Annulation 26 mai 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Toulon, 1re ch. - juge unique, 26 mai 2026, n° 2500681 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Toulon |
| Numéro : | 2500681 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Dispositif : | Satisfaction totale |
| Date de dernière mise à jour : | 3 juin 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 14 février 2025, Mme B… C… née A…, représentée par Me Jourdaa :
1°) forme opposition à la contrainte émise le 21 juillet 2021 par le directeur de la caisse d’allocations familiales du Var et qui lui a été notifiée par acte de commissaire de justice le 31 janvier 2025 pour un indu d’allocation de logement sociale de 4 258 euros au titre de la période du 1er juin 2018 au 31 mai 2020 ;
2°) demande au tribunal de mettre à la charge de la caisse d’allocations familiales du Var une somme de 700 euros sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
- sa requête est recevable dès lors que la contrainte en litige lui a été notifiée le
31 janvier 2025 ;
- l’action en recouvrement est prescrite en application de l’article L. 553-1 du code de la sécurité sociale ;
- elle n’a jamais reçu notification d’une mise en demeure de rembourser un indu d’allocation de logement sociale accession pour la période du 1er juin 2018 au 31 mai 2020 et n’a, dès lors, pas été mise à même de contester le bien-fondé de l’indu recouvré par l’opposition à contrainte ;
- les revenus de son activité de micro-entreprise débutée à partir du 13 février 2019 étaient insuffisants pour être imposables au titre de l’impôt sur le revenu pour les années 2019 et 2020 et ne permettaient, dès lors pas, de remettre en cause ses droits au titre de l’aide personnalisée au logement.
Par un mémoire en défense, enregistré le 21 avril 2026, la caisse d’allocations familiales du Var conclut au non-lieu à statuer sur la requête.
Elle fait valoir que la créance en litige référencée D08 pour un montant de 4 258 euros a été annulée pour cause de prescription de l’action en recouvrement.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de la construction et de l’habitation ;
- le code de la sécurité sociale ;
- le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné Mme Le Gars en application de l’article R. 222-13 du code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Le rapporteur public a été dispensé, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Après avoir entendu au cours de l’audience publique du 27 avril 2026 :
- le rapport de Mme Le Gars,
- et les observations de Me Jourdaa, représentant la requérante, et informant de ce que celle-ci n’a pas été avertie d’une quelconque annulation de la créance en litige.
Considérant ce qui suit :
1. Le 31 janvier 2025, la caisse d’allocations familiales du Var a, par l’intermédiaire d’un commissaire de justice, notifié à Mme C… une contrainte de s’acquitter de la somme de
4 433,55 euros en exécution de la contrainte émise le 29 juillet 2021 par le directeur de la caisse d’allocations familiales du Var au titre d’un indu d’allocation de logement sociale de 4 258 euros pour la période du 1er juin 2018 au 31 mai 2020 à la suite d’un déménagement et d’un changement de situation professionnelle. La requérante demande l’annulation de cette contrainte.
Sur l’exception de non-lieu :
2. A supposer que la caisse d’allocations familiales du Var a entendu soulever une exception de non-lieu en raison de l’annulation de la créance référencée D08, elle n’établit cependant ces allégations par aucune pièce du dossier. Dans ces conditions, l’exception de
non-lieu, non étayée, ne peut qu’être écartée.
Sur le bien-fondé de la contrainte :
3. D’une part, aux termes de l’article L. 821-7 du code de la construction et de l’habitation : « L’action pour le paiement de l’aide personnelle au logement et pour le recouvrement des sommes indûment payées se prescrit dans les conditions prévues à l’article L. 553-1 du code de la sécurité sociale. (…) ». Et termes de l’article L. 553-1 du code de la sécurité sociale : « L’action de l’allocataire pour le paiement des prestations se prescrit par deux ans. / Cette prescription est également applicable à l’action intentée par un organisme payeur en recouvrement des prestations indûment payées, sauf en cas de manœuvre frauduleuse ou de fausse déclaration, l’action de l’organisme se prescrivant alors par cinq ans. (…). ».
4. D’autre part, aux termes de l’article R. 133-3 du code de la sécurité sociale : « Si la mise en demeure ou l’avertissement reste sans effet au terme du délai d’un mois à compter de sa notification, les directeurs des organismes créanciers peuvent décerner, dans les domaines mentionnés aux articles L. 133-8-7, L. 161-1-5 ou L. 244-9, une contrainte comportant les effets mentionnés à ces articles. La contrainte est notifiée au débiteur par tout moyen permettant de rapporter la preuve de sa date de réception ou lui est signifiée par acte d’huissier de justice. La contrainte est signifiée au débiteur par acte d’huissier de justice ou par lettre recommandée avec demande d’avis de réception. A peine de nullité, l’acte d’huissier ou la notification mentionne la référence de la contrainte et son montant, le délai dans lequel l’opposition doit être formée, l’adresse du tribunal compétent et les formes requises pour sa saisine. / (…) ».
5. Il ressort des pièces du dossier que la caisse d’allocations familiales du Var a émis une mise en demeure le 15 avril 2021 pour un montant de 4 258 euros au titre d’un indu d’allocation de logement sociale pour la période du 1er juin 2018 au 31 mai 2020 à la suite d’un déménagement et d’un changement de situation professionnelle. Mme C… soutient n’avoir jamais reçu notification de cette mise en demeure. Alors que la caisse d’allocations familiales du Var se borne à soutenir, sans l’établir par aucune pièce, que la créance en litige, référencée D08 a été annulée en raison de la prescription de l’action en recouvrement, Mme C… soutient, sans être contestée, que la contrainte afférente à la mise en demeure susvisée, pourtant émise le
29 juillet 2021, ne lui a été notifiée par acte de commissaire de justice que le 31 janvier 2025, soit au-delà du délai de deux ans imparti pour le recouvrement des sommes indûment versées en application des dispositions précitées.
6. Il résulte de ce qui précède, sans qu’il soit besoin d’examiner le bien-fondé des autres moyens soulevés, que Mme C… est fondée à demander l’annulation de la contrainte émise à son encontre le 29 juillet 2021 et qui lui a été notifié par acte de commissaire de justice le 31 janvier 2025.
Sur les frais d’instance :
7. Il y a lieu de mettre à la charge de la caisse d’allocations familiales du Var, en application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative, la somme de 700 euros à verser à la requérante au titre des frais d’instance.
D E C I D E :
Article 1er : La contrainte émise le 29 juillet 2021 et signifiée à la requérante par acte de commissaire de justice du 31 janvier 2025 est annulée.
Article 2 : La caisse d’allocations familiales du Var versera à Mme C… la somme de
700 euros sur le fondement des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 3 : Le présent jugement sera notifié à Mme B… C… née A…, à la caisse d’allocations familiales du Var.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 26 mai 2026.
La magistrate désignée,
Signé :
H. Le Gars
La greffière,
Signé :
C. Mahieu
La République mande et ordonne au préfet du Var, en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice, à ce requis en qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Pour le greffier en chef,
Et par délégation,
La greffière,
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