Annulation 8 juin 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Strasbourg, 8e ch., 8 juin 2026, n° 2509100 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Strasbourg |
| Numéro : | 2509100 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Satisfaction totale |
| Date de dernière mise à jour : | 10 juin 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 30 octobre 2025, M. A… B…, représenté par Me Badoc, demande au tribunal :
d’annuler la décision du 29 août 2025 par laquelle le préfet du Bas-Rhin a refusé de lui délivrer un titre de séjour ;
d’enjoindre au préfet du Bas-Rhin de lui délivrer un titre de séjour portant la mention « vie privée et familiale », dans un délai d’un mois à compter de la notification du présent jugement ou à défaut et dans le même délai, de réexaminer sa situation, et, dans l’un et l’autre cas, de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour ;
de mettre à la charge de l’Etat une somme de 1 500 euros en application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
- la décision attaquée est entachée d’incompétence ;
- elle est entachée d’un défaut d’examen particulier de sa situation personnelle ;
- elle est entachée d’une erreur de droit dans l’application des dispositions de l’article L. 423-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- c’est par une erreur de fait que le préfet du Bas-Rhin a estimé, pour refuser de lui délivrer un titre de séjour, qu’il ne justifiait pas de son entrée régulière sur le territoire français ;
- elle est entachée d’une erreur de droit, dès lors que le préfet a ajouté une condition de délivrance qui n’est pas prévue par les articles L. 421-1 et L. 421-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
Par un mémoire en défense enregistré le 21 avril 2026, le préfet du Bas-Rhin conclut au rejet de la requête.
Il soutient que les moyens soulevés par M. B… ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- le code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
- le rapport de Mme Malgras, rapporteure,
- les observations de Me Badoc, représentant M. B…, non présent.
Considérant ce qui suit :
1.
M. B…, ressortissant marocain né le 1er mars 1977, est entré en France en septembre 2022 sous couvert d’une carte de séjour italienne portant la mention « longue durée – UE », valable jusqu’en 2033. Le 30 septembre 2024, il a sollicité son admission au séjour sur le fondement de l’article L. 423-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, en se prévalant de son mariage avec une ressortissante française, célébré le 26 août 2023. Par une décision du 29 août 2025, dont M. B… demande l’annulation, le préfet du Bas-Rhin a refusé de l’admettre au séjour.
Sur la légalité de la décision du 29 août 2025 :
2.
Aux termes de l’article L. 423-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’étranger marié avec un ressortissant français, se voit délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention « vie privée et familiale » d’une durée d’un an lorsque les conditions suivantes sont réunies : 1° La communauté de vie n’a pas cessé depuis le mariage ; / 2° Le conjoint a conservé la nationalité française ; / 3° Lorsque le mariage a été célébré à l’étranger, il a été transcrit préalablement sur les registres de l’état civil français ». Aux termes de l’article L. 423-2 du même code : « L’étranger, entré régulièrement et marié en France avec un ressortissant français avec lequel il justifie d’une vie commune et effective de six mois en France, se voit délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention « vie privée et familiale » d’une durée d’un an. La condition prévue à l’article L. 412-1 n’est pas opposable ».
3.
Pour refuser de délivrer à M. B… le titre de séjour sollicité, le préfet du Bas-Rhin s’est fondé d’une part sur la circonstance que son entrée sur le territoire français ne pouvait être considérée comme régulière, faute de justification de sa date d’entrée exacte et, d’autre part, sur l’absence de justificatif de dépôt d’une demande de titre de séjour dans les trois mois suivants cette entrée.
5.
Il ressort toutefois des pièces du dossier qu’à la suite d’une demande en ce sens du préfet du Bas-Rhin datée du 31 janvier 2025, M. B… a produit la copie intégrale de son passeport, qui supporte un cachet d’entrée sur le territoire national en date du 30 mai 2024. Dans ces conditions, le requérant établit qu’il était entré régulièrement en France au moment du dépôt de sa demande de titre de séjour. En outre, en exigeant de celui-ci qu’il justifie du dépôt d’une demande de titre de séjour dans les trois mois suivants cette date d’entrée, le préfet a ajouté une condition non prévue par les dispositions citées ci-dessus. Par suite, M. B… est fondé à soutenir que c’est à tort que le préfet du Bas-Rhin a estimé, pour refuser de lui délivrer un titre de séjour, qu’il ne justifiait pas de son entrée régulière sur le territoire français et qu’il a illégalement ajouté une condition non prévue par les articles L. 421-1 et L. 421-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
6.
Il résulte de tout ce qui précède, sans qu’il soit besoin d’examiner les autres moyens de la requête, que M. B…, qui au demeurant remplit les conditions pour se voir délivrer un titre de séjour sur le fondement des articles L. 421-1 ou L. 421-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, est fondé à demander l’annulation de la décision du 29 août 2025 attaquée.
Sur les conclusions à fin d’injonction :
7.
Aux termes de l’article L. 911-1 du code de justice administrative : « Lorsque sa décision implique nécessairement qu’une personne morale de droit public (…) prenne une mesure d’exécution dans un sens déterminé, la juridiction, saisie de conclusions en ce sens, prescrit, par la même décision, cette mesure assortie, le cas échéant, d’un délai d’exécution ».
8.
Compte tenu du motif retenu pour annuler l’arrêté en litige, l’exécution du présent jugement implique nécessairement que le préfet du Bas-Rhin délivre à M. B… un titre de séjour portant la mention « vie privée et familiale » dans un délai de deux mois ainsi que, dans cette attente, un récépissé avec droit au travail dans un délai de quinze jours.
Sur les frais liés au litige :
9.
Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, de mettre à la charge de l’Etat le versement d’une somme de 1 000 euros hors taxe au titre des frais exposés par M. B… et non compris dans les dépens.
D É C I D E :
Article 1 :
La décision du 29 août 2025 par laquelle le préfet du Bas-Rhin a refusé de délivrer un titre de séjour à M. B… est annulée.
Article 2 :
Il est enjoint au préfet du Bas-Rhin de délivrer à M. B… une carte de séjour portant la mention « vie privée et familiale » dans un délai de deux mois à compter de la notification du présent jugement.
Article 3 :
L’État versera à M. B… une somme de 1 000 (mille) euros au titre des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 4 :
Le présent jugement sera notifié à M. A… B… et au préfet du Bas-Rhin. Copie en sera adressée au procureur de la République près le tribunal judiciaire de Strasbourg et au ministre de l’intérieur.
Délibéré après l’audience du 26 mai 2026, à laquelle siégeaient :
M. Iggert, président,
Mme Malgras, première conseillère,
Mme Thibault, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe, le 8 juin 2026.
La rapporteure,
S. MALGRAS
Le président,
J. IGGERT
La greffière,
S. BILGER-MARTINEZ
La République mande et ordonne au préfet du Bas-Rhin en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
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