Numéro : | 2604265 |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 13 juin 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 10 mai 2026, M. A… C…, demande au juge des référés, sur le fondement des dispositions de l’article L.521-3 du code de justice administrative ;
1°) de suspendre l’exécution de la décision par laquelle le centre de réadaptation professionnelle Alpha Plappeville a refusé de l’accueillir dans le cadre d’une formation attribuée par la Commission des droits et de l’autonomie des personnes handicapées ;
2°) d’enjoindre au centre de réadaptation professionnelle Alpha Plappeville de l’accueillir dans le cadre de sa formation de réadaptation professionnelle.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
La présidente du tribunal a désigné M. B… pour statuer sur les demandes de référé.
Considérant ce qui suit :
Aux termes de l’article L. 521-1 du code de justice administrative : « Quand une décision administrative, même de rejet, fait l’objet d’une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d’une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l’exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l’urgence le justifie et qu’il est fait état d’un moyen propre à créer, en l’état de l’instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision (…) ».
Aux termes de l’article L. 521-3 du code de justice administrative : « En cas d’urgence et sur simple requête qui sera recevable même en l’absence de décision administrative préalable, le juge des référés peut ordonner toutes autres mesures utiles sans faire obstacle à l’exécution d’aucune décision administrative ».
L’article L. 522-3 du même code dispose : « Lorsque la demande ne présente pas un caractère d’urgence ou lorsqu’il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu’elle est irrecevable ou qu’elle est mal fondée, le juge des référés peut la rejeter par une ordonnance motivée sans qu’il y ait lieu d’appliquer les deux premiers alinéas de l’article L. 522-1 ».
Enfin, aux termes de l’article L.511-1 de ce code : « Le juge des référés statue par des mesures qui présentent un caractère provisoire. Il n’est pas saisi du principal et se prononce dans les meilleurs délais ».
Les demandes présentées devant le juge des référés statuant en urgence sont régies par les articles L.521-1, L.521-2 et L.521-3 du code de justice administrative et sont instruites et jugées selon des règles différentes, suivant qu’elles s’appuient sur l’un ou l’autre de ces articles. Il appartient ainsi au requérant de préciser quelle est la procédure de référé sur le fondement de laquelle il présente sa requête, sous peine d’irrecevabilité.
D’une part, si M. C… demande au juge des référés, sur le fondement des dispositions de l’article L.521-3, de suspendre l’exécution de la décision par laquelle le centre de réadaptation professionnelle Alpha Plappeville a refusé de l’accueillir dans le cadre d’une formation attribuée par la Commission des droits et de l’autonomie des personnes handicapées, il n’appartient pas au juge des référés, saisi sur le fondement des dispositions de l’article L.521-3 du code de justice administrative, d’ordonner la suspension de l’exécution de décisions administratives. Par suite, les conclusions à fin de suspension dirigées à l’encontre de cette décision ne peuvent qu’être rejetées comme étant irrecevables.
D’autre part, M. C… demande qu’il soit enjoint au centre de réadaptation professionnelle Alpha Plappeville de l’accueillir dans le cadre de l’exécution de la décision de la commission des droits et de l’autonomie des personnes handicapées lui ayant attribué une orientation vers un établissement ou un service de réadaptation professionnelle. Une telle mesure, qui ne présente pas un caractère provisoire, ne saurait être prononcée par le juge des référés saisi sur le fondement des dispositions de l’article L.521-3 du code de justice administrative. Il suit de là que les conclusions à fin d’injonction de la requête de M. C… sont irrecevables et ne peuvent, dès lors qu’être rejetées.
Il résulte de tout ce qui précède que l’ensemble des conclusions présentées par M. C… sur le fondement des dispositions de l’article L.521-3 du code de justice administratives doit être rejeté selon la procédure prévue par l’article L.522-3 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de M. C… est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A… C….
Fait à Strasbourg, le 10 juin 2026.
Le juge des référés,
M. B…
La République mande et ordonne au préfet de la Moselle en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
C. Lamoot
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